Lexipedia

Décision

FI.2021.0117

CDAP - FI.2021.0117 - 2022-07-12 - A._____, B._____ /Administration cantonale des impôts, Municipalité de Nyon, Service cantonal des contributions du canton du Valais, Commune de Crans-Montana

12 juillet 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juillet 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et M.

Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********, tous deux représentés par Me Dominique MORAND, avocat à Sion,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Nyon, à Nyon,

2.

Service cantonal des contributions

du canton du Valais, à Sion,

3.

Commune de Crans-Montana (VS), à

Crans-Montana.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 août 2021

(détermination du domicile fiscal à Nyon).

Vu les faits suivants:

A.

B.________, née le ******** 1961, et A.________, né le ******** 1960,

sont mariés depuis le ******** 1986. Les époux A.________ et B.________ ont

deux enfants: C.________, née le ******** 1989, et D.________, né le ******** 1991.

Le couple était inscrit en résidence principale dans la Commune de Nyon depuis

le 1er septembre 2008. Il a annoncé son départ pour la Commune de

Crans-Montana (VS) le 24 novembre 2016 pour le 30 novembre 2016. Depuis cette

date, le couple a été inscrit en résidence secondaire dans la Commune de Nyon

jusqu'en 2020.

B.

B.________ dispose d'une formation d'architecte d'intérieure mais

n'exerce aucune activité lucrative. A.________ exerce quant à lui une activité

lucrative dépendante de gestionnaire de fortune au taux d'activité de 100% pour

le compte de la banque E.________, à Genève, depuis le 1er novembre

2008.

C.

B.________ et A.________ étaient propriétaires d'un appartement de cinq

pièces et d'une superficie de 184 m2 à Nyon, acquis en 2008, qu'ils ont vendu le

9 juillet 2020. Les époux A.________ et B.________ étaient

également propriétaires, depuis le 21 février 2014, d'un appartement d'une

surface habitable de 145 m2 à crans-Montana, qu'ils ont vendu le 7 mai 2021 après

avoir acquis un logement à ******** le 4 juin 2020.

D.

A la demande de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI),

les époux A.________ et B.________ ont rempli le questionnaire relatif à la

détermination de leur domicile fiscal. Les époux A.________ et B.________ ont en

substance indiqué partager leur domicile entre le Canton de Vaud et le Canton

du Valais. Ils ont précisé passer la majorité de leurs week-ends, ainsi que leurs

vacances en Valais ou à l'étranger. Selon leurs déclarations, leurs enfants séjournaient

durant la semaine dans des logements indépendants de leurs parents à Zurich, respectivement

à Genève. Les époux A.________ et B.________ ont affirmé avoir une vie sociale

et associative très active en Valais.

E.

Le 25 mars 2019, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

(ci-après: l'Office d'impôt) a manifesté son intention de fixer le domicile

fiscal principal de B.________ et de A.________ à Nyon à compter du 1er

janvier 2017.

Les époux A.________ et B.________ se sont opposés à

leur assujettissement dans le Canton de Vaud dans le délai qui leur a été

imparti pour se déterminer. Le Service cantonal des contributions valaisan

s'est rallié à la position des contribuables.

A la demande de l'ACI, les époux A.________ et

B.________ ont transmis leurs décomptes bancaires des années 2017, 2018 et 2019,

ainsi que les décomptes d'électricité des propriétés sises à Nyon et à Crans-Montana.

F.

Par décision du 23 août 2021, l'ACI a établi le domicile fiscal

principal des époux A.________ et B.________ à Nyon, considérant que A.________

avait selon toute vraisemblance continué à séjourner durant la semaine avec son

épouse à Nyon entre 2017 et 2019 pour se rendre à son lieu de travail à Genève.

G.

