FI.2021.0086
CDAP - FI.2021.0086 - 2022-04-28 - A.________ /Commission communale de recours en matière de taxes et impôts, Municipalité de Rolle
28 avril 2022Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M.
Guillaume Vianin, juge et M. Raphaël Gani, juge suppléant; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Christian JACCARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière de taxes et impôts, à Rolle,
Autorité concernée
Municipalité de Rolle,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière de taxes et impôts de la commune de Rolle du 1er juillet
2021 (taxe communale relative au financement de l'équipement communautaire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le recourant) est propriétaire depuis 2009 des
parcelles n°********, ******** et ********, d'une surface totale de 1'083m2,
du cadastre de la Commune de Rolle. Les parcelles n°******** et ******** font partie
de l'exploitation agricole à caractère viticole de A.________. Plusieurs logements
sont situés dans les bâtiments édifiés sur ces trois parcelles.
B.
Les parcelles de A.________ étaient colloquées en zone industrielle A selon
les art. 21 ss du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
constructions (RPPC), adopté par le Conseil communal le 11 décembre 1990 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992. Selon l'art. 21 RPPC, la
zone industrielle A est destinée aux activités qui, dans d'autres zones,
seraient gênantes pour le voisinage (établissements indirects, fabriques,
entrepôts, garages, ateliers, entreprises artisanales, etc. avec leurs bureaux).
C.
Le plan de quartier Gare Nord-Schenk (ci-après aussi: le plan de
quartier), qui a été adopté par le Conseil communal le 31 janvier 2017 et
approuvé par le département compétent le 20 mars 2017, prévoit notamment le
développement d'un quartier d'habitation sur l'actuel site de production de
l'entreprise ******** ainsi que sur les parcelles du recourant. Ces biens-fonds
ont été colloqués en zone de centre qui prévoit plusieurs aires de construction
pour du logement, des équipements publics et des activités de type artisanal. Cette
affectation implique la possibilité de construire 1'696 m2 de surface
de plancher déterminante (SPd) dont 1'425m2 pour du logement et 271
m2 pour des activités et commerces. A la suite du rejet des recours
contre ces décisions par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP AC.2017.0139 du 26 mars 2019), le plan de quartier est entré en force
le 10 août 2020.
D.
La Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a proposé aux
propriétaires des parcelles situées dans le périmètre du plan de quartier un
projet de convention sur les mesures d'accompagnement. Cette convention
prévoyait notamment que la taxe sur les équipements communautaires, calculée
pour A.________ sur la base d'une SPd de 1'425 m2, serait due au fur
et à mesure de la délivrance des permis de construire sur la base du taux actualisé
le 1er janvier de l'année de son exigibilité. Elle prévoyait
également un financement direct des aménagements routiers et des espaces publics
selon une clé de répartition entre les propriétaires avec un coût de 34'000 fr
pour A.________. Ce dernier a refusé de signer la convention proposée.
E.
Par décision du 18 décembre 2020, la municipalité a fixé à 189'525 fr.
le montant de la taxe communale sur les équipements communautaires due par A.________.
La part de surface de plancher déterminante assujettie a été arrêtée à 1'425 m2
et le taux à 133 fr. par m2.
Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a
formé le 25 janvier 2021 un recours contre cette décision auprès de la
Commission communale de recours en matière de taxes et impôts (ci-après: la
commission communale ou l'autorité intimée) en concluant à sa réforme en ce
sens que le montant de la taxe soit fixé à 19'950 francs. Il a notamment
produit dans le cadre de la procédure un lot de permis de construire accordés
en lien avec les parcelles situées dans le périmètre du plan de quartier dont
il est propriétaire ainsi qu'un plan des logements.
La commission communale a tenu le 16 juin 2021 une
audience lors de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications.
Par décision du 1er juillet 2021, elle a rejeté le recours et
confirmé la décision attaquée.
F.
