FI.2021.0133
CDAP - FI.2021.0133 - 2023-04-28 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
28 avril 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex
Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Yves AUBERSON, avocat à Villars-Sur-Glâne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 8 octobre 2021 (ICC et IFD; périodes
fiscales 2010 et 2011).
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, dont le siège est à ******** (FR), est inscrite
au registre du commerce du canton de Fribourg depuis le 18 juin 2009. Elle a
pour but l'exploitation d'établissements publics. Elle a une succursale à
********, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 3 août
2009. Lors des périodes fiscales litigieuses, B.________ et C.________ en
étaient respectivement associé gérante présidente et associé gérant. Depuis mai
2020, B.________ est seule associé gérante.
B.
Le 3 août 2011, la société A.________, par l'intermédiaire de la
fiduciaire D.________, son mandataire d'alors, a adressé à l'Office d'impôt des
personnes morales (OIPM) sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010.
Elle a joint une copie de sa déclaration d'impôt déposée dans le canton de
Fribourg, ainsi que les bilans de sa succursale vaudoise.
Une demande de pièces a été adressée à la
contribuable le 10 janvier 2013. Une sommation lui a été envoyée le 28 février
2013.
Sans nouvelles de l'intéressée, l'OIPM a rendu le 24
juillet 2013 une décision de taxation d'office, arrêtant le bénéfice imposable
de la société A.________ dans le canton de Vaud à 118'000 fr. et son capital
imposable à 20'000 francs.
C.
Le 18 octobre 2012, la société A.________, toujours par l'intermédiaire
de sa fiduciaire, a adressé à l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011. Elle a joint à nouveau une
copie de sa déclaration d'impôt déposée dans le canton de Fribourg, ainsi que
les bilans de sa succursale vaudoise.
Par décision du 5 septembre 2013, l'OIPM a arrêté le
bénéfice imposable de la contribuable dans le canton de Vaud à 59'300 fr. et
son capital imposable à 20'000 francs.
D.
Le 12 novembre 2013, à la requête de l'OIPM, l'Office des poursuites de
la Sarine a fait notifier un commandement de payer à la société A.________
portant sur les impôts cantonaux et communaux dus pour la période fiscale 2010.
La contribuable, par l'intermédiaire de son associé
gérante présidente, a formé opposition à ce commandement de payer dans le délai
légal.
E.
Ce même 12 novembre 2013, B.________ s'est présentée dans les locaux de
l'OIPM, expliquant qu'elle ignorait l'existence de la décision de taxation de
la période fiscale 2010, ainsi que celle de la période fiscale 2011 d'ailleurs.
Par lettre du 20 novembre 2013, la société
A.________ a formé une réclamation contre les décisions de taxation des 24
juillet et 5 septembre 2013 – respectivement requis une restitution des délais
de réclamation – , répétant n'avoir pas eu connaissance de celles-ci avant le
12 novembre 2013, sa fiduciaire ne les lui ayant pas communiquées.
Par lettre du même jour, l'administrateur de la
fiduciaire D.________ a confirmé à l'OIPM avoir égaré la décision de taxation
du 24 juillet 2013, soulignant s'être séparé de son personnel depuis l'année
2010 en raison de problèmes de santé et n'avoir gardé qu'une secrétaire à
mi-temps. Il reconnaissait un manquement, mais niait toute mauvaise foi, raison
pour laquelle il sollicitait de l'autorité fiscale qu'elle revienne sur sa
position s'agissant de la période fiscale 2010.
L'OIPM a adressé le 17 janvier 2014 à la
contribuable une proposition de règlement, dans laquelle elle déclarait
irrecevable la réclamation déposée pour cause de tardiveté et confirmait les
décisions de taxation contestées; il l'a invitée à indiquer, dans les trente
jours, si elle se ralliait à cette position ou si elle maintenait sa
réclamation.
Les 11 et 18 février 2014, la société A.________,
par l'intermédiaire de sa nouvelle fiduciaire, a maintenu sa réclamation,
invoquant les manquements commis par son ancien mandataire, qui l'avaient
empêchée de faire valoir ses droits en temps utile.
Le dossier a dès lors été transmis à
l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.
F.
Parallèlement, l'Administration fédérale des contributions (AFC),
division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, a procédé à un contrôle
de la comptabilité de la société A.________. Elle a constaté plusieurs
irrégularités dans la tenue de celle-ci, irrégularités qui justifiaient un
redressement pour les périodes 2010 à 2012. Par décision du 6 juillet 2015,
elle a réclamé à l'intéressée le complément d'impôt qui en résultait.
