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Décision

FI.2021.0115

CDAP - FI.2021.0115 - 2022-12-12 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

12 décembre 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et M.

Roger Saul, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par DE MITRI CONSEILS SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 18 août 2021 (ICC-IFD; période

fiscale 2013)

Vu les faits suivants:

A.

Feu B.________, C.________ et D.________, organisés en société simple,

ont acquis le 26 février 2003 la propriété en main commune des feuillets ********

à ******** (immeuble de base n°********) de la Commune de Crissier pour le prix

de 2'470'000 fr., augmenté des frais d'acquisition de 93'280 francs. Ils ont

financé cette acquisition au moyen d'un prêt hypothécaire de 2'300'000 francs.

Lors de cet achat, feu B.________ était employé au

sein de la société E.________. C.________ exerçait la profession d'architecte

au sein de la société F.________. Quant à D.________, juriste de profession, il

pratiquait son activité de conseil juridique en qualité d'indépendant. Il était

par ailleurs directeur et associé gérant de la société G.________, qui avait

pour but des prestations dans le domaine de l'automobile, puis dès 2011 dans

l'immobilier.

B.

Le 19 décembre 2003, feu B.________, C.________ et D.________, organisés

en société simple, ont acquis la propriété en main commune de la parcelle ********

de la Commune de Lucens pour le prix de 1'730'000 fr., augmenté des frais

d'acquisition de 77'850 francs. Cette acquisition a été financée au moyen d'un

prêt hypothécaire de 1'530'000 francs.

Feu B.________ et D.________ ont cédé le 22 janvier

2007 à C.________ leurs parts respectives de la parcelle ********, pour le prix

de 600'000 fr., soit pour un total de 1'200'000 francs. Feu B.________, dans le

cadre de sa déclaration pour l'imposition des gains immobiliers, a indiqué une

perte de 2'616,60 francs. L'Office d'impôt de Lausanne-district en a pris acte

et a renoncé à imposer ce transfert au titre du gain immobilier.

C.

Le ******** 2007, à la suite du décès de son mari feu B.________, A.________

a hérité de la part de son mari sur les feuillets ******** à ******** de la

Commune de Crissier.

D.

Le 4 septembre 2013, A.________, C.________ et D.________ ont vendu à la

société H.________ pour 4'800'000 fr. les feuillets ******** à ******** de la

Commune de Crissier. Cette vente a donné lieu au paiement à I.________ d'une

commission de courtage d'un montant de 120'000 francs.

E.

Le 4 octobre 2013, A.________ a fait parvenir à l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest Lausannois (ci-après: l'office d'impôt) une

déclaration pour l'imposition des gains immobiliers relatifs à l'aliénation des

feuillets ******** à ******** de la Commune de Crissier, établissant le gain

immobilier imposable à 696'077 francs.

F.

Le 24 novembre 2016, l'office d'impôt a qualifié le gain immobilier

consécutif à l'aliénation du 4 septembre 2013 de revenu d'une activité

indépendante, considérant que les associés avaient agi de manière

professionnelle. Par décision du 25 novembre 2016, l'office d'impôt a taxé A.________

sur la base d'un revenu imposable de 713'600 fr. au taux de 713'000 fr. au

titre de l'impôt cantonal et communal (respectivement 708'900 fr. au taux de

708'300 fr. au titre de l'impôt fédéral direct), ainsi que sur la base d'une

fortune imposable de 1'114'000 fr. au taux de 1'140'000 francs.

G.

A.________ a formé une réclamation le 23 décembre 2016 à l'encontre de

cette décision, contestant le caractère commercial de la vente du 4 septembre

2013. A la suite du maintien de la réclamation, le dossier a été transmis à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa

compétence.

H.

Après avoir donné l'occasion à A.________ de se déterminer sur la proposition

de règlement de l'ACI, tendant au maintien de la décision de taxation, l'ACI,

par décision sur réclamation du 19 août 2021, a rejeté la réclamation du 23

décembre 2016 et confirmé la décision de taxation de l'office d'impôt du 25

novembre 2016.

Faits

I.

Agissant par acte de sa mandataire du 17 décembre 2021, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

implicitement à sa réforme, en ce sens que le gain en capital résultant de la

vente du 4 septembre 2013 n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le

revenu, dès lors qu'il doit être soumis à l'impôt cantonal et communal sur les

gains immobiliers.