Agissant toujours par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a recouru
le 28 juillet 2021 auprès de la CDAP contre la décision précitée en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le montant de la taxe soit fixé à 7'714
fr., plus subsidiairement à 19'950 fr. et plus subsidiairement encore à 89'431 francs.
Il a en outre requis la production de tous les permis de construire délivrés et
refusés en lien avec les trois parcelles concernées.
Dans sa réponse du 20 août 2021, la commission
communale a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le 16 septembre 2021, la municipalité a déposé une
réponse aux termes de laquelle elle conclut également au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le 13 décembre 2021, le recourant a déposé une
réplique dans laquelle il conclut principalement à ce qu'aucune taxe ne soit
perçue; il a en outre requis qu'il soit procédé à une inspection locale lors de
laquelle il puisse être entendu pour faire constater par la Cour que les
possibilités de construire sur ses parcelles sont inexistantes compte tenu de l'exploitation
de son entreprise agricole.
Le 20 décembre 2021, la municipalité a spontanément
déposé une nouvelle écriture qui a été transmise au recourant.
G.
Le tribunal a ensuite statué. Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Les décisions de la commission communale de recours, qui ne sont pas
susceptibles de recours devant une autre autorité, peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la CDAP (art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux [LICom; BLV 650.11]; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile compte
tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), et
répondant aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer
en matière sur le fond.
2.
En procédure administrative, l'objet du litige est défini par les
conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours. Le recourant
ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre du litige de la décision
attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuves qui
n'ont pas été invoqués jusque-là. Selon l'art. 79 2ème phrase LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les
motifs et conclusions du recours. Il n'est en revanche pas possible d'augmenter
ou de modifier les conclusions postérieurement à l'échéance du délai de recours,
ce qui reviendrait à étendre l'objet du litige (CDAP AC.2013.0113 du 2 février
2014 consid. 1c/bb et réf. citées).
Dans son mémoire, le recourant a principalement
conclu à ce que le montant de la taxe soit fixé à 7'714 francs. Il ne pouvait
dès lors pas élargir l'objet du litige en réplique, soit postérieurement à
l'échéance du délai de recours, en concluant à ce qu'aucune taxe ne soit perçue,
soit à l'annulation de la décision attaquée.
Les conclusions prises en réplique et tendant à ce qu'aucune
taxe ne soit prélevée sont donc irrecevables.
3.
Le litige porte sur le montant de la taxe communale relative au financement
de l'équipement communautaire due par le recourant, ainsi que sur son
exigibilité.
a) Introduits par la modification du 11 janvier 2011,
entrée en vigueur le 1er avril 2011, les art. 4b à 4e LICom permettent
aux communes de prélever une taxe pour couvrir les dépenses d'équipement
communautaire communal ou intercommunal lié à des mesures d'aménagement du
territoire (art. 4b al. 1 LICom). Les mesures d'aménagement du territoire
doivent augmenter sensiblement la valeur d'un bien-fonds et peuvent notamment
consister en un classement d'une zone inconstructible en zone à bâtir ou en
zone spéciale ou une modification des prescriptions de zone engendrant une augmentation
des possibilités de bâtir (art. 4c LICom). Selon les travaux préparatoires (Exposé
des motifs et projets de loi du 9 juin 2010 in BGC 2007-2012, Conseil d'Etat,
Tome 18, p. 351 ss; Rapport de la commission et débats parlementaires in
BGC 2007-2012, Grand Conseil, Tome 18, p. 176 ss), cette modification
législative faisait suite à une sentence arbitrale du 26 juin 2007 (publiée in
RDAF 2008 I 361 ss) révoquant faute de base légale des dispositions d'une convention
par laquelle des propriétaires de parcelles situées dans le périmètre d'un projet
de plan de quartier s'engageaient, en cas d'adoption dudit plan par les autorités
compétentes, à verser une contribution pour le financement des infrastructures
générales d'une commune (équipement communautaire). La modification législative
visait à créer une base légale pour permettre aux communes de continuer à prélever
une telle contribution au moment de la création de nouvelles zones à bâtir ou de
l'adoption d'autres mesures d'aménagement du territoire avec un effet équivalent
(voir Exposé des motifs précité, p. 351; Rapport du Conseil d'Etat sur la
motion Jacques Haldy et consorts – Pour permettre aux communes de financer leurs
frais d'infrastructures en cas d'adoption d'un plan d'affectation, in
BGC 2007-2012, Conseil d'Etat, Tome 18, p. 355 ss; Etienne Poltier, La
contribution de plus-value de l'art. 5 al. 1bis LAT et sa mise en œuvre dans le
canton de Vaud, JdT 2018 III 67 ss, p. 96). Selon ce dernier auteur, cette
contribution, qui ne frappe pas directement la plus-value, se rapproche d'un impôt
d'affectation lié aux coûts, puisqu'elle finance des infrastructures collectives
dont le propriétaire assujetti ne bénéficie qu'indirectement (op. cit., p. 98).
