FI.2021.0117
CDAP - FI.2021.0117 - 2022-07-12 - A._____, B._____ /Administration cantonale des impôts, Municipalité de Nyon, Service cantonal des contributions du canton du Valais, Commune de Crans-Montana
12 juillet 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et M.
Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********, tous deux représentés par Me Dominique MORAND, avocat à Sion,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Nyon, à Nyon,
2.
Service cantonal des contributions
du canton du Valais, à Sion,
3.
Commune de Crans-Montana (VS), à
Crans-Montana.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 août 2021
(détermination du domicile fiscal à Nyon).
Vu les faits suivants:
A.
B.________, née le ******** 1961, et A.________, né le ******** 1960,
sont mariés depuis le ******** 1986. Les époux A.________ et B.________ ont
deux enfants: C.________, née le ******** 1989, et D.________, né le ******** 1991.
Le couple était inscrit en résidence principale dans la Commune de Nyon depuis
le 1er septembre 2008. Il a annoncé son départ pour la Commune de
Crans-Montana (VS) le 24 novembre 2016 pour le 30 novembre 2016. Depuis cette
date, le couple a été inscrit en résidence secondaire dans la Commune de Nyon
jusqu'en 2020.
B.
B.________ dispose d'une formation d'architecte d'intérieure mais
n'exerce aucune activité lucrative. A.________ exerce quant à lui une activité
lucrative dépendante de gestionnaire de fortune au taux d'activité de 100% pour
le compte de la banque E.________, à Genève, depuis le 1er novembre
2008.
C.
B.________ et A.________ étaient propriétaires d'un appartement de cinq
pièces et d'une superficie de 184 m2 à Nyon, acquis en 2008, qu'ils ont vendu le
9 juillet 2020. Les époux A.________ et B.________ étaient
également propriétaires, depuis le 21 février 2014, d'un appartement d'une
surface habitable de 145 m2 à crans-Montana, qu'ils ont vendu le 7 mai 2021 après
avoir acquis un logement à ******** le 4 juin 2020.
D.
A la demande de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI),
les époux A.________ et B.________ ont rempli le questionnaire relatif à la
détermination de leur domicile fiscal. Les époux A.________ et B.________ ont en
substance indiqué partager leur domicile entre le Canton de Vaud et le Canton
du Valais. Ils ont précisé passer la majorité de leurs week-ends, ainsi que leurs
vacances en Valais ou à l'étranger. Selon leurs déclarations, leurs enfants séjournaient
durant la semaine dans des logements indépendants de leurs parents à Zurich, respectivement
à Genève. Les époux A.________ et B.________ ont affirmé avoir une vie sociale
et associative très active en Valais.
E.
Le 25 mars 2019, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
(ci-après: l'Office d'impôt) a manifesté son intention de fixer le domicile
fiscal principal de B.________ et de A.________ à Nyon à compter du 1er
janvier 2017.
Les époux A.________ et B.________ se sont opposés à
leur assujettissement dans le Canton de Vaud dans le délai qui leur a été
imparti pour se déterminer. Le Service cantonal des contributions valaisan
s'est rallié à la position des contribuables.
A la demande de l'ACI, les époux A.________ et
B.________ ont transmis leurs décomptes bancaires des années 2017, 2018 et 2019,
ainsi que les décomptes d'électricité des propriétés sises à Nyon et à Crans-Montana.
F.
Par décision du 23 août 2021, l'ACI a établi le domicile fiscal
principal des époux A.________ et B.________ à Nyon, considérant que A.________
avait selon toute vraisemblance continué à séjourner durant la semaine avec son
épouse à Nyon entre 2017 et 2019 pour se rendre à son lieu de travail à Genève.
G.
