FI.2021.0123
CDAP - FI.2021.0123 - 2022-03-17 - A._______/Commission communale de recours en matière d'imposition, Municipalité de Bex
17 mars 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par B.________, à ********.
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts, à Bex.
Autorité concernée
Municipalité de Bex,
à Bex, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat à
Vevey.
Objet
Taxes communales égouts épuration
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'imposition du 9 septembre 2021 (taxes annuelles
épuration des eaux et égouts 2015-2019)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la
commune de Bex, d’une surface de ********m2, immeuble sis ********,
sur lequel s’élèvent un bâtiment locatif n°ECA ******** et un garage n°ECA ********.
B.
Le 31 décembre 2019, la bourse communale de Bex a adressé à C.________ (ci-après
aussi: la gérance) un bordereau n°******** comprenant les taxes annuelles pour
l’épuration des eaux et les égouts de l’immeuble précité pour les années 2015 à
2019, soit un montant total de 10'321 francs. La gérance précitée n’ayant pas
donné suite à ce bordereau, ni aux rappels qui lui ont été adressés, la bourse
communale a invité A.________, par courrier du 14 août 2020 auquel était joint
le bordereau en question, à le régler dans les dix jours, sous commination de
poursuite.
C.
Le 16 septembre 2020, A.________ a recouru contre ce bordereau, par la
plume de B.________, auprès de la Commission communale de recours en matière
d’impôts. Elle a notamment requis de pouvoir s’expliquer oralement devant cette
autorité. Par courrier du 7 juin 2021, cette autorité a interpellé C.________,
à l’invitation du conseil de la Municipalité de Bex, afin de savoir si elle
agissait en qualité de mandataire d’A.________ lorsque le bordereau n°********
lui a été notifié, d’une part, et quand celui-ci avait été transmis à A.________,
d’autre part. Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance.
Par décision du 9 septembre 2021, la Commission
communale de recours en matière d’impôts a considéré que le recours d’A.________
avait été formé hors délai et l’a déclaré irrecevable.
D.
Par acte du 13 octobre 2021, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre ce
prononcé. Elle conclut principalement à ce que la décision du 9 septembre 2021,
de même que le bordereau du 31 décembre 2019, soient déclarés nuls,
subsidiairement, à ce qu’ils soient annulés.
La Commission communale de recours en matière d’impôts
(ci-après aussi: l'autorité intimée), s’en remet à justice.
La Municipalité (ci-après aussi: l'autorité
concernée) conclut au rejet du recours. Elle requiert des mesures
d'instruction.
Par avis du 29 novembre 2021, le juge instructeur a
informé les parties qu’il ne ressortait pas du dossier que la recourante avait
été auditionnée par l’autorité intimée, comme le prévoit l'art. 47 de la loi du
5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11). Interpellée sur
ce point, la recourante a indiqué qu'elle ne renonçait pas à son audition.
A sa demande, la
recourante a reçu copie des pièces produites par l'autorité intimée et déposé
une réplique, où elle maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal examine d'office la recevabilité du recours (cf. art. 6 al.
1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Aux termes de l’art. 47a LICom, les dispositions
de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours
s'appliquent par analogie aux recours contre les décisions de la commission
communale de recours (1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la
procédure administrative est applicable (3ème phrase). Selon l’art.
199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;
BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur
la procédure administrative. Conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, la voie du
recours au Tribunal cantonal est donc ouverte contre la décision de l'autorité
intimée.
b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
s'adresse à D.________, administrateur de l'Agence immobilière C.________, en
le priant de s'acquitter du montant de 10'321 fr. "dans les plus brefs
délais", à défaut de quoi des intérêts moratoires lui seraient facturés
par la bourse communale.
