FI.2021.0126
CDAP - FI.2021.0126 - 2022-10-07 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Ville de Lausanne, Commune de ********, Service des contributions du canton de Zurich
7 octobre 2022Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Raphaël Gani, juge suppléant; M. Alain Maillard, assesseur.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
(ACI), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Ville de Lausanne, Service
financier, à Lausanne,
2.
Commune de ******** (ZH), Steueramt,
à ********,
3.
Service des contributions du canton
de Zurich, à Zurich,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 21 septembre 2021 (détermination du
domicile fiscal).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le 24 avril 1965, est marié
depuis 1998 avec B.________ (ci-après: la recourante; ensemble avec son époux:
les recourants), née le 30 octobre 1961. Une fille, C.________, est née de
cette union le 2 février 2000. Le recourant était inscrit en résidence
principale dans la Commune de Lausanne depuis le 2 novembre 2012, puis en
résidence secondaire dans cette commune du 2 mai 2020 au 8 décembre 2020,
annonçant avoir transféré son domicile principal dès le 1er mai 2020
dans la Commune zurichoise de ********. La recourante était inscrite à Lausanne
également, à la même adresse que son mari, depuis le 2 novembre 2012, en tant
que résidence principale, jusqu'au 9 août 2021, date de l'annonce de son départ
pour la Commune zurichoise de ********. Le bail à loyer pour l'appartement
lausannois des recourants a été résilié à la fin du mois d'août 2021, avec
effet au 31 octobre 2021.
B.
Le 8 décembre 2020, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et
Lausanne Ouest (ci-après: l'OID) a écrit aux recourants en vue de la
détermination de leur domicile fiscal principal, leur demandant de remplir un
questionnaire à cet égard. Les recourants ont retourné ce questionnaire,
rempli, en date du 5 janvier 2021. L'OID a ensuite avisé l'administration
fiscale zurichoise le 8 janvier 2021, lui indiquant revendiquer le domicile
fiscal principal des recourants dès le 1er janvier 2020. Par
courrier électronique du 14 janvier 2020, les recourants ont réagi à ce
courrier, dont ils avaient reçu une copie, en s'opposant à la revendication du
domicile. L'OID a accusé réception de cette contestation le 15 janvier 2020,
mentionnant: "Votre dossier partira à l'Administration cantonale des
impôts à Lausanne pour la suite de la procédure."
Par formule sans signature, datée du 22 janvier
2021, l'OID a écrit aux recourants avoir été informé par le contrôle des
habitants de leur départ pour un autre canton. Ce courrier indique en outre que
"cet évènement entraîne la fin de votre assujettissement aux impôts
ordinaires sur le revenu et la fortune dans le canton de Vaud et le
remboursement des acomptes payés pour 2020".
Par décision du 21 septembre 2021, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) a fixé le domicile
fiscal principal des recourants avec effet au 1er janvier 2020 et au
1er janvier 2021, pour autant pour cette dernière période fiscale,
que la situation ne change pas au 31 décembre 2021.
C.
Par acte du 19 décembre 2021,
les recourants ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont ils demandent
l'annulation. Ils contestent la fixation de leur domicile fiscal principal à
Lausanne à partir du 1er janvier 2020 et invoquent la protection de
leur bonne foi.
Dans sa réponse du 16 novembre 2021, l'ACI a conclu
à l'admission partielle du recours en tant qu'il avait trait à la période
fiscale 2021 et à la réforme de sa décision du 21 septembre 2021 dans ce sens
que le domicile fiscal des recourants est fixé à Lausanne (VD) pour la période
fiscale 2020, mais à ******** (ZH) pour la période fiscale 2021.
Appelés à la procédure, la Commune de ******** et le
Service cantonal des contributions du canton du Zurich n'ont pas procédé. La
Ville de Lausanne, pour sa part, a implicitement conclu au rejet du recours par
écriture du 1er novembre 2021.
