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Décision

FI.2021.0089

CDAP - FI.2021.0089 - 2021-12-14 - A._____, B.__ et C._____ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Baulmes

14 décembre 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Bernard Jahrmann et M. Marc-Etienne

Pache, assesseurs; M. Mathieu Laubscher, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********

2.

B.________, à

********

3.

C.________, à

********

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Baulmes,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 9 juillet 2021 (émolument pour

préavis, approbations et autorisations spéciales de l'Etat)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les copropriétaires) sont

copropriétaires de la parcelle no ******** de la Commune de Baulmes.

B.

Le 17 mai 2021, les copropriétaires ont déposé une demande de permis de

construire (CAMAC n° ********) visant la construction d'un poulailler sur leur

parcelle. L'avis d'enquête a été publié dans la Feuille des avis officiels du ********

2021.

Le 8 juillet 2021, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse (n° ********). Compte tenu de

l'emplacement ainsi que des caractéristiques de la construction envisagée, les

instances cantonales suivantes ont été consultées:

-

la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division

Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC);

-

la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,

Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural 1 (DGE/DIREV/AUR1);

-

la Direction générale de la mobilité et des routes, Division

Management des transports (DGMR/MT);

-

la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des

affaires vétérinaires, Direction des affaires vétérinaires et de l'inspectorat

(DGAV/DAVI);

-

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA).

Le dossier impliquait trois demandes d'autorisations

spéciales, soit à moins de 50 m d'une ligne ferroviaire ou jouxtant le domaine ferroviaire,

dans un secteur exposé à des dangers naturels (inondations) et élevages et

pensions d'animaux domestiques.

Ces diverses entités ont donné leur autorisation,

respectivement préavisé favorablement au projet, dont l'exécution devait

respecter diverses conditions impératives, notamment en matière de règlementation

quant à un poulailler urbain, de détention de poules et de lutte contre le

bruit.

Cette synthèse a fixé un émolument de 1'248 fr., à

charge des copropriétaires, en application de l'art. 10 al. 1 et 4 du règlement

du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV

172.55.1) et se détaillant comme suit:

"- Emolument pour ECA: 213.00

- Emolument pour MT: 120.00

- Emolument pour DAVI: 120.00

- Emolument pour ARC: 120.00

- Emolument pour AUR: 120.00

- Frais de publication: 195.00

- Emolument CAMAC: 360.00".

La facture, datée du 9 juillet 2021, comporte les

noms des copropriétaires, mentionne la construction d'un poulailler sur la

Commune de Baulmes en tant qu'ouvrage et précise qu'il s'agit d'émoluments pour

préavis, approbations et autorisations spéciales de l'Etat. Cette facture a été

envoyée sous en-tête de la Direction générale du territoire et du logement

(DGTL) (ci-après: l'autorité intimée).

C.

Par acte du 8 août 2021, A.________, B.________ et C.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru à l'encontre de la décision du 9 juillet 2021

par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). En substance, les recourants ont estimé le montant réclamé comme étant

disproportionné en rapport aux 500 fr. que doit coûter la construction du

poulailler projeté.

Le 3 septembre 2021, la DGTL a produit son dossier et

a conclu au rejet du recours. A l'appui de ce rejet, l'autorité intimée a en

substance invoqué que diverses instances cantonales ont été appelées à se

déterminer quant au projet de construction compte tenu de sa localisation ainsi

que de sa nature et que, à la lumière des règles de la couverture des coûts et

de l'équivalence, le montant réclamé aux recourants semble être pleinement

justifié.

Le 26 septembre 2021, les recourants ont déposé une

réplique dont il résulte que la Municipalité de Baulmes a délivré le permis de

construire le 13 août 2021 et a communiqué le même jour la synthèse de la

CAMAC. Ils ont en outre repris en partie leurs arguments s'agissant du travail

à leur sens disproportionné fourni par l'administration cantonale en lien avec la

procédure. L'autorité intimée n'a pas dupliqué.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La facture du 9 juillet 2021, qui impose aux recourants le paiement d'émoluments

pour un total de 1'248 fr., constitue une décision rendue par l'autorité

intimée. Elle peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif

devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce

dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Le délai de

recours ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 let.

b LPA-VD).