Toutefois, comme cela ressort de la rubrique
"concerne" de la décision attaquée, c'est A.________ qui est partie à
la procédure, en qualité de propriétaire de l'immeuble sis ******** et ainsi de
débitrice des taxes litigieuses (cf. art. 34 et 37 du règlement communal sur
les égouts et l'épuration des eaux usées de la commune de Bex, adopté par le
Conseil communal de Bex le 3 décembre 1975 et approuvé par le Conseil d'Etat le
5 mars 1976).
C'est donc la prénommée qui est la destinataire de
la décision attaquée et qui a, en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, qualité
pour recourir contre celle-ci.
c) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués.
En l’occurrence, la décision attaquée, datée du (jeudi)
9 septembre 2021, a été notifiée sous pli recommandé à C.________. Selon les
explications de la recourante, la gérance lui a transmis cette décision sous pli
simple le (vendredi) 10 septembre 2021 et la décision lui est parvenue au plus
tôt le (lundi) 13 septembre 2021.
Du moment que la recourante contestait devant elle
être représentée par l'Agence immobilière C.________, la Commission communale
de recours en matière d’impôts ne pouvait pas notifier sa décision seulement à
la gérance; elle devait la notifier aussi à A.________. Or, une notification
irrégulière ne doit entraîner aucun inconvénient pour le justiciable (cf.
consid. 5d ci-après). Il y a lieu par conséquent d'admettre que, conformément
aux indications de la recourante, la décision attaquée lui est parvenue le 13
septembre 2021, de sorte que le recours remis à la poste sous pli recommandé le
13 octobre 2021 a été interjeté en temps utile.
2.
L'objet de la contestation est défini par la décision attaquée. En
l'occurrence, celle-ci consiste en un prononcé d'irrecevabilité, par lequel
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur le recours du 16 septembre
2020, au motif que celui-ci était tardif.
Dans la présente procédure de recours, la recourante
ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 (ou au
constat de sa nullité) et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
qu'elle entre en matière sur le recours et statue sur le fond. A l'appui de ces
conclusions, la recourante doit exposer en quoi l'autorité précédente a violé
le droit ou constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète
(cf. art. 98 LPA-VD) en déclarant irrecevable pour cause de tardiveté son pourvoi.
L'examen par la Cour de céans est limité dans la même mesure.
En raison de l'effet dévolutif du recours à la
Commission communale de recours en matière d’impôts (sur l'effet dévolutif, cf.
ATF 146 II 335 consid. 1.1.2 p. 338), la recourante ne
peut s'en prendre à la décision de première instance, soit au bordereau du 31
décembre 2019. Dans la mesure où elle conclut à ce que la Cour de céans
constate la nullité ou annule ladite décision, le recours est irrecevable.
3.
Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante
reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision,
dans la mesure où elle n'a pas examiné les moyens soulevés dans son recours du
16 septembre 2020. Elle relève en outre que l'autorité intimée a statué sans
lui avoir transmis l'écriture de l'autorité concernée. Le dossier transmis par
l'autorité intimée serait par ailleurs lacunaire et ne permettrait pas de
trancher la cause.
a) Comme cela a été dit, la décision attaquée est un
prononcé d'irrecevabilité par lequel l'autorité intimée n'est pas entrée en
matière sur le recours du 16 septembre 2020, au motif que celui-ci a été formé
tardivement. Du moment que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur
le recours, elle n'avait pas à examiner les moyens (de fond) soulevés par la
recourante. Pour le reste, quoique sommaire, la motivation de la décision
attaquée est suffisante au regard de la jurisprudence y relative (sur les exigences
de motivation, cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 p. 341; 142 II 154 consid. 4.2 p.
157).
b) Pour le reste, la recourante a reçu dans la
présente procédure copie du dossier de l'autorité intimée (cf. avis du tribunal
du 26 janvier 2022). Une éventuelle violation du droit d'être entendue de la
recourante dans la procédure devant l'autorité intimée aurait ainsi été réparée
devant le tribunal de céans, lequel dispose d'un pouvoir d'examen complet en
fait et en droit (sur les conditions de la réparation de la violation du droit
d'être entendu, cf. consid. 4b ci-après). Le contenu du dossier découle pour le
reste de ce que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur le recours.
c) Les griefs formels soulevés par la recourante
sont ainsi mal fondés.