Les recourants et l'ACI ont confirmé leurs
conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 10 décembre
2021 et 5 janvier 2022.
La cour a
statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Lorsqu’une personne
conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en
règle générale, rendre une décision préjudicielle d'assujettissement, fixant le
domicile du contribuable, avant de poursuivre la procédure de taxation (ATF 131 I 145 consid. 2.1; TF 2P.192/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2; cf. également
Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd.,
Berne 2013, n°288 p. 96 et les références). En dépit de son caractère
préjudiciel, cette décision doit être considérée comme une
décision finale au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable selon le renvoi
de l'art. 99 LPA-VD (cf. TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 1.1; art.
18 al. 6 LI; cf. ég. arrêt FI.2018.0134 du 11 novembre 2019 consid. 3e).
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, également
applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon les art. 3 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),
3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 3 LI, dont les teneurs sont
similaires, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du
rattachement personnel notamment lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont
domiciliées en Suisse respectivement dans le canton (al. 1); une personne
a son domicile en Suisse respectivement dans le canton au regard du droit
fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou
lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).
b) Le principe de la prohibition de la double
imposition, déduit de l'art. 127 al. 3 1ère phr. de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,
prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un
autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1,
138 I 297 consid. 3.1, 137 I 145 consid. 2.2, 134 I 303 consid. 2.1 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative l'art. 127 al. 3 Cst., le domicile fiscal (principal) d'une
personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu
où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement, soit au lieu où la
personne a le centre de ses intérêts personnels. Ce lieu se détermine en
fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non sur la base des
seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir librement son
domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2). Dans ce contexte, le
domicile politique ne joue aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et
l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres
relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à
déterminer le domicile fiscal (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1).
Si une personne séjourne alternativement à deux
endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide
pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu
avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29
consid. 4.2; 131 I 145 consid. 4.2). Pour le contribuable exerçant
une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à
son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son
activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue
de subvenir à ses besoins (ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF 2C_580/2017 du 16
mars 2018 consid. 4.2).
Cependant, pour le contribuable marié, qui exerce
une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, les liens
créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants) sont tenus pour
plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes
sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même
lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et
durant leur temps libre ("Wochenaufenthalter"; cf. ATF 132 I 29
consid. 4.2; TF 2C_580/2017 du 18 mars 2018 consid. 4.2). Ce n'est
que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en fin de
semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal principal
est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille représentant alors
pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF
2C_283/2015 du 8 novembre 2015 consid. 4.4; TF 2C_918/2011 du 12 avril
2012 consid. 3.2).
c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité
d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment (cf. ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 142 II 488
consid. 3.8.2; 140 II 248 consid. 3.5, traduit in: Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 2014 II 537). En ce qui concerne le
domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments
de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour
l'assujettissement (cf. ATF 138 II 300 consid. 3.4; TF 2C_86/2021 du 19
mai 2021 consid. 3.3; TF 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4).
Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi
par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui,
les faits avancés par celle-ci (cf. TF 2C_111/2012 du 25 juillet 2012
consid. 4.4; TF 2C_484/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.3). Le
devoir de collaboration du contribuable s'applique en particulier aux faits qui
demandent une évaluation différente du domicile fiscal par rapport aux périodes
précédentes. Il s'agit non seulement de la cessation définitive des liens avec
le domicile précédent mais aussi des circonstances de fait qui ont conduit à
l'établissement d'un nouveau domicile (cf. ATF 138 II 300 consid. 3.4; TF
2C_86/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.3 et les références citées).
3.