Agissant par l'intermédiaire d'un avocat par acte du 23 septembre 2021, les

époux A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre

de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. A l'appui de leur recours,

ils ont produit diverses pièces, en particulier leurs décomptes bancaires des

années 2017 à 2019, divers documents en relation avec la scolarité des enfants

des recourants, divers actes de vente en relation avec des propriétés sises en

Valais, des factures médicales, une copie des abonnements de ski établis au nom

des recourants et de leurs enfants, des courriers reçus d'associations dont les

recourants sont membres, une attestation de l'employeur de A.________, à teneur

de laquelle il est engagé en qualité de gestionnaire senior et que, de par l'importance

de son portefeuille de clientèle, il bénéficie du titre de directeur depuis son

arrivée au sein de l'établissement. L'attestation précise que la clientèle de A.________

est basée à l'étranger et en Suisse, principalement dans le Canton du Valais,

et que l'intéressé, dans le cadre de sa fonction, est amené à voyager

régulièrement. Les recourants ont également joint à leur recours un courriel du

centre médico-social qui prend en charge la mère de A.________, à teneur duquel

cet établissement confirme que B.________ s'occupe de sa belle-mère depuis le

décès de son beau-père et qu'elle est la personne de référence pour la prise en

charge, ainsi qu'une procuration générale et un mandat pour cause d'inaptitude

établis en août 2020 en faveur de A.________.

L'ACI a conclu, le 31 janvier 2020, au rejet du

recours et à la confirmation de sa décision du 27 septembre 2019.

Les recourants ont répliqué le 17 janvier 2022 par l'intermédiaire

de leur avocat. Ils ont notamment produit à cette occasion l'acte de vente de

leur appartement de Crans-Montana, des factures établies en 2021 par le garage

Porsche à Genève, un extrait du registre du commerce du Liechtenstein selon

lequel B.________ est membre du conseil de la fondation F.________ et présidente

d'honneur de l'associatiom G.________. Les recourants ont également produit une

attestation du coiffeur de A.________, ainsi qu'une attestation de la fille des

recourants, dans le cadre de laquelle elle relate diverses agressions subies

dans le Canton de Vaud.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Lorsqu’une personne conteste son

assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale,

rendre une décision préjudicielle d'assujettissement, fixant le domicile du

contribuable, avant de poursuivre la procédure de taxation (ATF 131 I 145

consid. 2.1; TF 2P.192/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2; cf. également Daniel de

Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd.,

Berne 2013, n°288 p. 96 et les références). En dépit de son caractère préjudiciel,

cette décision doit être considérée comme une décision finale au

sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD

(cf. arrêt TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 1.1; art. 18 al. 6 LI;

cf. ég. arrêt FI.2018.0134 du 11 novembre 2019 consid. 3e).

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, également

applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants prétendent que l'autorité intimée a procédé à une

appréciation erronée des faits, en retenant qu'ils étaient domiciliés dans le

Canton de Vaud de 2017 à 2019.

a) Le principe de l’interdiction de la double

imposition intercantonale de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,

Cst. s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs

cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues

(double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté

fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever

un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double

imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1; 138 I 297

consid. 3.1; 137 I 145 consid. 2.2; 134 I 303 consid. 2.1 et les références).

Selon les art. 3 LIFD, 3 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) et 3 LI - dont la teneur est similaire -, les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel

notamment lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées en Suisse

respectivement dans le canton (al. 1); une personne a son domicile en

Suisse respectivement dans le canton au regard du droit fiscal lorsqu’elle y

réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un

domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes

physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent

l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI; cf. également art. 3 al. 2

LHID; ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1; voir aussi l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom;

BLV 650.11], en ce qui concerne l'impôt communal).

b) D'après la jurisprudence fédérale rendue en

application de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,

Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient

au canton où cette personne a son domicile fiscal. On entend par là en principe

le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de

s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de

ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de

la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). Ainsi, il

est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées;

les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne

sauraient avoir un simple caractère affectif (arrêts FI.2018.0134 et

FI.2018.0135 du 11 novembre 2019 consid. 3f; FI.2017.0092 du 27 septembre 2018

consid. 2c/aa et les références).

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits,

ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu

de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle

a les relations les plus étroites. Pour le contribuable exerçant une activité

lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de

travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité

lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir

à ses besoins. Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative

dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant

en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports

personnels et familiaux (époux, concubin, enfants) sont tenus pour plus forts

que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont

imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne

rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre

(ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêt TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid.

4.2).

Les liens rattachant les couples mariés sans enfants

au lieu où ils habitent et travaillent pendant la semaine l'emportent

généralement sur ceux qu'ils entretiennent en fin de semaine avec une résidence

secondaire, même s'ils y possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y

ont un cercle d'amis et de connaissances. Dans certaines circonstances exceptionnelles,

le domicile fiscal principal pourra toutefois se trouver au lieu de séjour

régulièrement fréquenté pendant les fins de semaine et le temps libre (arrêt TF

2C_969/2010 du 3 août 2011 consid. 3.1 et les références citées).

Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les

vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal

principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles

entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel

le travail est exercé (Wochenaufenthaltsort) l'emportaient sur celles

que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24 juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre

2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010; FI.2004.0145 du 18 avril 2005;

FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En particulier, le Tribunal fédéral a

relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles

n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication

prépondérante en un lieu déterminé (cf. arrêts TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6,

2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4; voir aussi arrêt FI.2003.0055

du 26 janvier 2004; cf. également arrêt FI.2017.0016 du 28 août 2017 consid.

4c).

Contrairement à ce qui prévaut dans les situations

internationales (ATF 138 II 300 consid. 3.3), le domicile fictif de l'art. 24

al. 1 CC – selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps

qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau – ne s'applique pas en cas de changement

de domicile à l'intérieur de la Suisse. Si le contribuable a rompu les liens

avec son ancien domicile, il n'y est plus assujetti. L'ancien domicile doit néanmoins

être considéré comme toujours déterminant lorsque la preuve que celui-ci a été

déplacé ne peut être apportée. Pour constituer un nouveau domicile, la volonté

de le déplacer n'est pas suffisante. Cette volonté doit se traduire par des

actes concrets, c'est à dire que le contribuable doit avoir déplacé le centre

de ses intérêts vitaux à cet endroit (arrêts TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014

consid. 3.4; 2P.5/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2.1; arrêt FI.2015.0101 du

29 février 2016 consid. 4).

c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir

les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation,

tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la

suppriment. En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à

l'autorité qui veut imposer le contribuable sur son territoire d'apporter les

éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement.

Selon la jurisprudence, il est toutefois possible d'imposer au contribuable

dans les relations intercantonales la preuve de l'assujettissement qu'il prétend

avoir dans un nouveau lieu pour autant que l'assujettissement admis par l'autorité

fiscale apparaisse comme très probable pour la période fiscale litigieuse. Si

la preuve du transfert de domicile n'est pas apportée, l'ancien domicile est

supposé comme continuant d'exister (arrêt TF 2C_794/2013 précité consid. 3.4 et

réf. citées).

d) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que

les recourants, mariés, avaient eu leur domicile fiscal dans le Canton de Vaud

pendant plus de 10 ans. En dépit de l'annonce de leur prise de domicile en

Valais, les recourants auraient continué à séjourner dans une mesure similaire

à Nyon, où ils résidaient majoritairement en semaine et d'où le recourant 1 se

rendait à son travail à Genève. Les liens qu'entretiennent les recourants avec

Crans-Montana ne différeraient pas de ceux entretenus par des personnes

séjournant dans leur résidence secondaire en fin de semaine. L'ACI relève par

ailleurs que l'estimation fiscale du bien immobiliers situé à Nyon (1'326'000

fr.), par rapport à celle du bien sis à Crans-Montana (160'858 fr.) démontre également

la prééminence du rattachement des recourants au Canton de Vaud.

Les recourants soutiennent au contraire que leurs

liens avec le Valais doivent être tenus pour prépondérants.

e) Il convient d'abord de constater que les

recourants ont été assujettis fiscalement à leur domicile de Nyon pendant les

périodes fiscales antérieures à 2017. Ils n'ont pas contesté cet assujettissement

et aucun élément du dossier ne laisse penser que ce serait à tort que

l'autorité intimée aurait considéré que les recourants avaient leur domicile à

Nyon pendant cette période. Il en résulte conformément à la jurisprudence

précitée qu'il appartient en principe aux recourants d'apporter la preuve d'une

modification de leur domicile dans le Canton du Valais à compter du 30 novembre

2016, leur simple déclaration de départ auprès du contrôle des habitants ne

suffisant manifestement pas à modifier la charge de la preuve.