G.
Dans une lettre du 14 février 2017 intitulée "Vos réclamations
relatives aux périodes fiscale 2010 et 2011", l'ACI a informé la société
A.________ qu'elle envisageait une correction de ses taxations sur la base des
rapports établis par l'AFC dans le cadre de la procédure TVA; elle a invité
l'intéressée à se prononcer à ce sujet.
La contribuable s'est déterminée le 1er
juin 2017 par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, l'avocat Yves
Auberson. Elle a souligné que les décisions de taxation des périodes fiscales
2010 et 2011 étaient définitives, si bien que leur modification à la hausse ne
pouvait intervenir qu'aux conditions du rappel d'impôt, qui n'étaient à son
sens pas réalisées.
L'ACI a sollicité le 6 décembre 2017 divers
renseignements et pièces supplémentaires, afin qu'elle puisse se déterminer sur
une éventuelle reprise sur le chiffre d'affaires, relevant en préambule qu'elle
considérait que les faits relevés par l'AFC dans le cadre du contrôle TVA constituaient
indéniablement de nouveaux éléments susceptibles d'ouvrir la voie du rappel
d'impôt. Elle a précisé encore:
"Ces renseignements étant également nécessaires à
l'établissement de la décision de taxation de la période fiscale 2012, vous
voudrez bien considérer la présente comme un avis interruptif de la
prescription du droit de taxer [...]".
La société A.________ a répondu aux demandes de
l'administration le 26 mars 2018, tout en maintenant sa position.
L'ACI a écrit le 30 août 2018 pour informer
l'intéressée que, s'agissant des périodes fiscales 2010 et 2011, après réexamen
du dossier, elle admettait s'en tenir aux décisions de taxation rendues. Elle
l'a invitée à retirer formellement les réclamations y relatives, afin de
pouvoir clôturer ces périodes.
Par lettre du 30 octobre 2018, la société A.________
a déclaré retirer sa réclamation relative aux périodes fiscales 2010 et 2011.
L'ACI et la contribuable ont eu par la suite divers
échanges sur les périodes fiscales postérieures.
Le 23 novembre 2020, l'OIPM a adressé à l'intéressée
de nouvelles décisions relatives aux périodes fiscales 2010 et 2011, intitulées
"Décision de taxation et calcul de l'impôt résultant d'un réexamen".
H.
Par lettre du 16 décembre 2020, la société A.________, agissant toujours
par l'intermédiaire de l'avocat Yves Auberson, a formé une réclamation contre
ces décisions. Elle s'est prévalue de la prescription du droit de percevoir
l'impôt, soulignant que les décisions de taxation des 24 juillet et 5 septembre
2013 étaient entrées en force en 2013 déjà, faute d'avoir été contestées en
temps utile.
Dans sa proposition de règlement du 18 janvier 2021,
l'OIPM a confirmé ses décisions, précisant que celles-ci découlaient du retrait
de réclamation intervenu le 30 octobre 2018.
Le 22 février 2021, la contribuable a déclaré
maintenir sa réclamation, répétant que la prescription avait été atteinte.
Le dossier a dès lors été transmis à l'ACI, comme
objet de sa compétence.
Dans sa proposition de règlement du 20 juillet 2021,
l'ACI a confirmé la position de l'OIPM, considérant que les réclamations
formées par la société A.________, même si elles apparaissaient irrecevables,
avaient eu pour effet d'empêcher l'entrée en force des décisions de taxation
des 24 juillet et 5 septembre 2013 .
Le 9 août 2021, l'intéressée a déclaré à nouveau
maintenir sa réclamation.
Par décision sur réclamation du 8 octobre 2021,
l'ACI a rejeté la réclamation formée le 16 décembre 2020 par la société.
Faits
I.
Par acte du 8 novembre 2021, la société A.________, toujours par
l'intermédiaire de l'avocat Yves Auberson, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation. Elle a repris en les développant les arguments déjà
invoqués dans le cadre de la procédure de réclamation.
Dans sa réponse du 21 décembre 2021, l'ACI a conclu
au rejet du recours; l'AFC n'a pas procédé dans le délai imparti.
La recourante et l'ACI ont confirmé leurs
conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante a par
ailleurs qualité pour agir (cf. arrêt FI.2022.0114 du 15 novembre 2022 consid.
