Lexipedia

Décision

FI.2021.0104

CDAP - FI.2021.0104 - 2024-05-07 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/Commission de recours en matière d'impôts, Municipalité du Mont-sur-Lausanne

7 mai 2024Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, ********,

2.

B.________, ********,

3.

C.________, ********,

4.

D.________, ********,

5.

E.________, ********, tous représentés

par Me Cyrille BUGNON et Me Matthieu CARREL, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours en matière

d'impôts, au Mont-sur-Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat à

Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________

c/ décision sur recours de la Commission de recours en matière d'impôts du 5

juillet 2021 (taxe relative au financement de l'équipement communautaire

(TEC) - parcelle ********).

Vu les faits suivants:

A.

Feu F.________, dont A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________

sont les héritiers (ci-après: l'hoirie de F.________), était propriétaire des

anciennes parcelles ********, ********, ********, ********, ********, ********,

********, ********, ********, ******** et ******** de la Commune du

Mont-sur-Lausanne. Ces parcelles faisaient partie du périmètre du syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après aussi: le syndicat

d'améliorations foncières ou le syndicat), créé par arrêté du Conseil d'Etat du

Canton de Vaud du 19 mars 1982. Le syndicat avait pour but le remaniement

parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone

à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations

d'assainissement.

Après une première enquête annulée

par un arrêt du Tribunal administratif du 30 octobre 1995 (AF.1993.0008), le

syndicat a organisé en 1998 une nouvelle enquête concernant notamment

l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que la

modification des taxes-types; pour l'estimation du nouvel état, la Commission

de classification a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas

immédiatement constructible en procédant, pour ce motif, à un escompte calculé

au taux de 5% sur 10 ans. Suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er

février 2001 (1P.440/2000), considérant en substance que la taxe-type selon le

nouvel état .ait surfaite dès lors que l'utilisation du terrain attribué était

tributaire de l'adoption d'un plan de quartier, la Commission de classification

a annulé l'enquête précitée. Par la suite, l'assemblée du syndicat a ajouté à

son but initial l'étude, en collaboration avec la commune, des onze plans de

quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement de terrains à

bâtir.

Du 23 janvier au 23 février 2006,

le syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et

l'avant-projet de travaux collectifs et privés, ceci pour les onze plans de

quartier prévus par le plan général d'affectation (PGA) et le règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) du

Mont-sur-Lausanne, adoptés par le Conseil communal le 26 novembre 1990 et

approuvés le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat (art. 4 al. 2 RCAT).

Parallèlement, les plans de quartier ont été mis à l'enquête par la

municipalité.

B.

Selon le nouvel état mis à l'enquête, F.________ devait notamment devenir

propriétaire de la parcelle ******** entièrement située dans le périmètre du

plan de quartier Etavez-Devant.

Le plan de quartier Etavez-Devant a été adopté par

le Conseil communal le 19 juin 2006 et approuvé préalablement par le

département compétent le 31 décembre 2006. Le plan de quartier Etavez-Devant

prévoit différentes aires de construction (A, B et C) et périmètres

d'implantation, les surfaces brutes de plancher maximum étant indiquées en plan

par aire ou périmètre de construction (art. 7 al. 1 du règlement du plan

de quartier). Le plan de quartier précisait que l'attribution des nouvelles

parcelles et propriétaires sera effectuée par le syndicat des améliorations

foncières dans le cadre du remaniement parcellaire à péréquation réelle.

C.

Les opérations d'améliorations foncières, respectivement d'aménagement,

dans d'autres secteurs du périmètre du syndicat d'améliorations foncières du

Mont-sur-Lausanne ont par la suite fait l'objet de procédures judiciaires. Par

des arrêts du 15 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté les derniers

recours concernant le secteur de Montenailles (arrêts 1C_549/2016; 1C_550/2016;

1C_551/2016; 1C_552/2016; 1C_554/2016 et 1C_555/2016; 1C_460/2017).

Le 16 octobre 2019, le Département du territoire et

de l'environnement (DTE) et le Département de l'économie, de l'innovation et

des sports (DEIS) ont arrêté au 1er novembre 2019 la date à laquelle

la propriété des immeubles et les autres droits seraient transférés des anciens

sur les nouveaux biens-fonds compris dans le périmètre du syndicat. Le plan de

quartier Etavez-Devant a été mis en vigueur à la même date.

D.

