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Décision

FI.2021.0087

CDAP - FI.2021.0087 - 2022-01-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

21 janvier 2022Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M.

Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 juillet 2021 (refus

d'une demande de remise)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ se sont mariés en 2009. Trois enfants, nés en

2008, 2009 et 2012, sont issus de cette union.

Après s'être séparé en 2019, le couple a divorcé

début 2021. A.________ a obtenu la garde des enfants.

Depuis novembre 2021, A.________ bénéficie des

indemnités de chômage; B.________, pour sa part, émarge à l'aide sociale.

B.

Par demande du 15 avril 2020, A.________ a sollicité la remise de l'arriéré

d'impôts dû par le couple pour les périodes fiscales 2011 et 2014 à 2018,

arriéré s'élevant à un montant total de 60'449 fr. 95 (y compris des amendes

d'ordre pour non-dépôt de la déclaration d'impôt), soit 57'975 fr. 85 pour les

impôts cantonaux et communaux (ICC) et 2'474 fr. 10 pour l'impôt fédéral direct

(IFD), et portant en partie sur des compléments réclamés à la suite d'une

procédure de rappel et de soustraction fiscale (pour les périodes 2011, 2014, 2015

et 2016). Elle a fait valoir en substance que sa situation financière et celle

de son mari, dont elle était séparée, ne leur permettaient pas de faire face à

leurs obligations fiscales et qu'une remise était leur dernière chance de ne pas

tomber dans le dénuement.

L'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a accusé réception de cette demande le

20 avril 2020. Il a expliqué à A.________ qu'il ne pourrait se prononcer qu'une

fois en possession d'un document "faisant état d'une demande signée conjointement

et précisant l'accord des deux parties pour la levée du secret fiscal de l'un

vis-à-vis de l'autre dans l'affaire concernée".

Le 29 mai 2020, A.________ et B.________ ont fourni

un tel document et confirmé qu'ils demandaient conjointement la remise de leur

arriéré d'impôts dû pour les périodes fiscales 2011 et 2014 à 2018.

A la requête de l'office d'impôt, les intéressés ont

produit les 8 et 15 juillet 2020 leurs budgets mensuels respectifs, ainsi que leurs

relevés bancaires. Il en ressort en particulier que A.________ est débitrice de

plusieurs dettes privées (crédit, leasing, carte de crédit) pour un montant de

plus de 40'000 fr.; B.________ est débiteur pour sa part d'une dette privée de

15'000 fr., dont il n'a pas précisé la nature.

Par décisions séparées du 12 octobre 2020, l'une portant

sur l'ICC et l'autre sur l'IFD, l'office d'impôt a refusé d'accorder la remise

requise. Il a retenu en particulier qu'un allégement fiscal privilégierait des

créances de droit privé au détriment de celles de droit public, ce qui était

contraire aux principes généraux de la remise d'impôt.

C.

Le 9 novembre 2020, A.________ et B.________ ont formé une réclamation

contre ces décisions, en rappelant leurs situations financières très difficiles.

Les intéressés ont maintenu leur réclamation à

l'issue d'un entretien téléphonique du 23 février 2021. Leur dossier a dès lors

été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa

compétence.

Par décision du 13 juillet 2021, l'ACI a rejeté la

réclamation des contribuables et confirmé les décisions de refus de remise du

12 octobre 2020.

D.

Par acte du 30 juillet 2021 (date du cachet postal), A.________ et B.________

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Se prévalant à nouveau de leurs situations financières

obérées, ils ont conclu à l'admission de leur demande de remise.

Dans sa réponse du 30 septembre 2021, l'ACI a conclu

au rejet du recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) a

renoncé à se procéder.

Les recourants ont confirmé leurs conclusions dans

un mémoire complémentaire du 15 octobre 2021.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le rejet d'une demande de remise d'impôt.

3.

a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le

contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une

amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très

dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale

ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la

situation économique du contribuable; elle doit profiter au contribuable

lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise n'entre en

matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du

commandement de payer (al. 4).

L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt

peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a

manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de

taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période

fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré

la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se

rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré

la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit

son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une

fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre

comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres

créanciers au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral

des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral

direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces

dispositions. Elle énonce à son art. 2

qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD

lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au

sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1

let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à

sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la

capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être

payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train

de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).

La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés

au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la

poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant

aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique,

l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée

comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de

la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise,

en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou

d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de

soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch.

3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses

déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas

reconnues comme étant des causes de dénuement.

b) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1

LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou

partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,

rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement

le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas fait

l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

(LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est pas identique

à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en inspire pour interpréter

la notion de "pertes importantes ou de tous autres motifs graves"

(cf., dans ce sens, arrêts FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4b; FI.2020.0063

du 22 janvier 2021 consid. 2a; FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 consid. 2c et les

références). Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique n'était pas arbitraire

(cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et 4.5).

c) De manière générale, afin de garantir l'égalité

de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester

exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de

circonstances spéciales (cf. arrêt FI.2020.0063 précité consid. 2c et les

références citées). Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre un important

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2020.0031 précité

consid. 4b; FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075 précité consid. 2d et

les références).

4.

En l'espèce, l'ACI reconnaît que les recourants se trouvent dans une

situation financière précaire et qu'ils sont ainsi dans l'incapacité de

s'acquitter de l'intégralité de leurs dettes fiscales, qui s'élèvent à 60'449

fr. 95, dans un avenir plus au moins rapproché. Elle relève toutefois que la remise

d'impôt sollicitée n'atteindrait pas son but, puisqu'elle ne permettrait pas

d'assainir durablement la situation économique des intéressés au vu des leurs

dettes privées importantes.

Les recourants ne contestent pas devoir faire face,

outre à leurs dettes fiscales, à un endettement d'une importance comparable à l'égard

de divers créanciers privés. Cela ressort des budgets qu'ils ont remplis

eux-mêmes et communiqués à l'autorité fiscale. Ces dettes privées s'élèvent à

un peu plus de 40'000 fr. pour A.________ et à 15'000 fr. pour B.________. Les

recourants ne prétendent par ailleurs pas que leurs créanciers autres que la

Confédération et l'Etat de Vaud auraient abandonné leurs créances ou accepté de

le faire. L'octroi de l'allégement fiscal réclamé reviendrait ainsi à privilégier

des créanciers de droit privé, ce qui n'est pas compatible avec les principes

posés par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de

l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait

accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent

également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans

la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans

l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêt FI.2017.0061 du

2 mars 2018 consid. 3b et les références).

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d'appréciation, en rejetant la

demande de remise des recourants portant sur l'arriéré dû pour les périodes fiscales

2011, 2014 à 2018 tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

Vu la situation financière des recourants, il est

renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de de l'Administration cantonale des impôts

du 13 juillet 2021 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.