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Décision

FI.2021.0131

CDAP - FI.2021.0131 - 2022-06-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

10 juin 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Raphaël

Gani, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décisions sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 27 septembre 2021 (périodes fiscales

2018 et 2019) - dossier joint: FI.2021.0132

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1971, est célibataire et père d'un enfant né en 2015.

Il exerce la profession d'avocat de manière indépendante, ainsi qu'une activité

accessoire salariée.

B.

N'ayant pas déposé ses déclarations d'impôt dans les délais, A.________

a fait l'objet de décisions de taxation d'office pour les périodes fiscales

2006, 2008, 2009, 2010, 2014 et 2016. Le recours formé par A.________ contre la

décision de taxation d'office de la période fiscale 2016 a été rejeté par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par arrêt du 5

décembre 2019 (cause FI.2019.0077).

C.

Par courrier daté du 23 juillet 2019, l'Office d'impôt des districts de

la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: l'Office d'impôt) a sommé A.________ de

faire parvenir sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2018 dans

un délai de trente jours.

Le contribuable n'ayant pas donné suite à cette sommation,

l'Office d'impôt lui a fait parvenir, le 5 novembre 2019, une décision de

taxation d'office, calcul d'impôt et prononcé d'amendes pour la période fiscale

2018. Il a arrêté le revenu imposable, concernant l'impôt cantonal et communal (ICC),

à 100'800 fr. au taux de 80'600 fr., et la fortune imposable à zéro. Pour l'impôt

fédéral direct (IFD), il a arrêté le revenu imposable à 98'600 fr. au taux de 98'600

francs. L'Office d'impôt a en outre prononcé des amendes de 480 fr. pour l'ICC

et de 240 fr. pour l'IFD.

Le 9 décembre 2019, A.________

a formé réclamation contre la décision de taxation d'office et les prononcés

d'amendes précités, sans pour autant déposer sa déclaration d'impôt. Il a fait

valoir que le calcul du revenu imposable était manifestement erroné. Il a

revendiqué l'attribution de l'intégralité du quotient pour enfant, dans la

mesure où il assumait l'ensemble des charges du couple. Il a par ailleurs

annoncé le prochain dépôt de ses comptes 2018.

A.________ a établi sa déclaration d'impôt relative

à la période fiscale 2018 le 10 décembre 2019, déclarant un revenu imposable de

58'700 fr. pour l'ICC et de 55'700 fr. pour l'IFD.

Le 8 juin 2021, l'Office d'impôt a constaté que la

réclamation de A.________ n'était pas motivée, la déclaration d'impôt relative

à la période fiscale 2018 n'ayant en particulier pas été déposée. Pour ce motif,

la réclamation devait être tenue pour irrecevable.

A.________ s'est déterminé le 12 juillet 2021.

D.

Par courrier daté du 23 octobre 2020, l'Office d'impôt a sommé A.________

de faire parvenir sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2019 dans

un délai de trente jours.

Le contribuable n'ayant pas donné suite à cette sommation,

l'Office d'impôt lui a fait parvenir, le 16 avril 2021, une décision de

taxation d'office, calcul d'impôt et prononcé d'amendes pour la période fiscale

2019. Il a arrêté le revenu imposable, concernant l'ICC, à 111'000 fr. au taux

de 88'800 fr., et la fortune imposable à zéro. Pour l'IFD, il a arrêté le

revenu imposable à 108'200 fr. au taux de 108'200 francs. L'Office d'impôt a en

outre prononcé des amendes de 960 fr. pour l'ICC et de 480 fr. pour l'IFD.

Le 26 mai 2021, A.________ a formé réclamation contre

la décision de taxation d'office et les prononcés d'amendes précités, sans pour

autant déposer sa déclaration d'impôt. Il a fait valoir que le calcul du revenu

imposable était manifestement erroné, dans la mesure où le revenu de son

activité indépendante pour 2019 s'établissait à 78'061 francs. Il a revendiqué

l'attribution de l'intégralité du quotient pour enfant, dans la mesure où il

assumait l'ensemble des charges du couple. Il a par ailleurs annoncé le

prochain dépôt de sa déclaration d'impôt 2019 et contesté la quotité des

amendes.

