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Décision

FI.2022.0005

CDAP - FI.2022.0005 - 2023-01-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

19 janvier 2023Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 janvier 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Nicolas Perrigault et M. Marc-Etienne

Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Efstratios SIDERIS, avocat, Etude SLRG Avocats, à Genève,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions,

à Berne.

Objet

Recours A.________ c/ décisions de l'Administration

cantonale des impôts du 14 décembre 2021 (demandes de sûretés en garantie de

l'impôt cantonal et communal et de l'impôt fédéral direct; périodes fiscales

2007 à 2021). (Dossier joint "FI.2022.0004").

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est l'administrateur de la société B.________, dont le siège

est à Lausanne et dont le but est le placement de personnel, notamment dans le

domaine de la technique du bâtiment et de l'industrie, depuis sa création en

1998. Il en est également l'actionnaire principal.

Sur le plan personnel, A.________ est divorcé et

père des deux enfants majeurs actuellement aux études, dont il pourvoit seul à

l'entretien. Son fils étudie à Lausanne, alors que sa fille étudie en Espagne.

A.________ est domicilié dans le canton de Vaud

depuis la création de la société B.________ en 1998.

Dans sa déclaration d'impôt portant sur la période fiscale

2020 déposée le 14 octobre 2020, A.________ a indiqué être propriétaire d'un

appartement à ********, occupé à titre principal, ainsi que de deux résidences

secondaires en Espagne (pour la seconde, la précision "acompte 152'900

EUR" figure sous la rubrique "nature et destination"). Il a mentionné

également être titulaire d'un compte en banque en Espagne auprès de la Banque ********.

B.

Le 17 novembre 2016, suspectant A.________ d'avoir bénéficié de distributions

dissimulées de bénéfice de la part de la société B.________, l'Administration

cantonale des impôts (ACI) a ouvert à son encontre (respectivement à l'encontre

du couple qu'il formait avec son ex-femme pour la plus ancienne période) une procédure

pour rappel d'impôt et soustraction portant sur les périodes 2007 à 2016.

Lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice

de l'inspectorat fiscal qui a eu lieu le 5 février 2020, A.________ s'est

expliqué sur différentes dépenses prises en charge par la société B.________, qui

n'apparaissaient pas justifiées commercialement. Il a été interrogé également sur

sa situation personnelle. Selon la note téléphonique établie, il aurait indiqué

notamment qu'il souhaitait remettre son entreprise pour pouvoir prendre sa

retraite en Espagne.

Arrivant au terme de son enquête, l'ACI a adressé le

22 novembre 2021 à A.________, respectivement à son ex-épouse pour la période

2007, des avis de prochaine clôture. Il en ressort que les compléments d'impôt et

amendes envisagés pour toutes les périodes litigieuses s'élèvent à

respectivement 492'360 fr. 90 (362'998 fr. 30 pour l'impôt cantonal et communal

[ICC] et 129'362 fr. 60 pour l'impôt fédéral direct [IFD]) et 287'800 fr. (213'200

fr. pour l'ICC et 74'600 pour l'IFD). Un délai de vingt jours était imparti à

l'intéressé pour se déterminer.

Par courrier électronique du 10 décembre 2021, A.________,

invoquant la masse de documents et d'informations à revoir, a requis le report

de ce délai au 28 février 2022 afin de lui permettre de fournir des

observations complètes.

C.

Parallèlement, A.________ a entrepris des démarches en vue de vendre son

bien immobilier à ********.

Un contrat de vente à terme a été signé le 9 juillet

2021. En prévision de l'exécution de cette vente, A.________ a conclu le 15 novembre

2021 un contrat de bail portant sur un appartement de 4,5 pièces à ********,

avec une date d'entrée en location prévue pour le 1er février 2022 et

un loyer mensuel de 3'200 francs.

Par courrier électronique du 10 décembre 2021, la notaire

en charge de la vente immobilière, Me C.________, a informé l'ACI que le transfert

de propriété était prévu pour le 20 décembre 2021 et a requis une attestation

LIFD, au motif que A.________ serait "prochainement domicilié en

Espagne".