Dans sa réponse du 9 novembre 2021, l'ACI a conclu au

rejet du recours.

La recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire,

a répliqué le 20 janvier 2022, maintenant ses conclusions.

J.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

A teneur de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990.

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut

s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux

termes de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative.

Le présent recours ayant été interjeté dans la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai

de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question

relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal,

comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour l’impôt fédéral direct et

l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262,

et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette

jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale

de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.

Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,

sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore

faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt

vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1

p. 262/263).

b) En l’espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d’impôt, la distinction entre fortune

commerciale et privée étant réglée de la même manière par le droit cantonal et

le droit fédéral. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans

distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et

communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui

permet de le faire (cf. arrêt FI.2018.0091 du 6 novembre 2018 consid. 2).

3.

Le litige porte sur l'attribution à la fortune privée ou commerciale du

gain réalisé à l'occasion de la vente de la part de l'immeuble détenu par la

recourante.

a) La détermination du revenu imposable des

personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss

LIFD. L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les

revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la

liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour

l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement

du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net

("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle

tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid.

5.1; 139 II 363 consid.

2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la

réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune

commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en

capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont

en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à

l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune

commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée

(cf. ATF 133 II 420 consid.

3.1; 125 II 113 consid. 4a

et 6a; arrêts TF 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18

mars 2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1).

L'art. 8 al. 1 et 2 LHID, repris à l'art. 21 al. 2

LI, correspond à l'art. 18 al. 2 LIFD, de sorte que les développements qui

suivent s'appliquent sans distinction aussi bien à l'impôt fédéral direct qu'à

l'impôt cantonal et communal.

b) De jurisprudence constante, la distinction entre

un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice

commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du

cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète largement, de

telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés

de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière

fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée (cf.

arrêts TF 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.2;

2C_419/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3; 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid.

3.1; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3; 2C_1276/2012 du 24 octobre 2013

consid. 4.2 et 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.5). En revanche, si

l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée

dans son ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer

une activité lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont

imposables. Une telle qualification peut se justifier, selon les cas, même en

l'absence d'une activité reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le

modèle d'une entreprise commerciale, et même si cette activité n'est exercée

que de manière accessoire ou temporaire, voire même ponctuelle (cf. ATF 125 II 113 consid.

5e; arrêts TF 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.2; 2C_419/2020 du 23

novembre 2020 consid. 5.3; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3; 2C_818/2012

du 21 mars 2013 consid. 6.1 et 2C_786/2012 du 1 er mars 2013 consid. 3.1).

C'est avant tout en lien avec les transactions

effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la

jurisprudence a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la

limite entre les gains (privés) en capital et les bénéfices (commerciaux) en

capital. Elle a notamment considéré que valent comme indices d'une activité

lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée

les éléments suivants: le caractère systématique et/ou planifié des opérations,

la fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens

avant leur revente, la relation étroite entre l'activité indépendante

(accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du

contribuable, l'utilisation de connaissances spécialisées, l'engagement de

fonds étrangers d'une certaine importance pour financer les opérations, le

réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une société de

personnes (cf. ATF 125 II 113,

consid. 6a; arrêts TF 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.2; 2C_419/2020

du 23 novembre 2020 consid. 5.3; 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid. 3.1;

2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3; 2C_42/2015 du 10 septembre 2015 consid.

2.2; 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 4.1; cf. Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,

Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, 2021, § 5 n. 47; Yves Noël, in:

commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin

[éd.], Bâle 2017, n. 17 et 22 ad art. 18 LIFD; Markus Reich/Julia von Ah, in:

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2017, n.

16a-16f ad art. 18 LIFD; Danielle Yersin, La distinction entre l'activité

indépendante et la gestion de la fortune privée, dans le domaine immobilier,

in: Archives 67, pp. 103/104). Chacun de ces indices peut conduire, en concours

avec les autres voire même - exceptionnellement - isolément s'il revêt une

intensité particulière, à la reconnaissance d'une activité lucrative

indépendante (cf. arrêts TF 2C_419/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3;

2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid.