1b, qui rappelle que le poursuivi ne peut pas invoquer dans le cadre de la
procédure de mainlevée la prescription qu'il aurait pu – et dû – faire valoir
dans la procédure au fond). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La recourante soutient que c'est à tort que l'autorité intimée a
constaté que la prescription du droit de percevoir l'impôt n'était pas acquise
et qu'elle a confirmé les décisions intitulées "Décision de taxation et
calcul de l'impôt résultant d'un réexamen" relatives aux périodes fiscales
2010.
et 2011.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et
l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en
un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt
cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être
rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4 février
2022.
consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et FI.2019.0177/178 du 8
septembre 2020 consid. 4).
4.
a) En droit fédéral, la question de la prescription du droit de
percevoir l'impôt est régie par l'art. 121 LIFD (voir aussi l'art. 47 al. 2 de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), aux termes duquel:
"1 Les créances d'impôt se prescrivent par
cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2.
Pour la suspension et l'interruption de la
prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3.
La prescription est acquise dans tous les cas
dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est
entrée en force."
En droit cantonal, la question est réglée par l'art.
238.
LI, dont le contenu est le suivant:
"1 Les dettes fiscales se prescrivent par
cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.
2.
Pour la suspension et l'interruption de la
prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.
3.
La prescription est acquise dans tous les cas
dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est
entrée en force.
4.
Lorsqu'une dette fiscale est menacée de
prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des
versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le
contribuable."
b) Les art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI traitent
de la prescription relative de la créance d'impôt. Le délai de cinq ans
commence à courir avec l'entrée en force de la taxation.
La taxation entre en force, au sens de ces
dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur
acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu'il ne peut plus
être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu'aucun recours
ordinaire n'a été interjeté contre lui dans le délai utile (cf. ATF 139 II 404
consid. 8.1; 139 III 486, consid. 3; TF 2C_607/2017 du 10 décembre 2018 consid.
4.1; ég. arrêt FI.2022.0114 du 15 novembre 2022 consid. 3b; aussi, Lydia
Masmejean-Fey/Guillaume Vianin, in Noël/Aubry Girardin (éd.),
Commentaire romand, Impôt fédéral direct [CR-LIFD], 2ème éd., Bâle
2017, N 4 ad art. 121). Seul un recours interjeté en temps utile et
formellement valable entre en ligne de compte à cet égard (cf. Michael Beusch,
Der Untergang der Steuerforderung, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 321).
Ainsi, la taxation entre en force à l'échéance du délai – non utilisé – de
réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai
de recours au Tribunal fédéral, si cette voie de droit (ordinaire, avec pour
effet d'empêcher l'entrée en force de la décision cantonale de dernière
instance: ATF 138 II 169 consid. 3.3) n'est pas utilisée et, dans le cas
contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 61 LTF).
Le délai de prescription de l'art. 121 al. 1 LIFD commence à courir le
lendemain du jour de l'entrée en force (cf. art. 132 al. 1 CO; Michael
Beusch/Arthur Brunner, in Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer, 4éme éd., Bâle 2022, N 6 ad art. 121
LIFD; Beusch, op. cit., p. 287, spéc. n. 2355).
Le délai de prescription relative des art. 121 al. 1
LIFD et 238 al. 1 LI peut être suspendu aux conditions des art. 120 al. 2 LIFD
et 170 al. 2 LI, applicables par analogie en vertu des art. 121 al. 2 LIFD et
238.
al. 2 LI. Ces dispositions prévoient que la prescription ne court pas ou
est suspendue: pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision
(let. a); aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés
ou que le recouvrement est ajourné (let. b); aussi longtemps que le
contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de
l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour (let. c). Elles
ont notamment pour but d'éviter que la prescription du droit de percevoir
l'impôt ne continue à courir alors que l'autorité fiscale n'a pas la maîtrise
de la procédure et est dans l'impossibilité de faire valoir ses droits
(cf. Masmejan-Fey/Vianin, CR-LIFD, op. cit., N 11a ad art.
120; Denis Berdoz/Marc Bugnon, in OREF (éd.), Les procédures en droit
fiscal, 4e éd., Berne 2022, p. 714).
L'interruption du délai est régie par les art. 120 al. 3 LIFD et 170 al. 3 LI, également applicables
par analogie en vertu des 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI. Aux termes de l'art.
