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Décision

FI.2021.0142

CDAP - FI.2021.0142 - 2021-12-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

23 décembre 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Annick Borda, juge, et M. Raphaël

Gani, juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 29 octobre 2021 (ICC et IFD; période

fiscale 2019).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ travaillait en qualité de ******** au sein de l'Office

cantonal de ******** du canton du Valais, avant d'être licencié pour juste

motif, avec effet immédiat, le 9 juin 2017. Il a vainement contesté son licenciement

auprès du Conseil d'Etat valaisan, du Tribunal cantonal valaisan et enfin du

Tribunal fédéral. Il n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors. Il a touché des

indemnités de chômage jusqu'en août 2019. Il émarge au revenu d'insertion

depuis février 2020. Parallèlement à la procédure ayant abouti à son licenciement,

A.________ a été dénoncé par le Chef du Département des finances et de

l'énergie valaisan et le Conseil d'Etat valaisan pour diverses infractions, notamment

emploi illicite de signes publics et violation du secret de fonction. Cette

procédure a fait l'objet d'un classement partiel et d'un acquittement pour le surplus.

A.________ a de son côté dénoncé et déposé plainte pénale contre plusieurs

fonctionnaires de l'administration cantonale valaisanne, dont en particulier

son ancien supérieur hiérarchique. Ces dénonciations et plaintes ont fait

l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée sur recours par le

Tribunal cantonal valaisan et par le Tribunal fédéral.

B.

Le 21 octobre 2020, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2019. Il a annoncé un revenu imposable de 20'300 fr. (29'000

fr. pour l'impôt fédéral direct [IFD]) et une fortune imposable nulle; il a

déclaré comme revenu les indemnités de chômage de 53'826 fr. qu'il a

perçues pour la période de janvier à août 2019 et revendiqué en déduction un

montant de 20'250 fr. au titre d'autres frais professionnels (code 160). Il a

précisé dans une lettre d'accompagnement que ce montant correspondait à des frais

juridiques qu'il qualifiait d'"indispensables pour pouvoir retravailler un

jour, face à des actes destructeurs [le] visant sur le marché du travail

(dénonciation calomnieuse, calomnie, campagne nominale)" contre lesquels

il avait fait valoir ses droits. Il a joint plusieurs pièces, parmi lesquelles des

factures, respectivement des bulletins de versement, établis par le Tribunal

cantonal valaisan et par le Tribunal fédéral, ainsi qu'une liste des frais

juridiques revendiqués en déduction, liste faisant état pour 2019 de 12'150 fr.

de frais d'avocat, de 3'100 fr. de frais facturés par le Tribunal cantonal

valaisan et de 5'000 fr. de frais facturés par le Tribunal fédéral, soit au

total les 20'250 fr. précités.

C.

a) Par décision de taxation du 14 décembre 2020, l'Office d'impôt du

district du Gros-de-Vaud (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu

imposable de A.________ à 50'200 fr. (49'900 fr. pour l'IFD) et sa fortune

imposable à 1'000 fr.; il a refusé la déduction des frais juridiques revendiquée

au titre de frais d'acquisition du revenu.

b) Par lettre du 16 décembre 2020, A.________ a

formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté le refus de

l'autorité de taxation d'admettre la déduction requise, affirmant que les frais

juridiques qu'il avait engagés étaient selon lui "nécessaires à la

préservation de [son] intégrité".

L'office d'impôt a adressé le 22 décembre 2020 à

l'intéressé une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant la

décision de taxation contestée. Il s'est référé à la pratique constante selon laquelle

les frais d'avocats étaient déductibles uniquement lorsqu'ils étaient en

relation directe avec le revenu déclaré et imposé.

Par lettre du 29 décembre 2020, A.________ a déclaré

maintenir sa réclamation.