4.
L'autorité intimée a statué sans avoir auditionné la recourante, comme
celle-ci l'avait pourtant expressément demandé. Interpellée sur ce point dans
la présente procédure de recours, la recourante n'a pas renoncé à son audition
par l'autorité précédente.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. féd., permet de se déterminer par écrit sur les faits
de la cause, mais non de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours (cf.
ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; voir aussi Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
n° 2.2.7.3; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général,
Bâle 2014, n°1972, p. 694).
En l'occurrence, le droit cantonal va toutefois
au-delà des garanties de procédure du droit fédéral, puisque l'art. 47 LICom,
intitulé "Audition du recourant", prévoit que la commission communale
de recours "convoque" le recourant (al. 1), ce qui signifie que
celui-ci est auditionné par cette autorité.
La violation de l'art. 47 al. 1 LICom conduit en
principe à l'annulation de la décision viciée, à moins que la partie qui n’a
pas été auditionnée par la commission communale de recours ne renonce
formellement à ce droit (cf. arrêts FI.2017.0085 du 29 août 2017; FI.2015.0082
du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015). ll est admis en effet, en
jurisprudence comme en doctrine, qu'une partie puisse renoncer à exercer son
droit d'être entendu (cf. arrêt TF 2C_797/2013 du 8 juillet 2014 consid. 6.2).
b) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a déclaré
le recours irrecevable pour cause de tardiveté sans avoir convoqué la
recourante, comme celle-ci l'avait demandé. On peut se demander si l’art. 47
al. 1 LICom était applicable dans une situation de ce genre, où il s’agissait pour
l'autorité intimée de statuer sur la recevabilité du recours.
Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'autorité
intimée ait dû auditionner la recourante avant de déclarer son recours
irrecevable, la violation du droit d'être entendue de la recourante aurait été
guérie dans la présente procédure.
En effet, la jurisprudence fédérale admet à
certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du
droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision viciée est couverte
par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure, jouissant d'un pouvoir
d'examen au moins aussi étendu, a prononcée après avoir donné à la partie lésée
la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendue (ATF 145 I 167
consid. 4.4 p. 174; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.).
Une telle réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier,
même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine
formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.;
voir aussi Kaspar Plüss, in: Kommentar
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VPR], Alain Griffel [édit.], 3e éd., Zurich 2014, p. 87; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.4.7).
En l'occurrence, la recourante a pu exercer son
droit d'être entendue devant la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit. En outre, les faits pertinents ressortent à suffisance de droit du dossier (cf.
consid. 6a ci-après), de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour qu'elle complète l'instruction en procédant à l'audition de la recourante
constituerait un détour de procédure inutile. Dès lors, à supposer que
l'autorité intimée ait violé l'art. 47 al. 1 LICom en déclarant le pourvoi de
la recourante irrecevable pour cause de tardiveté sans avoir auditionné
celle-ci, il n'y a pas lieu d’annuler sa décision pour ce motif et de lui
renvoyer la cause, afin qu'elle procède à l'audition omise.
5.
a) S’agissant des formes et du délai de recours contre
toute décision prise en matière d'impôts ou de taxes communaux, la LICom renvoie, à son art. 46, à la LPA-VD (v. plus généralement à cet
égard arrêt FI.2020.0069 du 17 mai 2021 consid. 2a). La règle applicable est
celle de l’art. 77 LPA-VD, aux termes duquel le recours administratif
s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision
attaquée.
b) Les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand
nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une
autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art.
44 al. 2 LPA-VD).