Agissant par l'intermédiaire d'un avocat par acte du 23 septembre 2021, les
époux A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre
de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. A l'appui de leur recours,
ils ont produit diverses pièces, en particulier leurs décomptes bancaires des
années 2017 à 2019, divers documents en relation avec la scolarité des enfants
des recourants, divers actes de vente en relation avec des propriétés sises en
Valais, des factures médicales, une copie des abonnements de ski établis au nom
des recourants et de leurs enfants, des courriers reçus d'associations dont les
recourants sont membres, une attestation de l'employeur de A.________, à teneur
de laquelle il est engagé en qualité de gestionnaire senior et que, de par l'importance
de son portefeuille de clientèle, il bénéficie du titre de directeur depuis son
arrivée au sein de l'établissement. L'attestation précise que la clientèle de A.________
est basée à l'étranger et en Suisse, principalement dans le Canton du Valais,
et que l'intéressé, dans le cadre de sa fonction, est amené à voyager
régulièrement. Les recourants ont également joint à leur recours un courriel du
centre médico-social qui prend en charge la mère de A.________, à teneur duquel
cet établissement confirme que B.________ s'occupe de sa belle-mère depuis le
décès de son beau-père et qu'elle est la personne de référence pour la prise en
charge, ainsi qu'une procuration générale et un mandat pour cause d'inaptitude
établis en août 2020 en faveur de A.________.
L'ACI a conclu, le 31 janvier 2020, au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 27 septembre 2019.
Les recourants ont répliqué le 17 janvier 2022 par l'intermédiaire
de leur avocat. Ils ont notamment produit à cette occasion l'acte de vente de
leur appartement de Crans-Montana, des factures établies en 2021 par le garage
Porsche à Genève, un extrait du registre du commerce du Liechtenstein selon
lequel B.________ est membre du conseil de la fondation F.________ et présidente
d'honneur de l'associatiom G.________. Les recourants ont également produit une
attestation du coiffeur de A.________, ainsi qu'une attestation de la fille des
recourants, dans le cadre de laquelle elle relate diverses agressions subies
dans le Canton de Vaud.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Lorsqu’une personne conteste son
assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale,
rendre une décision préjudicielle d'assujettissement, fixant le domicile du
contribuable, avant de poursuivre la procédure de taxation (ATF 131 I 145
consid. 2.1; TF 2P.192/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2; cf. également Daniel de
Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd.,
Berne 2013, n°288 p. 96 et les références). En dépit de son caractère préjudiciel,
cette décision doit être considérée comme une décision finale au
sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD
(cf. arrêt TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 1.1; art. 18 al. 6 LI;
cf. ég. arrêt FI.2018.0134 du 11 novembre 2019 consid. 3e).
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, également
applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants prétendent que l'autorité intimée a procédé à une
appréciation erronée des faits, en retenant qu'ils étaient domiciliés dans le
Canton de Vaud de 2017 à 2019.
a) Le principe de l’interdiction de la double
imposition intercantonale de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,
Cst. s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs
cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues
(double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté
fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever
un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double
imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1; 138 I 297
consid. 3.1; 137 I 145 consid. 2.2; 134 I 303 consid. 2.1 et les références).
Selon les art. 3 LIFD, 3 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) et 3 LI - dont la teneur est similaire -, les personnes
physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel
notamment lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées en Suisse
respectivement dans le canton (al. 1); une personne a son domicile en
Suisse respectivement dans le canton au regard du droit fiscal lorsqu’elle y
réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes
physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent
l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI; cf. également art. 3 al. 2
LHID; ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1; voir aussi l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom;
BLV 650.11], en ce qui concerne l'impôt communal).
b) D'après la jurisprudence fédérale rendue en
application de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,
Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient
au canton où cette personne a son domicile fiscal. On entend par là en principe
le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de
s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de
ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:
le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au
même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que
des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de
la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). Ainsi, il
est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées;
les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne
sauraient avoir un simple caractère affectif (arrêts FI.2018.0134 et
FI.2018.0135 du 11 novembre 2019 consid. 3f; FI.2017.0092 du 27 septembre 2018
consid. 2c/aa et les références).
Si une personne séjourne alternativement à deux endroits,
ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu
de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle
a les relations les plus étroites. Pour le contribuable exerçant une activité
lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de
travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité
lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir
à ses besoins. Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative
dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant
en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports
personnels et familiaux (époux, concubin, enfants) sont tenus pour plus forts
que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont
imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne
rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre
(ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêt TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid.
4.2).
Les liens rattachant les couples mariés sans enfants
au lieu où ils habitent et travaillent pendant la semaine l'emportent
généralement sur ceux qu'ils entretiennent en fin de semaine avec une résidence
secondaire, même s'ils y possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y
ont un cercle d'amis et de connaissances. Dans certaines circonstances exceptionnelles,
le domicile fiscal principal pourra toutefois se trouver au lieu de séjour
régulièrement fréquenté pendant les fins de semaine et le temps libre (arrêt TF
2C_969/2010 du 3 août 2011 consid. 3.1 et les références citées).
Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les
vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal
principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles
entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel
le travail est exercé (Wochenaufenthaltsort) l'emportaient sur celles
que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24 juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre
2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010; FI.2004.0145 du 18 avril 2005;
FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En particulier, le Tribunal fédéral a
relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles
n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication
prépondérante en un lieu déterminé (cf. arrêts TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6,
2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4; voir aussi arrêt FI.2003.0055
du 26 janvier 2004; cf. également arrêt FI.2017.0016 du 28 août 2017 consid.
4c).
Contrairement à ce qui prévaut dans les situations
internationales (ATF 138 II 300 consid. 3.3), le domicile fictif de l'art. 24
al. 1 CC – selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps
qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau – ne s'applique pas en cas de changement
de domicile à l'intérieur de la Suisse. Si le contribuable a rompu les liens
avec son ancien domicile, il n'y est plus assujetti. L'ancien domicile doit néanmoins
être considéré comme toujours déterminant lorsque la preuve que celui-ci a été
déplacé ne peut être apportée. Pour constituer un nouveau domicile, la volonté
de le déplacer n'est pas suffisante. Cette volonté doit se traduire par des
actes concrets, c'est à dire que le contribuable doit avoir déplacé le centre
de ses intérêts vitaux à cet endroit (arrêts TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014
consid. 3.4; 2P.5/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2.1; arrêt FI.2015.0101 du
29 février 2016 consid. 4).
c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir
les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation,
tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la
suppriment. En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à
l'autorité qui veut imposer le contribuable sur son territoire d'apporter les
éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement.
Selon la jurisprudence, il est toutefois possible d'imposer au contribuable
dans les relations intercantonales la preuve de l'assujettissement qu'il prétend
avoir dans un nouveau lieu pour autant que l'assujettissement admis par l'autorité
fiscale apparaisse comme très probable pour la période fiscale litigieuse. Si
la preuve du transfert de domicile n'est pas apportée, l'ancien domicile est
supposé comme continuant d'exister (arrêt TF 2C_794/2013 précité consid. 3.4 et
réf. citées).
d) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que
les recourants, mariés, avaient eu leur domicile fiscal dans le Canton de Vaud
pendant plus de 10 ans. En dépit de l'annonce de leur prise de domicile en
Valais, les recourants auraient continué à séjourner dans une mesure similaire
à Nyon, où ils résidaient majoritairement en semaine et d'où le recourant 1 se
rendait à son travail à Genève. Les liens qu'entretiennent les recourants avec
Crans-Montana ne différeraient pas de ceux entretenus par des personnes
séjournant dans leur résidence secondaire en fin de semaine. L'ACI relève par
ailleurs que l'estimation fiscale du bien immobiliers situé à Nyon (1'326'000
fr.), par rapport à celle du bien sis à Crans-Montana (160'858 fr.) démontre également
la prééminence du rattachement des recourants au Canton de Vaud.
Les recourants soutiennent au contraire que leurs
liens avec le Valais doivent être tenus pour prépondérants.
e) Il convient d'abord de constater que les
recourants ont été assujettis fiscalement à leur domicile de Nyon pendant les
périodes fiscales antérieures à 2017. Ils n'ont pas contesté cet assujettissement
et aucun élément du dossier ne laisse penser que ce serait à tort que
l'autorité intimée aurait considéré que les recourants avaient leur domicile à
Nyon pendant cette période. Il en résulte conformément à la jurisprudence
précitée qu'il appartient en principe aux recourants d'apporter la preuve d'une
modification de leur domicile dans le Canton du Valais à compter du 30 novembre
2016, leur simple déclaration de départ auprès du contrôle des habitants ne
suffisant manifestement pas à modifier la charge de la preuve.