A.________ a établi sa déclaration d'impôt relative

à la période fiscale 2018 le 10 décembre 2019, déclarant un revenu imposable de

58'700 fr. pour l'ICC et de 55'700 fr. pour l'IFD.

Le 8 juin 2021, l'Office d'impôt a constaté que la

réclamation de A.________ n'était pas motivée, la déclaration d'impôt relative à

la période fiscale 2019 n'ayant en particulier pas été déposée. Pour ce motif,

la réclamation devait être tenue pour irrecevable.

Le 12 juillet 2021, A.________ s'est déterminé. Il a

indiqué avoir bouclé sa comptabilité 2019 et être sur le point de faire parvenir

sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2019.

E.

A la suite du maintien par A.________ de ses réclamations concernant les

périodes fiscales 2018 et 2019, l'Office d'impôt a transmis comme objet de sa

compétence le dossier à l'administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI),

qui lui a imparti, le 16 août 2021, un délai de vingt jours pour se déterminer

au sujet de la taxation des périodes fiscales 2018 et 2019.

Le 17 septembre 2021, A.________ a fait parvenir à l'ACI

sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2019, déclarant un revenu

imposable de 61'700 fr. pour l'ICC et de 58'400 fr. pour l'IFD. Il a également

joint ses comptes définitifs 2019 et le questionnaire général pour les contribuables

exerçant une activité lucrative indépendante.

F.

Par deux décisions rendues sur réclamation le 27 septembre 2021, l'ACI a

déclaré irrecevable les réclamations formées par A.________ à l'encontre des

décisions de taxation d'office relatives aux périodes fiscales 2018 et 2019,

respectivement rejeté les réclamations dirigées contre les prononcés d'amendes.

G.

Agissant par acte daté du 4 novembre 2021, A.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à

l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'ACI le 27 septembre 2021

en lien avec la période fiscale 2018, en concluant principalement à sa réforme,

en ce sens que la taxation de la période fiscale 2018 correspond à la

déclaration d'impôt 2018. Il conclut subsidiairement à l'annulation de cette

décision (cause FI.2021.0131).

Par acte daté du même jour, A.________ a également

recouru auprès de la CDAP à l'encontre de la décision rendue sur réclamation

par l'ACI le 27 septembre 2021 en lien avec la période fiscale 2019. Il a

conclu principalement à la réforme de cette décision, en ce sens que les

éléments imposables sont fixés conformément à sa déclaration d'impôt,

subsidiairement à l'annulation de cette décision (cause FI.2021.0132).

Les causes FI.2021.0131 et FI.2021.0132 ont été jointes

pour faire l'objet d'un seul jugement.

L'ACI a conclu le 21 janvier 2022 au rejet du recours

et à la confirmation de sa décision.

A.________ a répliqué le 29 mars 2022.

H.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de

l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent

toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs

distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux

impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque, comme en

l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est

admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas

entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de

la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut

aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêt FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 2,

FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).

3.

Le recourant soutient que l'autorité intimée a refusé à tort d'entrer en

matière sur ses réclamations dirigées contre des décisions de taxation

d'office.

a) Aux termes de l'art. 132 al. 3 LIFD, le

contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette

taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La

réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de

preuve.

La teneur des art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

(LHID; RS 642.14) respectivement 186 al. 2 LI est identique (sous la seule

réserve que la 2e phrase de l'art. 186 al. 2 LI ne reprend

pas l'indication "le cas échéant"); ces dispositions posent

ainsi les mêmes exigences pour une réclamation contre une taxation d'office que

le droit fédéral (cf. arrêt TF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007 consid. 6.2).

b) Selon la jurisprudence, le contribuable qui forme

une réclamation contre une taxation d'office doit se prêter d'entrée de cause à

la collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et communiquer tous les renseignements

utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter à une contestation globale ou à une

contestation partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner

d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte. Il doit bien

plutôt exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la situation réelle et

mentionner les moyens de preuve y relatifs; ce n'est qu'ainsi que toute

incertitude quant à l'état des faits peut être écartée. Il s'agit là d'une

exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la

réclamation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3, 123 II 552 consid. 4c; arrêt TF