D.

Le 14 décembre 2021, l'ACI a adressé à A.________ deux demandes de

sûretés, l'une portant sur un montant de 670'000 fr. en garantie notamment des

compléments d'impôts, intérêts moratoires compris, et amendes envisagés au

titre de l'ICC, l'autre portant sur un montant de 255'000 fr. en garantie notamment

des compléments d'impôts et amendes envisagés au titre de l'IFD. Ces décisions étaient

fondées sur le motif suivant:

"Ensuite des "avis d'ouverture

d'une procédure pour rappel et soustraction d'impôt" du 17.11.2016 et du

14.10.2021, deux "avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction

d'impôt" portant sur les déclarations d'impôt 2007 (...) et pour les années

2008 à 2016 (...) ont été adressées le 22.11.2021. Ensuite de quoi, le conseil

du contribuable a demandé le 10.12.2021 un délai au 28.02.2022, au lieu de

celui accordé au 13.12.2021, pour communiquer des observations. A la même date

du 10.12.2021, la notaire C.________ nous informe que le contribuable vend son

habitation de ******** le 20.12.2021 et partira prochainement se domicilier en

Espagne. Pour le surplus, le contribuable n'a pas payé les impôts correspondant

aux déclarations d'impôt (Dl) qu'il a déposées pour les années 2017 à 2020.

Ainsi, en rendant liquide sa valeur immobilière qu'il possède en Suisse, ce

qui, au demeurant, ne suffira probablement pas pour payer les contributions des

années 2007 à 2016 et en ne payant pas au moyen des BVR+ les montants ressortant

des calculs d'impôts des Dl 2017 à 2020 et aucun acompte 2021, tous ces éléments

concourent à ce que les droits du fisc paraissent menacés pour le recouvrement

des contributions fiscales des années 2007 à 2021."

Le même jour, l'ACI a rendu des ordonnances de

séquestre portant sur la propriété de ********, toutes créances, notamment

salaires, bonus et participations aux bénéfices, dont la société B.________ est

débitrice envers A.________, ainsi que tous actifs, avoirs et biens, créances

et dépôts, propriété de l'intéressé, notamment ses comptes bancaires auprès de l'********.

Le séquestre a été exécuté le lendemain.

E.

Le 15 décembre 2021, l'ACI a informé A.________ qu'elle acceptait de

prolonger au 28 février 2022 le délai imparti pour se déterminer sur les compléments

d'impôts et amendes envisagés.

Par courrier électronique du même jour, Me C.________

a demandé à l'ACI de ne pas tenir compte de son courrier électronique du 10 décembre

2021, A.________, qui lui avait transmis dans l'intervalle son contrat de bail,

restant en effet domicilié en Suisse.

Le 20 décembre 2021, A.________ a pris contact avec

l'ACI, en lui demandant de bien vouloir renoncer à ses demandes de sûreté. Il a

affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de quitter la Suisse et que Me C.________

avait mal interprété ses propos à cet égard. Il a indiqué par ailleurs qu'il

avait réglé l'intégralité des acomptes réclamés pour 2017 à 2020 et qu'il

n'avait pas encore payé ceux demandés pour 2021, car ses revenus avaient

fortement diminué. Il a relevé encore qu'il avait l'intention de s'acquitter

des sommes qui lui seraient réclamées à l'issue de la procédure de rappel d'impôt

et de soustraction ouverte à son encontre.

Par courrier électronique du 21 décembre 2021, l'ACI

a répondu en substance à l'intéressé qu'elle ne reconsidérerait pas ses

décisions, soulignant notamment que les acomptes pour les années 2017 à 2020

n'avaient pas entièrement réglés, pas plus que la différence entre les calculs

ressortissant des déclarations d'impôts et les acomptes effectivement versés.

La veille, avec l'accord de l'ACI, la vente du bien

immobilier de ******** a été instrumentée. Le solde du prix de vente (après

déduction de la dette hypothécaire et de la provision pour le gain immobilier),

soit un montant de 420'979 fr. 50, a été séquestré.