6.3). En tout état, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes,

telles qu'elles se présentent au moment de l'aliénation (cf. ATF 125 II 113

précité, consid. 6a; arrêts TF 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.2; 2C_419/2020

du 23 novembre 2020 consid. 5.3; 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1 et

2C_1007/2016 du 28 mars 2017 consid. 3.5).

c) Comme on l’a vu plus haut, la constitution d'une société de personnes constitue un indice d'une activité

lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée (arrêt TF 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.5). Ce

critère ne s'avère déterminant que lorsque le contribuable ne gère pas lui-même

l'opération immobilière; dans le cas contraire, le critère en question devient

secondaire (arrêt TF 2C_818/2012 du 21 mars 2013 consid. 6.5). La notion de

"société de personnes" doit en l'occurrence être comprise dans un

sens large qui inclut les sociétés simples (cf. Peter Locher, Kommentar zum

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil Art. 1-48 DBG, 2e éd.,

2019, n. 41 ad art. 18 LIFD). Selon la jurisprudence, en présence d'une société

simple, il y a lieu de présumer l'existence d'une activité lucrative indépendante

lorsque le contribuable, aux fins de réaliser une opération immobilière

déterminée (par exemple dans un consortium de construction), s'associe avec une

autre personne qui agit dans le cadre de son activité professionnelle et,

d'entente avec lui, assume la direction pour le compte des associés. Dans une

telle situation, celui qui contribue au but commun seulement par un apport en

capital doit se laisser opposer l'activité que son associé disposant de

connaissances professionnelles déploie pour le compte de l'ensemble des

participants, comme s'il s'agissait de sa propre activité lucrative (arrêt TF

2A.74/2003 du 8 septembre 2004 consid. 3.4 et les renvois, not. à l'ATF 122 II 446 consid. 3b p. 450; 2C_553/2019 du 9 mars 2021 consid. 4.2.2; 2C_948/2010 du

31.

octobre 2011 consid. 3.1; Locher, loc. cit.). Le fait qu'aucun des associés

ne participe à la société simple dans l'exercice de son activité

professionnelle n'exclut d'ailleurs pas l'existence d'une activité lucrative

indépendante. Dans cette situation, la formation de la société simple et le

fait que les membres de celle-ci ont éventuellement recouru à des

professionnels qui constituent alors des auxiliaires dont les connaissances et

le savoir-faire est attribué aux associés doivent également être pris en compte

dans l'examen de l'ensemble des circonstances (arrêt TF 2A.74/2003 du 8

septembre 2004 consid. 3.4).

d) S’agissant de la casuistique, fournie, il a ainsi

été jugé par le Tribunal fédéral qu’une procédure planifiée s’étendant sur

plusieurs années dépassait le cadre de la simple gestion de fortune privée (arrêt

TF 2C_298/2019 du 18 août 2020 consid. 3.5). Ainsi, trois opérations

immobilières sur des lots PPE en l’espace de sept ans dépassent la simple

gestion de la fortune privée, même si la constitution d’une PPE pour faciliter

la revente ne constitue pas en elle-même un indice déterminant de commerce

professionnel (arrêt TF 2C_1276/2012 et 2C_1277/2012 du 24 octobre 2013). Le

commerce professionnel a été reconnu lors de la vente d’un chalet d’habitation

construit par le contribuable, au vu de la courte durée de possession des biens

avant leur vente, de la relation étroite entre l'opération immobilière et la

profession antérieure du contribuable (carreleur), de l'utilisation de

connaissances spécialisées acquises grâce son ancien métier, l'engagement de

fonds étrangers d'une certaine importance (construction financée à raison de

82% par des prêts bancaires) et le réinvestissement du bénéfice réalisé dans la

rénovation d'un nouveau bien immobilier; le fait que l'opération en cause soit

unique et ne relève pas d'une activité systématique et planifiée n'a cependant pas

été jugé déterminant (arrêt TF 2C_218/2012 et 2C_819/2012 du 21 mars 2013, RDAF

2013.