b) Le Conseil communal de Rolle a adopté le 18 juin 2013
un règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement
communautaire lié à des mesures d'aménagement du territoire (RCTEC), qui a été
approuvé par le département compétent le 30 juillet 2013 et est entré en vigueur
le même jour (art. 10 RCTEC). Ce règlement précise notamment que la taxe est
due par le ou les propriétaires au moment de l'entrée en force des mesures
d'aménagement du territoire qui ont sensiblement augmenté la valeur de son ou
de leurs fonds (art. 2 al. 1 RCTEC). La taxe est due dès que la mesure de
planification permet d'augmenter de plus de 30% le nombre de mètres carrés de
la surface de plancher déterminante (SPd) conformément à la norme suisse SN
504421 (art. 2 al. 2 RCTEC). Selon l'art. 4 al. 5 RCTEC, les droits à bâtir
dévolus aux logements déjà existants lors de l'entrée en force de la mesure
d'aménagement du territoire ne sont pas taxés.
4.
Le recourant invoque d'abord une violation des art. 4b LICom et 4 al. 5
RCTEC. Il soutient que c'est à tort que les autorités précédentes ont retenu que
l'adoption du plan de quartier Gare-Nord Schenk aurait pour effet d'augmenter
la SPd de 1'425 m2. Ce calcul ne tiendrait pas compte de la précédente
affectation des parcelles en zone industrielle où les logements étaient autorisés,
la municipalité ayant délivré au fil du temps plusieurs permis de construire à
cet effet. La municipalité adopterait une attitude contradictoire en ne tenant pas
compte de sa pratique antérieure au moment de la fixation de la taxe litigieuse.
En se référant à un e-mail du 30 mai 2016 du responsable communal de
l'urbanisme selon lequel l'augmentation de la SPd liée au plan de quartier
serait de 58 m2, le recourant soutient que la taxe litigieuse devrait
être calculée sur cette base; plus subsidiairement sur le chiffre de 150 m2
retenu par la CDAP dans son arrêt AC.2017.0139 précité (let. P); plus subsidiairement
encore, en tenant compte de la SPd chiffrée à 752,58 m2 des logements
déjà construits, sur une SPd de 672,42 m2 [1'425 – 752,58].
Selon l'autorité intimée, l'affectation en zone
industrielle ne prévoyait pas de droits à bâtir dévolus au logement. Les
logements déjà existants étaient soit antérieurs à la planification soit en
lien avec l'exploitation agricole du recourant pour y loger du personnel. Pour sa
part, la municipalité expose que les logements existants dérogent à la destination
de la zone industrielle. La totalité de la SPd affectée au logement dont bénéficie
le recourant avec le plan de quartier – soit 1'425 m2 – doit donc servir
de base au calcul de la taxe litigieuse.
a) Le calcul de la taxe communale sur les équipements
communautaires comprend deux étapes (cf. Poltier, op. cit., p. 99 ss). La première
étape consiste à déterminer l'enveloppe des coûts d'infrastructures déterminants
et à aboutir à un taux ("montant de la taxe") par m2
de SPd destiné au logement (cf. art. 4b al. 1 LICom et art. 3 et 4 al. 1 à 4 RCTEC).
