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Décision

FI.2021.0091

CDAP - FI.2021.0091 - 2024-06-11 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

11 juin 2024Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, tous

deux représentés par LFC LÉGERET FIDUCIAIRE CONSEILS SA, à Gland,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décisions sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 juillet 2021

(périodes fiscales 2011-2017).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables ou les

recourants), tous deux ressortissants suisses, sont mariés et domiciliés dans

le Canton de Vaud depuis le 18 mai 1990. B.________ exerce la profession

d'interprète auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Bureau

international du Travail et de l'Organisation internationale du travail (BIT/OIT),

de l'organisation météorologique mondiale (OMM), de l'Organisation mondiale de

la Propriété Intellectuelle (OMPI), de l'Organisation mondiale du commerce

(OMC), de l'Union interparlementaire (UIP), de l'Organisation internationale

pour les migrations (OIM) et de la Fédération Internationale des Sociétés de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR). L'intéressée exerce, pour ces organisations

internationales, des mandats à court terme et perçoit une rémunération fixée

sur une base journalière. Elle a tiré de cette activité les revenus suivants:

OMS

BIT/OIT

OMM

OMPI

OMC

OIM

UIP

FISCR

2011

6'850

4'795

23'485

30'140

2'740

16'760

11'000

2012

13'221

9'057

18'647

13'644

22'186

5'594

1'150

2013

Non pertinent (ne fait pas l'objet du litige)

2014

16'759

11'290

13'015

18'535

18'400

2015

5'897

13'237

8'118

13'080

24'883

5'166

4'600

2016

16'236

18'365

26'568

13'800

2017

24'284

8'292

27'306

8'118

B.

Les contribuables ont régulièrement déposé leurs déclarations d'impôt

relatives aux périodes fiscales 2011 à 2017, revendiquant l'exonération des

revenus provenant de l'activité d'interprète exercée par B.________ auprès des

diverses organisations internationales.

Par décisions rendues les 15 avril 2013 (période

fiscale 2011), 2 février 2015 (période fiscale 2012), 2 février 2015 (période

fiscale 2013), 12 janvier 2016 (période fiscale 2014), 16 novembre 2016

(période fiscale 2015), 18 décembre 2018 (période fiscale 2016) et 18 décembre

2018 (période fiscale 2017), l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après:

l'office d'impôt) a taxé les époux A.________ et B.________ en ajoutant à leur

revenu imposable le produit de l'activité d'interprète d'B.________, qualifiant

cette activité lucrative d'indépendante. L'office d'impôt a considéré que les

conventions internationales n'octroyaient aucun privilège aux interprètes

indépendants de nationalité suisse. Il a en revanche admis de déduire du revenu

imposable un montant forfaitaire correspondant à 20%, à titre de charges

justifiées par l'usage commercial.

Les contribuables ont formé réclamation en temps

utile à l'encontre de ces décisions, sous réserve de la décision de taxation

portant sur la période fiscale 2013 (cf. arrêt FI.2021.0093 du 1er

septembre 2022 confirmant définitivement l'irrecevabilité de la réclamation).

Ils ont contesté l'imposition des revenus obtenus des diverses organisations

internationales, considérant qu'B.________ devait être mise au bénéfice des

privilèges fiscaux dont jouissent les fonctionnaires internationaux et par

conséquent exonérée de l'impôt sur le revenu en lien avec ces rémunérations.

A la demande de l'office d'impôt, A.________ et B.________

ont transmis diverses pièces, destinées à établir le prélèvement d'un impôt

interne au sein de l'organisation internationale concernée.

Le dossier a ensuite été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.

A la demande de l'ACI, les contribuables ont produit

de nouvelles pièces, susceptibles d'établir le prélèvement d'un impôt interne

au sein des diverses organisations internationales pour lesquelles B.________

est active.

Par propositions de règlement du 1er avril

2019, l'ACI a informé les contribuables qu'elle envisageait d'admettre

partiellement leurs réclamations, en ce sens que les revenus provenant de l'OMC

et de l'OMPI sont exonérés, du fait de l'imposition interne pratiquée par cette

organisation. Elle a exclu que la recourante puisse se prévaloir d'une

exonération en lien avec les revenus provenant de l'UIP et de la FISCR, ces

organisations ne prévoyant aucun privilège fiscal en faveur des employés de

nationalité suisse. En ce qui concerne les autres organisations (OMS; BIT/OIT;

OMM; OIM; OMPI), l'ACI a considéré que les contribuables n'étaient pas parvenus

à établir que ces organisations avaient prélevé un impôt interne, ce qui

excluait de revendiquer l'exonération de ces revenus. L'ACI a par ailleurs informé

les contribuables de son intention de refuser une déduction forfaitaire de 20%

sur les revenus de l'activité indépendante d'interprète.

Les époux A.________ et B.________ ont déclaré

maintenir, le 29 avril 2019, leur réclamation.

C.

Par décisions sur réclamation du 8 juillet 2021, l'ACI a admis

partiellement les réclamations formées par les époux A.________ et B.________

en lien avec les périodes fiscales 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017. Elle a

réformé comme suit les décisions de taxations relatives à ces périodes

fiscales:

Période fiscale 2011:

Revenu imposable ICC: 119'400 fr. au taux de 66'300 fr.

(quotient familial 1.8)

Fortune imposable ICC: 255'000 fr. au taux de 255'000 fr.

Revenu imposable IFD: 111'600 fr. au taux de 111'600 fr.

(barème marié)

Période fiscale 2012:

Revenu imposable ICC: 102'200 fr. au taux de 56'700 fr.

(quotient familial 1.8)

Fortune imposable ICC: 256'000 fr. au taux de 256'000 fr.

Revenu imposable IFD: 94'300 fr. au taux de 94'300 fr.