Il n'est pas contesté par les recourants que le
recourant 1 exerce une activité lucrative dépendante à Genève et qu'il résidait
de ce fait régulièrement durant la semaine à Nyon pour se rendre à son lieu de
travail, activité qu'il exerce à temps complet. Le recourant 1 a certes produit
une attestation de son employeur, selon laquelle il est régulièrement en déplacement,
notamment auprès de sa clientèle basée à l'étranger et en Suisse, principalement
en Valais. On ne peut toutefois rien déduire de cette pièce en ce qui concerne
la fréquence des déplacements et l'ampleur que représente le portefeuille de
clients du recourant 1 situés en Valais par rapport à ceux qui se trouvent ailleurs
en Suisse et à l'étranger. Les recourants n'établissent en outre pas que les
modalités d'exercice de l'activité lucrative du recourant 1 auraient connu une
évolution déterminante en fin d'année 2016, qui induirait une présence accrue en
Valais. Il convient par conséquent de retenir, à l'instar de l'autorité
intimée, que le couple séjournait habituellement ensemble, que ce soit à Nyon une
partie de la semaine à tout le moins et à Crans-Montana durant les week-ends et
les jours fériés.
Si les recourants évoquent leur présence soutenue en
Valais pour les besoins de la formation de leurs enfants, ils ne remettent pas
en cause le fait que leurs deux enfants, alors âgés de 27 et 25 ans, avaient
achevé les formations entreprises en Valais et s'étaient tous deux constitués
des logements distincts, hors du foyer familial, dès 2017. Les liens que les recourants
ont maintenu avec leurs enfants, majeurs depuis longtemps, en fin de semaine ne
sauraient revêtir la même portée que lorsque les enfants séjournent
continuellement avec leurs parents.
Les recourants soutiennent en outre qu'ils apportent
une attention particulière à la mère du recourant 1, depuis son veuvage en
2015. Les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de retenir que l'intensité
de l'aide apportée supposait une présence plus régulière des recourants en Valais
en 2017 déjà. La mère du recourant 1 bénéficiait en effet d'une aide à domicile
chargée de lui fournir les soins requis. Les preuves produites par les recourants
établissent leur implication surtout à compter de l'année 2020, qui correspond
d'ailleurs à la vente de leur bien immobilier à Nyon. Le mandat pour cause
d'inaptitude et la procuration générale signée en faveur du recourant 1 sont en
effet tous deux datés d'août 2020.
Les recourants établissent certes l'existence de liens
étroits avec le Valais, notamment la fréquentation de médecins et de
prestataires de services (coiffeurs, bouchers, commerces), ainsi que la participation
à des activités locales (golf, ski, culture) et la fréquentation d'un cercle
d'amis importants. Ces liens ne sont toutefois pas considérablement plus intenses
que ceux d'une personne qui passe ses fins de semaine et son temps libre dans
sa résidence secondaire. Les recourants concèdent également de telles dépenses
dans les environs de Nyon, où ils ont consulté des médecins, y ont leur garagiste
et recourent aux prestations de service d'un coiffeur. C'est par ailleurs à
leur adresse de Nyon que leur étaient communiquées durant les périodes litigieuses
les correspondances de leur banque, des CFF, du club de golf, ainsi que de leur
assurance, ce qui constitue un indice supplémentaire pour le maintien de la
domiciliation à Nyon. En outre, le fait d'être membre actif du club de golf ou
de disposer d'un abonnement de ski, activités typiques de loisirs et de
weekend, ne distingue pas les recourants d'une personne qui serait en résidence
secondaire en Valais. Quant à la qualité des recourants de membre de diverses
associations, il ne ressort pas du dossier que celle-ci entraînerait de leur
part une implication intense au point de considérer que ces associations prennent
plus d'importance dans leur vie que le travail du recourant 1.
Les autres pièces du dossier, en particulier les
décomptes bancaires et les décomptes d'électricité, ne permettent à première
vue pas de mettre en évidence une présence accrue des recourants dans le Canton
du Valais par rapport au Canton de Vaud.
S'agissant en effet de la répartition des dépenses,
l'autorité intimée a pris en compte les éléments suivants, en s'appuyant sur les
extraits de comptes produits:
- en 2017:
les décomptes bancaires font état de dépenses concédées dans le Canton de Vaud 118
jours, respectivement 16 jours dans le Canton de Genève et 93 jours dans le Canton
du Valais;
- en 2018:
les décomptes bancaires font état de dépenses concédées dans le Canton de Vaud 93
jours, respectivement 26 jours dans le Canton de Genève et 95 jours dans le Canton
du Valais;
- en 2019:
les décomptes bancaires font état de dépenses concédées dans le Canton de Vaud 108
jours, respectivement 28 jours dans le Canton de Genève et 100 jours dans le Canton
du Valais.