Par décision du 19 novembre 2020, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne

(ci-après: la municipalité) a fixé à 71'334 fr. le montant de la taxe communale

pour l'équipement communautaire due par l'hoirie de F.________ en se fondant

sur un taux de 79 fr. 26 par surface de plancher déterminante (SPd) destinée au

logement et sur une SPd pour le logement conférée à la parcelle ******** par le

plan de quartier de 900 m2 (79,26 x 900 = 71'334).

E.

Le 27 novembre 2020, les héritiers de F.________ ont formé un recours

contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière

d'impôts (ci-après: la commission communale ou l'autorité intimée); les

intéressés ont été convoqués à une audience qui s'est tenue le 15 juin 2021.

Par décision du 5 juillet 2021, la commission

communale a rejeté le recours.

F.

Par acte de leur précédent mandataire du 3 septembre 2021, les héritiers

de F.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours contre la

décision du 5 juillet 2021 de la commission communale auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et ont conclu à son

annulation.

G.

La cause a été suspendue le 14 septembre 2021 jusqu'à droit connu dans

la cause FI.2021.0103 qui concernait également la perception d'une taxe pour

l'équipement communautaire perçue par la Commune du Mont-sur-Lausanne en lien

avec l'entrée en vigueur d'un plan de quartier faisant suite au remaniement parcellaire

avec péréquation réelle.

Par arrêt du 8 avril 2022, la CDAP a confirmé la

décision de la commission communale et rejeté le recours dans la cause

FI.2021.0193. Le 20 juillet 2023 (arrêt TF 9C_679/2022), le Tribunal fédéral a

rejeté le recours en matière de droit public interjeté par le contribuable à

l'encontre de l'arrêt précité.

H.

L'instruction de la cause a été reprise le 28 juillet 2023.

La Commission communale a conclu le 25 août 2023 au

rejet du recours.

Agissant par l'intermédiaire de nouveaux conseils, les

recourants se sont déterminés le 1er décembre 2023, complétant leurs

motifs et maintenant leurs conclusions.

La municipalité, dans sa réponse du 21 décembre

2023, a conclu au rejet du recours. La commission communale en a fait de même dans

ses déterminations du 28 décembre 2023.

Les recourants se sont encore déterminés le 5

février 2024.

Les parties se sont encore déterminées spontanément

les 9 et 19 février 2024.

Considérant en droit:

1.

Les décisions de la commission communale de recours, qui ne sont pas

susceptibles de recours devant une autre autorité, peuvent faire l'objet d'un

recours auprès de la CDAP (art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux [LICom; BLV 650.11]; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile compte

tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), et

répondant aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants invoquent principalement une violation du principe de la

légalité. Ils soutiennent en substance que le cas d'un remaniement parcellaire

avec péréquation réelle combiné avec une nouvelle affectation ne serait pas

mentionné comme un cas de taxation à l'art. 3 al. 1

RCTEC.

Les art. 4c et 4d LICom et 3 al. 1 RCTEC ne seraient pas applicables aux

recourants dès lors qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle ********

avant que celle-ci soit classée en zone constructible. La décision attaquée

serait constitutive d'une inégalité de traitement (art. 127 al. 2 Cst.) et de

la violation du principe d'équité inscrit à l'art. 5 LAT.

a) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de

l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où

il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette

norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que

cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes généraux

régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de

l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La contribution

doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il peut s'agir

d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise – exigence de la

densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que les autorités

d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin de garantir que

les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid.

2.2.4). En outre, les éléments essentiels de la contribution – soit le

contribuable, l'objet de la contribution et son mode de calcul – doivent

figurer dans une loi au sens formel – exigence du niveau de la règlementation (Erfordernis

der Normstufe) – (ATF 136 I 142 consid. 3.1; René Wiederkehr, Das

Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018, p. 40), ce qui exclut

une règlementation au niveau d'une ordonnance uniquement. Le sujet et l'objet

de la contribution peuvent toutefois découler de l'interprétation du texte

légal (Michael Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung

von Lenkungsgebühren, in: Häner/Waldmann [édit.], Kausalabgaben, 2015, p. 46;

Wiederkehr, op. cit. p. 46 note de bas de page 39; cf. également l'arrêt

FI.2020.0032 du 4 juin 2021 consid. 2).