(barème marié)

Période fiscale 2014:

Revenu imposable ICC: 107'100 fr. au taux de 59'500 fr.

(quotient familial 1.8)

Fortune imposable ICC: 296'000 fr. au taux de 296'000 fr.

Revenu imposable IFD: 99'000 fr. au taux de 99'000 fr.

(barème marié)

Période fiscale 2015:

Revenu imposable ICC: 99'800 fr. au taux de 55'400 fr.

(quotient familial 1.8)

Fortune imposable ICC: 276'000 fr. au taux de 276'000 fr.

Revenu imposable IFD: 91'700 fr. au taux de 91'700 fr.

(barème marié)

Période fiscale 2016:

Revenu imposable ICC: 108'000 fr. au taux de 60'000 fr.

(quotient familial 1.8)

Fortune imposable ICC: 318'000 fr. au taux de 318'000 fr.

Revenu imposable IFD: 105'300 fr. au taux de 105'300 fr.

(barème marié)

Période fiscale 2017:

Revenu imposable ICC: 101'500 fr. au taux de 56'300 fr.

(quotient familial 1.8)

Fortune imposable ICC: 345'000 fr. au taux de 345'000 fr.

Revenu imposable IFD: 98'800 fr. au taux de 98'800 fr.

(barème marié)

D.

Agissant par actes de leur mandataire du 11 août 2021, les époux A.________

et B.________ ont recouru à l'encontre de ces décisions auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

principalement à leur réforme, en ce sens que le revenu provenant de l'activité

d'interprète exercée par B.________ est exonéré de l'impôt cantonal et communal

(ICC) et de l'impôt fédéral direct (IFD), subsidiairement à son annulation. Les

recours ont été enregistrés sous les références FI.2021.0091 (période fiscale

2011), FI.2021.0092 (période fiscale 2012), FI.2021.0094 (période fiscale

2014), FI.2021.0095 (période fiscale 2015), FI.2021.0096 (période fiscale 2016)

et FI.2021.0097 (période fiscale 2017). Les causes ont été jointes.

L'Administration fédérale des contributions

(ci-après: l'AFC) s'est déterminée le 15 novembre 2021, dans le sens de la confirmation

des décisions attaquées.

Dans sa réponse du 18 novembre 2021, l'ACI a conclu

au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 28 février 2022,

maintenant leurs conclusions.

A la demande de l'AFC, l'instruction de la cause a

été suspendue le 1er mars 2022, afin de permettre à cette autorité

de réexaminer sa position, en s'entretenant avec la Direction du droit

international public du Département fédéral des affaires étrangères.

L'AFC, dans ses déterminations du 10 novembre 2023,

a conclu à l'admission partielle du recours, dans la mesure où il porte sur

l'imposition des revenus perçus de l'OMS, du BIT/OIT, de l'OMM, de l'OMPI, de

l'OMC et de l'UIP. S'agissant des revenus perçus de l'OIM, l'exonération ne

devait être admise que pour l'année 2016. Enfin, l'exonération devait être

refusée s'agissant du revenu perçu de la FISCR, qui ne disposait pas d'un

système d'imposition interne jusqu'au 1er janvier 2023.

Invitée à se déterminer sur la prise de position de

l'AFC, l'ACI, par écriture du 8 décembre 2023, a maintenu ses conclusions,

tendant au rejet du recours, considérant que l'activité d'interprète exercée

par la recourante l'est à titre indépendant et qu'il est dès lors exclu de

l'exonérer pour les revenus qu'elle en retire.

Les recourants se sont déterminés le 30 janvier

2024. Ils se sont pour l'essentiel référés à la prise de position de l'AFC, à

laquelle ils ont déclaré adhérer, sous la seule réserve que le revenu perçu de

l'OIM soit exonéré également pour les périodes fiscales 2011, 2012, 2015 et

2017, pour lesquelles les recourants ont produit des attestations similaires à

celle de 2016.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et 95 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent que les

organisations internationales soient entendues au sujet du lien qui unit la

recourante aux diverses organisations internationales concernées.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I

153 consid. 3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la

procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de

témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).

b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi

l'audition de membres des organisations internationales serait susceptible

d'établir ce qui ne ressortirait pas déjà du dossier de la cause; les recourants

ne donnent d'ailleurs aucune explication à ce sujet. Comme on le verra plus en

détail dans les considérants qui suivent, par appréciation anticipée des moyens

de preuve, le Tribunal s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute

connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de

violation du droit d'être entendu des recourants. Il n'y a donc pas lieu

d'ordonner les auditions requises.

3.

Selon l'art. 3 LIFD (cf. également art. 3 LHID et 3 LI), les personnes

physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en

Suisse. A teneur de l'art. 6 LIFD (cf. également art. 6 LI), l'assujettissement

fondé sur un rattachement personnel est en principe illimité. Les privilèges

fiscaux accordés en vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007

sur l'État hôte (LEH; RS 192.12) sont réservés (cf. art. 15 LIFD; art. 4a LHID;

art. 16 LI).

4.

Selon l'art. 2 al. 2 let. a LEH, la Confédération peut accorder des

privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires des institutions

intergouvernementales, en particulier aux personnes physiques (personnes

bénéficiaires) appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès

de l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’al. 1.

A teneur de l'art. 3 LEH, les privilèges et

immunités comprennent notamment l'exemption des impôts directs (al. 1 let. c).

L'art. 4 LEH précise l'étendue des privilèges et

immunités comme suit (al. 1 et 2):

1 L’étendue personnelle et matérielle des

privilèges, des immunités et des facilités est fixée au cas par cas en

fonction:

a. du droit international, des engagements internationaux de

la Suisse et des usages internationaux;

b. du statut juridique du bénéficiaire et de l’importance des

fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.