2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1 et les références). Si la

production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de

recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de

présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les

moyens de preuve y relatifs (TF 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.1 in

fine et les références). La recevabilité de la réclamation, respectivement

l'examen de la taxation d'office sont ainsi subordonnés à la démonstration -

qui incombe au contribuable - de son caractère manifestement inexact (cf. arrêt

TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2); la preuve de l'inexactitude

manifeste doit être apportée dans le délai de réclamation (arrêt TF 2C_509/2019

du 3 octobre 2019 consid. 4.5, 2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 4.2 in

fine et les références).

Lorsque l'autorité qui doit statuer sur la réclamation

n'est pas entrée en matière pour des raisons formelles, faute de motivation

suffisante, l'autorité de recours doit uniquement examiner si c'est à bon droit

que celle-ci a prononcé une décision d'irrecevabilité. Si tel est le cas,

l'autorité de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner

elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 in fine;

arrêt TF 2C_544/2018 précité, consid. 4.1.2 et les références).

c) En l'espèce, ni la réclamation du 9 décembre 2019

(période fiscale 2019), ni celle du 26 mai 2021 (période fiscale 2018) ne satisfaisaient

aux exigences accrues de motivation de l'art. 132 al. 3 LIFD, respectivement de

l'art. 186 al. 2 LI. Le recourant n'a en particulier pas joint à ces actes les

déclarations d'impôt y relatives. Le revenu imposable du recourant ne pouvait

en outre se déduire de ses écritures ou d'autres pièces produites. S'agissant

de la réclamation dirigée contre la taxation 2018, le recourant s'est en effet

limité à relever que le calcul de son revenu imposable était manifestement

erroné, sans joindre sa comptabilité, ni de certificat de salaire. Le dépôt par

le recourant de sa déclaration d'impôt relative à la période 2018 le 10

décembre 2019, soit postérieurement au délai pour former réclamation contre la

décision de taxation d'office, n'y change rien, dès lors que les conditions de

recevabilité de la réclamation doivent être remplies à l'échéance du délai de

réclamation. En ce qui concerne la réclamation dirigée contre la taxation 2019,

le recourant s'est à nouveau limité à relever le caractère manifestement erroné

du calcul du revenu imposable. Il a précisé également que le revenu de son activité

indépendante s'établissait à 78'061 fr. pour l'année 2019, sans toutefois être

en mesure de joindre à son écriture les comptes y relatifs. Cette seule précision

ne suffisait en outre manifestement pas pour déterminer l'étendue du revenu imposable

du recourant, qui exerce une activité lucrative dépendante parallèlement à son

activité indépendante d'avocat.

Le recourant a par ailleurs revendiqué, à l'appui de

ses réclamations relatives aux périodes fiscales 2018 et 2019, l'attribution de

l'intégralité du quotient pour enfant de 0,5%, sans pour autant établir les

circonstances permettant de répartir le quotient de 0,5 pour enfant au sens des

art. 43 al. 2 let. d LI et de l'art. 5 du règlement du 6 avril 2011 sur

l'imposition de la famille (RIFam; BLV 642.11.3). A nouveau, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a dès lors considéré, sur ce point également, que

les réclamations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences accrues de

motivation.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'appartenait

pas à l'autorité intimée d'impartir au recourant un bref délai pour compléter ses

écritures et produire les pièces requises à l'établissement correct de la taxation

du recourant.

Il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable les réclamations

du recourant, l'ACI s'est conformée au droit et à la jurisprudence rendue en

matière de voies de droit dirigées contre les taxations d'office. Dans ces

circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de nature matérielle

soulevés par le recourant, qui se plaint notamment du fait que l'imposition

serait confiscatoire.

4.

