FI.2021.0087
CDAP - FI.2021.0087 - 2022-01-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
21 janvier 2022Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M.
Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 juillet 2021 (refus
d'une demande de remise)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ se sont mariés en 2009. Trois enfants, nés en
2008, 2009 et 2012, sont issus de cette union.
Après s'être séparé en 2019, le couple a divorcé
début 2021. A.________ a obtenu la garde des enfants.
Depuis novembre 2021, A.________ bénéficie des
indemnités de chômage; B.________, pour sa part, émarge à l'aide sociale.
B.
Par demande du 15 avril 2020, A.________ a sollicité la remise de l'arriéré
d'impôts dû par le couple pour les périodes fiscales 2011 et 2014 à 2018,
arriéré s'élevant à un montant total de 60'449 fr. 95 (y compris des amendes
d'ordre pour non-dépôt de la déclaration d'impôt), soit 57'975 fr. 85 pour les
impôts cantonaux et communaux (ICC) et 2'474 fr. 10 pour l'impôt fédéral direct
(IFD), et portant en partie sur des compléments réclamés à la suite d'une
procédure de rappel et de soustraction fiscale (pour les périodes 2011, 2014, 2015
et 2016). Elle a fait valoir en substance que sa situation financière et celle
de son mari, dont elle était séparée, ne leur permettaient pas de faire face à
leurs obligations fiscales et qu'une remise était leur dernière chance de ne pas
tomber dans le dénuement.
L'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a accusé réception de cette demande le
20 avril 2020. Il a expliqué à A.________ qu'il ne pourrait se prononcer qu'une
fois en possession d'un document "faisant état d'une demande signée conjointement
et précisant l'accord des deux parties pour la levée du secret fiscal de l'un
vis-à-vis de l'autre dans l'affaire concernée".
Le 29 mai 2020, A.________ et B.________ ont fourni
un tel document et confirmé qu'ils demandaient conjointement la remise de leur
arriéré d'impôts dû pour les périodes fiscales 2011 et 2014 à 2018.
A la requête de l'office d'impôt, les intéressés ont
produit les 8 et 15 juillet 2020 leurs budgets mensuels respectifs, ainsi que leurs
relevés bancaires. Il en ressort en particulier que A.________ est débitrice de
plusieurs dettes privées (crédit, leasing, carte de crédit) pour un montant de
plus de 40'000 fr.; B.________ est débiteur pour sa part d'une dette privée de
15'000 fr., dont il n'a pas précisé la nature.
Par décisions séparées du 12 octobre 2020, l'une portant
sur l'ICC et l'autre sur l'IFD, l'office d'impôt a refusé d'accorder la remise
requise. Il a retenu en particulier qu'un allégement fiscal privilégierait des
créances de droit privé au détriment de celles de droit public, ce qui était
contraire aux principes généraux de la remise d'impôt.
C.
Le 9 novembre 2020, A.________ et B.________ ont formé une réclamation
contre ces décisions, en rappelant leurs situations financières très difficiles.
Les intéressés ont maintenu leur réclamation à
l'issue d'un entretien téléphonique du 23 février 2021. Leur dossier a dès lors
été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa
compétence.
Par décision du 13 juillet 2021, l'ACI a rejeté la
réclamation des contribuables et confirmé les décisions de refus de remise du
12 octobre 2020.
D.
Par acte du 30 juillet 2021 (date du cachet postal), A.________ et B.________
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Se prévalant à nouveau de leurs situations financières
obérées, ils ont conclu à l'admission de leur demande de remise.
Dans sa réponse du 30 septembre 2021, l'ACI a conclu
au rejet du recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) a
renoncé à se procéder.
Les recourants ont confirmé leurs conclusions dans
un mémoire complémentaire du 15 octobre 2021.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le rejet d'une demande de remise d'impôt.
3.
a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le
contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une
amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très
dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale
ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la
situation économique du contribuable; elle doit profiter au contribuable
lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise n'entre en
matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du
commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt
peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a
manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de
taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période
fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré
la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se
rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré
la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit
son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une
fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres
créanciers au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art. 2
qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD
lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au
sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1
let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à
sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la
capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être
payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train
de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).
La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés
au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la
poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant
aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique,
l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée
comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de
la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise,
en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou
d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de
soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch.
3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses
déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas
reconnues comme étant des causes de dénuement.
b) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1
LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou
partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,
rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement
le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.
Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas fait
l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est pas identique
à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en inspire pour interpréter
la notion de "pertes importantes ou de tous autres motifs graves"
(cf., dans ce sens, arrêts FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4b; FI.2020.0063
du 22 janvier 2021 consid. 2a; FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 consid. 2c et les
références). Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique n'était pas arbitraire
(cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et 4.5).
c) De manière générale, afin de garantir l'égalité
de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester
exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (cf. arrêt FI.2020.0063 précité consid. 2c et les
références citées). Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre un important
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2020.0031 précité
consid. 4b; FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075 précité consid. 2d et
les références).
4.
En l'espèce, l'ACI reconnaît que les recourants se trouvent dans une
situation financière précaire et qu'ils sont ainsi dans l'incapacité de
s'acquitter de l'intégralité de leurs dettes fiscales, qui s'élèvent à 60'449
fr. 95, dans un avenir plus au moins rapproché. Elle relève toutefois que la remise
d'impôt sollicitée n'atteindrait pas son but, puisqu'elle ne permettrait pas
d'assainir durablement la situation économique des intéressés au vu des leurs
dettes privées importantes.
Les recourants ne contestent pas devoir faire face,
outre à leurs dettes fiscales, à un endettement d'une importance comparable à l'égard
de divers créanciers privés. Cela ressort des budgets qu'ils ont remplis
eux-mêmes et communiqués à l'autorité fiscale. Ces dettes privées s'élèvent à
un peu plus de 40'000 fr. pour A.________ et à 15'000 fr. pour B.________. Les
recourants ne prétendent par ailleurs pas que leurs créanciers autres que la
Confédération et l'Etat de Vaud auraient abandonné leurs créances ou accepté de
le faire. L'octroi de l'allégement fiscal réclamé reviendrait ainsi à privilégier
des créanciers de droit privé, ce qui n'est pas compatible avec les principes
posés par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de
l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait
accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent
également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans
la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans
l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêt FI.2017.0061 du
2 mars 2018 consid. 3b et les références).
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d'appréciation, en rejetant la
demande de remise des recourants portant sur l'arriéré dû pour les périodes fiscales
2011, 2014 à 2018 tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
Vu la situation financière des recourants, il est
renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de de l'Administration cantonale des impôts
du 13 juillet 2021 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.