On peut déduire de l’art. 40 LICom,
aux termes duquel les bordereaux établis par le percepteur communal et tous
autres prononcés relatifs aux impôts communaux ont force exécutoire, au sens de
l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dès
qu'ils ne sont plus susceptibles de recours, que les décisions portant sur des
taxes communales peuvent être notifiées sous la forme de "bordereaux",
qui ne sont autres que des factures (arrêt FI.2020.0069 précité consid. 2a).
Les décisions relatives aux taxes et impôts communaux doivent obéir à la même
règle que celle prévue par l’art. 181 LI pour les impôts directs cantonaux, à
savoir qu’une notification par écrit est suffisante (ibid.).
c) Les parties peuvent se faire représenter en
procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou
pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (art. 16 al.
1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses
pouvoirs par une procuration écrite (art. 16 al. 3 LPA-VD).
En droit des impôts directs, la preuve
de l'existence d'un rapport de représentation valable et de sa communication
correcte aux autorités fiscales incombe au contribuable. A défaut d'une
procuration écrite clairement libellée, on n'admettra l'existence d'un rapport
de représentation, ne serait-ce qu'en
raison du secret fiscal, que si l'on peut inférer des circonstances que le
contribuable a manifesté sans ambiguïté la volonté de conférer des pouvoirs de
représentation à un tiers. Sinon, la présomption naturelle que des pouvoirs de
représentation n'ont pas été conférés s'applique et il faut notifier les
décisions au contribuable lui-même (TF 2C_577/2013 et 2C_578/2013 du 4 février
2014 consid. 6.1 et les références; ATF 145 II 201 consid. 5.1 p. 203;
voir aussi CDAP FI.2008.0050 du 16 décembre 2008 consid. 1a).
Lorsque l'existence des pouvoirs de représentation est incertaine, l'autorité
peut – elle dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard – exiger du représentant
qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Le fait que, malgré
sommation, le représentant apparent ne fournit pas la procuration requise,
n'entraîne pas nécessairement la nullité des actes juridiques qu'il a accomplis
jusque-là ou qu'il effectue par la suite. L'absence de procuration écrite ne
conduit pas à une telle conséquence en particulier s'il apparaît, au vu des
circonstances concrètes du cas particulier, que le contribuable a clairement (sans ambiguïté) manifesté sa volonté de donner procuration. La
condition que la manifestation de volonté soit dépourvue d'ambiguïté
s'explique notamment au regard du secret fiscal (TF 2C_872/2018 du 18 décembre
2018 consid. 2.2.5 et les réf.). S'agissant de l'étendue des pouvoirs de
représentation, le point déterminant est de savoir ce que le tiers – en
l'occurrence l'administration fiscale – pouvait envisager selon les règles de
la bonne foi (arrêt précité consid. 3.3.5, qui se réfère à l'art. 33 al. 3 CO).
Lorsqu'un contribuable, sachant qu'une autre personne agit en son nom contre sa
volonté, n'intervient pas pour mettre un terme à cette représentation, on admet
l'existence d'une "procuration par tolérance" ("Duldungsvollmacht"
ou "Duldungsbevollmächtigung"; arrêt précité consid. 3.3.6).
Cela étant, la question de la détermination du
domicile de notification d'un contribuable doit être distinguée de celle de la
désignation d'un représentant, car agir par l'entremise d'un mandataire ne
signifie pas forcément que les actes peuvent être notifiés à ce dernier pour le
compte du représenté (TF 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1 avec renvoi
à Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 382 n. 738
s.).