b) Introduits par la modification du 11 janvier 2011,

entrée en vigueur le 1er avril 2011, les art. 4b à 4e LICom

permettent aux communes de prélever une taxe pour couvrir les dépenses

d'équipement communautaire communal ou intercommunal lié à des mesures

d'aménagement du territoire (art. 4b al. 1 LICom). Les mesures d'aménagement du

territoire doivent augmenter sensiblement la valeur d'un bien-fonds et peuvent

notamment consister en un classement d'une zone inconstructible en zone à bâtir

ou en zone spéciale ou en une modification des prescriptions de zone engendrant

une augmentation des possibilités de bâtir (art. 4c LICom). D'après l'art. 4e

al. 1 LICom, la décision fixant la taxe est notifiée dès l'entrée en vigueur de

la mesure d'aménagement du territoire ou l'entrée en force de la décision de la

commune relative à une zone à option.

Selon les travaux préparatoires (Exposé des motifs

et projets de loi du 9 juin 2010 in BGC 2007-2012, Conseil d'Etat, Tome

18, p. 351 ss; Rapport de la commission et débats parlementaires in BGC

2007-2012, Grand Conseil, Tome 18, p. 176 ss), cette modification législative

faisait suite à une sentence arbitrale du 26 juin 2007 (publiée in RDAF

2008 I 361 ss) révoquant, faute de base légale, des dispositions d'une

convention par laquelle des propriétaires de parcelles situées dans le

périmètre d'un plan de quartier s'engageaient, en cas d'adoption dudit plan par

les autorités compétentes, à verser une contribution pour le financement des

infrastructures générales d'une commune (équipement communautaire). La

modification législative visait à créer une base légale pour permettre aux

communes de continuer à prélever une telle contribution au moment de la

création de nouvelles zones à bâtir ou de l'adoption d'autres mesures

d'aménagement du territoire ayant un effet équivalent (voir Exposé des motifs

précité, p. 351; Rapport du Conseil d'Etat sur la motion Jacques Haldy et

consorts – Pour permettre aux communes de financer leurs frais

d'infrastructures en cas d'adoption d'un plan d'affectation, in BGC

2007-2012, Conseil d'Etat, Tome 18, p. 355 ss; Etienne Poltier, La contribution

de plus-value de l'art. 5 al. 1bis LAT et sa mise en œuvre dans le

canton de Vaud, JdT 2018 III 67 ss, p. 96). Selon ce dernier auteur, cette

contribution, qui ne frappe pas directement la plus-value, se rapproche d'un

impôt d'affectation lié aux coûts puisqu'elle finance des infrastructures

collectives dont le propriétaire assujetti ne bénéficie qu'indirectement (op.

cit., p. 98).

c) Le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté

le 28 avril 2014 un règlement concernant la taxe relative au financement de

l'équipement communautaire communal et intercommunal (RCTEC), qui a été

approuvé par le département compétent le 3 juin 2014 et est entré en vigueur le

même jour (art. 11 RCTEC). Ce règlement précise que la taxe est due lorsqu'un

propriétaire bénéficie de l'affectation d'une zone inconstructible en zone à

bâtir ou en zone spéciale pour autant que cette mesure accroisse au moins de

30% le nombre de m2 de la surface de plancher déterminante légalisée

sur le bien-fonds concerné ou d'une modification des prescriptions de zone

engendrant une augmentation des possibilités de bâtir équivalentes; la date

déterminante pour l'assujettissement à la taxe communale est la mise en vigueur

de l'affectation en zone constructible ou de la modification des prescriptions

engendrant une augmentation des possibilités de bâtir (art. 3 RCTEC). Il fixe

les modalités de calcul de la taxe qui sont fonction du nombre de m2

de surface de plancher déterminante pour le logement (art. 5 RCTEC) et les

activités commerciales, artisanales de service ou industrielles (art. 6 RCTEC).

L'art. 7 al. 1 RCTEC prévoit que les décisions de taxation sont rendues par la

municipalité sitôt la mesure d'aménagement du territoire donnant matière à

taxation entrée en force.

d) A titre préalable, il y a lieu de rappeler la

manière dont les tribunaux se sont prononcés sur la perception de la taxe pour

l'équipement communautaire en lien avec la procédure de remaniement parcellaire

avec péréquation réelle du Mont-sur-Lausanne et l'entrée en vigueur le 1er

novembre 2019 des plans de quartier y afférents.

