Lexipedia

Décision

FI.2021.0126

CDAP - FI.2021.0126 - 2022-10-07 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Ville de Lausanne, Commune de ********, Service des contributions du canton de Zurich

7 octobre 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 octobre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Raphaël Gani, juge suppléant; M. Alain Maillard, assesseur.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts

(ACI), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Ville de Lausanne, Service

financier, à Lausanne,

2.

Commune de ******** (ZH), Steueramt,

à ********,

3.

Service des contributions du canton

de Zurich, à Zurich,

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 21 septembre 2021 (détermination du

domicile fiscal).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le 24 avril 1965, est marié

depuis 1998 avec B.________ (ci-après: la recourante; ensemble avec son époux:

les recourants), née le 30 octobre 1961. Une fille, C.________, est née de

cette union le 2 février 2000. Le recourant était inscrit en résidence

principale dans la Commune de Lausanne depuis le 2 novembre 2012, puis en

résidence secondaire dans cette commune du 2 mai 2020 au 8 décembre 2020,

annonçant avoir transféré son domicile principal dès le 1er mai 2020

dans la Commune zurichoise de ********. La recourante était inscrite à Lausanne

également, à la même adresse que son mari, depuis le 2 novembre 2012, en tant

que résidence principale, jusqu'au 9 août 2021, date de l'annonce de son départ

pour la Commune zurichoise de ********. Le bail à loyer pour l'appartement

lausannois des recourants a été résilié à la fin du mois d'août 2021, avec

effet au 31 octobre 2021.

B.

Le 8 décembre 2020, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et

Lausanne Ouest (ci-après: l'OID) a écrit aux recourants en vue de la

détermination de leur domicile fiscal principal, leur demandant de remplir un

questionnaire à cet égard. Les recourants ont retourné ce questionnaire,

rempli, en date du 5 janvier 2021. L'OID a ensuite avisé l'administration

fiscale zurichoise le 8 janvier 2021, lui indiquant revendiquer le domicile

fiscal principal des recourants dès le 1er janvier 2020. Par

courrier électronique du 14 janvier 2020, les recourants ont réagi à ce

courrier, dont ils avaient reçu une copie, en s'opposant à la revendication du

domicile. L'OID a accusé réception de cette contestation le 15 janvier 2020,

mentionnant: "Votre dossier partira à l'Administration cantonale des

impôts à Lausanne pour la suite de la procédure."

Par formule sans signature, datée du 22 janvier

2021, l'OID a écrit aux recourants avoir été informé par le contrôle des

habitants de leur départ pour un autre canton. Ce courrier indique en outre que

"cet évènement entraîne la fin de votre assujettissement aux impôts

ordinaires sur le revenu et la fortune dans le canton de Vaud et le

remboursement des acomptes payés pour 2020".

Par décision du 21 septembre 2021, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) a fixé le domicile

fiscal principal des recourants avec effet au 1er janvier 2020 et au

1er janvier 2021, pour autant pour cette dernière période fiscale,

que la situation ne change pas au 31 décembre 2021.

C.

Par acte du 19 décembre 2021,

les recourants ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont ils demandent

l'annulation. Ils contestent la fixation de leur domicile fiscal principal à

Lausanne à partir du 1er janvier 2020 et invoquent la protection de

leur bonne foi.

Dans sa réponse du 16 novembre 2021, l'ACI a conclu

à l'admission partielle du recours en tant qu'il avait trait à la période

fiscale 2021 et à la réforme de sa décision du 21 septembre 2021 dans ce sens

que le domicile fiscal des recourants est fixé à Lausanne (VD) pour la période

fiscale 2020, mais à ******** (ZH) pour la période fiscale 2021.

Appelés à la procédure, la Commune de ******** et le

Service cantonal des contributions du canton du Zurich n'ont pas procédé. La

Ville de Lausanne, pour sa part, a implicitement conclu au rejet du recours par

écriture du 1er novembre 2021.