120.
al. 3 let. a LIFD, un nouveau délai de prescription commence à courir
lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance
d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable
avec lui du paiement de l'impôt. L'art. 170 al. 3 let. a LI a une teneur
similaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des
autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à fixer ou à
recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions,
interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3 p. 67 s.; 137 I
273.
consid. 3.4.3 p. 281 s.; 126 II 1 consid. 2c p. 3).
c) La prescription absolue du droit de percevoir
l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de
laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3
LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition
considérée (Beusch, op. cit., p. 288). La prescription entraîne l'extinction de la créance
et doit être relevée d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169
consid. 2.2).
5.
a) Les parties sont
divisées sur le dies a quo du délai de prescription relative du droit de
percevoir l'impôt. La recourante soutient que les décisions de taxation des
périodes fiscales 2010 et 2011 seraient entrées en force à l'échéance du
"délai de 30 jours non utilisé de réclamation", soit le 23 août 2013,
respectivement le 5 octobre 2013. L'ACI conteste ce point de vue. Pour elle, la
réclamation que la recourante a déposée le 20 novembre 2013 – même si elle
était manifestement tardive – a "empêché" l'entrée en force des
décisions de taxation. Celle-ci ne serait intervenue que le 30 octobre 2018,
lorsque la recourante a retiré formellement sa réclamation.
Les décisions de
taxation des périodes fiscales 2010 et 2011 ont été notifiées à la recourante
(par l'intermédiaire de son mandataire d'alors) les 24 juillet et 5 septembre
2013.
Lorsqu'elle a contesté ces décisions le 20 novembre 2013, le délai de
réclamation de 30 jours fixé par les art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI était
ainsi déjà largement échu, ce que l'ACI reconnaît. A ce moment- là, les
décisions de taxation en cause ne pouvaient dès lors plus être attaquées par un
moyen de droit ordinaire. Conformément à la jurisprudence et la doctrine
rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 4 b), elles étaient déjà entrées
en force. Le dépôt postérieur d'une "réclamation" n'a pas eu pour
effet d'annuler cette entrée en force.
Contrairement à ce
que l'ACI soutient, on ne saurait par conséquent retenir que les décisions de
taxation des périodes fiscales 2010 et 2011 ne seraient entrées en force que le
30.
octobre 2018, date à laquelle la recourante a retiré sa réclamation. Elles
l'étaient déjà en 2013, respectivement le 23 août 2013 et le 5 octobre 2013.
b) Il convient
encore d'examiner, si le délai de prescription relative de cinq ans est échu,
comme la recourante le fait valoir.
aa) Pour l'ACI, ce
délai – s'il a commencé à courir dès 2013, contrairement à ce qu'elle soutient
à titre principal – aurait à tout le moins été suspendu du 20 novembre 2013 au
30.
octobre 2018 pendant la procédure de réclamation. Il aurait par ailleurs été
interrompu à plusieurs reprises, si bien que la prescription relative du droit
de percevoir l'impôt ne serait pas atteinte.
La recourante
soutient pour sa part que seuls les moyens de droit ordinaires qu'elle aurait
pu soulever contre la procédure d'exécution de la créance auraient pu suspendre
le cours de la prescription de la créance fiscale. Tel ne serait pas le cas de
la réclamation déposée le 20 novembre 2013, puisque celle-ci n'empêchait pas
l'autorité de taxation de faire exécuter les décisions de taxation litigieuses.
La recourante défend une interprétation similaire s'agissant des actes
interruptifs de la prescription du droit de percevoir l'impôt. Pour elle, seuls
les actes en lien avec la procédure de recouvrement de la créance peuvent être
qualifiés comme tels. Cela découlerait du système d'enchaînement des délais de
prescription propre à la procédure mixte de taxation en matière d'impôts
directs – prescription du droit de taxation, puis prescription du droit de
percevoir l'impôt – qui aurait pour conséquence qu'un acte propre à entraîner
l'interruption de la première période de prescription ne saurait avoir cet
effet pour la période qui lui succède.
bb) Les art. 120
al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI, auxquels les art. 121 al. 2 LIFD et
238.
