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Décision

FI.2021.0113

CDAP - FI.2021.0113 - 2021-10-26 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

26 octobre 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 octobre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT,

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 18 août 2021 (période fiscale 2007;

ICC et IFD)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 16 septembre 2021 par A.________ contre

la décision sur réclamation rendue le 18 août 2021 par l'Administration

cantonale des impôts;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 septembre 2021

impartissant à

la recourante un délai au 7 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable; cette ordonnance a été adressée à la

recourante sous pli recommandé;

-

attendu que l'avance de frais n'a été versée que le 12 octobre

2021;

-

vu le courrier du juge instructeur du 15 octobre 2021 invitant la

recourante à indiquer si des circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir

en temps utile, sans faute de sa part;

-

vu la réponse du 22 octobre 2021, dont il ressort que,

lorsqu'elle a reçu l'avis lui fixant un délai pour retirer le courrier recommandé

du 17 septembre 2021, la recourante faisait face à une situation

professionnelle très stressante; employée par l'entreprise B.________en qualité

de "********", la recourante est chargée de gérer les licenciements

et d'organiser les plans sociaux des personnes qui quittent l'entreprise; lors

de la réception de l'avis en question, la recourante effectuait des allers et

retours entre son domicile et son lieu de travail (en raison du télétravail

demandé "de manière aléatoire" par son employeur); la recourante ne

pouvait d'ailleurs plus compter sur sa "nounou" pour aller chercher

les recommandés, puisqu'elle avait mis un terme à l'engagement de cette dernière,

avec effet au 1er septembre 2021; c'est dans ces circonstances que, le 28

septembre 2021, la recourante a prolongé le délai de retrait de l'envoi

recommandé du 17 septembre 2021, ne sachant pas de qui celui-ci provenait; la

recourante l'a retiré seulement le 11 octobre 2021 et a effectué l'avance de

frais le même jour; le paiement a été enregistré le lendemain 12 octobre 2021;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, la partie recourante est en principe tenue de fournir

une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans

le délai fixé par le juge instructeur;

-

que les motifs invoqués par la recourante pour justifier la

tardiveté du versement de l'avance de frais ne sont pas fondés;

-

qu'en effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie

à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes

du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son

domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins;

à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance

du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid.

3.1 p. 431 s.);

-

qu'un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié

le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis

d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid.

2a/aa p. 34);

-

que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La

Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la

suite d'une demande de garde; en effet, les accords particuliers avec la Poste

ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue

à l'échéance du délai de sept jours; ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre

au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé

notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du

délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste

du lieu de domicile du destinataire; l'ordre donné au bureau de poste de

conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les

communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid.

3.1 p. 432);

-

qu'en droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la

partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,

d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD); la demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD);

-

que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est

exceptionnelle; elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti

en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas

imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015); par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (TF 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid.

2; 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.1; 2C_108/2015 du 5 février 2015

consid. 4);

-

que, dans une situation de ce genre où il s'agit, pour la partie

empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo

Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt

fédéral direct, 2ème éd., 2017, n° 13 s. ad art. 133 LIFD;

Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler

[éds], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd., 2018, n°5 s. ad art.

50 LTF); il faut que l'empêchement n'ait pas été prévisible et qu'il ait été tel

que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut

raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (TF 2C_737/2018

du 20 juin 2019 consid. 4.1, non publié in ATF 145 II 201);

-

qu'en l'occurrence, il ressort du relevé du service postal

"track & trace" que l'office postal a reçu le pli et l'avis

relatif à l'envoi recommandé du 17 septembre 2021 a été déposé dans la boîte

aux lettres de la recourante le 21 septembre 2021;

-

que l'ordonnance du juge instructeur du 17 septembre 2021 est censée

avoir été notifiée à la recourante le 28 septembre 2021 au plus tard, soit à

l'échéance du délai de garde de 7 jours;

-

que la recourante était dès lors en mesure d'effectuer l'avance

de frais dans le délai fixé au 7 octobre 2021 par ladite ordonnance;

-

qu'au demeurant, les conditions de la restitution du délai ne

sont manifestement pas réunies; rien n'indique en effet que la recourante ait

été véritablement empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part; même

si elle était surchargée professionnellement et ne pouvait plus compter sur la personne

engagée comme "nounou" pour aller à la poste chercher les envois recommandés,

elle pouvait sans doute s'organiser, afin de retirer en temps utile les

courriers qu'elle devait s'attendre à recevoir, puisqu'elle venait de déposer

un recours le 16 septembre 2021; en prolongeant le délai de garde dans ces circonstances,

la recourante a pris un risque dont elle doit assumer les conséquences;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais versée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 26 octobre 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.