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Décision

FI.2021.0128

CDAP - FI.2021.0128 - 2023-01-18 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

18 janvier 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Bernard Jahrmann et M. Roger

Saul, assesseurs Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

******** tous deux représentés par FISCAL & LEGAL Conseils, Monsieur

Georg NANEIX, à Préverenges,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 22 septembre 2021 (prononcé

d'amendes ICC et IFD pour les périodes fiscales 2010 à 2014)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 1968. Il est marié à B.________, née le ********

1969. A.________ et B.________ (ci-après: les

contribuables) étaient tous deux salariés de la société C.________, désormais

en liquidation, dont A.________ était l'administrateur avec signature

individuelle et actionnaire unique. Cette société, dont le siège se situait à ********,

avait pour but l'exploitation de bars, dancings, cafés, restaurants et autres

établissements publics, ainsi que le commerce de produits alimentaires.

B.

Les contribuables ont été définitivement taxés en lien avec les périodes

fiscales 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

A.________ et B.________ ont

déposé leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2010 le 4 août

2011, déclarant un revenu imposable nul au titre de l'impôt cantonal et

communal (ICC), un revenu imposable de 16'400 fr. au titre de l'impôt fédéral

direct (IFD) et une fortune imposable de 564'000 francs.

Le 13 septembre 2012, les contribuables ont déposé

leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2011, déclarant un

revenu imposable de 31'000 fr. au titre de l'ICC (respectivement 35'700 fr. au

titre de l'IFD) et une fortune imposable de 541'000 francs.

Les contribuables ont déposé leur déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2012 le 17 juin 2013, déclarant un revenu

imposable de 46'900 fr. au titre de l'ICC (respectivement 38'700 fr. au titre

de l'IFD) et une fortune imposable de 650'000 francs.

Les contribuables ont déposé leur déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2013 le 7 novembre 2014, déclarant un

revenu imposable de 60'7000 fr. au titre de l'ICC (respectivement 48'800 fr. au

titre de l'IFD) et une fortune imposable de 638'000 francs.

Les contribuables ont déposé leur déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2014 le 5 juin 2015, déclarant un revenu

imposable de 63'900 fr. au titre de l'ICC (respectivement 53'900 fr., au titre

de l'IFD) et une fortune imposable de 634'000 francs.

C.

Le 28 novembre 2014, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI) a adressé aux contribuables un avis d'ouverture de procédure pour rappel

et soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2005 à 2010, à la

suite d'un contrôle effectué au sein de la société C.________, ayant mis en

évidence l'existence d'éventuelles prestations appréciables en argent octroyées

aux actionnaires.

Le 28 novembre 2017, l'ACI a informé les

contribuables de l'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction

d'impôt portant sur les périodes fiscales 2011 à 2014.

Le 4 février 2020, l'ACI a notifié aux contribuables

un avis de prochaine clôture de l'enquête de soustraction d'impôt portant sur

les déclarations d'impôt 2005 à 2014, y joignant un tableau des reprises

envisagées, au sujet duquel les contribuables ont eu l'occasion de se

déterminer.

D.

Par décision du 24 novembre 2020, l'ACI a rendu à l'encontre de A.________

et B.________ une décision de rappel d'impôts, taxation définitive, prononcé

d'amendes et non-lieu en relation avec les périodes fiscales 2005 à 2014, tant

en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal (ICC), que l'impôt fédéral

direct (IFD).

Parmi les éléments de revenu soustraits en lien avec

les périodes fiscales 2010 à 2014, la décision retient que les contribuables

ont reçu diverses prestations appréciables en argent de la société C.________

(années 2010 à 2014) et ont omis de déclarer un salaire versé par la société C.________

(année 2013). Après déduction de divers ajustements, le montant des éléments

soustraits s'élève à respectivement 67'059 fr. (2010), 35'803 fr. (2011), 34'085

fr. (2012), 80'342 fr. (2013) et 57'900 fr. (2014). Sous l'angle des éléments

de fortune soustraits en lien avec les périodes fiscales 2010 à 2014, l'ACI a

retenu que les contribuables ont à tort déclaré les actions de la société C.________

pour une valeur de un franc (années 2010 à 2014). L'ACI a par ailleurs ajouté à

leur fortune imposable divers comptes bancaires et postaux non déclarés (années

2010 à 2014), ainsi que les parts sociales de la société D.________ (années

2011 et 2012). Il en résulte, après déductions des dettes fiscales des

contribuables, des éléments de fortune soustraits pour un total de

respectivement 1'244'497 fr. (2010), 434'568 fr. (2011), - 144'624 fr. (2012),

709'267 fr. (2013) et 293'161 fr. (2014).