Le 27 mai 2021, l'Administration cantonale des

impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a

invité l'intéressé à produire notamment les jugements auxquels il faisait

référence dans le cadre de ses écritures, ainsi que les preuves de paiement des

honoraires d'avocat pour la période fiscale 2019.

A.________ a déposé le 5 juillet 2021 une écriture,

dans laquelle il a fait valoir en substance que les frais juridiques engagés en

2019 avaient servi à préserver ses droits contre les actes de calomnie dont il

faisait l'objet et que ces procédures étaient nécessaires pour qu'il retrouve

un jour du travail. Il a joint une clé USB, sur laquelle se trouvaient notamment

un volume important de documents en lien avec les différentes procédures judiciaires

engagées, ainsi que les justificatifs de paiement des frais d'avocat et de

justice revendiqués en déduction.

c) Par décision du 29 octobre 2021, l'ACI a rejeté

la réclamation de A.________ et confirmé la décision de taxation du 14 décembre

2020; elle a retenu que les frais juridiques invoqués par l'intéressé n'étaient

pas déductibles faute de lien de connexité avec l'obtention d'un revenu, soulignant

que les différentes procédures engagées n'avaient abouti à l'octroi d'aucune

somme pécuniaire. On extrait de cette décision les passages suivants qui

résument les procédures en question (déjà évoquées plus haut) et qui

récapitulent les frais revendiqués en déduction en les liant à ces procédures

(cf. p. 3 à 5, ch. 12):

"- Par décision du 9 juin 2017, le Chef du Département des

finances et de l'énergie du canton du Valais a résilié les rapports de service

du réclamant avec effet immédiat pour justes motifs. Suite au recours de

l'intéressé, cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat par décision

du 20 décembre 2017, puis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais

par jugement du 14 septembre 2018 (cause A1 18 24). Le 14 janvier 2019, le

réclamant a saisi le Conseil d'Etat d'une demande de révocation ou de

reconsidération de sa décision du 20 décembre 2017, laquelle a été déclarée

irrecevable, ce que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a

confirmé en date du 11 juillet 2019, les frais de Fr. 1'500.- étant mis à sa

charge (cause A1 19 72). En date du 17 décembre 2019, le Tribunal fédéral a

rejeté son recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal du canton du Valais, respectivement sa demande de révocation et de

reconsidération de la décision du Chef du Département des finances et de l'énergie

du canton du Valais, et mis les frais judiciaires fixés à Fr. 3'000.- à sa

charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_719/2018 et 8C_531/2019). La demande

de révision de ces jugements a été rejetée et les frais judiciaires, fixés à

Fr. 1'500.-, ont également été mis à sa charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8F_6/2020

et 8F_5/2020 du 10 mai 2021).

- En date des 3 novembre 2017 et 31 octobre 2016,

le Chef du Département des finances et de l'énergie, puis le Conseil d'Etat du

canton du Valais, ont dénoncé et porté plainte contre le réclamant pour

diverses infractions (utilisation de l'en-tête officiel, atteinte à l'image de

l'Etat du Valais, violation du secret de fonction, soustraction de données et

usurpation de fonctions) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6_1134/2020, 66_1135/2020

du 7 octobre 2020, consid. 1).

- Dans le cadre de

l'instruction menée par l'Office régional du Ministère public du Valais

central, le réclamant a requis la production de différentes preuves et

sollicité la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le sort

de la procédure administrative, ce que la Procureur en charge du dossier a

rejeté par ordonnance du 4 février 2019. Le Tribunal cantonal du Valais a

rejeté par ordonnance du 25 février 2019, dans la mesure où il était recevable,

le recours formé par le réclamant contre le rejet de ses réquisitions de

preuves (P3 19 28) et a déclaré irrecevable le recours que celui-ci a déposé

contre le refus de suspension (P3 19 35). Ces dernières ont été confirmées par le

Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2019 du 25 février [recte 10 avril] 2019), lequel n'a perçu aucuns frais

judiciaires.