F.

a) Par actes séparés du 14 janvier 2022, A.________ a recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les demandes

de sûretés du 14 décembre 2021, en concluant à leur annulation et à ce qu'ordre

soit donné à l'Office des poursuites du district de Nyon de lever les

séquestres prononcés en exécution de ces demandes. Le recourant fait valoir en

substance qu'il ne peut être retenu que les intérêts du fiscal sont menacés, même

sous l'angle de la vraisemblance, et que le montant des sûretés exigées est en tout

cas disproportionné.

Les causes enregistrées sous les références

FI.2022.0004 (ICC) et FI.2022.0005 (IFD) ont été jointes.

Dans sa réponse du 8 février 2022, l'ACI a conclu au

rejet des recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas

procédé dans le délai imparti.

Le recourant et l'ACI ont confirmé leurs conclusions

respectives à l'occasion d'un deuxième échange d'écritures.

Le recourant et l'ACI se sont encore déterminés les

11 et 17 mai 2022.

Le recourant a déposé des déterminations finales le

8 juin 2022.

b) Parmi les pièces produites par les parties figurent:

- un courrier électronique du 14 mars 2022 du recourant

au Contrôle des habitants de ******** (pièce 38):

"..., je vous confirme par le

présent Mail mon changement d'adresse ainsi que celui de ma fille [...], dès le

1er Mars 2022, à savoir [...] chemin ********, ********"

- un courrier électronique du 31 mars 2022 du

Contrôle des habitants de ******** à l'ACI (pièce 134):

"Nous avons été informé de

son arrivée par la commune de ******** et lui avons écrit la semaine dernière

car il n'est pas encore venu s'inscrire."

- un extrait du Système d'identification des tiers du

canton de Vaud (SITI), état au 5 avril 2022, relatif au recourant (pièce 133),

qui comporte la mention suivante: "Cette personne est en départ

provisoire.";

- un courrier électronique du 8 avril 2022 du Contrôle

des habitants de ******** au recourant (pièce 40):

"Nous vous remercions de

l'envoi de vos documents et vous remercions de passer au guichet à votre retour

pour finaliser votre inscription.

Dans notre fichier, nous avons

déjà un locataire pour l'appartement de Monsieur D.________, nous avons besoin

que vous nous précisiez si vous partagez le même appartement ou s'il l'a

quitté."

- un courrier électronique du 17 mai 2022 du

Contrôle des habitants de ******** à l'ACI (pièce 135):

"Effectivement, par téléphone

Monsieur A.________ avait indiqué qu'il passerait à nos guichets mi-mai, mais

nous vous confirmons qu'à ce jour il ne s'est pas encore présenté."

- un extrait du SITI, état au 11 janvier 2022,

relatif à E.________ (pièce 120), directeur général de la société B.________ et

associé du recourant, qui mentionne comme adresse: "Chemin ********, ********."

- un courrier électronique du 31 janvier 2022 de la

Banque ******** au recourant (pièce 31):

"Par ces lignes, je vous confirme

que le montant de CHF 9'600.- pour la garantie de loyer en faveur de [...], ********

est bien bloqué sur votre compte de garantie de loyer."

- un courrier électronique du 3 mai 2022 de la Banque

******** au recourant (pièce 42):

"Lors d'un entretien en

octobre 2021, nous vous avions informé de la réduction de la ligne de crédit de

B.________ de 1'000'000 CHF à 800'000 CHF. Cette réduction était possible compte

tenu de la vente de votre appartement de ******** et de votre engagement de transférer

le produit de la vente (env. 400'000 CHF) sur le compte de B.________.

Nous espérons que vous serez

prochainement en mesure de tenir votre engagement afin de réduire votre compte

courant actionnaire et d'annuler ainsi la référence à l'art. 680 al. 2 CO mais

également d'assurer la liquidité de votre entreprise."