Ces diverses reprises ont donné lieu au prononcé

d'amendes pour tentative de soustraction à l'égard d'B.________ d'un montant de

respectivement 100 fr. pour l'ICC 2010, 100 fr. pour l'ICC 2011 et 50 fr. pour

l'ICC 2013. L'amende a été fixée sur la base d'une quotité de 1/3 pour une

faute qualifiée de légère à moyenne.

Dans le chef de A.________, elles ont donné lieu au

prononcé des amendes suivantes pour tentative de soustraction, sur la base

d'une quotité de 1 pour une faute qualifiée de moyenne:

- 2010:

14'600 fr. pour l'ICC et 800 fr. pour l'IFD;

- 2011:

7'050 fr. pour l'ICC et 350 fr. pour l'IFD;

- 2012:

4'450 fr. pour l'ICC et 350 fr. pour l'FD;

- 2013:

13'850 fr. pour l'ICC et 2'450 fr. pour l'IFD;

- 2014:

8'450 fr. pour l'ICC et 1'450 fr. pour l'IFD.

E.

Les contribuables ont formé une réclamation à l'encontre de cette

décision par acte de leur mandataire du 18 décembre 2020, concluant à

l'annulation des amendes prononcées à leur encontre.

F.

Par décision sur réclamation du 22 septembre 2021, l'ACI a rejeté la

réclamation et confirmé la décision attaquée du 24 novembre 2020.

G.

Les contribuables (ci-après: les recourants, respectivement le recourant

et la recourante lorsqu'ils sont mentionnés individuellement), agissant par

acte de leur mandataire du 22 octobre 2021, ont recouru à l'encontre de cette

décision auprès de l'ACI. Ils ont transmis le 26 octobre 2021 à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) une copie de leur

recours, concluant à l'annulation des amendes prononcées à leur encontre.

Dans sa réponse du 20 décembre 2021, l'ACI a conclu

au rejet du recours. Elle a confirmé avoir réceptionné l'acte de recours le 25

octobre 2021.

Les recourants ont répliqué le 21 février 2022,

maintenant leurs conclusions.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le recours contre la décision sur réclamation de l'ACI du 22

septembre 2021 a été adressé par acte du 22 octobre 2021 à l'ACI. Selon l'art. 20 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), lorsqu'une

partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est

réputé sauvegardé. Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]

et art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI;

BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Il convient de délimiter en premier lieu l'objet du litige.

L’objet du litige dans la procédure administrative

subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la

contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du

recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette

définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques

lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,

lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés

par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans

l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164

consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées).

Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative

et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus

litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas

comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe

un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du

litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97

consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également

ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36; arrêt TF 8C_605/2018 et 8C_639/2018 du 22 mai

2019).

En l'occurrence, dans le cadre de leur réclamation

du 18 décembre 2020, les recourants ont conclu à la seule annulation des

amendes prononcées à leur encontre, s'abstenant en particulier de prendre des

conclusions tendant à l'annulation de la décision de rappel d'impôts et de

taxation définitive. L'objet du litige est ainsi limité au prononcé, à

l'encontre des recourants, des amendes pour soustraction d'impôts. Certes,

l'existence de revenus ou d'une fortune non déclarés constitue une condition

objective au prononcé d'une amende pour soustraction. Cet aspect n'est toutefois

pas remis en cause par les recourants, qui contestent exclusivement les

éléments constitutifs subjectifs de l'infraction, ainsi que la quotité de la

peine prononcée à leur encontre. Ces problématiques sont spécifiques au droit pénal

fiscal, de sorte que le litige ne peut porter que sur cet aspect, à l'exclusion

du bien-fondé des reprises d'impôt établies par l'autorité de taxation.

3.

Les recourants contestent que les conditions pour retenir l'existence

d'une soustraction fiscale soient réunies.

a) Selon les art. 175 al. 1 LIFD,

56 al. 1 LHID et 242 al. 2 LI, dont la teneur est similaire,

est notamment puni d'une amende le contribuable

qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne

soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en

force soit incomplète.

Aux termes de l'art. 176 LIFD (cf. également art.