Sur cet aspect, les recourants ne remettent pas en
cause les observations de l'autorité intimée, qui a procédé à une répartition
précise des diverses dépenses des recourants. Ils relèvent toutefois que les
décomptes produits illustrent leur absence du canton de Vaud 231 jours en 2017
et 203 jours en 2018, ce qui contredirait l'hypothèse d'une prépondérance des
liens avec le Canton de Vaud. Le nombre de transactions effectuées dans le
Canton du Valais serait en outre considérablement plus élevé que dans le Canton
de Vaud. Les recourants ne sauraient toutefois tirer un quelconque argument du
fait qu'aucune dépenses n'a été consentie certains jours de l'année. Cela ne
signifie en effet pas encore qu'ils étaient effectivement absents du Canton de
Vaud.
Peu importe en outre le nombre de transactions journalières, qui
ne témoigne pas d'une présence accrue dans l'un ou l'autre canton. Avec l'autorité
intimée, il convient en effet d'admettre que le critère du nombre de jours paraît
être le plus probant de la présence effective des recourants, soit dans la
région de l'arc lémanique, soit dans le Canton du Valais. Or, les observations de
l'autorité intimée permettent de confirmer le constat selon lequel les
recourants résident généralement en semaine dans l'arc lémanique et en fin de semaine
en Valais.
Les recourants exposent également que la recourante
2 a effectué en Valais des séjours dans le cadre de sa rééducation. Les séjours
pour cure ne modifient toutefois en principe pas le lieu de domicile (cf. art.
3 al. 4 LIFD). La nécessité pour la recourante d'accomplir sa rééducation en
Valais s'explique par la présence de la clinique romande de rééducation de la
SUVA à Sion et ne saurait constituer un élément déterminant permettant de
retenir que le domicile des recourants se situerait en Valais.
Les considérations subjectives des
recourants sont enfin sans pertinence. Sans doute, le recourant 1 a conservé
des attaches profondes avec le canton du Valais. Cela étant, force est d'admettre
que sa situation ne diffère à cet égard pas fondamentalement de celle du
ressortissant d'un autre canton, voire même du travailleur immigré, venu
prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui, et qui rentre
dans son lieu d'origine le plus souvent possible pour y passer le plus clair de
son temps libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même
familiaux, de ce contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts vitaux
sont, eux, passés au lieu de son travail (v. sur ce point, outre l'arrêt FI.2011.0007
déjà cité; arrêt FI 2000.0043 du 29 septembre 2000).
On ne voit pour le surplus pas en quoi les divers
investissements immobiliers entrepris par les recourants en Valais auraient une
quelconque portée pour établir le centre de leurs intérêts vitaux, dès lors que
ces projets ne se sont en définitive pas réalisés. Avec les recourants, on doit
en revanche admettre que la seule différence d'estimation fiscale entre le bien
immobiliers sis à Crans-Montana et celui sis à Nyon ne constitue pas un aspect
relevant, dans la mesure où les deux biens en question présentent à première vue
une superficie et un confort similaire. Cette seule circonstance ne saurait
toutefois suffire pour remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée,
selon laquelle le centre des intérêts des recourants se trouvait toujours à
Nyon entre 2017 et 2019. Il importe peu également que l'autorité intimée n'ait
pas revendiqué, pour des motifs de péremption du droit de taxer (cf. notamment ATF 139 I 64 consid. 3 p. 67ss), la possibilité de taxer les recourants en 2016.
f) En définitive, il convient de retenir
que les circonstances invoquées par les recourants ne sont pas de nature à
renverser la présomption selon laquelle leur domicile
fiscal principal était dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2017
à 2019, d'où le recourant 1 partait habituellement à son travail.
Les recourants, qui doivent apporter la preuve que leur domicile a été modifié,
ne sont pas parvenus à établir que la situation prévalant jusqu'en fin d'année
2016 avait connu une évolution suffisamment importante pour retenir que le centre
de leurs intérêts vitaux s'était déplacé dans le Canton du Valais.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 2'000 fr. est
mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD;
art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Administration cantonale des impôts du 23 août 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.