2 L’exemption des impôts directs peut être

accordée à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2. L’exonération n’est

toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, de

nationalité suisse qu’à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès

duquel elles sont appelées ait introduit un système d’imposition interne, dans

la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.

5.

Le Conseil fédéral a conclu de nombreux traités avec des organisations

internationales ayant leur siège en Suisse. Les accords de siège et les accords

de nature fiscale ne présentent pas d'uniformité dans les clauses

d'exonération. Il y a lieu dès lors de se référer à chaque accord respectif

(Nicolas Urech, in: Noël/Aubry

Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017,

n°23 ad art. 15 LIFD; Laure Baumann/Rébecca Dorasamy, Diplomates

et fonctionnaires internationaux en Suisse, in: Forum für Steuerrecht 2023/4,

p. 299ss, p. 310s.; Philippe Ehrenström, Fiscalité de la Genève internationale: diplomates, représentations

diplomatiques, organisations internationales et fonctionnaires internationaux,

Jusletter 11 mars 2013).

Les 11 juin et 1er juillet 1946, l'Accord sur les

privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies a été conclu entre

le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des

Nations Unies (RS 0.192.120.1; ci-après: Accord CH-ONU). Il est entré en

vigueur le 1er juillet 1946 et est applicable uniquement aux entités de l'ONU

sises en Suisse (cf. Echange de lettres des 22 octobre/4 novembre 1946 entre la

Suisse et l'Organisation des Nations Unies sur les privilèges et immunités de

cette Organisation en Suisse [RS 0.192.120.11; ci-après: l'Echange de

lettres]). Selon l'art. V let. b de l'Accord CH-ONU, les fonctionnaires de

l'Organisation des Nations Unies seront exonérés de tout impôt sur les

traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies.

On extrait en outre ce qui suit des accords conclus spécifiquement

avec les organisations internationales concernées.

- Organisation mondiale de la santé (OMS):

Les art. 17 et 18 de l'Accord conclu le 21 août 1948

entre le Conseil Fédéral Suisse et l’Organisation Mondiale de la Santé, pour

régler le statut juridique de cette organisation en Suisse, approuvé par

l'Assemblée fédérale le 29 septembre 1955 (RS 0.192.120.281) prévoient ce qui

suit:

"Art. 17 Immunités et facilités

accordées à tous les fonctionnaires

Tous les fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la

Santé, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et

facilités suivantes:

a. Exemption de toute juridiction pour les actes accomplis

dans l’exercice de leurs fonctions;

b. Exonération de tous impôts fédéraux, cantonaux et

communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés

par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 18 Exemptions et facilités

accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé qui

n’ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités

énumérées dans l’arrangement d’exécution du présent accord."

- Organisation internationale du travail (OIT),

dont le Bureau international du travail (BIT) est l'un des organes (cf. art. 2

lettre c de la Constitution de l'OIT):

Les art. 17 et 18 de l'Accord conclu le 11 mars 1946

entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation Internationale du Travail

pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse, approuvé par

l'Assemblée fédérale le 29 septembre 1955 (RS 0.192.120.282), prévoient ce qui

suit:

" Art. 17 Immunités et facilités

accordées à tous les fonctionnaires

Tous les fonctionnaires du Bureau International du Travail,

quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et facilités

suivantes:

a. Exemption de toute juridiction pour les actes accomplis

dans l’exercice de leurs fonctions,

b. Exonération de tous impôts fédéraux, cantonaux et

communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés

par l’Organisation Internationale du Travail.

Art. 18 Exemptions et facilités

accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires du Bureau International du Travail qui

n’ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités

énumérées dans l’arrangement d’exécution du présent accord."

- Organisation météorologique mondiale (OMM):

Les art. 17 et 18 de l'Accord conclu le 10 mars 1955

entre le Conseil Fédéral Suisse et l’Organisation Météorologique Mondiale pour

régler le statut juridique de cette Organisation en Suisse, approuvé par

l’Assemblée fédérale le 29 septembre 1955 (RS 0.192.120.242) prévoient ce qui

suit:

"Art. 17 Immunités et facilités accordées à tous les

fonctionnaires

Tous les fonctionnaires de l’Organisation Météorologique

Mondiale, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et

facilités suivantes:

a. Exemption de toute juridiction pour les actes accomplis

dans l’exercice de leurs fonctions;

b. Exonération de tous impôts fédéraux, cantonaux et

communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés

par l’Organisation Météorologique Mondiale.

Art. 18 Exemption et facilités accordées aux

fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Organisation Météorologique Mondiale

qui n’ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités

énumérées dans l’arrangement d’exécution du présent accord. Les privilèges et

facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier

du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales."

- Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle (OMPI):

Les art. 15 et 16 de l'Accord conclu le 9 décembre

1970 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette

organisation (RS 0.192.122.23) disposent ce qui suit:

"Art. 15 Immunités et facilités accordées à tous les

fonctionnaires

Les fonctionnaires de l’Organisation, quelle que soit leur

nationalité, sont au bénéfice de l’exemption de toute juridiction pour les

actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et

leurs écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être des

fonctionnaires.

Art. 16 Immunités et facilités accordées aux

fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Organisation qui n’ont pas la

nationalité suisse:

[...]

f) jouissent de l’exemption de tous impôts fédéraux,

cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur

sont versés par l’Organisation. Sont également exemptes en Suisse de tous

impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement,

les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une

caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 18 du

présent accord; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui

pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de

l’Organisation à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc."