243 LI), en lien avec l'art. 175 al. 1 LIFD, celui qui tente de se soustraire à

l'impôt - soit d'obtenir une taxation incomplète - est puni de l'amende. D'un

point de vue objectif, il suffit que, dans la procédure de taxation, le

contribuable donne à l'autorité fiscale des renseignements inexacts, en

particulier en fournissant une déclaration d'impôt incomplète n'étant pas

conforme à la vérité au sens de l'art. 124 al. 2 LIFD (cf. notamment arrêts TF 2C_78/2019

du 20 septembre 2019 consid. 6.1 et 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.3).

Précisons à cet égard que, s'il n'est pas sûr de la signification fiscale d'un

fait, le contribuable ne peut pas simplement le passer sous silence, mais doit

signaler l'incertitude. En tout état de cause, il doit exposer le fait en tant

que tel de manière complète et exacte (arrêts TF 2C_129/2018 du 24 septembre

2018 consid. 6.1; 2A.502/2005 du 2 février 2006 consid. 2; 2A.182/2002 du 25

avril 2003 consid. 3.3.1 et 4.4). Sur le plan subjectif enfin, la tentative de

soustraction suppose un agissement intentionnel de l'auteur (arrêts TF 2C_32/2016

du 24 novembre 2016 consid. 15.2 et 2C_1221/2013 du 4 septembre 2014 consid.

3.2).

Pour qu'une soustraction fiscale au sens de ces

dispositions soit réalisée, trois éléments doivent dès lors être réunis: la

soustraction d'un montant d'impôt; la violation d'une obligation légale

incombant au contribuable, en particulier l'obligation de remplir une

déclaration d'impôt conforme à la vérité et complète (cf. art. 173 al. 1

LI; cf. arrêts TF 2C_276/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1, 2C_528/2011

du 17 janvier 2012 consid. 2); la faute du contribuable (arrêt TF

2C_664/2008 du 4 février 2009 consid. 2, non publié in ATF 135 II 86).

La soustraction d'impôt peut être commise intentionnellement

ou par négligence. Selon la jurisprudence, la preuve d'un comportement

intentionnel doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi de façon

suffisamment sûre que le contribuable était conscient que les informations

données étaient incorrectes ou incomplètes, ce qui doit s'établir en fonction

du comportement de l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est le cas, il

faut présumer qu'il a volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou

du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins

élevée; cette présomption ne se laisse pas facilement renverser - on peine en

effet à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir

au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27

consid. 3a; arrêts TF 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 du 4 septembre

2014 consid. 3.2 et les références, 2C_898/2011 du 28 mars 2012

consid. 2.2). La négligence est définie par l'art. 12 al. 3 CP.

Un contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une

imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des

conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte

n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation

personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant

à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et

obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer

l'autorité fiscale (arrêt TF 2C_664/2008 du 4 février 2009

consid. 4.3).

b) En droit fédéral et en droit cantonal, l'amende

est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est

légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave

elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID,

242 al. 2 LI). En vertu de l'art. 176 al. 2 LIFD, l'amende pour tentative

de soustraction fiscale est en règle générale fixée aux deux tiers de la peine

qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et

consommée. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en

considération à cet égard sont le montant de l'impôt éludé, la manière de

procéder du contribuable, ses motivations, ainsi que ses circonstances

personnelles et économiques (cf. notamment arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre

2013 consid. 9.1; 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.3; 2C_188/2009 du 7

juillet 2009 consid. 2.2).

Les principes régissant la fixation de la peine

prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal, à moins que la

LIFD ne contienne des dispositions sur la matière (cf. art.

333 al. 1 CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2, 143 IV 130

consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2 et

3.3). Les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de

l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les

circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136

consid. 7.2.2; arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1,

2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Les circonstances

atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit

pénal fiscal (cf. arrêts TF 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2,

2C_180/2013 précité consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et

les références). Si l'infraction est commise par une personne morale (art. 181 al. 1 LIFD), l'amende infligée doit obéir aux

critères qui sont applicables au degré de la faute des organes tandis que la

situation économique dont il faut tenir compte est celle de la personne morale

au profit de laquelle la soustraction a eu lieu

et non pas celle de ses organes (ATF 135 II 86 consid. 4.4 p. 91 s.).