Déposé le 9 août 2021, soit en temps utile, par les

destinataires de la décision attaquée et selon les formes prévues par la loi

(art. 75 et ss LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le présent

recours est recevable. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée,

les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de

l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que

les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est

prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet

du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).

En l'espèce, l'objet du litige porte

uniquement sur les émoluments faisant l'objet de la décision du 9 juillet 2021

de la DGTL et non sur la procédure d'autorisation de construire le poulailler

en tant que telle. Le tribunal ne peut donc examiner dans le cadre de la

présente procédure les critiques des recourants en lien avec cette procédure,

notamment la question de savoir si la construction du poulailler était ou non

soumis à certaines autorisations spéciales (art. 120 ss de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]

dont il résulte également – art. 123 al. 3 LATC – que les décisions cantonales

comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la

municipalité qui les notifie en même temps que sa décision sur le permis de

construire).

3.

Les recourants ne contestent pas le principe de devoir s'acquitter

d'émoluments en lien avec la procédure d'autorisation du projet de construction

d'un poulailler sur leur parcelle mais contestent l'ampleur de ceux-ci, les

jugeant trop élevés compte tenu des circonstances.

a) Parmi les contributions publiques, figurent

notamment les contributions causales, qui constituent la contrepartie d'une prestation

spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par

l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue

la cause (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse,

5ème éd., Bâle 2021, nos 4, 6 et 10 ad § 1). L'émolument administratif est la

forme la plus générale de rémunération de l'activité administrative (par

exemple, émolument pour la couverture des frais engagés pour garantir la

sécurité publique, ATF 135 I 130; émolument d'inscription au Registre foncier,

ATF 126 I 180 = RDAF 2001 II 293, in Oberson, op. cit., n° 7 ad § 1).

b) aa) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble

de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal

où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst.

Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales

que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes généraux

régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de

l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La contribution

doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il peut s'agir

d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise – exigence de la

densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que les autorités d'application

ne disposent pas d'une latitude excessive et afin de garantir que les obligations

fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4 p. 101). En outre,

les éléments essentiels de la contribution – soit le contribuable, l'objet de

la contribution et son mode de calcul – doivent figurer dans une loi au sens

formel – exigence du niveau de la règlementation (Erfordernis der Normstufe)

– (ATF 136 I 142 consid. 3.1 p. 144 s.; René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip

im Kausalabgaberecht, recht 2018, p. 40), ce qui exclut la règlementation dans

une ordonnance. S'agissant du mode de calcul, la loi au sens formel doit en

principe prévoir un cadre (montants minimal et maximal) ou un mode de calcul

basé sur des facteurs déterminables ou encore des critères de calcul (Wiederkehr,

op. cit., p. 46 et les renvois à la jur.).

Dans le canton de Vaud, seuls les règlements adoptés

par le conseil communal ou le conseil général constituent ainsi des "lois"

au sens formel, à l'exclusion des règlements adoptés par la municipalité (CDAP FI.2020.0032

du 4 juin 2021 consid. 2b.aa).

Les exigences mentionnées ci-dessus valent en principe

pour les impôts comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a

cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines contributions causales.

La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à

l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par

des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des

frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être

vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle

qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les

exigences de la pratique (ATF 143 I 220 consid. 5.1 p. 224 s.; 135 I 130

consid. 7.2 p. 140). L'assouplissement suppose généralement que les deux

principes précités soient applicables (Wiederkehr, op. cit., p. 47).

bb) Le principe de l'équivalence – qui est

l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions

publiques – implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur

de la prestation se mesure soit à son utilité pour l'administré, soit à son coût

par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Le

principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les

cas exactement à la valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût pour

la collectivité; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon

un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution

doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer

des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2 p. 225 s.). L'avantage économique retiré par chaque

bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer

en pratique. Le principe d'équivalence n'exclut pas une certaine schématisation

ou l'usage de moyennes d'expérience (TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid.