Même si ces deux questions doivent être distinguées,
l'autorité peut partir de l'idée que le justiciable qui désigne un représentant
(et ne s'est pas constitué par ailleurs de domicile de notification distinct de
celui du représentant) habilite celui-ci à recevoir des communications – notion
qui inclut les notifications – en son nom. Cette règle, qui vaut en procédure administrative
fédérale (cf. art. 11 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021]) comme en procédure administrative
vaudoise (cf., en lien avec les art. 16 et 44 LPA-VD, TF 2C_103/2017 du 13
février 2017 consid. 5.4), constitue un principe général posé dans l'intérêt de
la sécurité du droit, afin d'établir une règle claire quant à la notification
déterminante pour la computation du délai de recours. Il s'agit d'une clause de
sauvegarde dans le cas où les parties ne se sont pas constitué de domicile de
notification (TF 2C_103/2017 du 13 février 2017 consid. 5.4, avec renvoi à 2C_869/2013
du 19 février 2014 consid. 4.1). Ainsi, l'autorité qui a connaissance du fait
qu'un justiciable agit par l'intermédiaire d'un représentant doit en principe,
pour procéder à une notification régulière, communiquer ses actes au
représentant (TF 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.2).
d) Une notification irrégulière ne doit entraîner
aucun inconvénient pour le justiciable – notamment sous l'angle de la
recevabilité d'un éventuel recours – pour autant que celui-ci ait fait preuve
de la bonne foi que l'on est en droit d'attendre de lui (ATF 144 II 401 consid.
3.1 et réf. citées; arrêt TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3 dans le
cas d’une notification par voie édictale irrégulière). La protection des
parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint
son but malgré cette irrégularité (ATF 139 II 243 consid. 11.2; arrêts TF 2C_1021/2018
du 26 juillet 2019 consid. 4.2; 1C_422/2018 du 4 novembre 2019 consid. 3.2;
1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il y a lieu
d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a
réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de
ce fait, subi un préjudice (arrêt 1C_311/2018 précité consid. 3.2). En outre, selon
les règles de la bonne foi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès
qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il
entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150
et les références; voir aussi ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232). En outre, la
personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile,
dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la
situation; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi
(arrêts TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2; 9C_202/2014 du 11
juillet 2014 consid. 4.2; 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2).
6.
a) En l’occurrence, la décision attaquée déclare
irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 16 septembre 2020 à
l'encontre du bordereau n°******** daté du 31 décembre 2019 et adressé à l'Agence
immobilière C.________. La recourante ne conteste pas que ce bordereau – de
même que les rappels ultérieurs – a été notifié à la gérance. Elle fait valoir
qu'elle n'a pas conféré à l’Agence immobilière C.________
de pouvoirs de la représenter "s'agissant des affaires contentieuses ou
sortant de l'ordinaire, comme tel l'est à l'évidence le rattrapage de taxation
sur 5 ans" (recours, ch. 2), pouvoirs qui n'étaient pas non plus
apparents. Par conséquent, la gérance n'était pas habilitée à recevoir en son
nom la facture du 31 décembre 2019 et celle-ci ne lui a pas été régulièrement notifiée
lorsqu'elle l'a été à la gérance. La recourante fait valoir en outre que le
bordereau en question ne lui a pas été transmis par la gérance, puisqu'elle
celle-ci lui remet seulement le "compte de gérance annuel" (recours
du 16 septembre 2020, ch. 1). La facture lui aurait ainsi été notifiée
seulement lorsque la bourse communale lui a adressé son courrier du 14 août
2020, auquel une copie de dite facture était jointe. Le recours interjeté le 16
septembre 2020 serait dans ces conditions intervenu en temps utile.
b) Il est constant que la recourante n'a pas remis à
l'administration communale – en particulier à la bourse communale – de
procuration habilitant l’Agence immobilière C.________ à la représenter. La
question est dès lors de savoir si l'administration communale pouvait, de bonne
foi, inférer des circonstances que la recourante avait manifesté
sans ambiguïté sa volonté de conférer à ladite gérance des pouvoirs de
représentation lui permettant de recevoir en son nom des communications.
