FI.2021.0142
CDAP - FI.2021.0142 - 2021-12-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
23 décembre 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Annick Borda, juge, et M. Raphaël
Gani, juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 29 octobre 2021 (ICC et IFD; période
fiscale 2019).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ travaillait en qualité de ******** au sein de l'Office
cantonal de ******** du canton du Valais, avant d'être licencié pour juste
motif, avec effet immédiat, le 9 juin 2017. Il a vainement contesté son licenciement
auprès du Conseil d'Etat valaisan, du Tribunal cantonal valaisan et enfin du
Tribunal fédéral. Il n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors. Il a touché des
indemnités de chômage jusqu'en août 2019. Il émarge au revenu d'insertion
depuis février 2020. Parallèlement à la procédure ayant abouti à son licenciement,
A.________ a été dénoncé par le Chef du Département des finances et de
l'énergie valaisan et le Conseil d'Etat valaisan pour diverses infractions, notamment
emploi illicite de signes publics et violation du secret de fonction. Cette
procédure a fait l'objet d'un classement partiel et d'un acquittement pour le surplus.
A.________ a de son côté dénoncé et déposé plainte pénale contre plusieurs
fonctionnaires de l'administration cantonale valaisanne, dont en particulier
son ancien supérieur hiérarchique. Ces dénonciations et plaintes ont fait
l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée sur recours par le
Tribunal cantonal valaisan et par le Tribunal fédéral.
B.
Le 21 octobre 2020, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2019. Il a annoncé un revenu imposable de 20'300 fr. (29'000
fr. pour l'impôt fédéral direct [IFD]) et une fortune imposable nulle; il a
déclaré comme revenu les indemnités de chômage de 53'826 fr. qu'il a
perçues pour la période de janvier à août 2019 et revendiqué en déduction un
montant de 20'250 fr. au titre d'autres frais professionnels (code 160). Il a
précisé dans une lettre d'accompagnement que ce montant correspondait à des frais
juridiques qu'il qualifiait d'"indispensables pour pouvoir retravailler un
jour, face à des actes destructeurs [le] visant sur le marché du travail
(dénonciation calomnieuse, calomnie, campagne nominale)" contre lesquels
il avait fait valoir ses droits. Il a joint plusieurs pièces, parmi lesquelles des
factures, respectivement des bulletins de versement, établis par le Tribunal
cantonal valaisan et par le Tribunal fédéral, ainsi qu'une liste des frais
juridiques revendiqués en déduction, liste faisant état pour 2019 de 12'150 fr.
de frais d'avocat, de 3'100 fr. de frais facturés par le Tribunal cantonal
valaisan et de 5'000 fr. de frais facturés par le Tribunal fédéral, soit au
total les 20'250 fr. précités.
C.
a) Par décision de taxation du 14 décembre 2020, l'Office d'impôt du
district du Gros-de-Vaud (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu
imposable de A.________ à 50'200 fr. (49'900 fr. pour l'IFD) et sa fortune
imposable à 1'000 fr.; il a refusé la déduction des frais juridiques revendiquée
au titre de frais d'acquisition du revenu.
b) Par lettre du 16 décembre 2020, A.________ a
formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté le refus de
l'autorité de taxation d'admettre la déduction requise, affirmant que les frais
juridiques qu'il avait engagés étaient selon lui "nécessaires à la
préservation de [son] intégrité".
L'office d'impôt a adressé le 22 décembre 2020 à
l'intéressé une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant la
décision de taxation contestée. Il s'est référé à la pratique constante selon laquelle
les frais d'avocats étaient déductibles uniquement lorsqu'ils étaient en
relation directe avec le revenu déclaré et imposé.
Par lettre du 29 décembre 2020, A.________ a déclaré
maintenir sa réclamation.
Le 27 mai 2021, l'Administration cantonale des
impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a
invité l'intéressé à produire notamment les jugements auxquels il faisait
référence dans le cadre de ses écritures, ainsi que les preuves de paiement des
honoraires d'avocat pour la période fiscale 2019.
A.________ a déposé le 5 juillet 2021 une écriture,
dans laquelle il a fait valoir en substance que les frais juridiques engagés en
2019 avaient servi à préserver ses droits contre les actes de calomnie dont il
faisait l'objet et que ces procédures étaient nécessaires pour qu'il retrouve
un jour du travail. Il a joint une clé USB, sur laquelle se trouvaient notamment
un volume important de documents en lien avec les différentes procédures judiciaires
engagées, ainsi que les justificatifs de paiement des frais d'avocat et de
justice revendiqués en déduction.
