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Décision

FI.2021.0143

CDAP - FI.2021.0143 - 2022-12-13 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

13 décembre 2022Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Nicolas Perrigault et M.

Marc-Etienne Pache, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

******** tous deux représentés par Deloitte SA, à Genève,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 2 décembre 2021 (période

fiscale 2019).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après également: les époux A.________ et

B.________ ou les contribuables) étaient domiciliés dans le Canton de Vaud en

2019. Ils ont établi, le 29 septembre 2019, une procuration et élection de for

auprès de leur mandataire Deloitte SA, à Genève, qu'ils ont communiquées à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI).

B.

Les contribuables ont imprimé depuis le logiciel Vaudtax leur

déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2019 le 29 septembre 2020.

Ils ne disposent toutefois pas d'une attestation de sa transmission à

l'autorité de taxation.

C.

Le 23 octobre 2020, les époux A.________ et

B.________ ont été sommés par l'ACI, par pli simple adressé à leur

mandataire, de déposer leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale

2019, à défaut de quoi leurs revenus et leur fortune imposables seraient

évalués d'office.

D.

Constatant que les époux A.________ et B.________ n'avaient pas donné

suite à la sommation du 23 octobre 2020, l'Office d'impôt des districts de Nyon

et Morges les a taxés d'office par décision du 3 février 2021, retenant un

revenu imposable de 337'600 fr. au taux de 154'000 fr. pour l'Impôt cantonal et

communal (ICC), respectivement 324'800 fr. au taux de 343'500 fr. pour l'Impôt

fédéral direct (IFD), ainsi qu'une fortune imposable de 43'000 fr. au taux de

242'000 francs. Cette décision a été adressée par pli simple à la mandataire

des contribuables.

E.

Dans des rappels du 7 avril 2021 adressés sous pli simple, l'office

d'impôt a invité les contribuables à s'acquitter des impôts et amendes dus en

vertu de la décision de taxation d'office du 3 février 2021.

F.

Les époux A.________ et B.________ ont formé, par l'intermédiaire de

leur mandataire, une réclamation le 30 juin 2021 à l'encontre des rappels du 7

avril 2021. Ils ont joint à cet envoi une copie de la déclaration d'impôt

imprimée en septembre 2020.

L'Office d'impôt a constaté que le délai imparti aux

contribuables pour former réclamation était échu et les a invités à se

déterminer au sujet de l'éventuelle irrecevabilité de la réclamation.

Les époux A.________ et B.________ se sont déterminés

le 17 août 2021. Ils ont expliqué, par l'intermédiaire de leur mandataire,

avoir déposé leur déclaration d'impôt avant la sommation du 23 octobre 2020. La

mandataire des recourants a en outre précisé ce qui suit:

"En outre, nous vous prions de bien vouloir tenir compte

du fait que le contexte exceptionnel lié à la situation sanitaire a rendu plus

compliqué le traitement du courrier en interne, raison pour laquelle nous

n'avons pu donner suite aux sommations de votre Administration dans le délai imparti".

A la suite du maintien de la réclamation, le dossier

a été transmis à l'ACI comme objet de sa compétence.

Un entretien téléphonique a eu lieu le 30 novembre

2021 entre le représentant des contribuables et la personne en charge de la

réclamation au sein de l'ACI. A l'issue de celui-ci, les époux A.________ et

B.________ ont confirmé, par l'intermédiaire de leur mandataire, le maintien de

leur réclamation.

G.

Par décision rendue sur réclamation le 2 décembre 2021, l'ACI a déclaré

irrecevable la réclamation formée le 30 juin 2021 à l'encontre de la décision

de taxation d'office et le prononcé d'amendes du 3 février 2021 relatifs à la

période fiscale 2019, qui ont été confirmées.

H.

Les époux A.________ et B.________ ont recouru, par acte de leur mandataire

du 20 décembre 2021, à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à son annulation

et au renvoi de la cause à l'autorité de taxation pour qu'elle revienne sur sa

décision. A l'appui de leur recours, ils soutiennent ne jamais avoir eu

connaissance de la décision de taxation d'office et de prononcé d'amende du 3

février 2021.

L'ACI a conclu au rejet du recours dans sa réponse

du 4 mars 2022.