II p. 392 consid. 6.3/6.5). Le haut degré de financement de deux

acquisitions d’immeubles locatifs par des fonds étrangers parle clairement

contre l'acceptation d'une simple gestion de la fortune privée (arrêts TF 2C_1276/2012

et 2C_1277/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2; voir aussi arrêt TF 2C_228/2015

du 7 juin 2016 consid. 6.4.2). Il en va ainsi d’une opération financée à 90%

par des fonds étrangers, ce d’autant qu’avant même d'obtenir l'autorisation de

construire le projet modifié, les constructeurs, dont l’un était ingénieur, ont

d'emblée procédé à la constitution d'une propriété par étage en vue d'en

faciliter la vente future (arrêt TF 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid. 3.2; v.

aussi 2C_550/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.2). Un contribuable qui se lance

dans une opération immobilière qu'il présente comme tendant à l'acquisition de

son propre domicile et poursuivant des buts liés à la prévoyance vieillesse,

opération financée quasi entièrement par des fonds étrangers, n'est pas réputé

gérer sa fortune privée, mais plutôt avoir une activité commerciale (arrêt TF 2C_1156/2012

du 19 juillet 2013 consid. 8.2.2).

4.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que feu le mari de la recourante

s'est associé, dans le cadre d'une société simple, avec deux autres personnes.

Au travers de cette structure, les trois sociétaires ont fait successivement

l'acquisition de deux biens immobiliers en 2003. L'un de ceux-ci a été aliéné

déjà en 2007 (immeuble de Lucens), le second en 2013 (immeuble de Crissier). Le

but poursuivi par ces acquisitions n'était pas de se procurer un logement à des

fins privées, mais visait à première vue le placement de capitaux et

l'obtention d'un revenu locatif.

La recourante ne remet pas en cause le fait que l'un

au moins des associés à la société simple, en sa qualité d'architecte, dispose

de connaissances pointues du marché de l'immobilier, sans qu'il ne soit

nécessaire de déterminer à quel titre C.________ est intervenu dans le cadre du

projet immobilier litigieux, et en particulier s'il s'y est investi d'une

manière plus conséquente que les autres associés. Il suffit en effet de relever

que l'époux de la recourante, dans le cadre du projet d'investissement, a pu

bénéficier des connaissances professionnelles de l'immobilier de C.________ en

s'associant à lui, indépendamment de la question de savoir si cet

investissement doit être rattaché à l'activité indépendante de celui-ci (cf. à

ce sujet, voir arrêts FI.2020.0142 du 15 octobre 2021 consid. 6a et

FI.2020.0105 du 15 octobre 2021 consid. 5a, confirmé par l'arrêt TF 2C_918/2021

du 18 février 2022 consid. 3.5). Il importe peu dès lors de déterminer si,

outre C.________, D.________ doit être également considéré comme un

professionnel de l'immobilier, ce que conteste la recourante.

Les immeubles locatifs acquis par les trois associés

ont par ailleurs été financés par d'importants fonds étrangers, puisque le taux

d'endettement est de respectivement 88,43% (immeuble de Lucens) et 89,72%

(immeuble de Crissier). Pour déterminer ce dernier taux, l'autorité intimée a pris

en compte, outre le prix de vente (2'470'000 fr.), le montant des frais

d'acquisition (93'280 fr.), qu'elle a rapporté au montant de la dette

(2'300'000 fr.). On ne saurait, pour déterminer ce taux, s'appuyer sur un prix

prévisionnel, respectivement y inclure les frais d'acquisition et éventuels

frais d'entretien, comme le soutient la recourante. Seul est en effet

déterminant le rapport entre le prix de vente effectif et le montant de la

dette hypothécaire grevant l'immeuble. Dans le cadre d'une acquisition à titre

privée, les institutions de financement exigeraient en effet en principe un

apport de 20% au moins à titre de capital propre, auquel s'ajouteraient les

frais annexes ainsi que les impôts et les émoluments pour la conclusion de la

transaction et l'enregistrement de la propriété immobilière. Force est en

l'occurrence de constater que le degré d'endettement excède dans une notable

mesure cette proportion. Or, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de

relever que le haut degré de financement de deux acquisitions d'immeubles

locatifs par des fonds étrangers parle clairement contre l'acceptation d'une

simple gestion de la fortune privée des intimés (cf. à cet égard, voir l'arrêt

TF 2C_1276 et 1277/2012 du 24 octobre 2015 consid. 4.3.2).