- Par ordonnance du 4 février 2019, le Ministère

public a classé partiellement la procédure pénale et mis les frais de cette

dernière à la charge du réclamant, sans indemnité ni réparation du tort moral.

Suite au recours du réclamant, cette ordonnance a été confirmée par la Chambre

pénale du Tribunal cantonal valaisan par ordonnance du 28 août 2020, puis par

le Tribunal fédéral par arrêt du 7 octobre 2020. Les frais ont été mis à sa

charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1134/2020, 6B_1135/2020).

- Par acte d'accusation du 16 mai 2019, le

réclamant a été renvoyé en jugement devant le Tribunal d'Hérens et Conthey. Dans

le cadre de cette procédure, le réclamant a demandé la récusation de la Juge B.________,

ce que la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté par ordonnance

du 11 septembre 2019 (cause P3 19 214). Par arrêt du 26 novembre 2019, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours formé par le réclamant contre cette dernière et les

frais judiciaire, fixés à Fr. 2'000.-, ont été mis à sa charge (arrêt du

Tribunal fédéral 1B_449/2019 du 26 novembre 2019).

- Par jugement du 5 mai 2020 du Juge des districts

d'Hérens et Conthey, le réclamant a été acquitté des accusations d'emploi

illicite de signes publics et de violation du secret de fonction. Les frais de

procédure ont été mis à sa charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1134/2020,

6B_1135/2020 du 7 octobre 2020, consid. 1).

- En août 2019, le réclamant

a dénoncé et déposé une plainte pénale contre plusieurs fonctionnaires de

l'administration cantonale valaisanne, dont en particulier son ancien supérieur

hiérarchique, ainsi que le Chancelier de l'Etat du Valais et plusieurs

Conseillers d'Etat. En date du 12 mai 2020, le Ministère public du Valais a

rendu une ordonnance de non entrée en matière. Cette dernière a été confirmée

par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan par ordonnance du 28 août

2020 ainsi que le Tribunal fédéral par arrêt du 7 octobre 2020 (cf. arrêts 6B_1134/2020,

6B_1135/2020). La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral a été

rejetée et les frais judiciaires, fixés à Fr. 1'200.-, ont été mis à la charge

du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6F_29/2020 du 15 décembre 2020).

[...]

- De manière récapitulative,

les frais d'avocat et judiciaires revendiqués sont les suivants:

Procédures

Montants

Dates

du paiement

Tribunal cantonal du Valais (A1 19 72)

Fr. 1'500.-

05.04.2019

A.________ c. Office régional du ministère public du

Valais central (P3 19 35)

Fr. 500.-

17.06.2019

A.________ c. Office régional du ministère public du

Valais central (P3 19 28)

Fr. 1'000.-

17.06.2019

A.________ c. Conseil d'Etat du Valais (A1 18 117)

Fr. 100.-

26.08.2019

A.________ c. Conseil d'Etat du Valais (8c_531/2019)

Fr. 3'000.-

10.09.2019

A.________ c. B.________ (1B_449/2019)

Fr. 2'000.-

07.10.2020

Honoraires d'avocat versés à Me C.________

Fr. 1000.-

29.01.2019

Fr. 1000.-

15.02.2019

Fr. 1000.-

01.03.2019

Fr. 1000.-

20.03.2019

Fr. 750.-

05.04.2019

Fr. 500.-

08.04.2019

Fr. 500.-

18.04.2019

Fr. 600.-

06.05.2019

Fr. 500.-

17.05.2019

Fr. 500.-

27.05.2019

Fr. 500.-

09.08.2019

Fr. 500.-

22.08.2019

Fr. 1500.-

16.09.2019

Fr. 1500.-

16.09.2019

Fr. 300.-

29.10.2019

Fr. 500.-

26.11.2019

Total:

Fr. 20'250.-

"

D.