- Organisation mondiale du commerce (OMC):

L'art. 32 de l'Accord conclu le 2 juin 1995 entre la

Confédération suisse et l’Organisation mondiale du commerce en vue de

déterminer le statut juridique de l’Organisation en Suisse (RS 0.192.122.632), prévoit

ce qui suit:

"Art. 32 Privilèges et immunités

accordés aux autres fonctionnaires

Les autres fonctionnaires de l’Organisation, quelle que soit

leur nationalité, jouissent:

[...]

e) de l’exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et

communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés

par l’Organisation; cette exemption s’étend aux fonctionnaires de nationalité

suisse, à condition que l’Organisation prévoie une imposition interne. Les

prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par

l’Organisation, sont exonérées en Suisse au moment de leur versement; en

revanche, les revenus des capitaux versés ne bénéficient pas de l’exemption."

- Organisation internationale pour les migrations

(OIM; auparavant le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes):

La Constitution de l'Organisation internationale

pour les migrations (RS.0.142.01), acceptée par la Suisse le 19 octobre 1953 et

amendée le 20 mai 1987, dispose, à son art. 23 chiffre 2, que "les

représentants des États membres, le Directeur général, les directeurs généraux

adjoints et le personnel de l’Administration jouiront également des privilèges

et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec

l’Organisation". "Ces privilèges et immunités seront définis

dans des accords entre l’Organisation et les États concernés ou par d’autres

mesures prises par ces États" (chiffre 3). Avec cette organisation, la

Suisse n'a pas conclu un accord, mais a convenu d'un régime spécifique, dans le

cadre d'un échange de lettres des 7 avril/3 mai 1954 (RS 0.192.122.935),

approuvé par l'assemble fédérale le 29 septembre 1955. Il en ressort en

substance que seul le personnel non suisse de l'OIM peut bénéficier de

l'exonération des impôts. Un échange de lettres subséquent des 26 octobre/10

novembre 1994 (RS 0.192.122.936) prévoit que les fonctionnaires suisses ne

sont, à compter du 1er janvier 1994, plus soumis à une affiliation

obligatoire à l'AVS/AI/APG/AC. Cet échange de lettres ne concerne toutefois pas

les exonérations fiscales dont pourraient se prévaloir les fonctionnaires

suisses de l'OIM.

- Union interparlementaire (UIP)

L'art. 8 de l'accord conclu le 28 septembre 1971

entre le Conseil fédéral suisse et l’Union interparlementaire pour régler le

statut juridique de cette organisation en Suisse (RS 0.192.121.71) dispose ce

qui suit:

"Art. 8 Exemptions et facilités accordées aux membres

de l’Union et aux fonctionnaires non suisses

Les membres de l’Union et les fonctionnaires du Bureau de

l’Union qui n’ont pas la nationalité suisse:

a) sont exonérés de tous impôts fédéraux, cantonaux et

communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés

par l’Union. Sont également exemptes, au moment de leur versement, les

prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse

de pension ou une institution de prévoyance; en revanche, les revenus des

capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens

fonctionnaires du Bureau de l’Union ne bénéficient pas de l’exemption fiscale;

[...]".

- Fédération internationale des Sociétés de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR):

Les art. 16 et 17 de l'Accord conclu le 29 novembre

1996 entre le Conseil fédéral suisse et la Fédération internationale des

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en vue de déterminer le statut

juridique de la Fédération internationale en Suisse (RS 01.192.122.51)

prévoyaient initialement ce qui suit:

"Art. 16 Privilèges et immunités accordés à tous les

collaborateurs de la Fédération internationale

Les collaborateurs de la Fédération internationale, quelle

que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

a) immunité de juridiction pour les actes accomplis dans

l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même

après que les personnes auront cessé leurs fonctions, sous réserve de l’art. 21

du présent Accord;

b) inviolabilité de tous papiers, supports de données et

documents officiels.

Art. 17 Privilèges et immunités accordés aux

collaborateurs non suisses de la Fédération internationale

En sus des privilèges et immunités énumérés à l’art. 16, les

collaborateurs de la Fédération internationale qui n’ont pas la nationalité

suisse:

[...]

e) sont exempts de tous impôts fédéraux, cantonaux et

communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés

par la Fédération internationale. Sont également exemptes en Suisse, au moment

de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que

ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de

l’art. 12 du présent Accord; il en sera de même à l’égard de toutes les

prestations en capital qui pourraient être versées à des collaborateurs de la

Fédération internationale à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident,

etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et

pensions payées aux anciens collaborateurs de la Fédération internationale ne

bénéficient pas de l’exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse

conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres

éléments de revenu exonérés, pour déterminer le taux d’impôt applicable aux

autres éléments, normalement imposables, du revenu des collaborateurs."

L'art. 16 de l'Accord dispose ce qui suit depuis le

15 décembre 2022:

"Art. 16 Privilèges et immunités

accordés à tous les collaborateurs de la Fédération internationale

Les collaborateurs de la Fédération internationale, quelle

que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

[...]

c)7 exemption de

tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et

indemnités qui leur sont versés par la Fédération internationale; cette

exemption s’étend aux fonctionnaires de nationalité suisse, à condition que la

Fédération internationale prévoie une imposition interne. Sont également

exemptes en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital

dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une

institution de prévoyance au sens de l’art. 12 du présent Accord; il en sera de

même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées

à des collaborateurs de la Fédération internationale à titre d’indemnité à la

suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés,

ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens collaborateurs de la

Fédération internationale ne bénéficient pas de l’exemption. Il demeure au

surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des

salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés, pour déterminer le

taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu

des collaborateurs.

7 Introduite par

l’échange de lettres des 12/15 déc. 2022, en vigueur depuis le

15 déc. 2022 (RO 2022 855)."

6.

Aux termes de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres

autorités suisses sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit

international. Ni l'art. 190 Cst., ni l'art. 5 al. 4 Cst. n'instaurent de rang

hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne.

Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international

qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui leur sont

contraires (ATF 149 I 41 consid. 4.2 et les références; arrêt TF 9C_677/2022 du

17 juillet 2023 consid. 4.4).