Les recourants et l'ACI ont confirmé leurs

conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 10 décembre

2021 et 5 janvier 2022.

La cour a

statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Lorsqu’une personne

conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en

règle générale, rendre une décision préjudicielle d'assujettissement, fixant le

domicile du contribuable, avant de poursuivre la procédure de taxation (ATF 131 I 145 consid. 2.1; TF 2P.192/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2; cf. également

Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd.,

Berne 2013, n°288 p. 96 et les références). En dépit de son caractère

préjudiciel, cette décision doit être considérée comme une

décision finale au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable selon le renvoi

de l'art. 99 LPA-VD (cf. TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 1.1; art.

18 al. 6 LI; cf. ég. arrêt FI.2018.0134 du 11 novembre 2019 consid. 3e).

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, également

applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon les art. 3 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),

3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 3 LI, dont les teneurs sont

similaires, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du

rattachement personnel notamment lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées en Suisse respectivement dans le canton (al. 1); une personne

a son domicile en Suisse respectivement dans le canton au regard du droit

fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou

lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).

b) Le principe de la prohibition de la double

imposition, déduit de l'art. 127 al. 3 1ère phr. de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,

prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un

autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1,

138 I 297 consid. 3.1, 137 I 145 consid. 2.2, 134 I 303 consid. 2.1 et les arrêts cités).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative l'art. 127 al. 3 Cst., le domicile fiscal (principal) d'une

personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu

où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement, soit au lieu où la

personne a le centre de ses intérêts personnels. Ce lieu se détermine en

fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non sur la base des

seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir librement son

domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2). Dans ce contexte, le

domicile politique ne joue aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et

l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres

relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à

déterminer le domicile fiscal (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1).

Si une personne séjourne alternativement à deux

endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide

pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu

avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29

consid. 4.2; 131 I 145 consid. 4.2). Pour le contribuable exerçant

une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à

son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son

activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue

de subvenir à ses besoins (ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF 2C_580/2017 du 16

mars 2018 consid. 4.2).

Cependant, pour le contribuable marié, qui exerce

une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, les liens

créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants) sont tenus pour

plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes

sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même

lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et

durant leur temps libre ("Wochenaufenthalter"; cf. ATF 132 I 29

consid. 4.2; TF 2C_580/2017 du 18 mars 2018 consid. 4.2). Ce n'est

que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en fin de

semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal principal

est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille représentant alors

pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF

2C_283/2015 du 8 novembre 2015 consid. 4.4; TF 2C_918/2011 du 12 avril

2012 consid. 3.2).

c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (cf. ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 142 II 488

consid. 3.8.2; 140 II 248 consid. 3.5, traduit in: Revue de droit

administratif et de droit fiscal [RDAF] 2014 II 537). En ce qui concerne le

domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments

de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour

l'assujettissement (cf. ATF 138 II 300 consid. 3.4; TF 2C_86/2021 du 19

mai 2021 consid. 3.3; TF 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4).

Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi

par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui,

les faits avancés par celle-ci (cf. TF 2C_111/2012 du 25 juillet 2012

consid. 4.4; TF 2C_484/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.3). Le

devoir de collaboration du contribuable s'applique en particulier aux faits qui

demandent une évaluation différente du domicile fiscal par rapport aux périodes

précédentes. Il s'agit non seulement de la cessation définitive des liens avec

le domicile précédent mais aussi des circonstances de fait qui ont conduit à

l'établissement d'un nouveau domicile (cf. ATF 138 II 300 consid. 3.4; TF

2C_86/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.3 et les références citées).

3.