En la présente espèce, il sied de rappeler à titre préalable que
l'autorité intimée a partiellement rapporté sa décision, en ce sens que seul le
domicile fiscal de la période fiscale 2020 est encore litigieux à ce stade de
la procédure. L'argumentation développée par les recourants par rapport à leur
domicile pour la période fiscale 2021 n'est donc plus déterminante, le recours devenu
sans objet sur ce point (art. 83 LPA-VD).
a) Il appert ensuite que le recourant se trouve dans
la situation des personnes mariées disposant d'un second logement sur leur lieu
de travail, pour lesquelles la jurisprudence (cf. supra consid. 2)
a jugé que le domicile fiscal principal se trouvait en principe au lieu de
résidence de leur famille, là où résident leur épouse et enfant, même
lorsqu'elles n'y retournent que pour les fins de semaine et durant leur temps
libre, présumant ainsi que les liens créés par les rapports personnels et
familiaux sont plus forts que ceux tissés au lieu de travail. A cela s'ajoute
que le recourant était, avec son épouse incontestablement domicilié dans le
canton de Vaud, respectivement la Commune de Lausanne, durant les périodes
fiscales précédant celle litigieuse, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2019.
Compte tenu de la présomption de centre des intérêts vitaux au lieu de
résidence de sa famille à Lausanne et au fait que les recourants avaient été
domiciliées jusqu'alors dans cette commune, il leur revenait donc (cf. supra
consid. 2c) pour ces deux motifs de renverser la présomption de maintien
de leur domicile fiscal principal dans le canton de Vaud. Dans ce sens, le recourant
avait un devoir de collaboration accru et devait, en particulier, fournir des
renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son (nouvel)
assujettissement dans le canton de Zurich.
b) Il résulte des pièces du dossier que le recourant
est titulaire d'un bail à loyer à ******** (ZH) depuis le 1er avril
2020 pour un appartement de trois pièces d'une surface de 65 m2.
Il a prouvé avoir installé dans cet appartement une connexion internet, ainsi
qu'avoir procédé à l'achat des meubles indispensables à se loger le 1er
avril 2020 à Zurich. Il avait en effet été engagé par la société ********
à Zurich dès le 6 avril 2020. Il a toutefois d'abord séjourné depuis le 5 avril
2020 chez sa sœur à Veyrier (GE) et n'a commencé à travailler depuis son
logement à Zurich qu'au début du mois de mai 2020. Son épouse est restée dans
leur logement à Lausanne, ce qui est admis également par le recourant
(cf. recours ch. 15) durant la période fiscale 2020. La fille des
recourants, déjà majeure à l'époque des faits, logeait également en 2020 dans
leur domicile lausannois et y est restée jusqu'à la fin de ses études
universitaires (Université de Lausanne) au mois de juin 2021. A Lausanne, le
logement des recourants et de leur fille était constitué de quatre pièces pour
une surface de 85 m2.
Le recourant apporte dans son recours un grand
nombre de détails quant aux achats effectués pour l'essentiel à Lausanne et
pour partie à Zurich, qu'il prouve par pièces. Il invoque à plusieurs reprises
dans son mémoire avoir effectué 57 achats payés par carte à la Migros de ********,
qui auraient été faits "en majorité durant la semaine" (recours,
ch. 17 et ch. ii p. 11). Il indique également que son
épouse faisant des achats à Lausanne lui permettait ensuite d'emporter à Zurich
des plats préparés pour plusieurs jours (recours, ch. 16). De même, en
cette période de COVID et de confinement dans laquelle la Suisse vivait, il
admet qu'il n'a pas été possible au couple de passer ses week-end à ********,
comme il l'avait initialement imaginé. Le recourant indique en outre (recours,
ch. 24) être retourné lui-même "au maximum 21 week-end à Lausanne,
c'est-à-dire pratiquement seulement un week-end sur deux", sans indiquer
toutefois comment il avait procédé à ce qu'il indique lui-même être un "décompte
approximatif". Il résulte d'ailleurs du questionnaire rempli par les
recourants le 3 janvier 2021 que A.________ a indiqué passer la majorité de ses
week-ends à Lausanne, pour cause de COVID.