Le 6 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a répété

en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de la

procédure de réclamation, précisant que les frais juridiques engagés en 2019

étaient nécessaires pour maintenir son employabilité et devaient par conséquent

être admis en déduction au titre de frais d'acquisition du revenu. Il a conclu

à la réforme de la décision attaquée en ce sens, voire à son annulation pour

violation de son droit d'être entendu. Il a requis également d'être entendu et

la mise en oeuvre de mesures provisionnelles "pour [le] protéger

des actes de répression le visant, en soutien de violence et en rétorsion de

formation stricte et légitime de droits, face à des actes d'abus d'autorité, de

calomnie, de dénonciation calomnieuse, advenant au sein de délits poursuivis d'office

violant des millions de données de citoyens et de la Confédération, notifiés

dans l'honneur de la profession et en conséquence du strict devoir dans

l'exercice d'une fonction de droit public".

L'autorité intimée a produit son dossier le 9 décembre

2021. Elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.

L'acte de recours n'est pas d'une grande clarté et comporte plusieurs

digressions. On comprend néanmoins ce que le recourant conteste et en substance

pour quelles raisons. Il convient donc d'admettre que le recours satisfait aux

conditions formelles de recevabilité des art. 140 al. 2 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 79 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Il a été interjeté par

ailleurs en temps utile (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 199 LI). Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la déductibilité, au titre de frais d'acquisition du

revenu, d'honoraires d'avocat et de frais judiciaires engagés dans le cadre de

plusieurs procédures introduites par le recourant suite à son licenciement.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et

l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que

la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi

bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence

qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2020.0008

du 16 mars 2021 consid. 3; FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4 et

FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).

4.

Le recourant requiert la tenue d'une audience.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas le droit

d'être entendu

oralement. Il n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;

140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs

que la procédure administrative est en principe écrite.

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée

sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.

On ne voit en effet pas ce que l'audition personnelle du recourant apporterait

de plus que les explications déjà fournies par écrit. Il n'y a dès lors pas

lieu de donner suite à la réquisition de l'intéressé.

5.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit

d'être entendu. Il ne prétend toutefois pas que l'autorité intimée aurait refusé

de l'auditionner, l'aurait empêché de consulter le dossier ou ne lui aurait pas

donné l'occasion de se déterminer ou de requérir des mesures d'instruction. Il

ressort au contraire du dossier que le recourant a eu l'occasion de faire

valoir son point de vue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de

réclamation. Il a également pu produire des pièces et les commenter. A la

lecture de l'acte de recours et de son grief sur le droit d'être entendu, il

semble qu'il reproche sous cet angle à l'autorité intimée d'avoir écarté son argumentation,

selon laquelle les frais juridiques revendiqués en déduction avaient été engagés

pour maintenir son employabilité et qu'ils étaient donc en lien avec la

réalisation d'un revenu. Il critique en d'autres termes l'appréciation juridique

de la décision. Cette question sera traitée ci-après dans le cadre de l'examen au

fond.

6.

a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a

pour objet tous les revenus du contribuable qu'ils soient uniques ou périodiques

(art. 16 al. 1 LIFD; art. 19 al. 1 LI). Les art. 25 LIFD et 29 LI prévoient

que le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les

déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD,

respectivement aux art. 30 à 37 LI. Ces dispositions envisagent les déductions dites organiques (frais

d'acquisition du revenu) et les déductions

générales (cf. Yves Noël, in Commentaire romand de la LIFD [ci-après: CR

LIFD], 2ème éd. 2017, n° 6 ad art. 25 LIFD;

Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e édition, Bâle 2021, p.

194s., n°285 ss).

Sont des frais d'acquisition

du revenu les frais que le contribuable ne peut

éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu

(cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2; 124 II 29 consid. 3a p. 32). En d'autres termes,

il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu

et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (cf. ATF 124 II 29

consid. 3a; TF 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1; 2C_477/2009 du 8 janvier

2010 consid. 3.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que le revenu n'ait pas

pu être réalisé sans la dépense querellée ou que son paiement résultait d'une

obligation légale (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2 et les références). Dans le

cadre de l'examen de l'ensemble des circonstances concrètes, il convient de

vérifier l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2).