En l'occurrence, le taux de 133 fr. par m2, qui couvre le 45% des
dépenses liées aux équipements communautaires, fixé par la décision municipale
et confirmé par la décision attaquée, n'est pas contesté par le recourant.
b) Dans une deuxième étape, il s'agit d'identifier
l'accroissement de la SPd qui doit être prise en compte en lien avec la mesure
d'aménagement du territoire afin de déterminer l'accroissement prévisible des
dépenses en lien avec les équipements communautaires (cf. Poltier, op. cit., p.
100). Selon le règlement communal, les droits à bâtir dédiés au logement déjà
existants au moment de l'entrée en force de la mesure d'aménagement du
territoire ne sont pas taxés (art. 4 al. 5 RCTEC).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que le
plan de quartier lui confère le droit de bâtir 1'425 m2 de SPd destinée
au logement. Il reste donc uniquement à déterminer s'il convient de soustraire des
droits à bâtir dédiés au logement déjà existants comme le soutient le recourant.
Les parcelles du recourant étaient auparavant classées
en zone industrielle. Or, selon la règlementation communale, cette affectation ne
permet en principe pas la construction de logements destinés à l'habitation
mais est destinée aux activités qui, dans d'autres zones, seraient gênantes pour
le voisinage (établissements indirects, fabriques, entrepôts, garages, ateliers,
entreprises artisanales, etc. avec leurs bureaux; art. 22 RPPC).
Cela étant, il ressort du dossier que la municipalité
a autorisé les propriétaires des parcelles concernées à créer un certain nombre
de logements. Il s'agit bien de surfaces dédiées au logement qui existaient
déjà au moment de l'entrée en vigueur du nouveau plan de quartier. En outre,
même si ces logements ont probablement été autorisés en dérogation à la
règlementation communale existante, qui excluait en principe la création de
logement, ils n'ont pas été créés illégalement. Contrairement à ce que soutient
la municipalité, il y a lieu de tenir compte en application de l'art. 4 al. 5
RCTEC de tels logements existants dans le bâtiment ECA n°554 dans le calcul de
la taxation sur les équipements communautaires. Cette interprétation de la disposition
communale précitée correspond au surplus au but de la taxe sur les équipements
communautaires puisqu'elle permet de tenir compte du fait qu'il y a déjà des
habitants et que l'accroissement prévisible des dépenses ne sera lié qu'à l'augmentation
de la SPd consécutive à l'entrée en vigueur du nouveau plan de quartier.
C'est donc à tort que les autorités précédentes n'ont
pas tenu compte des logements dont la création avait déjà été autorisée par la
municipalité sur les parcelles du recourant.
Le dossier de la cause ne permet pas au tribunal de
déterminer les surfaces dédiées au logement qui ont déjà été autorisées sur les
parcelles du recourant situées dans le périmètre du plan de quartier. Le
recourant avait prétendu dans un premier temps sur la base de plans d'architecte
que cette surface représentait 1'189m2 de logement (cf. e-mail
du 30 mai 2016 de la responsable de l'urbanisme, pièce 4 du bordereau du 25
janvier 2021). Dans la présente procédure, il soutient que la surface des droits
à bâtir déjà utilisés par lui-même ou par le propriétaire antérieur des
parcelles représente 752,58 m2. Ces chiffres résultent toutefois
d'un calcul opéré par le recourant lui-même qui n'a pas été vérifié par la
municipalité.