Selon les dispositions qui précèdent, le montant de

l'impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la peine, qui

doit ensuite être arrêtée selon la gravité de la faute commise. La peine "ordinaire"

– qui correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée

lorsque l'acte punissable a été commis intentionnellement, en l'absence de

circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute grave, il

faut comprendre entre autres la récidive de même que l'attitude continuellement

récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a

également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de

connaissances fiscales particulières ou encore lorsque la soustraction d'impôt

s'étend sur plusieurs années et s'effectue selon différents procédés. Quant à

la faute légère, elle peut exister dans les cas de circonstances atténuantes

mentionnées à l'art. 48 CP. L'attitude coopérative du contribuable lors de

l'établissement des faits doit être appréciée sous l'angle d'une atténuation de

la faute (arrêt FI.2017.0052 du 10 octobre 2017 consid. 4b et les

références citées; ég. Pietro Sansonetti / Danielle Hostettler, in

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017,

n° 46 ss ad

art. 175 LIFD).

c) En l’occurrence, les amendes prononcées par

l'autorité intimée pour les périodes fiscales 2010 à 2014 ont trait aux

reprises opérées dans les revenu et fortune imposables des recourants. Celles-ci

n'ayant pas été contestées par les recourants, elles ne sont par conséquent

plus litigieuses. Selon la décision de taxation du 24 novembre 2020, définitive

sur ce point, l'impôt complémentaire dû pour ces périodes fiscales s'élève à

respectivement 10'840 fr. pour 2010, 7'296,85 fr. pour 2011, 6'111,20 fr. pour

2012, 14'452 fr. pour 2013 et 10'656,65 fr. pour 2014. L'ACI a fixé la sanction

sur la base d'un taux de soustraction par rapport à l'ensemble des reprises.

Les recourants soutiennent en substance qu'une faute

ne peut leur être reprochée, dès lors qu'ils ont mandaté une fiduciaire pour

l'établissement de leur déclaration d'impôt, ainsi que pour la tenue de la

comptabilité de la société C.________, et qu'ils ont par ailleurs donné mandat

à une autre société de procéder à la révision des comptes établis par la fiduciaire.

A la suite d'un contrôle TVA ayant mis en lumière des défaillances dans la

comptabilité, les recourants auraient confié, fin 2010, le mandat de

l'établissement de la comptabilité de la société C.________, ainsi que le

mandat d'établir leurs déclarations d'impôt, à E.________, dirigée par

F.________.

Il est admis que, lorsqu'il

mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt, le contribuable

n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit

supporter les inconvénients d'une telle intervention; il répond en particulier

des erreurs de l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne

contrôle pas l'activité, du moins s'il était en mesure de reconnaître ces

erreurs. Lorsqu'un contribuable signe sa déclaration fiscale, conformément à

l'art. 124 al. 2 LIFD, il endosse la responsabilité de la véracité des

indications qui s'y trouvent; il répond ainsi lui-même des infractions fiscales

commises si une faute lui est imputable; il ne peut se libérer en faisant

valoir qu'il s'est fait assister ou conseiller. Il ne faut en effet pas que le

contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable

qui remplit sa déclaration fiscale lui-même, par la possibilité de se

soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour

des fautes qui lui sont imputables (arrêt TF 2C_909/2011 du 23 avril 2012

consid. 3.5 et les références citées). L'importance des montants en cause joue

aussi un rôle non négligeable, dès lors que l'absence d'un montant sur la

déclaration d'impôt peut d'autant plus difficilement échapper au contribuable

que la somme est élevée (arrêt TF 2C_528/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2 in

fine).

En l'ocurrence, les recourants

n'établissent ni avoir correctement instruit leur mandataire, ni avoir dûment

contrôlé l'activité de celui-ci. Dans ces circonstances, ils ne sauraient

s'exonérer de leur faute en soutenant uniquement avoir confié, en raison de

leur ignorance des règles comptables et fiscales, le mandat d'établir leur

déclaration d'impôt à un tiers, respectivement de s'être assuré les services

d'une fiduciaire et d'un réviseur pour l'établissement de la comptabilité des

sociétés qu'ils détiennent.