En ce qui concerne les autres critères, l'autorité

intimée a constaté à juste titre que la durée de détention n'était pas

particulièrement longue. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l'occasion de

constater l'existence d'une activité immobilière commerciale alors même que

l'immeuble avait été détenu pendant dix-sept années (cf. arrêt 2C_834/2012 du

19.

avril 2013 consid. 5.6.2), ou que des immeubles avaient été acquis au titre

de prévoyance professionnelle (cf. arrêt 2C_996/2012 du 19 avril 2013 consid.

5.2) ou en vue d'un placement sur une longue durée (cf. ATF 126 II 473 consid.

5a p. 478). La durée pendant laquelle la recourante, respectivement son défunt

époux, ont détenu l'immeuble litigieux, si elle ne peut être qualifiée de

brève, ne saurait être qualifiée de longue non plus, de sorte qu'il convient de

fortement relativiser ce critère dans l'appréciation finale. Il convient en

outre de relever que l'aliénation litigieuse fait suite à une première vente,

intervenue quelques années auparavant, ce qui permet d'établir une certaine

systématique des opérations. La recourante ne saurait pour le surplus s'appuyer

sur le fait que cette première aliénation n'avait pas été considérée comme

résultant de l'activité indépendante accessoire de l'époux de la recourante.

L'autorité intimée, sur la base d'une première vente, qui n'avait de surcroît

pas généré de gain, n'avait pas de raison de remettre en question la nature

privée de l'investissement. La jurisprudence reconnaît pour le surplus qu'une

opération occasionnelle peut générer un revenu d'activité commerciale (cf. arrêt

TF 2C_1276/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.2 et les références citées).

En définitive, compte tenu d'une appréciation

globale de l'ensemble des indices, les bénéfices réalisés par la recourante

lors de la vente des immeubles litigieux ne peuvent être qualifiés de gains en

capital privés, obtenus de manière fortuite dans le cadre de la simple

administration de la fortune privée. Partant, en qualifiant l'opération litigieuse

de commerciale, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral applicable,

interprété à l'aune de la jurisprudence, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation.

5.

La recourante soutient encore que l'autorité intimée devait admettre

l'existence d'un cas de réalisation systématique, du fait qu'elle avait admis

que l'immeuble de Lucens, au moment de sa vente, appartenait à la fortune

privée de l'époux de la recourante.

a) L'art. 12 al. 2 LHID dispose que toute aliénation

d'immeubles est imposable. Cette disposition énumère certaines opérations qui

sont assimilées à une aliénation. Au nombre de ces opérations figure le

transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée à la fortune

commerciale du contribuable (art. 12 al. 2 let. b LHID). L'art. 64 al. 2 let. a

LI contient la même règle.

Dans le système dualiste

d'imposition des gains immobiliers, il se justifie d'assimiler le transfert

d'un immeuble de la fortune privée à la fortune commerciale (apport privé,

"Privateinlage") à une réalisation pour des motifs de

systématique fiscale. En effet, dans le système dualiste, l'immeuble transféré

n'est plus soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, mais à l'impôt général

sur le revenu. Lorsque la valeur comptable (valeur vénale) au moment du transfert

est supérieure aux dépenses d'investissement, la différence doit être soumise à

l'impôt sur les gains immobiliers, car, dans le cas contraire, la plus-value

intervenue entre l'acquisition et le transfert échapperait à l'impôt (Martin

Zweifel/Silvia Hunziker/Olivier Margraf/Stefan Oesterhelt, Schweizerisches

Grundstückgewinnsteuerrecht, 2021, § 6 n. 169).

b) En l'occurrence, contrairement

à ce que soutient la recourante, l'immeuble en cause a toujours été affecté,

dès son acquisition, à l'activité accessoire indépendante de son époux,

qualification dont la recourante a hérité à la suite du décès de celui-ci. Le

traitement fiscal de l'immeuble de Lucens importe peu à cet égard. La

recourante ne saurait donc soutenir qu'un transfert de sa fortune privée à sa

fortune commerciale aurait eu lieu après 2007.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet recours, tant pour ce

qui est de l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal. Les frais de justice, arrêtés à 6'000 fr. compte tenu de la

valeur litigieuse, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV

173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 18 août 2021 par l'Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 6'000 (six mille)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.