Il convient donc de renvoyer la cause à la
municipalité pour qu'elle détermine les surfaces dédiées au logement déjà
autorisées qu'il y aura lieu de déduire de la SPD affectée au logement dont bénéficie
le recourant avec le plan de quartier et de fixer le montant de la taxe
litigieuse en conséquence.
c) Ce grief doit donc être admis, ce qui entraîne
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la municipalité
dans le sens des considérants. Par économie de procédure, il convient toutefois
d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre de la
décision attaquée.
5.
Dans un grief développé en réplique, le recourant soutient que la taxe
serait "clairement trop élevée" parce qu'elle ne tiendrait pas
compte des restrictions résultant du droit foncier rural qui s'appliquent en l'espèce.
Il se réfère en particulier à une décision rendue par la Commission foncière
rurale section I du 13 mai 2016 qui a refusé d'autoriser le partage matériel de
son exploitation en vue de la vente à un tiers non exploitant agricole d'une parcelle
située à Burtigny. Le recourant fait en substance valoir qu'en raison de la
règlementation sur le droit foncier rural, il n'est pas en mesure d'utiliser
effectivement l'ensemble des droits à bâtir qui lui sont conférés par le plan
de quartier si bien que la taxation s'avérerait injustifiée. Il serait contraint
de mettre fin à son activité agricole s'il entendait utiliser effectivement les
droits à bâtir. Il soutient également qu'il serait dans l'impossibilité de payer
le montant de la taxe sans porter atteinte à ses droits de propriété, si bien
qu'il se trouverait dans une situation "d'expropriation matérielle".
Il invoque une violation de la garantie de la liberté économique (art. 27 Cst.)
et de celle de la propriété (art. 26 Cst.).
a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) a pour but d'encourager la propriété
foncière rurale, de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en
cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles et de lutter contre
les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle
contient des dispositions sur: a. l'acquisition des entreprises et des
immeubles agricoles, acquisition qui est soumise à autorisation (art. 61 ss
LDFR); b. l'engagement des immeubles agricoles, lesquels ne peuvent être grevés
de droits de gage immobiliers que jusqu'à concurrence de la charge maximale
(art. 73 ss LDFR); c. le partage matériel des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles, qui sont en principe
interdits (art. 58 ss LDFR). Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s'applique aux
immeubles agricoles isolés et aux immeubles agricoles faisant partie d'une
entreprise agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de
l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et
dont l'utilisation agricole est licite (champ d'application local; ATF 128 III 229 consid. 2; 125 III 175 consid. 2a et 2b; Christoph Bandli, in: Le
droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural
du 4 octobre 1991, Brugg 1998 [ci-après: Commentaire LDFR], n. 6 ad art.
2 LDFR; Christoph Bandli, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e
éd., Brugg 2011 [ci-après: Kommentar BGBB], n. 6 ad
art. 2 LDFR). Selon
son art. 2 al. 2 let. a, la LDFR s'applique également aux immeubles et parties
d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une
aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font
partie d'une entreprise agricole.
b) En l'occurrence, dans la mesure où les bâtiments
situés dans le périmètre du plan de quartier sont utilisés pour l'entreprise
vinicole du recourant, ils sont soumis aux restrictions de la LDFR (art. 2 al.
2 let. a).
Cela étant, selon le texte clair des dispositions légales
(art. 4c LICom et art. 2 RCTEC), le prélèvement de la taxe communale sur le
financement des équipements communautaires dépend uniquement de l'entrée en force
d'une mesure d'aménagement du territoire consistant en un classement en zone à
bâtir ou, comme en l'espèce, en une augmentation notable des possibilités de
bâtir. Comme le relève à juste titre la municipalité, l'existence d'une exploitation
agricole n'a donc pas à être prise en considération au moment de la taxation. Seule
est déterminante la question de savoir si le recourant, en tant que
propriétaire de parcelles situées dans le périmètre du plan de quartier Gare Nord-Schenk,
bénéficie de droits à bâtir supplémentaires.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de
procéder à une inspection locale ni à l'audition du recourant pour déterminer si
une utilisation effective des droits à bâtir conférés par le recourant est possible.