c) Par décision du 29 octobre 2021, l'ACI a rejeté
la réclamation de A.________ et confirmé la décision de taxation du 14 décembre
2020; elle a retenu que les frais juridiques invoqués par l'intéressé n'étaient
pas déductibles faute de lien de connexité avec l'obtention d'un revenu, soulignant
que les différentes procédures engagées n'avaient abouti à l'octroi d'aucune
somme pécuniaire. On extrait de cette décision les passages suivants qui
résument les procédures en question (déjà évoquées plus haut) et qui
récapitulent les frais revendiqués en déduction en les liant à ces procédures
(cf. p. 3 à 5, ch. 12):
"- Par décision du 9 juin 2017, le Chef du Département des
finances et de l'énergie du canton du Valais a résilié les rapports de service
du réclamant avec effet immédiat pour justes motifs. Suite au recours de
l'intéressé, cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat par décision
du 20 décembre 2017, puis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais
par jugement du 14 septembre 2018 (cause A1 18 24). Le 14 janvier 2019, le
réclamant a saisi le Conseil d'Etat d'une demande de révocation ou de
reconsidération de sa décision du 20 décembre 2017, laquelle a été déclarée
irrecevable, ce que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a
confirmé en date du 11 juillet 2019, les frais de Fr. 1'500.- étant mis à sa
charge (cause A1 19 72). En date du 17 décembre 2019, le Tribunal fédéral a
rejeté son recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais, respectivement sa demande de révocation et de
reconsidération de la décision du Chef du Département des finances et de l'énergie
du canton du Valais, et mis les frais judiciaires fixés à Fr. 3'000.- à sa
charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_719/2018 et 8C_531/2019). La demande
de révision de ces jugements a été rejetée et les frais judiciaires, fixés à
Fr. 1'500.-, ont également été mis à sa charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8F_6/2020
et 8F_5/2020 du 10 mai 2021).
- En date des 3 novembre 2017 et 31 octobre 2016,
le Chef du Département des finances et de l'énergie, puis le Conseil d'Etat du
canton du Valais, ont dénoncé et porté plainte contre le réclamant pour
diverses infractions (utilisation de l'en-tête officiel, atteinte à l'image de
l'Etat du Valais, violation du secret de fonction, soustraction de données et
usurpation de fonctions) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6_1134/2020, 66_1135/2020
du 7 octobre 2020, consid. 1).
- Dans le cadre de
l'instruction menée par l'Office régional du Ministère public du Valais
central, le réclamant a requis la production de différentes preuves et
sollicité la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le sort
de la procédure administrative, ce que la Procureur en charge du dossier a
rejeté par ordonnance du 4 février 2019. Le Tribunal cantonal du Valais a
rejeté par ordonnance du 25 février 2019, dans la mesure où il était recevable,
le recours formé par le réclamant contre le rejet de ses réquisitions de
preuves (P3 19 28) et a déclaré irrecevable le recours que celui-ci a déposé
contre le refus de suspension (P3 19 35). Ces dernières ont été confirmées par le
Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2019 du 25 février [recte 10 avril] 2019), lequel n'a perçu aucuns frais
judiciaires.
- Par ordonnance du 4 février 2019, le Ministère
public a classé partiellement la procédure pénale et mis les frais de cette
dernière à la charge du réclamant, sans indemnité ni réparation du tort moral.
Suite au recours du réclamant, cette ordonnance a été confirmée par la Chambre
pénale du Tribunal cantonal valaisan par ordonnance du 28 août 2020, puis par
le Tribunal fédéral par arrêt du 7 octobre 2020. Les frais ont été mis à sa
charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1134/2020, 6B_1135/2020).
- Par acte d'accusation du 16 mai 2019, le
réclamant a été renvoyé en jugement devant le Tribunal d'Hérens et Conthey. Dans
le cadre de cette procédure, le réclamant a demandé la récusation de la Juge B.________,
ce que la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté par ordonnance
du 11 septembre 2019 (cause P3 19 214). Par arrêt du 26 novembre 2019, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par le réclamant contre cette dernière et les
frais judiciaire, fixés à Fr. 2'000.-, ont été mis à sa charge (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_449/2019 du 26 novembre 2019).
- Par jugement du 5 mai 2020 du Juge des districts
d'Hérens et Conthey, le réclamant a été acquitté des accusations d'emploi
illicite de signes publics et de violation du secret de fonction. Les frais de
procédure ont été mis à sa charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1134/2020,
6B_1135/2020 du 7 octobre 2020, consid. 1).
- En août 2019, le réclamant
a dénoncé et déposé une plainte pénale contre plusieurs fonctionnaires de
l'administration cantonale valaisanne, dont en particulier son ancien supérieur
hiérarchique, ainsi que le Chancelier de l'Etat du Valais et plusieurs
Conseillers d'Etat. En date du 12 mai 2020, le Ministère public du Valais a
rendu une ordonnance de non entrée en matière. Cette dernière a été confirmée
par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan par ordonnance du 28 août
2020 ainsi que le Tribunal fédéral par arrêt du 7 octobre 2020 (cf. arrêts 6B_1134/2020,
6B_1135/2020). La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral a été
rejetée et les frais judiciaires, fixés à Fr. 1'200.-, ont été mis à la charge
du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6F_29/2020 du 15 décembre 2020).