Les recourants ne se sont pas déterminés dans le

délai qui leur a été imparti pour répliquer.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a déclaré irrecevable

(pour cause de tardiveté) la réclamation formée le 30 juin 2021 à l'encontre de

la décision de taxation d'office et prononcé d'amende du 3 février 2021.

Les recourants peuvent seulement conclure à ce que

cette décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle examine les autres conditions de recevabilité d'une réclamation dirigée

contre une taxation d'office (notamment l'exigence accrue de motivation),

qu'elle entre en matière le cas échéant et statue à nouveau.

Ils ne peuvent conclure à ce qu'il soit ordonné à

l'Office d'impôt "de revenir sur sa décision et de notifier un bordereau

rectificatif 2019 sur la base de la déclaration d'impôt de la période fiscale

2019". Dans la mesure où ils prennent des conclusions sur le fond, leur

recours est irrecevable.

3.

Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de

l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent

toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs

distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux

impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque, comme en

l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est

admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas

entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de

la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut

aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêt FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 2,

FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).

4.

Les recourants soutiennent que l'autorité intimée n'a pas apporté la

preuve de la notification de sa décision de taxation d'office du 3 février

2021. Ils prétendent également ne pas avoir eu connaissance des rappels du 7

avril 2021, les invitant à s'acquitter des montants d'impôts dus. L'autorité

intimée ne pouvait selon eux dès lors pas retenir que leur réclamation dirigée

contre la décision du 3 février 2021 était tardive.

a) Selon l'art. 132 al. 1 LIFD (cf. également art.

186 LI), le contribuable peut s'opposer à une décision de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à l'autorité de taxation. Le délai commence à courir le lendemain de

la notification (art. 133 al. 1 LIFD). Le délai de l'art. 132 al. 1 LIFD est un

délai péremptoire, qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 119 al. 1 LIFD; art.

21 LPA-VD par renvoi de l'art. 166 LI). Une fois le délai passé, la réclamation

contre une décision de taxation n'est recevable que si la partie recourante

établit qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile et qu'elle l'a déposée

dans les trente jours après la fin de l'empêchement (cf. art. 133 al. 3 LIFD;

art. 22 LPA-VD par renvoi de l'art. 168 LI). Sinon, il n'est pas possible de

revenir sur une décision entrée en force et le contribuable est tenu

d'acquitter l'impôt réclamé.

L'art. 116 al. 1 LIFD (cf. art. 181 LI) prévoit que

les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et

doivent indiquer les voies de droit. La LIFD et la LI ne prescrivent au surplus

aucun mode particulier pour la notification des décisions. En pratique, la notification

intervient généralement sous pli simple. Le fardeau de la preuve de la

notification de l'acte et de la date de celle-ci incombe en principe à

l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte

donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification

d'un acte ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à

ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (arrêts 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.1; 2C_884/2019 du 10

mars 2020 consid.7.1; 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2 et les

références).

Une notification irrégulière a généralement pour

seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son

destinataire (cf. ATF 122 I 97 consid. 3aa p. 99; également ATF 141 I 97

consid. 7.1 p. 102). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est

toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision

dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer

l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228

consid. 1.3 p. 232 et les références citées).

b) En l'occurrence, tant la sommation que la

décision de taxation d'office ont été adressées à la mandataire désignée par

les recourants, auprès de laquelle les recourants ont fait élection de

domicile. A cet égard, la procédure suivie était régulière. Reste ainsi à

déterminer si la décision attaquée leur est effectivement parvenu, ce que les

recourants contestent.

La décision de taxation d'office et prononcé d'amende

du 3 février 2021 (de même que les rappels du 7 avril 2021) ayant été expédiée

sous pli simple, l'autorité intimée ne peut apporter la preuve lui incombant de

la notification de la décision en produisant l'accusé de réception. Pour ce

faire, elle invoque toutefois d'autres faits/indices: la mandataire n'aurait

contesté la notification de la décision du 3 février 2021 et des rappels qu'au

stade du recours; dans son courrier du 17 août 2021, la mandataire [au lieu

d'invoquer l'absence de notification] aurait fait valoir un motif de

restitution de délai (cf. "En outre, nous vous prions de bien vouloir

tenir compte du fait que le contexte exceptionnel lié à la situation sanitaire

a rendu plus compliqué le traitement du courrier en interne, raison pour laquelle

nous n'avons pu donner suite aux sommations de votre Administration dans le

délai imparti"), admettant par là avoir reçu les courriers de l'ACI; la

mandataire des recourants se serait contredit au sujet de la date à laquelle

elle aurait reçu; la mandataire des recourants (de même d'ailleurs que les

contribuables) n'aurait à aucun moment demandé de copies de la décision de

taxation d'office et prononcé d'amende du 3 février 2021, ni des rappels du 7

avril 2021.