7.

Tant l'ACI que l'AFC reconnaissent que les conventions conclues par la

Suisse avec l'OMS, l'OIT, l'OMM et l'OMC exonèrent notamment des impôts directs

les employés suisses de ces organisations internationales.

a) aa) Il convient, cela étant, de déterminer si la

recourante, en sa qualité d'interprète de conférence "free lance",

doit être qualifiée de fonctionnaire internationale au sens des accords

précités.

Selon l'art. 31 ch. 1 de la Convention de Vienne du

23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111; CV), entrée en vigueur pour la

Suisse le 6 juin 1990, un traité international doit être interprété de bonne

foi selon le sens ordinaire à attribuer aux termes utilisés dans leur contexte

et à la lumière de son objet et de son but (sur ces critères d'interprétation, cf.

148 II 336 consid. 9.2). Même si elle n'est applicable qu'aux traités conclus

entre Etats et non pas à ceux conclus avec des organisations internationales

(art. 1 et 3 CV; cf. également le Message du Conseil fédéral du 17 mai 1989

relatif à l'adhésion de la Suisse à la Convention de Vienne de 1969 sur le

droit des traités et à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités

entre Etats et organisations internationales ou entre organisations

internationales in: FF 1989 II p. 697 ss, p. 705), cette disposition exprime

des principes généraux du droit coutumier international et correspond aux

règles posées par la jurisprudence (ATF 122 II 234 consid. 4c p. 238 et les

références citées; cf. également FF 1989 II p. 714-715).

Les privilèges fiscaux octroyés aux fonctionnaires

internationaux par les conventions conclues avec des organisations

internationales sont notamment fondés sur le principe de l'égalité entre les

Etats membres de l'organisation internationale en cause; selon ce principe,

aucun Etat ne doit profiter des contributions financières versées par les

autres Etats membres de l'organisation, ce qui serait indirectement le cas si

l'Etat du siège de l'organisation imposait les salaires versés par celle-ci.

Ces privilèges ont également pour but de préserver l'indépendance des

fonctionnaires de l'organisation internationale en cause en les soustrayant à

la souveraineté fiscale de l'Etat du siège qui disposerait sinon d'un moyen de

pression à leur encontre (arrêt TF 2P.36/2004 du 9 mai 2005 consid. 5.6 et les

références citées).

De manière générale, la notion

de fonctionnaire international est une notion large, qui englobe

également les membres du personnel temporaire travaillant de façon continue et

exclusive (par opposition à un consultant) au service, notamment, d'une

organisation internationale (voir sur la définition du «fonctionnaire

international», Gérard Menétrey, Les privilèges fiscaux des fonctionnaires

internationaux, in: RDAF 1973, p. 237 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral des

assurances [TFA] C 88/06 du 25 août 2006 consid. 2). La qualité de

fonctionnaire international ne dépend ainsi pas de la durée des rapports de

service.

bb) Selon la Section 18 let. b de la Convention sur

les privilèges et immunités des Nations Unies conclue à New York le 13 février

1946, ratifiée par la Suisse le 25 septembre 2012, date de son entrée en

vigueur (RS.0.192.110.02), les fonctionnaires de l'Organisation des Nations

Unies seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés

par l'Organisation des Nations Unies.

En ce qui concerne les institutions spécialisées de

l'ONU, la convention conclue à New York le 21 novembre 1947 sur les privilèges

et immunités des institutions spécialisées, à laquelle la Suisse a adhéré le 25

septembre 2012, date de son entrée en vigueur (cf. RS 0.192.110.03), dispose ce

qui suit à ses Sections 18 et 19 (la Suisse s'est notamment engagée à les

appliquer à l'OIT, l'OMS, l'OMM et l'OMPI):

"Section 18

Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de

fonctionnaires auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article

ainsi que celles de l’art. VIII. Elle en donnera communication aux

gouvernements de tous les États parties à la présente Convention en ce qui

concerne ladite institution ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies.

Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de

temps à autre aux gouvernements précités.

Section 19

Les fonctionnaires des institutions spécialisées:

[...]

b. jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments

qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations

d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l’Organisation des

Nations Unies et dans les mêmes conditions;

[...]".

Il résulte de la Section 18 de la convention du 21

novembre 1947 qu'il appartient à chaque institution spécialisée de l'ONU de

déterminer quelles sont les personnes qui appartiennent à la catégorie de

fonctionnaire international.

cc) En l'occurrence, des accords ont été conclus

entre l'Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC), d'une

part, et l'ONU et ses différentes institutions spécialisées (en particulier

l'OIT, l'OMS, l'OMM et l'OMPI; cf. annexe F, respectivement C pour l'accord de

2007; il s'applique par ailleurs également à l'OMC; cf. annexe G, respectivement

D pour l'accord de 2012), d'autre part, pour réglementer les conditions

d'engagement des interprètes de conférence employés à court terme. A teneur de

ces accords datés respectivement du 1er janvier 2007 (valable pour

la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, qui a selon

toute vraisemblance été prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord)

et du 1er juillet 2012 (valable pour la période du 1er

juillet 2012 au 30 juin 2017), les interprètes et les traducteurs ont le statut

de fonctionnaire et ils bénéficient des privilèges et immunités correspondant à

ce statut (cf. art. 10 de l'accord de 2012 et art. 7 de l'accord de 2007).