[...]
- De manière récapitulative,
les frais d'avocat et judiciaires revendiqués sont les suivants:
Procédures
Montants
Dates
du paiement
Tribunal cantonal du Valais (A1 19 72)
Fr. 1'500.-
05.04.2019
A.________ c. Office régional du ministère public du
Valais central (P3 19 35)
Fr. 500.-
17.06.2019
A.________ c. Office régional du ministère public du
Valais central (P3 19 28)
Fr. 1'000.-
17.06.2019
A.________ c. Conseil d'Etat du Valais (A1 18 117)
Fr. 100.-
26.08.2019
A.________ c. Conseil d'Etat du Valais (8c_531/2019)
Fr. 3'000.-
10.09.2019
A.________ c. B.________ (1B_449/2019)
Fr. 2'000.-
07.10.2020
Honoraires d'avocat versés à Me C.________
Fr. 1000.-
29.01.2019
Fr. 1000.-
15.02.2019
Fr. 1000.-
01.03.2019
Fr. 1000.-
20.03.2019
Fr. 750.-
05.04.2019
Fr. 500.-
08.04.2019
Fr. 500.-
18.04.2019
Fr. 600.-
06.05.2019
Fr. 500.-
17.05.2019
Fr. 500.-
27.05.2019
Fr. 500.-
09.08.2019
Fr. 500.-
22.08.2019
Fr. 1500.-
16.09.2019
Fr. 1500.-
16.09.2019
Fr. 300.-
29.10.2019
Fr. 500.-
26.11.2019
Total:
Fr. 20'250.-
"
D.
Le 6 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a répété
en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de la
procédure de réclamation, précisant que les frais juridiques engagés en 2019
étaient nécessaires pour maintenir son employabilité et devaient par conséquent
être admis en déduction au titre de frais d'acquisition du revenu. Il a conclu
à la réforme de la décision attaquée en ce sens, voire à son annulation pour
violation de son droit d'être entendu. Il a requis également d'être entendu et
la mise en oeuvre de mesures provisionnelles "pour [le] protéger
des actes de répression le visant, en soutien de violence et en rétorsion de
formation stricte et légitime de droits, face à des actes d'abus d'autorité, de
calomnie, de dénonciation calomnieuse, advenant au sein de délits poursuivis d'office
violant des millions de données de citoyens et de la Confédération, notifiés
dans l'honneur de la profession et en conséquence du strict devoir dans
l'exercice d'une fonction de droit public".
L'autorité intimée a produit son dossier le 9 décembre
2021. Elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
L'acte de recours n'est pas d'une grande clarté et comporte plusieurs
digressions. On comprend néanmoins ce que le recourant conteste et en substance
pour quelles raisons. Il convient donc d'admettre que le recours satisfait aux
conditions formelles de recevabilité des art. 140 al. 2 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 79 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Il a été interjeté par
ailleurs en temps utile (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 199 LI). Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la déductibilité, au titre de frais d'acquisition du
revenu, d'honoraires d'avocat et de frais judiciaires engagés dans le cadre de
plusieurs procédures introduites par le recourant suite à son licenciement.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et
l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que
la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi
bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence
qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2020.0008
du 16 mars 2021 consid. 3; FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4 et
FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).
4.
Le recourant requiert la tenue d'une audience.
a) Le droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas le droit
d'être entendu
oralement. Il n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;
140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs
que la procédure administrative est en principe écrite.
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée
sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.
On ne voit en effet pas ce que l'audition personnelle du recourant apporterait
de plus que les explications déjà fournies par écrit. Il n'y a dès lors pas
lieu de donner suite à la réquisition de l'intéressé.
5.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit
d'être entendu. Il ne prétend toutefois pas que l'autorité intimée aurait refusé
de l'auditionner, l'aurait empêché de consulter le dossier ou ne lui aurait pas
donné l'occasion de se déterminer ou de requérir des mesures d'instruction. Il
ressort au contraire du dossier que le recourant a eu l'occasion de faire
valoir son point de vue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de
réclamation. Il a également pu produire des pièces et les commenter. A la
lecture de l'acte de recours et de son grief sur le droit d'être entendu, il
semble qu'il reproche sous cet angle à l'autorité intimée d'avoir écarté son argumentation,
selon laquelle les frais juridiques revendiqués en déduction avaient été engagés
pour maintenir son employabilité et qu'ils étaient donc en lien avec la
réalisation d'un revenu. Il critique en d'autres termes l'appréciation juridique
de la décision. Cette question sera traitée ci-après dans le cadre de l'examen au
fond.
