FI.2021.0101
CDAP - FI.2021.0101 - 2021-09-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
23 septembre 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 4 août 2021 (périodes fiscales 2014,
2015 et 2017; ICC et IFD)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours déposé le 20 août 2021 contre la décision sur réclamation
rendue le 4 août 2021 par l'Administration cantonale des impôts (ACI) en ce qui
concerne les périodes fiscales 2014, 2015 et 2017,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 23 août 2021,
impartissant à la recourante un délai au 13 septembre 2021 pour s'acquitter
d'une avance de frais de 2'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais
de 2'000 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
-
qu'elle a été dûment avertie des conséquences d'un défaut de
paiement,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni allocation
de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en
l'occurrence,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 septembre 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.