En la présente espèce, il sied de rappeler à titre préalable que

l'autorité intimée a partiellement rapporté sa décision, en ce sens que seul le

domicile fiscal de la période fiscale 2020 est encore litigieux à ce stade de

la procédure. L'argumentation développée par les recourants par rapport à leur

domicile pour la période fiscale 2021 n'est donc plus déterminante, le recours devenu

sans objet sur ce point (art. 83 LPA-VD).

a) Il appert ensuite que le recourant se trouve dans

la situation des personnes mariées disposant d'un second logement sur leur lieu

de travail, pour lesquelles la jurisprudence (cf. supra consid. 2)

a jugé que le domicile fiscal principal se trouvait en principe au lieu de

résidence de leur famille, là où résident leur épouse et enfant, même

lorsqu'elles n'y retournent que pour les fins de semaine et durant leur temps

libre, présumant ainsi que les liens créés par les rapports personnels et

familiaux sont plus forts que ceux tissés au lieu de travail. A cela s'ajoute

que le recourant était, avec son épouse incontestablement domicilié dans le

canton de Vaud, respectivement la Commune de Lausanne, durant les périodes

fiscales précédant celle litigieuse, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2019.

Compte tenu de la présomption de centre des intérêts vitaux au lieu de

résidence de sa famille à Lausanne et au fait que les recourants avaient été

domiciliées jusqu'alors dans cette commune, il leur revenait donc (cf. supra

consid. 2c) pour ces deux motifs de renverser la présomption de maintien

de leur domicile fiscal principal dans le canton de Vaud. Dans ce sens, le recourant

avait un devoir de collaboration accru et devait, en particulier, fournir des

renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son (nouvel)

assujettissement dans le canton de Zurich.

b) Il résulte des pièces du dossier que le recourant

est titulaire d'un bail à loyer à ******** (ZH) depuis le 1er avril

2020 pour un appartement de trois pièces d'une surface de 65 m2.

Il a prouvé avoir installé dans cet appartement une connexion internet, ainsi

qu'avoir procédé à l'achat des meubles indispensables à se loger le 1er

avril 2020 à Zurich. Il avait en effet été engagé par la société ********

à Zurich dès le 6 avril 2020. Il a toutefois d'abord séjourné depuis le 5 avril

2020 chez sa sœur à Veyrier (GE) et n'a commencé à travailler depuis son

logement à Zurich qu'au début du mois de mai 2020. Son épouse est restée dans

leur logement à Lausanne, ce qui est admis également par le recourant

(cf. recours ch. 15) durant la période fiscale 2020. La fille des

recourants, déjà majeure à l'époque des faits, logeait également en 2020 dans

leur domicile lausannois et y est restée jusqu'à la fin de ses études

universitaires (Université de Lausanne) au mois de juin 2021. A Lausanne, le

logement des recourants et de leur fille était constitué de quatre pièces pour

une surface de 85 m2.

Le recourant apporte dans son recours un grand

nombre de détails quant aux achats effectués pour l'essentiel à Lausanne et

pour partie à Zurich, qu'il prouve par pièces. Il invoque à plusieurs reprises

dans son mémoire avoir effectué 57 achats payés par carte à la Migros de ********,

qui auraient été faits "en majorité durant la semaine" (recours,

ch. 17 et ch. ii p. 11). Il indique également que son

épouse faisant des achats à Lausanne lui permettait ensuite d'emporter à Zurich

des plats préparés pour plusieurs jours (recours, ch. 16). De même, en

cette période de COVID et de confinement dans laquelle la Suisse vivait, il

admet qu'il n'a pas été possible au couple de passer ses week-end à ********,

comme il l'avait initialement imaginé. Le recourant indique en outre (recours,

ch. 24) être retourné lui-même "au maximum 21 week-end à Lausanne,

c'est-à-dire pratiquement seulement un week-end sur deux", sans indiquer

toutefois comment il avait procédé à ce qu'il indique lui-même être un "décompte

approximatif". Il résulte d'ailleurs du questionnaire rempli par les

recourants le 3 janvier 2021 que A.________ a indiqué passer la majorité de ses

week-ends à Lausanne, pour cause de COVID.