Les requêtes du recourant en ce sens doivent être rejetées par appréciation
anticipée des preuves.
c) Le recourant se plaint également à tort d'une violation
de la liberté économique et de la garantie de la propriété.
aa) En matière fiscale, la garantie de la propriété,
consacrée à l'art. 26 al. 1 Cst., ne va pas au-delà
de l'interdiction d'une imposition confiscatoire, d'après laquelle une
prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l'essence même de la propriété
privée (art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au législateur
de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la
possibilité d'en former un nouveau. Pour juger si une imposition a un effet
confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif;
il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue
période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet,
il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes,
la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou
contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes (cf.
TF 2D_7/2016 du 25 août 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités non publié in ATF 143 II 459).
bb) En l'occurrence, le recourant ne démontre aucunement
que le montant de la taxe serait confiscatoire par rapport aux valeurs des
parcelles situées dans la zone à bâtir. Le prélèvement de la taxe litigieuse,
qui repose sur une base légale, vise un intérêt public – soit le financement des
nouveaux équipements communautaires consécutifs à l'augmentation du nombre
d'habitants – et reste proportionnée au but visé, n'est contraire ni à la
liberté économique, ni à la garantie de la propriété.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant,
le paiement d'une taxe ne saurait être assimilé à une restriction de la
propriété équivalant à une expropriation matérielle (sur cette notion, cf. Jacques
Dubey, in Commentaire romand Cst., n. 94 ss ad art. 26). Bien au
contraire, le plan de quartier confère au recourant la possibilité d'une meilleure
utilisation de sa parcelle, à tout le moins s'agissant de la construction de
logements.
Ce grief doit donc être rejeté.
6.
Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.).
Il se prévaut de l'e-mail du 30 mai 2016 précité dans lequel le responsable
communal de l'urbanisme a indiqué que la commune exigerait cette taxe "au
fur et à mesure de la délivrance des permis de construire (voir convention)".
Ce document engagerait la commune en ce sens qu'elle ne pourrait prélever la
taxe avant la délivrance des permis de construire. Il serait sans incidence que
le recourait ait refusé par la suite de signer la convention proposée par la
municipalité sur le financement des équipements en lien avec le plan de quartier.
Le recourant expose en outre être en négociation pour vendre ses parcelles, ce
qui entraînerait la désaffectation de leur caractère partiellement agricole
avec des conséquences fiscales importantes.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég.
art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à
la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation
n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt
à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la
protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II
182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2020.0054
du 9 mars 2021 consid. 5a, FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi
être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration, pour autant
que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1, 129 I 161 consid. 4.1; TF
1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La précision selon laquelle l'attente
ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que
l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a
fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il
en a tirées; tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des
circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la
signification du comportement en cause et se renseigner à ce propos auprès de
l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17 janvier 2020
consid. 4.1, 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
Le principe de la bonne foi régit également les
rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est
toutefois dominé par le principe de la légalité (cf. art. 127 al. 1 et 164 al.
1 let. d Cst.), de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir
qu'une influence limitée dans ce cadre, surtout s'il vient à entrer en conflit
avec le principe de la légalité (ATF 142 II 182 consid. 2.2.2, 131 II 627 consid.