S'agissant de la période fiscale 2019, le recourant semble implicitement

soutenir que les conditions pour obtenir une restitution de délai sont

réalisées. Le recourant soutient en effet qu'il était en situation de

"burn out" en fin d'année 2020, ce qui l'avait empêché de satisfaire à

ses obligations procédurales dans les temps. Il a produit à l'appui de son recours

l'attestation d'un thérapeute, qui confirme avoir effectué un suivi thérapeutique

en rapport à un épuisement professionnel du recourant dès le mois de janvier

2021, à raison de 18 consultations durant cette année.

a) En droit fédéral, une réclamation n’est recevable,

passé le délai de trente jours, que si le contribuable établit que par suite de

service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres

motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et

qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al.

3 LIFD). En droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou

son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans

le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 168 LI),

la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère

phrase).

Selon la jurisprudence, la restitution

du délai ne peut être accordée que si le

contribuable et son éventuel représentant ont été empêchés d'agir dans le délai, sans faute de leur part (arrêts TF 2C_407/2012

du 23 novembre 2012 consid. 3.2; 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant

toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le

respect du délai aurait exigé la prise de dispositions

que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé

(Casanova/Dubey, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.

2017, n. 15 ad art. 133 LIFD; Zweifel/Hunziker,

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3 e éd. 2017, n. 19

ad art. 133 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, 2015, n. 21 ad art. 133 LIFD; cf. également Stefan Vogel, in Bundesgesetz

über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e éd.

2019, n. 7 ad art. 24 PA; arrêt TF 2C_737/2018 du 20

juin 2019 consid. 4.1, non publié in ATF 145 II 201). En outre, pour obtenir la

restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir

lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf.

arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; 2C_299/2020 du 23 avril

2020 consid. 3.2).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples,

être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par

conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie

recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par

elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf.

ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.

3.1). Une dépression sévère peut constituer un empêchement non fautif si elle a

privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de

ses affaires et qu'il s'est ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux

décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce

faire (arrêts FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre

2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12

mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%,

ne signifiait pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer

ses affaires administratives (arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007

du 1er février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).

La CDAP et le Tribunal administratif ont également refusé de considérer comme

non fautif l’empêchement de contribuables qui, sous la pression des circonstances,

se sont complètement désintéressés des questions administratives durant un certain

temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance n'est pas

révélatrice d'un empêchement objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former

réclamation en temps utile, ni même de désigner un mandataire à cet effet

(arrêts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI 2003.0099

du 3 décembre 2003).

b) Les motifs invoqués par le recourant ne constituent

manifestement pas des empêchements non fautifs de nature à fonder un motif de

restitution de délai. L'attestation du thérapeute du recourant n'établit pas

l'impossibilité, pour le recourant, de gérer ses affaires, ni la privation de

la capacité de discernement nécessaire à la gestion de celles-ci. Le recourant

reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il a poursuivi son activité professionnelle

durant cette période. Il aurait ainsi pu sans difficulté mandater un tiers pour

établir sa comptabilité et sa déclaration, s'il n'était pas lui-même en mesure

de le faire.

Les conditions permettant au recourant de prétendre

à la restitution du délai légal de réclamation n'étaient par conséquent pas

réalisées.

5.

Le recourant, après avoir explicitement exclu de contester les amendes

dans ses recours, indique dans la réplique que les circonstances, en

particulier sa situation de santé, pourraient impliquer une réduction de leur

quotité.

a) Les art. 55 LHID et 241

LI, tout comme l'art. 174 LIFD,

punissent la violation des obligations de procédure d'une amende de 1'000 fr.

au plus, respectivement de 10'000 fr. au plus dans les cas graves ou en cas de

récidive, lorsque, malgré sommation, le contribuable enfreint

intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe. L'art.

174 al. 1 let. a LIFD mentionne à titre exemplatif le cas du contribuable qui

ne dépose pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner.