L'autorité intimée avait en l'occurrence déjà

reconnu dans sa décision attaquée que les revenus perçus par la recourante de

l'OMC devaient être exonérés. Il n'y a pas lieu d'y revenir. En outre, sur le

vu des dispositions qui précèdent, la recourante revêt la qualité de

fonctionnaire internationale pour son activité en faveur de l'OIT, de l'OMS, et

de l'OMM. On ne voit à cet égard pas pour quelle raison l'omission de son

employeur d'effectuer l'annonce de cette activité auprès de la Mission suisse à

Genève (MiGE), qui s'explique probablement par la nature irrégulière et limitée

dans le temps des engagements de durée limitée de la recourante, ainsi que par

sa nationalité suisse, devrait prétériter cette dernière. Il importe peu en

outre que l'activité déployée par la recourante en Suisse puisse être qualifiée

d'activité indépendante selon les règles de droit interne (cf. consid. 9 infra),

la recourante ayant établi son statut de fonctionnaire international.

On relèvera en l'occurrence que seul l'accord conclu

avec l'OMC réserve la possibilité d'exiger, sous la forme d'une condition posée

à l'exonération, la mise en œuvre d'une imposition interne. Il paraît, a

contrario, douteux que l'exonération de la recourante soit conditionnée, s'agissant

des rémunérations provenant de l'OIT, de l'OMS, de l'OMM et de l'OMPI, à la

preuve d'une imposition interne en raison de sa nationalité suisse, alors que

l'art. 4 al. 2 LEH réserve expressément les dispositions ressortant du droit

international. Ni l'AFC, ni l'ACI ne contestent cela étant que la rémunération

de la recourante ait été soumise à l'imposition interne. Lors de l'entrée en

vigueur de la LEH, le Conseil fédéral, dans son message (FF 2006 7603, plus

particulièrement p. 7632), avait en outre rappelé que l’ONU, ainsi que toutes

les institutions spécialisées du système des Nations Unies et l’OMC ont

instauré une telle imposition interne. Les documents versés au dossier

attestent quoi qu'il en soit de l'effectivité de cette imposition interne.

L'autorité intimée devait par conséquent, outre les

revenus perçus de l'OMC, exonérer les revenus perçus par la recourante de

l'OIT, de l'OMS et de l'OMM.

En ce qui concerne la rémunération perçue par la

recourante de la FISCR, il convient au contraire de retenir, à l'instar de

l'autorité intimée et de l'autorité concernée, que les dispositions

conventionnelles en vigueur jusqu'au 14 décembre 2022 excluent les

ressortissants suisses du privilège de l'exonération des impôts directs. Il

n'est pour le surplus pas contesté par la recourante que la FISCR ne disposait

pas, au cours des périodes fiscales litigieuses, d'un système d'imposition

interne.

L'autorité intimée a par conséquent retenu à juste

titre que les revenus perçus par la recourante de la FISCR devaient être

imposés selon les règles ordinaires.

8.

Reste ainsi à déterminer les modalités d'imposition des revenus perçus

par la recourante de l'UIP, de l'OIM et de l'OIPM.

a) Dans le domaine fiscal, une distinction est en

règle générale opérée, dans la pratique suisse, entre les ressortissants

suisses et les ressortissants étrangers qui viennent de l’étranger pour

accomplir en Suisse leurs fonctions, à moins qu’un traité international

n’interdise une telle distinction (message du Conseil fédéral

relatif à la LEH, FF 2006 7603, plus particulièrement p. 7632).

b) Comme l'a relevé à juste titre l'autorité

intimée, l'accord de siège conclu avec l'UIP ne prévoit pas une exonération,

pour les collaborateurs suisses, des impôts directs. Il en va de même

s'agissant de l'OIM, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant une telle

exonération.

La recourante ne peut pour le surplus se référer à

aucune disposition du droit interne, prévoyant une exonération. Il est en effet

admis que l'art. 15 LIFD n'a pas de portée propre; cette norme ne

fait ainsi que renvoyer au droit fédéral, dont les accords internationaux

conclus par la Suisse font partie (Baumann/Dorasamy, op. cit., p. 312; Urech, op.

cit., n°4 ad art. 15 LIFD). En

l’absence d’exonération prévue, les fonctionnaires

internationaux domiciliés en Suisse sont ainsi assujettis à l’impôt (Xavier

Oberson, Précis de droit fiscal international, Berne, 2022, n°389;

Raoul Oberson, Le fonctionnaire international domicilié à Genève est-il

"contribuable en Suisse"?, in RDAF 1985 p. 97ss; arrêt TF du 6

décembre 1996 consid. 7a, publié in: RDAF 1998 II 73, p. 80).

Dans ces circonstances, la question de

savoir si la recourante est qualifiée de fonctionnaire internationale par l'UIP

et l'OIM importe peu. Le prélèvement d'un impôt interne par ces deux

organisations n'est pas non plus déterminant pour l'issue du litige. Le fait

que l'UIP et l'OIM aient soumis la recourante à une telle imposition ne doit

pas conduire à créer un cas d'exonération qui n'est prévu ni par le droit

interne, ni par le droit international. Il est en effet admis que les

privilèges fiscaux des fonctionnaires internationaux doivent en principe reposer

sur le droit écrit, conformément au principe de la légalité (arrêt TF du 6

décembre 1996 consid. 8b, publié in: RDAF 1998 II 73, p. 82 et la référence à

Gérard Menétrey, op. cit., p. 229ss).

Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à

juste titre que la rémunération perçue par la recourante de l'UIP et de l'OIM

devait être imposée ordinairement.

c) aa) En ce qui concerne la rémunération perçue par

la recourante de l'OMPI, il convient d'observer que les art. 15 et 16 de

l'Accord de siège conclu avec l'OMPI (RS 0.192.122.23) ne prévoient aucune

exonération fiscale pour le personnel suisse de cette organisation. La

Convention de New York du 21 novembre 1947, qui s'applique à l'OMPI, prévoit

certes, à son article VI, section 19, une exonération d'impôt générale pour

tous les fonctionnaires de l'organisation concernée.