5.1; Oberson, op. cit., n° 89 ad § 3).

cc) Selon le principe de la couverture des frais, le

produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très

peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de

l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les

amortissements et les réserves. De telles réserves financières violent le

principe précité lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement,

c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence

(ATF 143 I 220 consid. 5.2.1 p. 225). Les dépenses à prendre en compte ne se

limitent pas aux frais directs ou immédiats générés par l'activité

administrative considérée; elles englobent les frais généraux, en particulier

ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer, ainsi que les

intérêts et l'amortissement des capitaux investis et des équipements (ATF 120

Ia 171 consid. 2a; TF 5A_55/2008 du 22 avril consid. 5.1). Les émoluments

perçus pour des prestations fournies dans une subdivision administrative ne

doivent pas nécessairement correspondre exactement aux coûts de chacune de ces

prestations. Certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à

l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient,

et inversement (ATF 101 Ib 462 consid. 3b). La collectivité peut compenser par

un émolument perçu sur des affaires importantes l'insuffisance des émoluments

prélevés pour d'autres opérations qui, en raison du peu d'intérêt qu'elles présentent,

ne permettent pas de réclamer des émoluments couvrant tous les frais qu'elles

occasionnent (ATF 126 I 181 consid. 3a.aa = RDAF 2001 II 293, p. 300; Xavier

Oberson, op. cit., n° 88 § 3). Un certain schématisme est par ailleurs

inévitable, le calcul des coûts considérés ne relevant pas des sciences exactes

mais comportant une part d'appréciation. Les excès que cela pourrait impliquer sont,

le cas échéant, corrigés par l'application du principe de l'équivalence (Pierre

Moor, Droit administratif, Vol. III, 2018, p. 533).

Le principe de la couverture des frais s'applique seulement

aux contributions causales dépendant des coûts (kostenabhängige Kausalabgaben).

Tel est le cas de certaines taxes d'utilisation qui constituent la contreprestation

d'une activité de l'administration ayant nécessité un certain travail de la

part d'un service déterminée (ATF 143 II 283 consid. 3.7.1. p. 293).

c) Selon l'art. 1er de la loi du 18

décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les

émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou

de ses départements (LEMO; BLV 172.55), le Conseil d'Etat est chargé de fixer,

par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions

émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.

Selon la jurisprudence (CDAP AC.2007.0257 du 8 mai

2009, consid. 7 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination sur ce point;

FI.2017.0121 du 24 mai 2019 consid. 8/d/aa), l'art. 1er LEMO constitue

une base légale suffisante pour la perception d'émoluments dus en contrepartie

d'une décision au sens formel; tel n'est pas le cas en revanche s'il s'agit

d'actes matériels.

L'art. 10 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les

émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), qui figure dans le

chapitre IX "Dispositions communes à tous les départements", a la

teneur suivante:

"1 Examen de toute demande d'autorisation

spéciale ou de préavis en relation avec la construction, la démolition, la

reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le changement de

destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement

: Fr. 120.- à Fr. 10'000.- (selon le temps consacré et la complexité du dossier).".

4 Frais de gestion du dossier et de publication par

la Centrale des autorisation en matière d'autorisations de construire (CAMAC)

en relation avec la construction, la démolition, la reconstruction,

l'agrandissement, la transformation ou le changement de destination d'un bâtiment,

d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement : Fr. 150.- à Fr. 1'000.-.

5 Ces émoluments sont perçus par le Département

des infrastructures".

4.

Dans le cas d'espèce, selon la demande de permis de construire du 17 mai

2021, signée par les recourants ainsi que l'ingénieur-géomètre auteur des plans,

diverses cases ont été cochées en lien avec la construction du poulailler. Les

recourants ont notamment coché la case "Au", s'agissant du

secteur de protection des eaux, et qui comprend des réserves d'eau exploitables

ainsi que des zones attenantes nécessaires à assurer leur protection. Ils ont de

même coché la case renseignant sur le fait que la situation du poulailler se

situe à moins de 50 mètres d'une ligne ferroviaire ou jouxtant le domaine

ferroviaire. Par ailleurs, la construction du poulailler était envisagée dans

une zone d'inondations, toujours à teneur de la demande de permis de construire.