- une convention du 28 octobre 2021 de résolution de

contrat de vente immobilière portant sur un appartement en Espagne (pièce 9);

- un contrat de vente immobilière du 27 avril 2022

portant sur un terrain en Espagne (pièce 44);

- les déclarations d'impôts des périodes fiscales

2017 à 2020 (pièces 126A, 127A, 128A et 129A);

- les déterminations des acomptes pour les périodes

fiscales 2017 à 2021 (pièces 126B, 126C, 127B, 127C, 128C, 128D, 128E, 129B,

129C et 130A);

- les relevés de compte pour les périodes fiscales

2017 à 2021 (pièces 126E, 126F, 127E, 127F, 128G, 128H, 129F, 129G, 130B et

130C).

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjetés en temps utile (cf. art. 169 al. 3 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 -, art. 233 al. 4 et

199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI;

RSV 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les recours satisfont par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si les demandes de sûretés en

garantie de l'IFD et l'ICC adressées au recourant le 14 décembre 2021 par

l'autorité intimée sont bien fondées ou non.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct

et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et

des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes

pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en

un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et

l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient

d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4

février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3; FI.2019.0177/178

du 8 septembre 2020 consid. 4 et FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).

4.

a) En droit fédéral comme en droit cantonal, si le contribuable n’a pas

de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration

fiscale peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant

d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés

indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la

procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire

(art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI). Les sûretés doivent être fournies en

argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une

banque (art. 169 al. 2 LIFD et 233 al. 3 LI). Des sûretés peuvent être exigées

notamment pour le recouvrement des impôts directs ainsi que des amendes

procédurales (TF 2A.462/2006 du 17 août 2006 consid. 2.3; Pierre Curchod, in

Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct [CR

LIFD], Bâle 2017, ad art. 169 LIFD N 2 et 3).

Selon la jurisprudence, pour qu'une demande de

sûretés soit valable, il est nécessaire que l'un des cas de séquestre

mentionnés aux art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio

LI est réalisé, à savoir l'absence de domicile en Suisse ou le fait que les

droits du fisc paraissent menacés, que l'existence de la créance fiscale

apparaisse vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se révèle

pas manifestement exagéré (TF 2C_414/2008 du 1er octobre 2008 consid.

5, non publié à l'ATF 134 II 349; TF 2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril

2007 consid. 4.1; arrêt FI.2009.0006/0010 du 7 novembre 2016 consid. 3a). S'agissant

du cas des droits du fisc menacés, des actes du débiteur ayant pour effet de le

soustraire à une éventuelle exécution forcée ne sont pas indispensables; il

suffit que le recouvrement soit compromis au regard de l’ensemble des

circonstances considérées objectivement (TF 2A.611/2006 du 18 avril 2007,

consid. 4.1, et les références citées). Une preuve stricte n’est pas nécessaire

à cet égard; le danger redouté par le fisc doit être simplement vraisemblable (TF

2A.446/2006 du 9 mars 2007, consid. 5.2.1). Tel est le cas notamment lorsque le

contribuable aménage son activité de manière à pouvoir se soustraire au fisc en

transférant des biens à l’étranger (ATF 108 Ib 44 consid. 3), qu’il dissimule

systématiquement les éléments de son revenu et de sa fortune à l’autorité de

taxation (TF 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les arrêts cités) ou qu’il

transforme des biens immobiliers en liquidités, facilement réalisables et

transférables (TF 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les arrêts cités). Il

convient également de tenir compte de l’attitude générale du contribuable

pendant la procédure de taxation, notamment de la manière dont il a répondu aux

demandes de renseignements sur sa situation financière (TF 2A.611/2006,

précité, consid. 4.1; 2A.237/2006 du 9 janvier 2007, consid. 2.2, et les arrêts

cités), ou s’il a entravé la procédure de taxation (TF 2A.237/2006 du 9 janvier

2007, consid. 3.3).