Le bien juridiquement protégé par ces articles est la

bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement

récalcitrant du contribuable; en outre, ce comportement provoque,

indirectement, la mise en danger à tout le moins abstraite de la créance

fiscale de la communauté publique (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 p. 133s. et les

références citées). La sanction n'a pas pour seule fonction de punir le

contribuable, elle vise aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui

sont faites lorsqu'il n'obéit pas à une obligation qui lui est prescrite (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 p. 133s. et les références citées; 121 II 257

consid. 5b p. 271). La sanction doit permettre à l'autorité de taxation

d'établir de façon exacte et complète les éléments imposables, afin d'établir

les impôts dus; si le contribuable manque à son devoir, le risque existe en

effet de voir ces éléments être sous-estimés et, par conséquent, la charge

fiscale diminuée de façon indue (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 p. 133s.).

Les amendes d'ordre infligées pour violation des

obligations de procédure sont qualifiées de sanctions pénales, ainsi que de

mesures de contrainte. Ainsi, l'amende doit être arrêtée dans chaque cas selon

la culpabilité du contribuable. Une appréciation adéquate du cas doit être

opérée: il s'agit de prendre en considération tous les aspects particuliers, à

savoir la gravité de la faute, ainsi que la situation personnelle du contribuable,

notamment sa situation financière et les effets de la peine sur sa situation.

L'amende doit représenter une sanction efficace, et non pas seulement une

mesure "bagatelle" (ATF 143 IV 130 consid. 3.2 p. 135). Dès lors que ces amendes sont qualifiées de sanctions

pénales, la peine est fixée selon les principes généraux du Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dont l'art. 47 CP (ATF 143 IV 130 consid.

3.2 et 3.3 p. 135s.). Dans le cadre de l'application des

art. 55 LHID et 174 LIFD, respectivement de l'art. 241 LI, il s'agit d'établir

l'importance que peut avoir l'obligation violée pour une taxation conforme au

droit, l'importance présumée du montant des éléments imposables constituant un

facteur à prendre en considération dans ce cadre (143 IV 130 consid. 3.3 p. 135ss).

b) A titre liminaire, on peut s'interroger sur la

recevabilité du grief soulevé par le recourant à l'appui de sa réplique et qui

tend à étendre l'objet du recours postérieurement au dépôt de l'acte de

recours. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui

suit.

Le recourant ne conteste en effet pas que les

amendes soient justifiées sur le principe. Reste ainsi à déterminer si leur

quotité, soit 480 fr. pour l'ICC et 240 fr. pour l'IFD (période fiscale 2018),

respectivement 960 fr. en ce qui concerne l'ICC et 480 fr. pour l'IFD (période fiscale

2019), est appropriée au regard de la culpabilité du recourant.

En l'occurrence, le fait que le recourant ait manqué

à ses obligations fiscales à sept reprises constitue incontestablement un

facteur aggravant de sa culpabilité. Le recourant, du fait de sa formation

d'avocat, ne pouvait au surplus ignorer son devoir de collaborer avec

l'autorité fiscale, dont il avait de surcroît une parfaite connaissance depuis

l'arrêt FI.2019.0077 du 5 décembre 2019, à tout le moins en ce qui concerne la

décision de taxation d'office relative à la période fiscale 2019. Sous l'angle

de sa situation personnelle, le recourant soutient certes qu'il se trouvait en

situation d'épuisement professionnel. A supposer que cette circonstance doive bénéficier

au recourant, elle ne conduirait pas pour autant à une réduction de l'amende

prononcée, qui ne dépasse pas encore la limite de 1'000 fr., sanctionnant les

cas sans gravité ou en l'absence de récidive. Compte tenu du peu d'effet qu'ont

eu les précédentes sanctions prononcées contre le recourant, on doit admettre

que la quotité des amendes litigieuses, prononcées en lien avec les périodes

fiscales 2018 et 2019, constitue un minimum pour le contraindre à suivre désormais

les injonctions qui lui sont faites.

Sous cet angle, la décision attaquée ne peut ainsi qu'être

confirmée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

rejetés et les décisions sur réclamation attaquées confirmées.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité

à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

Les décisions sur réclamations rendues le 27 septembre 2021 par

l'Administration cantonale des impôts sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.