Une fois reconnus, les frais d'acquisition du revenu

sont intégralement déductibles dans l'année de réalisation du revenu

correspondant. Lorsque le revenu lié à ces frais n'est réalisé que dans une

période fiscale ultérieure, les frais n'en seront déductibles qu'à ce

moment-là, conformément au principe de périodicité (Noël, op.cit., n. 15

ad art. 25 LIFD).

De manière générale, les frais d'avocat peuvent

constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (cf. TF 2C_1058/2017

du 5 février 2019 consid. 11.1; 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 4;

2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1). Les honoraires d'avocat doivent

se trouver dans un rapport de causalité direct avec les revenus obtenus durant

la période fiscale en question, ce qui exclut la déductibilité des coûts d'un

conseil général et les mandats ne portant pas sur la source du revenu litigieux

(cf. TF 2C_266/2008 du 16 décembre 2018 consid. 5.3).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que

le recourant a déclaré comme seul revenu réalisé en 2019 les indemnités de

chômage qu'il a perçues pour la période de janvier à août.

Les multiples procédures qu'il a engagées – et dont

le recourant revendique la déduction des frais y relatifs, y compris des honoraires

de son avocat – ne portaient toutefois pas sur la détermination et l'octroi de

ces prestations. Elles faisaient en effet suite à son licenciement en 2017 et

visaient sur le plan administratif à contester cette décision et sur le plan

pénal à obtenir la condamnation notamment de son ancien supérieur hiérarchique.

Il y a lieu de préciser par ailleurs que le recourant n'a obtenu gain de cause

dans aucune de ces procédures, son licenciement ayant été définitivement confirmé

et les plaintes pénales qu'il a déposées ayant fait l'objet d'une ordonnance de

non-entrée en matière, elle aussi définitivement confirmée. Il est vrai qu'il a

bénéficié d'un classement partiel et d'un acquittement dans le cadre de la

procédure pénale dirigée contre lui. Les incidents qu'il a soulevés dans ce cadre,

incidents portant en particulier sur des réquisitions de preuve et la

récusation de la juge en charge de son dossier, ont toutefois tous été rejetés,

décisions confirmées à chaque fois sur recours par le Tribunal cantonal

valaisan puis par le Tribunal fédéral, et les frais de l'entier de la procédure

mis à sa charge, sans indemnité ni réparation du tort moral en sa faveur.

Le recourant soutient que ces procédures et les

frais y relatifs étaient nécessaires pour préserver son intégrité et maintenir son

employabilité. Cet argument n'est pas pertinent. Pour que des frais puissent

être déduits au titre de "frais d'acquisition du revenu", il faut en

effet qu'ils aient précisément permis l'obtention d'un revenu ou qu'ils aient

été causés par la réalisation d'un revenu. Or tel n'est pas le cas en l'espèce,

l'intéressé n'ayant obtenu – comme on l'a vu – aucun revenu en lien avec les différentes

procédures qu'il a engagées.

Faute de lien de connexité entre les frais juridiques

invoqués et les indemnités de chômage perçues (seul revenu réalisé en 2019), l'autorité

intimée ne pouvait ainsi que refuser leur déduction au titre de frais

d'acquisition du revenu (cf., pour un cas relativement similaire, TF 2C_1058/2017

du 5 février 2019 consid. 11.2). La décision attaquée ne prête ainsi pas le

flanc à la critique.

7.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, et la décision attaquée

confirmée, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles requises, qui sortaient

de toute manière manifestement du cadre du litige et étaient partant

irrecevables.

Compte tenu de la situation financière du recourant,

il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

29.

octobre 2021 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.