Dans son arrêt FI.2021.0103 précité (cf. supra

let. G), la CDAP a considéré que l'entrée en force du plan de quartier

constituait un classement en zone à bâtir au sens des art. 4c LICom et 3 RCTEC

et donnait lieu au prélèvement d'une taxe sur les équipements communautaires.

En effet, les parcelles faisant l'objet de la procédure de remaniement

parcellaire avec péréquation réelle avaient acquis leur caractère constructible

non au moment de l'adoption du PGA en 1990 mais uniquement avec l'entrée en

vigueur coordonnée des plans de quartier et du nouvel état le 1er

novembre 2019. Dans son arrêt 9C_679/2022 précité (consid. 6.2), le TF a

confirmé sous l'angle de l'arbitraire cette interprétation du droit cantonal et

communal.

e) Les recourants font valoir que les arrêts

précités trancheraient uniquement la question de savoir quelle était la date

déterminante pour la perception de la taxe, soit une question d'application du

droit dans le temps. Ces arrêts ne se prononceraient en revanche pas sur la

légalité de la taxe litigieuse et envisageraient le remaniement parcellaire

avec péréquation réelle dans son ensemble comme une mesure d'aménagement. Or,

ni l'art. 4c LICom ni l'art. 3 RCTEC ne prévoiraient que le classement en zone

à bâtir dans le cadre d'un tel remaniement puisse donner lieu à la perception

d'une taxe pour l'équipement communautaire.

L'argumentation des recourants ne saurait être

suivie. En effet, il résulte des art. 4b et 4c LICom que la taxe pour

l'équipement communautaire peut être prélevée en cas de mesures d'aménagement

du territoire "augmentant sensiblement la valeur d'un bien-fonds", le

classement d'une zone inconstructible en zone à bâtir étant donné comme

l'exemple d'une telle mesure. Quant à l'art. 3 al. 1 let. a RCTEC, il prévoit

expressément que le classement d'une zone inconstructible en zone à bâtir donne

lieu au prélèvement de la taxe pour autant qu'il en résulte un accroissement

d'au moins 30% de la surface de plancher déterminante. Or, ainsi que le relève

la municipalité, les arrêts précités ont clairement considéré que l'entrée en

vigueur du plan de quartier Etavez-Devant, même si elle était intervenue dans

le contexte particulier d'un remaniement parcellaire à péréquation réelle,

constituait un classement en zone à bâtir au sens des art. 4c LICom et 3 RCTEC

(cf. arrêt FI.2021.0103 précité). Autrement dit, c'est le changement

d'affectation de la parcelle qui est déterminant et non pas le contexte dans

lequel ce dernier intervient. Peu importe donc qu'en l'occurrence la parcelle

dont les recourants sont propriétaires soit devenue constructible à l'issue

d'un remaniement parcellaire avec péréquation réelle. Le législateur n'avait

pas à envisager particulièrement cette hypothèse dans la base légale permettant

la perception de la taxe.

Quant au cercle des assujettis, l'art. 4d LICom précise

que la taxe est due à la commune par le propriétaire du fonds. Comme l'a déjà

relevé la CDAP dans l'arrêt FI.2021.0103 précité, l'entrée en vigueur du plan

de quartier était subordonnée au transfert de propriété du nouvel état

parcellaire après remaniement. Il convient ainsi de retenir que les recourants

étaient bien propriétaires du bien-fonds au moment où la mesure d'aménagement

augmentant les possibilités de bâtir est entrée en force. Contrairement à ce

que soutiennent les recourants, les parcelles dont ils étaient propriétaires

avant la mise en oeuvre du remaniement parcellaire ("ancien état") ne

revêtent aucune pertinence du point de vue de la perception de la taxe sur

l'équipement communautaire. Seule est déterminante selon le texte clair de la

loi la situation de la parcelle du point de vue de l'affectation et non point

celle du ou des propriétaires. La disposition précitée définit ainsi également

avec suffisamment de précision le cercle des contribuables.

