FI.2021.0121
CDAP - FI.2021.0121 - 2021-11-01 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
1 novembre 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
novembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourants
1.
A.________,
c/o B.________,
à ********,
2.
C.________,
c/o B.________,
à ********, représentée par A.________, c/o
B.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne
et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et C.________ c/ décision de l'Office
d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 26 mai 2021
(période fiscale 2019; émolument de sommation)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé par A.________ et C.________, reçu à la Cour
de droit administratif et public le 1er octobre 2021, contre la
décision rendue le 26 mai 2021 par l'Office d'impôts des districts de Lausanne
et Ouest lausannois;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 octobre 2021 impartissant
aux
recourants un délai au 25 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 200
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er novembre 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.