Selon l'art. X section 39, deuxième phrase de cette

même convention, "la présente Convention ne saurait être interprétée

comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution

spécialisée d’accords additionnels tendant à l’aménagement des dispositions de

la présente Convention, à l’extension ou à la limitation des privilèges et

immunités qu’elle accorde".

Savoir si et dans quelle mesure une norme juridique

prime en tant que lex specialis doit être examinée dans chaque cas par voie

d'interprétation (ATF 146 II 265 consid. 3.2; arrêt TF 1C_50/2015 du 2 décembre

2015 consid. 2.4 in ZBl 118/2017 p. 76 et les références citées); il n'est pas

exclu qu'une règle spéciale cède le pas à une règle générale, selon sa place

dans l'ordre juridique, la date de son adoption ou encore les intentions de ses

auteurs (arrêt TF 1C_38/2016 du 13 mai 2016 consid. 2.5).

bb) En l'occurrence, la Convention de New York du 21 novembre 1947, entrée en vigueur pour

la Suisse le 25 septembre 2012, a certes été intégrée à l'ordre juridique

suisse postérieurement à la convention conclue avec l'OMPI le 9 décembre 1970.

L'adage "lex posterior

derogat priori" n'est toutefois pas absolu. Or, en l'occurrence, l'accord

de siège conclu avec l'OMPI a valeur de lex specialis, que l'art. X section 39

cité ci-dessus réserve expressément. Selon la deuxième phrase de cette

disposition, "la présente Convention ne saurait être interprétée comme

interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée

d’accords additionnels tendant à l’aménagement des dispositions de la présente

Convention, à l’extension ou à la limitation des privilèges et immunités

qu’elle accorde". Il en résulte que les parties contractantes ont

expressément voulu ménager la possibilité de conclure d'autres accords, dans le

but non seulement d'étendre les privilèges, mais également de les limiter. Dans

ces circonstances, il convient de retenir que la ratification de la Convention

de New York du 21 novembre 1947 n'a pas fait perdre sa portée à la convention

conclue avec l'OMPI le 9 décembre 1970, s'agissant de la limitation des

exonérations accordées aux fonctionnaires suisses de l'OMPI. L'interprétation

des dispositions conventionnelles applicables conduit ainsi à accorder la

priorité à cette dernière convention. Or, à teneur de celle-ci, les

fonctionnaires suisses de l'organisation internationale ne bénéficient pas

d'une exonération pour les traitements perçus. Les développements applicables

au traitement fiscal des rémunérations versées par l'UIP et l'OIM (cf. consid.

9b supra) sont pour le surplus transposables à celles versées par l'OMPI.

C'est par conséquent à tort que l'autorité intimée a

considéré que les revenus perçus par la recourante de l'OMPI devaient être

exonérés.

cc) La réforme de la décision entreprise dans ce

sens constituerait toutefois une reformatio in pejus (soit une

modification de la décision attaquée au détriment des recourants; art. 89 al. 2

et 3 LPA-VD), s'agissant de la période fiscale 2016. En effet, il résulte des

considérants qui précèdent qu'un revenu supplémentaire de 16'236 fr. doit être

exonéré d'impôt en relation avec cette période fiscale, alors que l'autorité

intimée avait exonéré à tort le revenu de 18'365 fr. provenant de l'OMPI. Compte

tenu des circonstances de l'espèce, notamment du fait que le différentiel est

très faible, le tribunal renonce à ordonner la reformatio in pejus de la

décision attaquée sur ce point. Pour les autres périodes fiscales, l'imposition

de ces montants supplémentaires est compensée par l'exonération d'autres

rémunérations. Elle ne constitue par conséquent pas une reformatio in pejus,

laquelle s'apprécie par rapport à la taxation prise dans son ensemble et non

sur un seul élément (arrêt TF 2P.338/2004 et 2A.757/2004 du 26 avril 2006

consid. 8.2).

9.

Il reste à déterminer si, comme le soutient la recourante, cette

rémunération doit être qualifiée de revenu d'activité lucrative dépendante, ou

si, comme le soutiennent les autorités intimée et concernée, il s'agit d'un

revenu d'activité lucrative indépendante.

a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les

revenus uniques ou périodiques, exceptés les gains en capital réalisés lors de

l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 1 et al. 3 LIFD).

Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise

commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice

d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante

(art. 18 al. 1 LIFD).

D'une manière générale, le concept d'activité

lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur

participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de

travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but

d'obtenir un gain (arrêt TF 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.1 et les

références). Sont notamment des indices démontrant l'existence d'une telle

activité: l'emploi de personnel, l'importance des investissements, une

clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux commerciaux propres.

Une activité lucrative indépendante peut être exercée à titre principal ou

accessoire et être durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve en

présence d'une activité lucrative indépendante, il convient toujours de se

fonder sur l'ensemble des circonstances du cas (arrêts TF 2C_655/2021 du 11

mars 2022 consid. 4.3 et les références; 2C_204/2016 du 9 décembre 2016 consid.

3.3). Pour être qualifiée d'indépendante, il est dans tous les cas décisif que

l'activité dans son ensemble soit orientée vers l'obtention d'un gain, ce qui

s'évalue selon un critère subjectif et un critère objectif. Le critère

subjectif est rempli en présence d'une intention de réaliser un profit. Pour

que le critère objectif soit considéré comme réalisé, l'activité doit être

profitable dans la durée (arrêts TF 2C_917/2021 du 13 décembre 2022 consid.

2.2.1; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.2 et les références). Outre le

critère de l'indépendance économique, celui de l'indépendance personnelle est

également décisif pour qualifier une activité de dépendante ou d'indépendante

du point de vue fiscal (ATF 121 I 259 consid. 3c; arrêts TF 9C_658/2022 du 1er

mai 2023 consid. 4.1; 2A.400/2006 du 17 avril 2007 consid. 6.3 et les

références).