Contrairement en outre à ce que soutiennent les recourants,

l'autorité intimée pouvait calculer la taxe litigieuse en comparant la

situation de la parcelle ******** avant et après la mesure d'aménagement du

territoire, sans qu'il ne soit nécessaire de tenir compte des opérations ayant

eu lieu dans le cadre de la procédure de remaniement parcellaire. L'art. 3

RCTEC se réfère à cet égard sans ambigüité à la notion de "bien-fonds

concerné", qui exclut toute possibilité de tenir compte, pour le

prélèvement de la taxe, des biens-fonds dont les recourants étaient

propriétaire avant l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement induisant le

prélèvement de la taxe. Pour le surplus, les recourants ne sauraient, dans le

cadre de la procédure relative à la perception de la taxe, remettre en cause

les bases retenues pour déterminer le potentiel du bien-fonds qui devait leur

être attribué au nouvel état. Autrement dit, contrairement à ce que les

recourants soutiennent, la perception de la taxe litigieuse et les opérations

de remaniement parcellaire avec péréquation réelle doivent être distinguées sur

le plan juridique.

Enfin, c'est également à tort que les recourants

soutiennent que l'entrée en vigueur des plans de quartier faisant suite au

remaniement parcellaire avec péréquation réelle ne donnerait pas lieu à des

dépenses du point de vue de l'équipement communautaire au motif que

l'augmentation des surfaces à bâtir dans le cadre du plan de quartier est

compensée par une réduction de ces zones dans d'autres secteurs. D'abord,

l'argumentation des recourants se rapporte à un secteur distinct de celui dans

lequel est située la parcelle ********. Il n'y a pour le surplus pas lieu de

douter que la procédure de remaniement parcellaire a conduit à une augmentation

considérable des surfaces constructibles, en particulier dans le cadre du

périmètre du plan de quartier Etavez-Devant. Il en résulte ainsi

incontestablement un besoin de financement de l'équipement communautaire.

Sur le vu de ce qui précède et par appréciation

anticipée des moyens de preuve, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre la

mesure d'instruction sollicitée par les recourants, tendant à la fourniture,

par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, du calcul de la surface totale de SPd

attribuée au sous-périmètre EGDM.

Le grief de violation du principe de la légalité

doit par conséquent être rejeté.

3.

Les recourants font valoir une violation du principe d'égalité de

traitement. Ils invoquent une différence injustifiée entre leur situation et

celle d'un propriétaire foncier dont le terrain aurait été colloqué en zone

constructible en dehors de toute procédure de remaniement parcellaire. Ils

soutiennent aussi qu'il ne serait pas conforme au principe d'égalité de traiter

de la même manière l'attribution à un propriétaire d'une parcelle, dans le

cadre d'une procédure de remaniement parcellaire, qui n'était jusqu'à présent

pas située en zone à bâtir et l'attribution à un autre propriétaire d'une

parcelle déjà intégrée à la zone constructible. Ils invoquent également une

violation du principe de l'équité ancré à l'art. 5 al. 1 LAT.

a) Une décision viole le droit à l'égalité ancré à

l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références citées).

S'agissant des contributions, le principe de l'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst.

est concrétisé par l'art. 127 al. 2 Cst., étant précisé qu'en ce domaine, un

certain schématisme est admissible (cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5 p. 344 s.),

à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement

inégalitaires (cf. ATF 133 II 305 consid. 5.1 p. 309 s.).

b) En l'occurrence, la procédure de remaniement

parcellaire avait précisément pour but d'assurer un traitement égalitaire des

propriétaires de parcelles situées dans le périmètre du syndicat des

améliorations foncières. Quant aux éventuels inconvénients que mentionnent les

recourants, ceux-ci pouvaient être pris en considération lors de la procédure

de remaniement parcellaire, en particulier lorsqu'il s'agissait d'attribuer une

valeur à l'ancien et au nouvel état. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas

que la décision attaquée porte atteinte à l'égalité de traitement des

recourants, qui sont traités de la même manière que les autres propriétaires

concernés par la mesure d'aménagement fondant la perception de la taxe et plus

largement que tout propriétaire d'un bien fonds passant d'une zone

inconstructible à une zone à bâtir.

Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre

que la décision attaquée porte atteinte au principe d'équité de l'art. 5 LAT,

qui n'a pas une portée propre par rapport à celui d'égalité de traitement. On

relèvera en outre à toutes fins utiles que l'on peine à comprendre

l'argumentation des recourants, qui soutiennent avoir dû "échanger"

une grande partie des terrains sis en zone agricole pour obtenir une surface

plus petite située en zone à bâtir.