c) Ces éléments ne démontrent cependant aucunement
que le recourant ne serait, durant la période considérée soit jusqu'au 31
décembre 2020, pas retourné dans son logement lausannois ou pas avec une
régularité suffisante. Il résulte au contraire des éléments rappelés ci-dessus
et qui ne sont pas contestés par le recourant que ses liens avec le canton de
Zurich sont essentiellement rattachés à son activité professionnelle, qu'il
rentrait régulièrement à Lausanne puisque son épouse pouvait ainsi lui préparer
des plats à consommer durant la semaine et qu'il n'avait pas été possible à sa
femme et sa fille de le rejoindre à Zurich durant les week-ends compte tenu de
la situation épidémique. Il appert ainsi que ce n'est finalement qu'à l'été
2021 au plus tôt que les recourants ont mis fin à leur rattachement avec le
canton de Vaud.
Cette solution s'impose ici d'autant plus qu'il
revenait au recourant de démontrer que, faute de retours suffisamment réguliers
au domicile familial, la présomption de domicile fiscal au lieu de vie de sa
famille était renversée (supra consid. 4 a). Or, les éléments de preuve
qu'il apporte montrent avant tout qu'il passait ses jours de semaine à ********.
Tel est en particulier le cas des achats à la Migros de ********, ainsi que des
achats de matériels informatiques. Il importe peu pour la détermination du
domicile fiscal du recourant de savoir s'il effectuait du télétravail depuis
son logement de Zurich ou s'il pouvait durant la semaine se rendre dans les
locaux de son employeur. De même le fait qu'il ait commencé à travailler pour
son nouvel employeur en avril 2020 depuis le logement de sa sœur à Genève, ne
l'empêche pas d'avoir maintenu son domicile fiscal principal à Lausanne. Selon
la jurisprudence, dans la situation du recourant, seul compte le fait de
déterminer s'il retournait suffisamment régulièrement à son domicile de
Lausanne durant les fins de semaine et le temps libre. C'est en effet précisément
sur ce point que se joue, selon la jurisprudence, l'attribution du domicile
fiscal principal des personnes mariées. Ce n'est que faute de retour
hebdomadaire ou suffisamment régulier que l'époux marié peut se constituer un
domicile fiscal principal à son lieu de travail, pour autant qu'il y dispose
d'un second logement. En l'espèce, il n'y a pas d'éléments au dossier
permettant d'admettre que ces retours à Lausanne n'auraient pas été réguliers.
Il n'y a pas non plus d'éléments prouvant que le recourant serait resté durant
la période fiscale 2020 plusieurs semaines sans revenir à Lausanne. Or, il
revenait précisément aux recourants de le démontrer pour renverser la présomption
née du maintien du domicile familial à Lausanne.
d) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste
titre que l'autorité intimée a fixé le domicile fiscal principal des recourants
à Lausanne pour la période fiscale 2020. Faute pour le recourant d'avoir
démontré ne pas être régulièrement retourné à Lausanne durant les fins de
semaine et son temps libre, il faut considérer qu'il a conservé le centre de
ses intérêts vitaux au lieu de vie de son épouse et de sa fille, soit à
Lausanne. Sur ce point, le recours doit être rejeté.
4.
Les recourants invoquent encore une violation du principe de la bonne
foi, en ce que l'OID leur aurait confirmé par courrier du 22 janvier 2021 que
leur assujettissement aux impôts ordinaires était terminé.
a) Le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat découle directement
de l'art. 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition cumulativement que (1) l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2)
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
(3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé
sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5)
que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts FI.2021.0086
du 28 avril 2022 consid. 6, AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a,
FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).
Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports
entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est
toutefois dominé par le principe de la légalité. Dès lors, le principe de la
bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, s'il vient à entrer en
conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312
consid. 3b). Le contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant
à la loi que si les conditions mentionnées ci-dessus - qui doivent être
interprétées de manière stricte - sont remplies de manière claire et sans
équivoque (TF 2C_461/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.1; TF 2C_603/2012
consid. 4 et l'arrêt cité).
b) En l'espèce, les recourants ne prétendent pas
s'être fondés sur le courrier du 22 janvier 2021 pour prendre des dispositions
auxquelles ils ne pourraient pas renoncer sans subir de préjudice, et ce à
juste titre. Le recourant avait en effet déjà pris un second logement à ********
et commencé son emploi à Zurich au mois d'avril 2020 et ce n'est donc
aucunement sur la base du courrier précité que des dispositions ont été prises
dans le sens de la jurisprudence précitée. Il en va de même si l'on tient
compte de ce que le courrier du 22 janvier 2021 a été suivi par un
remboursement, le 8 mars 2021 des acomptes payés par les recourants. En effet,
ces éléments qui concernent la qualité des assurances éventuellement données
par l'autorité ne change rien à l'absence de dispositions prises par les
recourants sur la base de ces assurances. Or, encore une fois, les recourants
n'ont à aucune moment utilisé les éléments contenus dans le courrier pour
prendre des dispositions irréversibles. Par conséquent, à tout le moins une des
conditions cumulatives de l'application du principe de la bonne foi n'est pas
remplie et les recourants ne sauraient valablement s'opposer à la poursuite de
la procédure de domicile fiscal pour ce motif.
Les conditions du principe de la bonne foi sont
d'autant moins remplies à cet égard que les recourants avaient échangé des
courriels quelques jours auparavant avec l'OID qui leur avait indiqué que leur
dossier serait transmis à l'ACI et que cette dernière s'est inquiétée le 31 mai
2021 déjà de l'absence de dépôt de leur déclaration d'impôt. Il ne pouvait
guère dans ces circonstances leur échapper que le courrier sans signature du 22
janvier 2021 étaient contraire aux autres éléments d'informations portés à leur
connaissance par l'autorité fiscale.
En conclusion sur ce point, s'il est certes très
regrettable que l'OID ait adressé le courrier du 22 janvier 2021 aux recourants
alors même qu'une procédure de détermination du domicile fiscal était en cours,
on ne saurait considérer que ces derniers ont pris des dispositions sur
lesquelles ils ne pourraient revenir en se fondant sur le comportement de
l'OID. Dans ces circonstances, il n'y a pas de place pour une protection selon
le principe de la bonne foi et c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a
pas mis fin à la procédure.
5.
Au vu des considérants qui précèdent et en tenant compte
de ce que l'autorité intimée a partiellement rapporté sa décision (cf. supra
consid. 3 in initio), le recours est devenu sans objet
s'agissant de la fixation du domicile fiscal des recourants pour la période
fiscale 2021. Le recours doit être rejeté pour le surplus, en particulier pour
ce qui a trait à l'attribution du domicile fiscal des recourants à la commune
de Lausanne, respectivement au canton de Vaud pour la période fiscale 2020.
A teneur
de l'art. 49 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la
partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais
sont réduits en conséquence (al. 1). Des frais peuvent être mis à la charge de
la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un
comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Selon
l'art. 50 LPA-VD, lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la
perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait
les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure.
En
l'espèce, compte tenu du sort du recours, il ne sera perçu qu'un d'émolument réduit
(art. 49 LPA-VD) à hauteur de 1'000 fr., le solde de l'avance de frais
déjà versée par les recourants leur étant restitué à l'entrée en force du
présent jugement. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause
sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à une indemnité
à titre de dépens (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est sans objet pour ce qui est de la fixation du domicile
fiscal des recourants pour la période fiscale 2021. Il est rejeté pour le
surplus.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du 21 septembre 2021 est réformée dans ce
sens que le domicile fiscal principal des recourants est fixé pour la seule
période fiscale 2020 dans le canton de Vaud, respectivement la commune de
Lausanne.
III.
Il est perçu un émolument réduit de moitié à hauteur de 1'000 (mille)
francs à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.