L'activité lucrative indépendante se caractérise, à

l'inverse de l'activité lucrative dépendante, par l'absence d'un lien de subordination

à l'égard d'un tiers (cf. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2021, n°

84, p. 137). Si d'une manière générale, la qualification d'activité lucrative

dépendante ou indépendante en droit fiscal s'apprécie selon des critères

propres aux principes et objectifs du droit fiscal (Jean-Blaise Eckert, in: CR

LIFD, n° 4 ad art. 17 LIFD), le Tribunal fédéral a néanmoins retenu qu'il

convenait généralement d'éviter que les autorités des assurances sociales et

l'administration fiscale ne rendent des décisions contradictoires (cf. ATF 147 V 114 consid. 3.3.1.4; 133 V 346 consid. 4; 122 V 178 consid. 3b).

b) La qualification de l'activité de la recourante n'est

pas évidente. Si l'on s'appuie sur les documents qui lient la recourante aux

organisations internationales pour lesquelles elle effectue son activité

d'interprète, il conviendrait plutôt de retenir qu'elle a un statut d'employée.

Cela étant, les termes que les parties ont utilisés ne sont pas décisifs (cf.

art. 18 al. 1 CO). Il y a ainsi lieu d'examiner concrètement quelle est

l'indépendance dont dispose la recourante à l'égard des organisations

internationales, compte tenu notamment des circonstances économiques.

En l'occurrence, l'autorité intimée a relevé que la

recourante était libre de choisir les organisations internationales pour

lesquelles elle œuvre et qu'elle percevait une rémunération fixée sur une base

journalière. La recourante fait toutefois valoir qu'elle ne décide ni du lieu,

ni de l'horaire de l'activité qu'elle déploie pour les organisations

internationales. Ces éléments sont toutefois intrinsèquement liés à la nature

de l'activité d'interprète de conférence exercée par la recourante, qui suppose

une présence sur le lieu de la conférence. Cette circonstance n'est d'ailleurs

pas fondamentalement différente de cette de n'importe quel indépendant qui doit

exécuter le contrat (par exemple des travaux) lorsque le maître de l'ouvrage,

respectivement le mandant le lui demande. Dès lors que la recourante demeure

libre d'accepter ou non l'activité proposée et qu'elle peut par ailleurs

cumuler cette activité avec d'autres mandats, un lien de subordination fait

défaut en l'occurrence. La recourante n'a en outre pas établi qu'elle disposait

d'une garantie quant au nombre et à l'étendue des engagements de durée limitée

confiés, de sorte qu'elle ne peut pas compter sur des revenus déterminés. La

recourante n'a pour le surplus pas établi qu'elle recevait des instructions de

l'organisation internationale dans le cadre de ses divers mandats. Les

circonstances du cas d'espèce s'apparentent dès lors à celles qui, dans le

cadre de l'arrêt TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013, avaient conduit le

Tribunal fédéral à qualifier l'activité d'une codeuse-interprète en langue des

signes d'indépendante sous l'angle des assurances sociales. Sur le vu de

l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée a retenu à juste titre que la

recourante devait être qualifiée d'indépendante.

c) Selon l'art. 27 al. 1 et

2 let. a LIFD, les contribuables exerçant une activité

lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par

l'usage commercial ou professionnel.

En matière fiscale,

les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art.

8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de

l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un

fait, ont pour effet que l'autorité fiscale

doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa;

92 I 253 consid. 2 p. 256 s.; arrêt TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid.

5.2 et les références citées). Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments

imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir

l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait

qui justifie son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2; arrêt TF 2C_722/2017

du 13 décembre 2017 consid. 5.2 et les références citées). La justification

commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit, en

conséquence de ces principes, être établie par le contribuable (cf. arrêt TF

2C_1081/2013 et 2C_1164/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5 et les références).

En l'occurrence, la recourante n'a transmis à

l'autorité intimée aucun justificatif relatif à des charges qu'elle aurait

supportées au cours des périodes fiscales litigieuses. Elle n'a ainsi pas

établi, alors qu'elle a la charge de cette preuve, que les revenus qu'elle a

réalisés devraient être réduits de charges commerciales. Elle connaissait

pourtant la position de l'autorité intimée et devait savoir qu'à défaut de

preuve, la charge qu'elle invoquait serait refusée. Au surplus, il n'y a en

particulier pas lieu de retenir que la recourante pourrait prétendre à un

abattement forfaitaire de 20%.

10.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis.

La décision sur réclamation portant sur la période fiscale 2016 est confirmée,

le Tribunal renonçant à reformer la décision attaquée en défaveur des

recourants (cf. consid. 8 ci-dessus). Les décisions rendues sur réclamation en

relation avec les autres périodes fiscales sont annulées dans la mesure où

elles concernent les rémunérations perçues par la recourante de l'OMS, de

l'OIT/BIT, de l'OMM, qui doivent être exonérées d'impôt, et celles perçues de

l'OMPI, qui doivent être imposées. Elles sont confirmées pour le surplus. Les

dossiers sont renvoyés à l'autorité intimée pour nouvelle décision et nouveau

calcul de l'impôt dans le sens des considérants qui précèdent. Un émolument

réduit de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, qui succombent

partiellement, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens réduits, à

la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 8 juillet 2021 portant sur la période

fiscale 2016 est confirmée.

III.

Les décisions sur réclamation du 8 juillet 2021 portant sur les périodes

fiscales 2011, 2012, 2014, 2015 et 2017 sont annulées dans le sens du

considérant 10 ci-dessus. Elles sont confirmées pour le surplus.

IV.

La cause est renvoyée à l’Administration cantonale des impôts pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

V.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

VI.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera aux recourants une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de

dépens réduits.

Lausanne, le 11 juin 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.