Enfin, contrairement à ce qui était indiqué par les recourants dans la demande

de permis de construire, la construction a été considérée comme concernant un

élevage et une pension d'animaux domestiques. Il résultait ainsi de la demande

de permis de construire et des renseignements fournis par les recourants que cinq

services cantonaux spécialisés ont été appelés à se prononcer sur le projet de

construction du poulailler sous la coordination de la CAMAC en application des

art. 120 ss LATC. Les émoluments litigieux ont dès lors bien été perçus en

contrepartie d'une décision et non d'un acte matériel si bien qu'ils peuvent valablement

se fonder sur les art. 1 LEMO et 10 RE-Adm. En outre, même si la DGTL est

désormais rattachée au Département des institutions et du territoire (DIT) et

non au Département des infrastructures (désormais Département des infrastructures

et ressources humaines; cf. art. 5 et 10 du règlement du 5 juillet 2017

sur les départements de l'administration [RdéA; BLV 172.215.1]), cette

autorité est compétente pour les percevoir. En effet, l'attribution de compétence

figurant à l'art. 10 al. 5 RE-Adm ne figure pas dans une loi au sens formel si

bien que le RdéA peut valablement y déroger.

Situés au minimum du barème figurant dans le RE-Adm,

les émoluments concernant les entités DGMR/MT, DGAV/DAVI, DGE/DIREV/ARC et

DGE/DIREV/AUR1, s'élevant à 120 fr. chacun, ne prêtent pas le flanc à la

critique et échappent à tout reproche sous l'angle de l'équivalence et de la

couverture des coûts.

S'agissant en particulier de l'émolument de 213 fr.,

réclamé par l'ECA, il convient de rappeler que l'art. 10 al. 1 RE-Adm prévoit la

facturation d'un émolument entre 120 fr., et 10'000 fr., compte tenu du temps

consacré et la complexité du dossier. Certes, dans sa réponse, le DGTL indique

que l'émolument est calculé sur la base d'un tarif horaire de 160 fr./heure. Ce

tarif ne figure toutefois pas dans le RE-Adm si bien qu'il est douteux que l'autorité

intimée puisse s'en prévaloir. Cela étant, le montant de 213 fr. reste dans la partie

basse de la fourchette prévue par l'art. 10 al. 1 RE-Adm si bien qu'il doit

être confirmé sous l'angle du principe de l'équivalence.

Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne l'émolument

CAMAC de 360 francs. En effet, cette centrale a dû analyser le dossier et

sélectionner les entités vaudoises concernées, avant de procéder à la coordination

de leurs déterminations et d'arrêter sa synthèse. Le montant de 360 fr. ainsi

retenu n'apparait pas comme étant disproportionné et reste bas dans le barème

légal de 150 fr., à 1'000 fr., tel quel prévu à l'art. 10 al. 4 RE-Adm.

Enfin, le montant de 195 fr. à titre de frais de publication

dans la Feuille des avis officiels constitue le montant forfaitaire applicable

en lien avec les demandes de permis de construire, de sorte qu'il ne saurait

être remis en question.

Même s'il s'agit d'une construction d'ampleur

modeste, la demande d'autorisation de construire le poulailler requérait qu'il

soit soumis à plusieurs autorités cantonales. Il en résulte la saisie d'un

nombre non négligeable de données ainsi qu'une vérification du dossier afin de

s'assurer que celui-ci soit complet. Toutes ces prestations nécessitent un

investissement en temps, en personnel et en matériel. En effet, toutes les

autorités sollicitées et les opérations requises l'ont été sur la base des caractéristiques

et de la nature du poulailler envisagé. De surcroît, le principe de la

couverture des frais s'accommode d'une certaine compensation entre les

émoluments perçus pour les diverses prestations fournies par la subdivision

administrative concernée, dont les unes peuvent être déficitaires et d'autres

bénéficiaires dans une mesure apparaissant ici respectée. Par ailleurs, un

montant de 1'248 fr. n'apparaît pas comme étant excessif par rapport à

l'avantage procuré aux recourants à ce que leur demande de permis de construire

soit enregistrée et qu'une instruction de diverses entités cantonales soit lancée

à ce sujet. Il convient également de confirmer la décision attaquée sous cet

angle.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal

fondé en tant qu'il est dirigé contre la facture du 9 juillet 2021, relative à

des émoluments pour préavis, approbations et autorisations spéciales de l'Etat.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

300 fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et

4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al.

2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 9 juillet 2021 par la Direction générale du territoire

et du logement est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2021

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.