al. 2 LI renvoient, prévoient que la prescription ne court pas ou est
suspendue notamment pendant la procédure de réclamation. Ces dispositions
régissant la prescription du droit de taxer ne s'appliquent toutefois que par
analogie à la prescription du droit de percevoir l'impôt. Il ne faut à cet
égard pas perdre de vue que la question de la prescription de la créance
fiscale ne se pose qu'à partir du moment où l'impôt a été taxé par décision
entrée en force, le moment de l'entrée en force constituant le point de départ
du délai de prescription relative de cinq ans (cf. art. 121 al. 1 LIFD et 238
al. 1 LI). Or parmi les moyens de droit mentionnés aux art. 120 al. 2 let. a
LIFD et 170 al. 2 let. a LI seule la révision – si elle est admise – permet de
passer outre la force de chose décidée. Ni la réclamation, ni le recours ne le
permettent. Il faut donc retenir que seule une procédure de révision peut avoir
pour effet de suspendre la prescription du droit de percevoir l'impôt (cf.,
dans ce sens, Marco Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten
Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, thèse, Berne 2019, N.
467ss, spéc. 488). On ne saurait reconnaître un tel effet à une demande de
restitution de délai – qui permettrait également si elle est admise de passer
outre la force de chose décidée –, puisqu'elle ne figure pas dans les moyens de
droit prévus aux art. 120 al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI.
Dès lors que les
créances d'impôt des périodes fiscales 2010 et 2011 étaient entrées en force –
comme on l'a retenu (cf. supra consid. 5a), respectivement le 23 août
2012.
et le 5 octobre 2013, la procédure de réclamation qui s'est déroulée
ultérieurement, du 20 novembre 2013 (date du dépôt de la réclamation) au 30
octobre 2018 (date du retrait de la réclamation), n'a pas pu avoir pour effet
de suspendre la prescription du droit de percevoir l'impôt.
cc) Il reste à
déterminer si le délai de prescription a été interrompu. L'interprétation de la
recourante s'agissant des actes interruptifs de la prescription de la créance
fiscale est à cet égard trop restrictive. S'il est vrai que certains auteurs
considèrent que seuls les actes de perception sont de nature à interrompre le
délai de prescription du droit de percevoir l'impôt (cf. dans ce sens, Peter
Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil:
Art. 102-122 DBG, Bâle 2015, ad art. 121 LIFD N. 7), une telle approche ne
trouve cependant pas d'assise dans la loi. Au contraire, aux termes des art.
120.
al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3 let. a LI, l'effet interruptif se produit
"lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir
la créance d'impôt [...]", ce qui peut s'appliquer aussi bien à un acte de
taxation qu'à un acte de perception. On relève par ailleurs que, si le
législateur avait voulu faire une distinction entre les actes interruptifs
suivant la prescription en cause, il n'aurait pas prévu aux art. 121
al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI un renvoi aux dispositions régissant la prescription
du droit de taxer. La jurisprudence ne fait pas non plus cette distinction.
Compte tenu de la
définition large donnée par la jurisprudence à la notion d'acte interruptif, il
convient d'admettre avec l'ACI qu'aussi bien la proposition de règlement de
l'OIPM du 17 janvier 2014 que ses courriers des 14 février 2017 et 30 août 2018
ont interrompu la prescription de la créance fiscale. Ces
communications manifestaient en effet la volonté des autorités fiscales de
maintenir, voire d'augmenter, les montants d'impôts tels qu'arrêtés par les
décisions de taxation des périodes fiscales 2010 et 2011.
dd) Le délai de cinq ans des art. 121 al. 1 LIFD et
238.
al. 1 LI n'était donc pas échu le 23 novembre 2020, lorsque l'OIPM a
adressé à la recourante les décisions intitulées "Décision de taxation et
calcul de l'impôt résultant d'un réexamen", qui ont fait courir un nouveau
délai de prescription (cf. arrêt FI.2022.0114 précité consid. 5b, qui
concernait une décision identique, qui a été qualifiée de "bordereau"
servant à la perception de l'impôt).
c) Au regard de ces
éléments, la prescription relative de cinq ans du droit de percevoir l'impôt
n'était pas atteinte le 8 octobre 2021, lorsque l'autorité intimée a rendu la
décision attaquée; elle ne l'est toujours pas à la date du prononcé du présent
arrêt.
Le délai de
prescription absolue de dix ans des art. 121 al. 3 LIFD et 238 al. 3 LI n'est
pas non plus échu à la date du présent arrêt. Les décisions de taxation les 24
juillet et 5 septembre 2013 étant entrées en force le 23 août 2012 et le 5
octobre 2013 (cf. supra consid. 5a), ce délai arrivera à échéance pour
les deux périodes fiscales litigieuses le 31 décembre 2023.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
8 octobre 2021 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis
à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.