6.1 in fine et les références; TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1).
b) L'art. 4e LICom, relatif à la notification et à
la perception de la taxe communautaire, prévoit que la décision fixant la taxe
est notifiée dès l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement du territoire ou
de l'entrée en force de la décision de la commune relative à une zone à option
(al. 1). Par voie conventionnelle, la commune peut différer la perception de la
taxe ou accorder un plan de paiement avec ou sans intérêts de retard (al. 2). Selon
l'art. 5 RCTEC, au moment de l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement du
territoire, la municipalité notifiera sa décision de taxation accompagnée d'un
bordereau explicatif avec indication des voies de recours. L'art. 6 RCTEC
prévoit que la taxe est exigible au moment de l'entrée en force des mesures d'aménagement
du territoire (al. 1). La municipalité se réserve la possibilité de différer,
par convention écrite passée avec le ou les assujettis, la date d'exigibilité
et les modalités de paiement de la taxe due pour leurs fonds. La convention peut
également prévoir que la taxe peut être acquittée en tout ou en partie par les
assujettis sous la forme du financement direct de certaines infrastructures
communautaires (al. 2).
c) Même si la décision de taxation notifiée le 18
décembre 2020 par la municipalité ne fixe pas de délai de paiement au recourant,
il convient d'examiner si la taxe est immédiatement exigible, l'art. 40 LICom
conférant force exécutoire au sens de l'art. 80 LP aux prononcés relatifs aux
impôts communaux.
D'abord, il résulte de l'art. 4e al. 1 LICom et de
l'art. 6 al. 1 RCTEC que la taxe litigieuse est en principe exigible dès
l'entrée en force des mesures d'aménagement augmentant les possibilités de
bâtir. La perception n'est différée qu'en présence d'une convention ou si la
municipalité accorde au contribuable un plan de paiement. Sur ce point, la
règlementation de la taxe communale sur le financement des équipements
communautaires s'écarte donc de celle de la taxe sur la plus-value, l'art. 69
LATC prévoyant que la taxe sur la plus-value est exigible 90 jours après
l'entrée en force du permis de construire ou en cas d'aliénation du bien-fonds
ou de la conclusion de tout autre acte donnant lieu à un impôt sur les gains
immobiliers (dans le même sens: Poltier, op. cit., p. 100).
En outre, les conditions strictes pour déroger à la
solution légale en application du principe de la bonne foi ne sont en
l'occurrence pas remplies. En effet, il est d'abord douteux que le recourant,
même s'il n'est pas juriste, pouvait se fier au contenu de l'e-mail du 30 mai
2016. D'une part, comme le relève à juste titre la municipalité, ce renseignement
n'émanait pas de l'autorité compétente en matière de taxation. D'autre part, et
surtout, cet e-mail se référait expressément à la convention à intervenir; le
recourant ne pouvait donc pas en inférer que la perception de la taxe communale
sur les équipements communautaires ne pourrait pas intervenir avant l'entrée en
force des permis de construire même s'il refusait de signer la convention. Quoi
qu'il en soit, il n'est de toute manière pas établi que le recourant aurait pris
sur la base de ce renseignement des dispositions irréversibles l'empêchant de
s'acquitter du montant de la taxe avant l'obtention d'un permis de construire ou
la vente de ses parcelles à un tiers. En particulier, il ne démontre pas en
quoi les négociations qu'il semble avoir entreprises pour vendre ses parcelles
à un tiers non exploitant agricole échoueraient s'il devait s'acquitter immédiatement
du montant de cette taxe. Enfin, le sort du recours ne préjuge pas de la
possibilité laissée à la municipalité d'accorder au recourant un plan de
paiement (art. 6 al. 2 RCTEC).
Ce grief doit donc être également rejeté.
7.
Le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité dans le sens
des considérants. Les frais de la cause sont mis pour deux tiers à la charge de
la Commune de Rolle et pour un tiers à celle du recourant (art. 49 LPA-VD). Le
recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenant partiellement
gain de cause, il a droit à une indemnité réduite à titre de dépens qui sera
mise à la charge de la Commune de Rolle (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Commission communale de recours en matière de taxes et
impôts de la Commune de Rolle du 1er juillet 2021 est annulée, la
cause étant renvoyée à la Municipalité de Rolle pour instruction complémentaire
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument d'un montant de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Rolle.
IV.
Un émolument d'un montant de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de A.________.
V.
La Commune de Rolle versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.