6.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a
pour objet tous les revenus du contribuable qu'ils soient uniques ou périodiques
(art. 16 al. 1 LIFD; art. 19 al. 1 LI). Les art. 25 LIFD et 29 LI prévoient
que le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les
déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD,
respectivement aux art. 30 à 37 LI. Ces dispositions envisagent les déductions dites organiques (frais
d'acquisition du revenu) et les déductions
générales (cf. Yves Noël, in Commentaire romand de la LIFD [ci-après: CR
LIFD], 2ème éd. 2017, n° 6 ad art. 25 LIFD;
Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e édition, Bâle 2021, p.
194s., n°285 ss).
Sont des frais d'acquisition
du revenu les frais que le contribuable ne peut
éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu
(cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2; 124 II 29 consid. 3a p. 32). En d'autres termes,
il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu
et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (cf. ATF 124 II 29
consid. 3a; TF 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1; 2C_477/2009 du 8 janvier
2010 consid. 3.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que le revenu n'ait pas
pu être réalisé sans la dépense querellée ou que son paiement résultait d'une
obligation légale (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2 et les références). Dans le
cadre de l'examen de l'ensemble des circonstances concrètes, il convient de
vérifier l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2).
Une fois reconnus, les frais d'acquisition du revenu
sont intégralement déductibles dans l'année de réalisation du revenu
correspondant. Lorsque le revenu lié à ces frais n'est réalisé que dans une
période fiscale ultérieure, les frais n'en seront déductibles qu'à ce
moment-là, conformément au principe de périodicité (Noël, op.cit., n. 15
ad art. 25 LIFD).
De manière générale, les frais d'avocat peuvent
constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (cf. TF 2C_1058/2017
du 5 février 2019 consid. 11.1; 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 4;
2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1). Les honoraires d'avocat doivent
se trouver dans un rapport de causalité direct avec les revenus obtenus durant
la période fiscale en question, ce qui exclut la déductibilité des coûts d'un
conseil général et les mandats ne portant pas sur la source du revenu litigieux
(cf. TF 2C_266/2008 du 16 décembre 2018 consid. 5.3).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que
le recourant a déclaré comme seul revenu réalisé en 2019 les indemnités de
chômage qu'il a perçues pour la période de janvier à août.
Les multiples procédures qu'il a engagées – et dont
le recourant revendique la déduction des frais y relatifs, y compris des honoraires
de son avocat – ne portaient toutefois pas sur la détermination et l'octroi de
ces prestations. Elles faisaient en effet suite à son licenciement en 2017 et
visaient sur le plan administratif à contester cette décision et sur le plan
pénal à obtenir la condamnation notamment de son ancien supérieur hiérarchique.
Il y a lieu de préciser par ailleurs que le recourant n'a obtenu gain de cause
dans aucune de ces procédures, son licenciement ayant été définitivement confirmé
et les plaintes pénales qu'il a déposées ayant fait l'objet d'une ordonnance de
non-entrée en matière, elle aussi définitivement confirmée. Il est vrai qu'il a
bénéficié d'un classement partiel et d'un acquittement dans le cadre de la
procédure pénale dirigée contre lui. Les incidents qu'il a soulevés dans ce cadre,
incidents portant en particulier sur des réquisitions de preuve et la
récusation de la juge en charge de son dossier, ont toutefois tous été rejetés,
décisions confirmées à chaque fois sur recours par le Tribunal cantonal
valaisan puis par le Tribunal fédéral, et les frais de l'entier de la procédure
mis à sa charge, sans indemnité ni réparation du tort moral en sa faveur.
Le recourant soutient que ces procédures et les
frais y relatifs étaient nécessaires pour préserver son intégrité et maintenir son
employabilité. Cet argument n'est pas pertinent. Pour que des frais puissent
être déduits au titre de "frais d'acquisition du revenu", il faut en
effet qu'ils aient précisément permis l'obtention d'un revenu ou qu'ils aient
été causés par la réalisation d'un revenu. Or tel n'est pas le cas en l'espèce,
l'intéressé n'ayant obtenu – comme on l'a vu – aucun revenu en lien avec les différentes
procédures qu'il a engagées.
Faute de lien de connexité entre les frais juridiques
invoqués et les indemnités de chômage perçues (seul revenu réalisé en 2019), l'autorité
intimée ne pouvait ainsi que refuser leur déduction au titre de frais
d'acquisition du revenu (cf., pour un cas relativement similaire, TF 2C_1058/2017
du 5 février 2019 consid. 11.2). La décision attaquée ne prête ainsi pas le
flanc à la critique.
7.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, et la décision attaquée
confirmée, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles requises, qui sortaient
de toute manière manifestement du cadre du litige et étaient partant
irrecevables.
Compte tenu de la situation financière du recourant,
il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
29.
octobre 2021 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.