c) Ces éléments ne démontrent cependant aucunement

que le recourant ne serait, durant la période considérée soit jusqu'au 31

décembre 2020, pas retourné dans son logement lausannois ou pas avec une

régularité suffisante. Il résulte au contraire des éléments rappelés ci-dessus

et qui ne sont pas contestés par le recourant que ses liens avec le canton de

Zurich sont essentiellement rattachés à son activité professionnelle, qu'il

rentrait régulièrement à Lausanne puisque son épouse pouvait ainsi lui préparer

des plats à consommer durant la semaine et qu'il n'avait pas été possible à sa

femme et sa fille de le rejoindre à Zurich durant les week-ends compte tenu de

la situation épidémique. Il appert ainsi que ce n'est finalement qu'à l'été

2021 au plus tôt que les recourants ont mis fin à leur rattachement avec le

canton de Vaud.

Cette solution s'impose ici d'autant plus qu'il

revenait au recourant de démontrer que, faute de retours suffisamment réguliers

au domicile familial, la présomption de domicile fiscal au lieu de vie de sa

famille était renversée (supra consid. 4 a). Or, les éléments de preuve

qu'il apporte montrent avant tout qu'il passait ses jours de semaine à ********.

Tel est en particulier le cas des achats à la Migros de ********, ainsi que des

achats de matériels informatiques. Il importe peu pour la détermination du

domicile fiscal du recourant de savoir s'il effectuait du télétravail depuis

son logement de Zurich ou s'il pouvait durant la semaine se rendre dans les

locaux de son employeur. De même le fait qu'il ait commencé à travailler pour

son nouvel employeur en avril 2020 depuis le logement de sa sœur à Genève, ne

l'empêche pas d'avoir maintenu son domicile fiscal principal à Lausanne. Selon

la jurisprudence, dans la situation du recourant, seul compte le fait de

déterminer s'il retournait suffisamment régulièrement à son domicile de

Lausanne durant les fins de semaine et le temps libre. C'est en effet précisément

sur ce point que se joue, selon la jurisprudence, l'attribution du domicile

fiscal principal des personnes mariées. Ce n'est que faute de retour

hebdomadaire ou suffisamment régulier que l'époux marié peut se constituer un

domicile fiscal principal à son lieu de travail, pour autant qu'il y dispose

d'un second logement. En l'espèce, il n'y a pas d'éléments au dossier

permettant d'admettre que ces retours à Lausanne n'auraient pas été réguliers.

Il n'y a pas non plus d'éléments prouvant que le recourant serait resté durant

la période fiscale 2020 plusieurs semaines sans revenir à Lausanne. Or, il

revenait précisément aux recourants de le démontrer pour renverser la présomption

née du maintien du domicile familial à Lausanne.

d) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a fixé le domicile fiscal principal des recourants

à Lausanne pour la période fiscale 2020. Faute pour le recourant d'avoir

démontré ne pas être régulièrement retourné à Lausanne durant les fins de

semaine et son temps libre, il faut considérer qu'il a conservé le centre de

ses intérêts vitaux au lieu de vie de son épouse et de sa fille, soit à

Lausanne. Sur ce point, le recours doit être rejeté.

4.

Les recourants invoquent encore une violation du principe de la bonne

foi, en ce que l'OID leur aurait confirmé par courrier du 22 janvier 2021 que

leur assujettissement aux impôts ordinaires était terminé.

a) Le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat découle directement

de l'art. 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition cumulativement que (1) l'autorité soit

intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2)

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

(3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé

sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5)

que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été

donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts FI.2021.0086

du 28 avril 2022 consid. 6, AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a,

FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).

Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports

entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est

toutefois dominé par le principe de la légalité. Dès lors, le principe de la

bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, s'il vient à entrer en

conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312

consid. 3b). Le contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant

à la loi que si les conditions mentionnées ci-dessus - qui doivent être

interprétées de manière stricte - sont remplies de manière claire et sans

équivoque (TF 2C_461/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.1; TF 2C_603/2012

consid. 4 et l'arrêt cité).

b) En l'espèce, les recourants ne prétendent pas

s'être fondés sur le courrier du 22 janvier 2021 pour prendre des dispositions

auxquelles ils ne pourraient pas renoncer sans subir de préjudice, et ce à

juste titre. Le recourant avait en effet déjà pris un second logement à ********

et commencé son emploi à Zurich au mois d'avril 2020 et ce n'est donc

aucunement sur la base du courrier précité que des dispositions ont été prises

dans le sens de la jurisprudence précitée. Il en va de même si l'on tient

compte de ce que le courrier du 22 janvier 2021 a été suivi par un

remboursement, le 8 mars 2021 des acomptes payés par les recourants. En effet,

ces éléments qui concernent la qualité des assurances éventuellement données

par l'autorité ne change rien à l'absence de dispositions prises par les

recourants sur la base de ces assurances. Or, encore une fois, les recourants

n'ont à aucune moment utilisé les éléments contenus dans le courrier pour

prendre des dispositions irréversibles. Par conséquent, à tout le moins une des

conditions cumulatives de l'application du principe de la bonne foi n'est pas

remplie et les recourants ne sauraient valablement s'opposer à la poursuite de

la procédure de domicile fiscal pour ce motif.

Les conditions du principe de la bonne foi sont

d'autant moins remplies à cet égard que les recourants avaient échangé des

courriels quelques jours auparavant avec l'OID qui leur avait indiqué que leur

dossier serait transmis à l'ACI et que cette dernière s'est inquiétée le 31 mai

2021 déjà de l'absence de dépôt de leur déclaration d'impôt. Il ne pouvait

guère dans ces circonstances leur échapper que le courrier sans signature du 22

janvier 2021 étaient contraire aux autres éléments d'informations portés à leur

connaissance par l'autorité fiscale.

En conclusion sur ce point, s'il est certes très

regrettable que l'OID ait adressé le courrier du 22 janvier 2021 aux recourants

alors même qu'une procédure de détermination du domicile fiscal était en cours,

on ne saurait considérer que ces derniers ont pris des dispositions sur

lesquelles ils ne pourraient revenir en se fondant sur le comportement de

l'OID. Dans ces circonstances, il n'y a pas de place pour une protection selon

le principe de la bonne foi et c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a

pas mis fin à la procédure.

5.

Au vu des considérants qui précèdent et en tenant compte

de ce que l'autorité intimée a partiellement rapporté sa décision (cf. supra

consid. 3 in initio), le recours est devenu sans objet

s'agissant de la fixation du domicile fiscal des recourants pour la période

fiscale 2021. Le recours doit être rejeté pour le surplus, en particulier pour

ce qui a trait à l'attribution du domicile fiscal des recourants à la commune

de Lausanne, respectivement au canton de Vaud pour la période fiscale 2020.

A teneur

de l'art. 49 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la

partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais

sont réduits en conséquence (al. 1). Des frais peuvent être mis à la charge de

la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un

comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Selon

l'art. 50 LPA-VD, lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la

perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait

les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure.

En

l'espèce, compte tenu du sort du recours, il ne sera perçu qu'un d'émolument réduit

(art. 49 LPA-VD) à hauteur de 1'000 fr., le solde de l'avance de frais

déjà versée par les recourants leur étant restitué à l'entrée en force du

présent jugement. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause

sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à une indemnité

à titre de dépens (art. 55 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est sans objet pour ce qui est de la fixation du domicile

fiscal des recourants pour la période fiscale 2021. Il est rejeté pour le

surplus.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 21 septembre 2021 est réformée dans ce

sens que le domicile fiscal principal des recourants est fixé pour la seule

période fiscale 2020 dans le canton de Vaud, respectivement la commune de

Lausanne.

III.

Il est perçu un émolument réduit de moitié à hauteur de 1'000 (mille)

francs à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.