Sur la base des documents versés à

la procédure, il ressort en effet que les recourants étaient propriétaires, selon

l'ancien état, de terrains d'une surface totale de 110'095 m2 entièrement

sis en zone inconstructible, alors qu'ils sont propriétaires de 211'283 m2

selon le nouvel état, surface qui inclut notamment des terrains à bâtir. Quoi qu'il

en soit, comme on l'a déjà exposé, l'affectation des terrains avant la mise en œuvre

du remaniement parcellaire avec péréquation réelle ne constitue pas un élément

à prendre en considération pour trancher le présent litige.

Les griefs de violation de l'égalité de traitement et

de celui du principe de l'équité doivent ainsi être rejetés.

4.

Subsidiairement, les recourants se plaignent d'une violation du principe

de la bonne foi. Ils se fondent sur l'échange que feu F.________ et son épouse

avaient eu en 2014 et 2016 avec l'office d'impôt dont il résulte en substance

que les parcelles ********, ******** et ******** dont ils étaient propriétaires

selon l'ancien état avaient été considérées comme faisant partie de leur

fortune commerciale dès la mise à l'enquête du plan général d'affectation,

celle-ci étant assimilée à un classement en zone à bâtir.

a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne

foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire ou abusif (ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général

découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier

d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses

ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance

qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141

V 530 consid. 6.2). Lorsque l'autorité a, d'une manière ou d'une autre,

manifesté sa position, elle ne peut ensuite plus s'en écarter sans raison

sérieuse (Frédéric Bernard, La protection de la bonne foi, in: Bellanger/Bernard

[éd.], Les grands principes du droit administratif, Genève/Zurich 2022, p.

174s.; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd.

2020, n°712s.). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre

des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et

que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été

donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid.

3.1; 141 V 530 consid. 6.2 et références).

Lorsque ces conditions sont réunies, il faut encore

peser l'intérêt à une application correcte du droit par rapport à l'intérêt de

l'administré à la protection de sa bonne foi (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538;

141 I 161 consid. 3.1 p. 164 s.; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; Danielle

Yersin/Florence Aubry Girardin, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

Noël/Aubry Girardin [édit.], 2e éd., 2017, n. 76 ad remarques

préliminaires). Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence

limitée en droit fiscal, qui est dominé par le principe de la légalité (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.2.2 p. 187; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 118 Ib 312

consid. 3b p. 316; arrêt TF 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 6.3.2;

2C_334/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.5.3; cf. en outre Blumenstein/Locher,

op. cit., p. 33; voir toutefois les doutes chez certains auteurs: Yersin/Aubry

Girardin, op. cit., n. 77 ad remarques préliminaires). Lorsqu'il entre en

conflit avec ce dernier, le principe de la bonne foi suppose notamment que

celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement

de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1; Pierre Moor/Alexandre

Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I: Les fondements, 3e

éd., 2012, n. 6.4.2.3, p. 929s., et n. 6.4.3, p. 933ss; Häflin/Müller/Uhlmann,

op. cit., n°713).

b) Les échanges que F.________ a eus avec l'office

d'impôt concernaient le transfert des immeubles de la fortune commerciale à la

fortune privée. L'intéressé souhaitait ainsi savoir, sous l'angle de l'impôt

sur le revenu, respectivement de l'impôt sur le gain immobilier, quelles

seraient les incidences de ce cas de réalisation systématique. Toutes les

indications communiquées dans ce cadre ne sauraient dès lors trouver une

quelconque application en l'occurrence, dès lors qu'elles concernent l'impôt

cantonal et fédéral direct, reposant sur des rattachements distincts de ceux applicables

à la taxe communale litigieuse. Les recourants ne pouvaient manifestement pas

en déduire que la qualification retenue sous cet angle impacterait le

prélèvement de la taxe relative au financement de l'équipement communautaire.

Il convient d'en déduire qu'aucune assurance n'a été donnée aux recourants. On

ne voit en outre pas en quoi la renonciation au transfert des immeubles dans la

fortune privée du contribuable aurait eu une quelconque incidence sur la

perception de la taxe communale litigieuse, la réglementation applicable n'opérant

en effet pas de distinction entre la fortune privée et la fortune commerciale.

Le grief de violation du principe de la bonne foi

doit en conséquence être rejeté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de la cause solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD). La Municipalité

ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la Commune du

Mont-sur-Lausanne a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mis à la

charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 5 juillet 2021 de la Commission communale de recours en

matière d'impôts du Mont-sur-Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________,

B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux, verseront à la Commune du Mont-sur-Lausanne une

indemnité d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.