Il n'est pas contesté par les recourants que le

recourant 1 exerce une activité lucrative dépendante à Genève et qu'il résidait

de ce fait régulièrement durant la semaine à Nyon pour se rendre à son lieu de

travail, activité qu'il exerce à temps complet. Le recourant 1 a certes produit

une attestation de son employeur, selon laquelle il est régulièrement en déplacement,

notamment auprès de sa clientèle basée à l'étranger et en Suisse, principalement

en Valais. On ne peut toutefois rien déduire de cette pièce en ce qui concerne

la fréquence des déplacements et l'ampleur que représente le portefeuille de

clients du recourant 1 situés en Valais par rapport à ceux qui se trouvent ailleurs

en Suisse et à l'étranger. Les recourants n'établissent en outre pas que les

modalités d'exercice de l'activité lucrative du recourant 1 auraient connu une

évolution déterminante en fin d'année 2016, qui induirait une présence accrue en

Valais. Il convient par conséquent de retenir, à l'instar de l'autorité

intimée, que le couple séjournait habituellement ensemble, que ce soit à Nyon une

partie de la semaine à tout le moins et à Crans-Montana durant les week-ends et

les jours fériés.

Si les recourants évoquent leur présence soutenue en

Valais pour les besoins de la formation de leurs enfants, ils ne remettent pas

en cause le fait que leurs deux enfants, alors âgés de 27 et 25 ans, avaient

achevé les formations entreprises en Valais et s'étaient tous deux constitués

des logements distincts, hors du foyer familial, dès 2017. Les liens que les recourants

ont maintenu avec leurs enfants, majeurs depuis longtemps, en fin de semaine ne

sauraient revêtir la même portée que lorsque les enfants séjournent

continuellement avec leurs parents.

Les recourants soutiennent en outre qu'ils apportent

une attention particulière à la mère du recourant 1, depuis son veuvage en

2015. Les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de retenir que l'intensité

de l'aide apportée supposait une présence plus régulière des recourants en Valais

en 2017 déjà. La mère du recourant 1 bénéficiait en effet d'une aide à domicile

chargée de lui fournir les soins requis. Les preuves produites par les recourants

établissent leur implication surtout à compter de l'année 2020, qui correspond

d'ailleurs à la vente de leur bien immobilier à Nyon. Le mandat pour cause

d'inaptitude et la procuration générale signée en faveur du recourant 1 sont en

effet tous deux datés d'août 2020.

Les recourants établissent certes l'existence de liens

étroits avec le Valais, notamment la fréquentation de médecins et de

prestataires de services (coiffeurs, bouchers, commerces), ainsi que la participation

à des activités locales (golf, ski, culture) et la fréquentation d'un cercle

d'amis importants. Ces liens ne sont toutefois pas considérablement plus intenses

que ceux d'une personne qui passe ses fins de semaine et son temps libre dans

sa résidence secondaire. Les recourants concèdent également de telles dépenses

dans les environs de Nyon, où ils ont consulté des médecins, y ont leur garagiste

et recourent aux prestations de service d'un coiffeur. C'est par ailleurs à

leur adresse de Nyon que leur étaient communiquées durant les périodes litigieuses

les correspondances de leur banque, des CFF, du club de golf, ainsi que de leur

assurance, ce qui constitue un indice supplémentaire pour le maintien de la

domiciliation à Nyon. En outre, le fait d'être membre actif du club de golf ou

de disposer d'un abonnement de ski, activités typiques de loisirs et de

weekend, ne distingue pas les recourants d'une personne qui serait en résidence

secondaire en Valais. Quant à la qualité des recourants de membre de diverses

associations, il ne ressort pas du dossier que celle-ci entraînerait de leur

part une implication intense au point de considérer que ces associations prennent

plus d'importance dans leur vie que le travail du recourant 1.

Les autres pièces du dossier, en particulier les

décomptes bancaires et les décomptes d'électricité, ne permettent à première

vue pas de mettre en évidence une présence accrue des recourants dans le Canton

du Valais par rapport au Canton de Vaud.

S'agissant en effet de la répartition des dépenses,

l'autorité intimée a pris en compte les éléments suivants, en s'appuyant sur les

extraits de comptes produits:

- en 2017:

les décomptes bancaires font état de dépenses concédées dans le Canton de Vaud 118

jours, respectivement 16 jours dans le Canton de Genève et 93 jours dans le Canton

du Valais;

- en 2018:

les décomptes bancaires font état de dépenses concédées dans le Canton de Vaud 93

jours, respectivement 26 jours dans le Canton de Genève et 95 jours dans le Canton

du Valais;

- en 2019:

les décomptes bancaires font état de dépenses concédées dans le Canton de Vaud 108

jours, respectivement 28 jours dans le Canton de Genève et 100 jours dans le Canton

du Valais.

