FI.2021.0146
CDAP - FI.2021.0146 - 2022-01-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
21 janvier 2022Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 octobre 2021
(déductions pour personnes à charges; ICC et IFD; périodes fiscales 2015 et
2016).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 29 octobre 2021, envoyée par pli recommandé du même
jour, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté les réclamations formées
par les époux A.________ et B.________ contre les décisions de taxation rendues
par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois en ce qui
concerne les périodes fiscales 2015 et 2016.
2.
Par acte remis à un office postal le 29 décembre 2021, les intéressés
ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP).
A la requête de la juge instructrice, l'ACI a
produit le 7 janvier 2022 l'extrait "track and trace" de la Poste
suisse relatif à l'envoi de la décision attaquée. Il en ressort qu'une tentative
infructueuse de distribution a eu lieu le 1er novembre 2021, que les
recourants ont été avisés "pour retrait" ce même jour et que le délai
de garde fixé au 8 novembre 2021 a été prolongé sur ordre des intéressés au 29 novembre
2021, date à laquelle le pli a été retiré. Dans ses déterminations, l'autorité
intimée, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
notification, a conclu à l'irrecevabilité du recours.
Invités à s'expliquer sur le caractère tardif du
recours déposé, les recourants ont expliqué dans une écriture du 19 janvier
2022 qu'ils étaient à l'étranger durant le mois de novembre 2021 et qu'à leur
retour de Suisse le 29 novembre 2021, ils avaient pris connaissance de la
décision attaquée. Ils n'avaient toutefois pas pu consulter leur fiduciaire,
qui était malade, avant le 16 décembre 2021 et avaient finalement décidé de
procéder seuls, en raison de leurs ressources limitées.
3.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqué.
Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a
pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique,
le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis
d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3). Cette fiction s'applique également lorsque la poste conserve l'envoi
pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné
en ce sens par le destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références citées;
ég. TF 2C_211/2020 du 2 juin 2020 consid. 4).
Les délais fixés en jours commencent à courir le
lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un
délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée
au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).
b) Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2). La partie qui
désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute
de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf., entre autres, arrêt PE.2019.0301
du 10 octobre 2019 et les références citées). Le comportement de l'auxiliaire (et
de l'auxiliaire de celui-ci) est imputable à la partie elle-même (arrêt
FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa et les références citées).
c) En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée,
il faut considérer que la décision attaquée a été notifiée le dernier jour du
délai de garde le 8 novembre 2021, même si l'envoi a été conservé plus longtemps
à la poste à la suite d'une demande des recourants et qu'il n'a été retiré
effectivement que le 29 novembre 2021. Le délai de recours arrivait dès lors à échéance
le 8 décembre 2021. Remis à un office postal le 29 décembre 2021, l'acte de recours
est dès lors tardif.
Invités à s'expliquer sur ce retard, les recourants
ont indiqué n'avoir pas pu consulter leur fiduciaire, qui était malade, avant
le 16 décembre 2021. De telles explications ne sauraient justifier une restitution
du délai du recours. Les intéressés n'étaient eux-mêmes pas empêchés. Il leur
appartenait d'agir seuls pour sauvegarder le délai de recours, ce qu'ils ont
fait finalement mais tardivement.
Le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
4.
Les recourants, qui succombent, devraient supporter les frais de justice
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé (cf. 50 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2022
La juge
unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.