La recourante a produit un certain nombre de
factures qui montrent que, jusqu’en 2008 à tout le moins, les bordereaux lui
étaient directement adressés. Toutefois, comme l'autorité concernée l’explique
dans sa réponse, depuis novembre 2009, tous les bordereaux concernant les taxes
ou les impôts communaux dus par la recourante, en sa qualité de propriétaire
d’un immeuble sis sur le territoire de la commune, ont été notifiés à C.________;
cela représente trente-six factures (cf. bordereaux produits sous pièce 1 de
l'autorité concernée). Or, toutes, à l’exception du bordereau présentement contesté
(taxes annuelles pour l’épuration des eaux et les égouts 2015-2019) et du
bordereau n°********-2021 (taxe annuelle pour l’épuration des eaux et les
égouts 2021), ont été réglées. Parmi les factures acquittées figure notamment le
bordereau n°********-2020 d’un montant de 3'110 fr.20 (taxe annuelle pour
l’épuration des eaux et les égouts 2020). La recourante ne pouvait ignorer que
ces factures avaient été réglées en son nom, puisqu'elle recevait de l’Agence
immobilière C.________ le compte de gérance annuel qui indiquait les montants acquittés
à ce titre.
Ainsi, l'administration communale pouvait, de bonne
foi, inférer des circonstances que la recourante avait manifesté
sans ambiguïté sa volonté d'autoriser la gérance à recevoir en son nom les
factures des taxes d'épuration et d'égouts. Si elle ne souhaitait pas
que la gérance la représente dans cette mesure, la recourante se devait
d'intervenir pour demander que les factures lui soient adressées à elle
personnellement, à défaut de quoi elle risquait de se voir opposer l'existence d'une "procuration par tolérance".
Le fait que la gérance pouvait ainsi
(au regard de l'ensemble des circonstances, appréciées selon les règles de la
bonne foi) recevoir des notifications au nom de la recourante ne signifie pas qu'elle
disposait de pouvoirs de représentation plus étendus, lui permettant notamment
de contester les factures au nom de la recourante. Le contrat de gérance
d'immeubles ne permet habituellement pas au gérant d'accomplir au nom du
bailleur des actes relevant de la gestion extraordinaire comme par exemple de
le représenter devant les instances de conciliation ou les tribunaux (cf. Willi
Fischer, Der Liegenschaftsverwaltungsvertrag, PJA 2000 p. 397 ss, 399). C'est
ce que la recourante fait valoir, lorsqu'elle affirme qu'elle n'a pas conféré
à la gérance le pouvoir de la représenter "s'agissant
des affaires contentieuses ou sortant de l'ordinaire". Peu importe
toutefois: en l'occurrence, la question n'est pas de savoir si la gérance
pouvait recourir au nom de la recourante contre les taxes litigieuses – puisque
c'est la recourante elle-même, représentée par ********, qui a interjeté
recours; le point déterminant est seulement de savoir si les bordereaux portant
sur les taxes litigieuses pouvaient valablement être notifiés à la recourante
par l'intermédiaire de la gérance. Or, tel est le cas, comme on l'a vu.
S'agissant des requêtes de mesures d'instruction de
l'autorité concernée, la Cour de céans estime qu'elle est suffisamment
renseignée sur la base du dossier et que les mesures d'instruction qui lui sont
encore proposées ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Il n'est partant
pas nécessaire de procéder aux mesures d'instruction requises, ce dont
l'autorité concernée ne saurait se plaindre, au vu du sort du recours.
c) Il s'ensuit que le bordereau n°********, daté du 31 décembre 2019, a été valablement notifié à la recourante par
l'intermédiaire de C.________, au début de l'année 2020. Par
conséquent, le recours, formé le 16 septembre 2020, était tardif et c’est
à bon droit que l’autorité intimée l'a déclaré irrecevable.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, et la décision attaquée, confirmée.
Les frais d’arrêt sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'autorité
concernée obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire
professionnel, des dépens lui sont alloués, à la charge de la recourante (cf.
art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours en matière d’impôts de la commune
de Bex, du 9 septembre 2021, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
A.________ versera à la Municipalité de Bex une indemnité de 1'000
(mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2022
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.