Sur cet aspect, les recourants ne remettent pas en

cause les observations de l'autorité intimée, qui a procédé à une répartition

précise des diverses dépenses des recourants. Ils relèvent toutefois que les

décomptes produits illustrent leur absence du canton de Vaud 231 jours en 2017

et 203 jours en 2018, ce qui contredirait l'hypothèse d'une prépondérance des

liens avec le Canton de Vaud. Le nombre de transactions effectuées dans le

Canton du Valais serait en outre considérablement plus élevé que dans le Canton

de Vaud. Les recourants ne sauraient toutefois tirer un quelconque argument du

fait qu'aucune dépenses n'a été consentie certains jours de l'année. Cela ne

signifie en effet pas encore qu'ils étaient effectivement absents du Canton de

Vaud.

Peu importe en outre le nombre de transactions journalières, qui

ne témoigne pas d'une présence accrue dans l'un ou l'autre canton. Avec l'autorité

intimée, il convient en effet d'admettre que le critère du nombre de jours paraît

être le plus probant de la présence effective des recourants, soit dans la

région de l'arc lémanique, soit dans le Canton du Valais. Or, les observations de

l'autorité intimée permettent de confirmer le constat selon lequel les

recourants résident généralement en semaine dans l'arc lémanique et en fin de semaine

en Valais.

Les recourants exposent également que la recourante

2 a effectué en Valais des séjours dans le cadre de sa rééducation. Les séjours

pour cure ne modifient toutefois en principe pas le lieu de domicile (cf. art.

3 al. 4 LIFD). La nécessité pour la recourante d'accomplir sa rééducation en

Valais s'explique par la présence de la clinique romande de rééducation de la

SUVA à Sion et ne saurait constituer un élément déterminant permettant de

retenir que le domicile des recourants se situerait en Valais.

Les considérations subjectives des

recourants sont enfin sans pertinence. Sans doute, le recourant 1 a conservé

des attaches profondes avec le canton du Valais. Cela étant, force est d'admettre

que sa situation ne diffère à cet égard pas fondamentalement de celle du

ressortissant d'un autre canton, voire même du travailleur immigré, venu

prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui, et qui rentre

dans son lieu d'origine le plus souvent possible pour y passer le plus clair de

son temps libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même

familiaux, de ce contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts vitaux

sont, eux, passés au lieu de son travail (v. sur ce point, outre l'arrêt FI.2011.0007

déjà cité; arrêt FI 2000.0043 du 29 septembre 2000).

On ne voit pour le surplus pas en quoi les divers

investissements immobiliers entrepris par les recourants en Valais auraient une

quelconque portée pour établir le centre de leurs intérêts vitaux, dès lors que

ces projets ne se sont en définitive pas réalisés. Avec les recourants, on doit

en revanche admettre que la seule différence d'estimation fiscale entre le bien

immobiliers sis à Crans-Montana et celui sis à Nyon ne constitue pas un aspect

relevant, dans la mesure où les deux biens en question présentent à première vue

une superficie et un confort similaire. Cette seule circonstance ne saurait

toutefois suffire pour remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée,

selon laquelle le centre des intérêts des recourants se trouvait toujours à

Nyon entre 2017 et 2019. Il importe peu également que l'autorité intimée n'ait

pas revendiqué, pour des motifs de péremption du droit de taxer (cf. notamment ATF 139 I 64 consid. 3 p. 67ss), la possibilité de taxer les recourants en 2016.

f) En définitive, il convient de retenir

que les circonstances invoquées par les recourants ne sont pas de nature à

renverser la présomption selon laquelle leur domicile

fiscal principal était dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2017

à 2019, d'où le recourant 1 partait habituellement à son travail.

Les recourants, qui doivent apporter la preuve que leur domicile a été modifié,

ne sont pas parvenus à établir que la situation prévalant jusqu'en fin d'année

2016 avait connu une évolution suffisamment importante pour retenir que le centre

de leurs intérêts vitaux s'était déplacé dans le Canton du Valais.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 2'000 fr. est

mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD;

art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts du 23 août 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.