Dans le cadre de leur réclamation du 30 juin 2021,

les contribuables ont en effet uniquement indiqué avoir déposé leur déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2019, qu'ils ont imprimée le 29 septembre

2020, sans toutefois être en mesure d'établir sa transmission à l'autorité de

taxation.

Invités à se déterminer au sujet de la tardiveté de

leur réclamation, les recourants n'ont pas soutenu, dans leur écriture du 17

août 2021, que la décision du 3 février 2021 n'avait pas été valablement

notifiée à leur mandataire. Cette dernière a au contraire prié l'autorité

de taxation de bien vouloir tenir compte du fait que le contexte

exceptionnel lié à la situation sanitaire avait rendu plus compliqué le

traitement du courrier en interne. Les recourants ont pour le surplus à

nouveau indiqué avoir valablement déposé leur déclaration d'impôt relative à la

période fiscale 2019 en septembre 2020. Ce n'est en définitive qu'à l'appui de

leur recours que les contribuables ont pour la première fois contesté avoir

reçu la décision de taxation du 3 février 2021 et le rappel de paiement du 7

avril 2021.

Il paraît peu vraisemblable que les courriers

adressés par l'autorité intimée ne soient pas parvenus à la mandataire des

recourants, ce d'autant plus que tous les précédents courriers qui lui ont été

adressés ont bien été réceptionnés. On ne peut ainsi exclure que la mandataire

des recourants, qui a reconnu avoir rencontré des difficultés dans le

traitement de son courrier en raison de la situation sanitaire, soit

responsable de l'égarement de la décision de taxation du 3 février 2021 et des

rappels de paiement du 7 avril 2021. Il subsiste toutefois un doute quant à la

réception effective par la mandataire des recourants de la décision de taxation

du 3 février 2021 et des rappels de paiement du 7 avril 2021. On ne peut en

particulier pas déduire de la prise de position du 17 août 2021 que les

recourants en ont eu connaissance. Dans ces déterminations, les recourants se

réfèrent en effet uniquement à la sommation qui leur a été adressée par

l'autorité de taxation, à l'exclusion des courriers subséquents.

En dépit des indices sur lesquels elle s'appuie, l'ACI

n'est pas parvenue à prouver la date de la notification de la décision de

taxation d'office. Il y a dès lors lieu de s'en tenir aux indications des

recourants qui disent avoir eu connaissance de la taxation d'office (ce que la

mandataire appelle les "bordereaux" ICC et IFD) et des amendes le 25

juin 2021. A cette date, les recourants auraient en effet eu connaissance par

l'intermédiaire de l'Administration fiscale genevoise d'une poursuite à leur

encontre pour la période 2019 (recours p. 4 i.f./5 i.i.; la date du 21 juillet

2021 figurant dans le courrier de la mandataire du 17 août 2021 est

manifestement erronée, puisque la mandataire a formé une réclamation à

l'encontre de ces "bordereaux" le 30 juin 2021, ce qui suppose

qu'elle en avait eu connaissance à cette date). En formant une réclamation le

30 juin 2021, immédiatement après avoir eu connaissance de l'existence d'une décision

de taxation relative à la période fiscale 2019, les recourants ont respecté le

délai de réclamation. L'autorité intimée devait par conséquent entrer en

matière sur leur réclamation.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis

et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée,

pour complément éventuel d'instruction et nouvelle décision. Un émolument

réduit de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, qui succombent

partiellement. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, également

réduits pour tenir compte du fait qu'ils n'obtiennent que partiellement gain de

cause.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis partiellement.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 2 décembre 2021 est annulée, la cause

étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément éventuel d'instruction et nouvelle

décision.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

L'administration cantonale des impôts versera aux recourants une

indemnité de dépens de 800 (huit cents) francs.

Lausanne, le 13 décembre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.