L'autorité intimée a relevé, sans que cela ne soit

contesté, que le recourant avait bénéficié, sans les déclarer, de prestations

appréciables en argent octroyées par la société C.________ et qu'il n'avait par

ailleurs pas déclaré certains salaires versés par cette même société, ce qui a

conduit l'autorité intimée à calculer des reprises au niveau de son revenu et

de sa fortune imposables. La condition objective de la tentative de

soustraction est partant remplie, dès lors que le recourant a manqué à son

obligation de déclarer l'intégralité de ses revenus et fortune imposable. Sous

l'angle subjectif, il convient de retenir que, même sans connaissances

spécifiques de la comptabilité et des questions fiscales, il ne pouvait échapper

au recourant que les versements consentis à une société tierce, dont il n'est

pas contesté qu'elle soit une société sœur, devaient soutenir la comparaison

avec une transaction opérée sur le marché libre. Le recourant ne pouvait ainsi ignorer,

compte tenu de sa position et de la nature des charges litigieuses, qu’il

grevait indument la comptabilité de la société C.________ de charges étrangères

à son activité. On doit en outre admettre qu’il a, au moins par dol éventuel,

cherché à induire l’autorité fiscale en erreur afin d’obtenir une taxation

moins élevée. L’élément subjectif de la soustraction

d’impôt est ainsi également réalisé.

Le recourant conteste également

avoir commis une soustraction d'impôts en valorisant à 1 fr. dans sa

déclaration d'impôt les actions de la société C.________. Or, le fait pour un

contribuable d'indiquer dans sa déclaration fiscale une valeur fiscale

d'actions de 0 fr., sans attirer l'attention des autorités fiscales sur son

incapacité à évaluer les participations et en l'absence d'inexactitudes

flagrantes, peut constituer une soustraction d'impôt et n'empêche pas le rappel

d'impôt. L'autorité fiscale n'a en effet d'obligation de procéder à des

investigations complémentaires qu'en cas d'inexactitude flagrante, qui a pour

effet de rompre le lien de causalité entre la déclaration lacunaire et la

taxation insuffisante (Pietro Sansonetti/Danielle Hostettler, in: Noël/Aubry

Girardin [éd.], Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2e éd.,

Bâle 2017, n°17 ad art. 175 LIFD; arrêts TF 2C_416 et 417/2013, ainsi que

2C_446 et 447/2013 du 5 novembre 2013, résumé in: RDAF 2014 II 40). Le

recourant a en l'occurrence dissimulé l'existence de prestations appréciables

en argent reçues de la société C.________. Ces versements ont incontestablement

eu pour effet d'augmenter la fortune des recourants, sans que l'autorité

intimée ne soit en mesure de le déceler, sur la base des indications

communiquées dans la déclaration d'impôt. L'augmentation de la valeur des

titres qui en résulte remplit également les éléments objectifs et subjectifs de

la tentative de soustraction, pour les même motifs que ceux évoqués ci-dessus.

En ce qui concerne la recourante, l'autorité intimée

a retenu qu'elle avait omis de déclarer certains comptes bancaires, ce qui

n'est à nouveau pas remis en cause. L'élément objectif de la tentative de

soustraction est ainsi manifestement réalisé. On ne voit en outre pas pour quel

motif, l'absence de déclaration de ces comptes serait le fruit d'une

négligence. Dans ces circonstances, l'élément subjectif de la soustraction

d’impôt est également réalisé s'agissant de la recourante.

d) Sous l'angle de la culpabilité,

les recourants soutiennent que leur bonne collaboration dans le cadre de la

procédure de reprise devait conduire l'autorité intimée à réduire la quotité de

l'amende, voire à n'en prononcer aucune.

Force est en l'occurrence de

constater que les soustractions d'impôt reprochées au recourant portent sur une

longue période et sur des montants conséquents. On ne voit ainsi pas de raison

de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée, qui a retenu qu’une faute

moyenne pouvait être imputée au recourant. S'agissant de la recourante,

l'autorité intimée, sur le vu de la plus faible ampleur des montants

soustraits, a également retenu à juste titre que sa culpabilité était légère. L’autorité

intimée a en outre fait une application correcte de l’art. 176 al. 2 LIFD (cf.

également art. 243 al. 2 LI), relative à la tentative de soustraction,

prévoyant que l’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée

si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée

a fixé la quotité de l’amende à deux-tiers de l’impôt soustrait. La décision

attaquée doit ainsi être confirmée, en tant qu’elle porte sur les amendes

prononcées en lien avec les périodes fiscales 2010 à 2014.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge des

recourants, qui succombent (cf. art. 144 al. 1 et 5 LIFD, art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]),

solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],

applicable par renvoi de l'art. 144 al. 4 LIFD; art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

22.

septembre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________

et d'B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.