S'agissant pour le reste du caractère vraisemblable

de la créance fiscale respectivement de l'appréciation du caractère

proportionné du montant de la garantie exigée, il convient de rappeler que la

détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement

dû demeurent réservées à la procédure concernant l'imposition proprement dite (cf.

arrêt FI.2009.0006/0010 précité consid. 3a); statuant sur la contestation de la

demande de sûretés, le tribunal ne peut ainsi examiner ces questions que

préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de

la situation (cf. TF 2C_414/2008 précité, consid. 5; 2A.611/2006 et 2A.612/2006

précité, consid. 4.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a motivé ses demandes

de sûretés litigieuses par des soupçons que le recourant quitte la Suisse sans

prévenir et sans s'acquitter de ses obligations fiscales. Elle s'est fondée

essentiellement sur le courrier électronique que lui a adressé Me C.________ le

10 décembre 2021 et qui l'informait que l'intéressé vendrait sa propriété de ********

le 20 décembre 2021 et qu'il partirait prochainement se domicilier en Espagne.

Elle a estimé que les droits du fisc paraissaient ainsi menacés et qu'un cas de

séquestre au sens des art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in

initio LI était réalisé.

Le recourant le conteste. Il soutient que Me C.________

a mal compris ses intentions et qu'il n'envisage pas de quitter la Suisse. Il

en veut pour preuve le bail qu'il a conclu le 15 novembre 2021 et le fait qu'il

n'aurait plus de bien immobilier en Espagne. Il reproche à l'autorité intimée

d'avoir pris une décision hâtive sur la base d'une information erronée de la

notaire qui a instrumenté la vente de sa propriété à ********.

Il est vrai que Me C.________ a adressé le 15 décembre

2021 à l'autorité intimée un nouveau courrier électronique, rectifiant son

précédant en relevant que le recourant restait domicilié en Suisse, comme le

démontrait le contrat de bail reçu dans l'intervalle.

Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses

écritures, des incertitudes demeurent néanmoins à cet égard. Alors que le bail

prévoyait une entrée en location le 1er février 2022, le recourant n'a

ainsi annoncé son arrivée dans la Commune de ******** que début avril 2022.

Malgré son engagement, il ne s'était par ailleurs le 17 mai 2022 toujours pas

présenté en personne aux guichets du contrôle des habitants communal et n'a pas

établi l'avoir fait depuis lors. De plus, selon les indications des autorités de

********, une autre personne, apparemment le directeur général de la société B.________

et associé du recourant, est domicilié à la même adresse et dans le même appartement.

Quoi qu'il en dise, le recourant n'a par ailleurs

pas établi n'avoir plus de bien immobilier en Espagne. Les pièces produites ne

démontrent en effet pas que les maisons secondaires qu'il a annoncées dans le

cadre de sa déclaration d'impôt 2020 ont bien été vendues. La pièce 44 fait certes

état d'une vente immobilière réalisée le 27 avril 2022. Selon le contrat, le

bien en question n'appartenait toutefois pas au recourant mais à B.________. Il

s'agissait par ailleurs d'un terrain nu et non d'une maison secondaire qui génère

des revenus locatifs (5'616 fr. déclaré en 2020), comme le bien auquel il est

censé correspondre. Les dates d'acquisition (6 août 2020 contre 3 août 2020) et

les estimations fiscales (65'134.23 euros contre 229'229 fr.) ne concordent en outre

pas. Quant à la pièce 9, elle ne permet pas de confirmer les explications du

recourant sur l'autre bien mentionné dans la déclaration d'impôt 2020 (celui

avec la mention "acompte de 152'900 EUR"). Ici encore, les biens ne

correspondent pas. Le bien visé par la convention de résolution du 28 octobre

2021 avait en effet fait l'objet d'un contrat de vente signé le 4 août 2020, alors

que le bien figurant dans la déclaration d'impôt 2020 avait déjà été déclaré en

2018 et 2019. Les acomptes payés ne concordent par ailleurs pas.

A cela s'ajoute que le recourant fait l'objet d'une

procédure de rappel d'impôt et de soustraction portant sur les périodes 2007 à

2016 et que, selon les avis de prochaine clôture du 22 novembre 2021, il

s'expose à devoir s'acquitter à ce titre (compléments d'impôt et amendes) d'un

montant de plus de 780'000 fr., ICC et IFD confondus. Ce montant ne comprend par

ailleurs pas le solde d'impôt dû pour les périodes 2017 à 2020, qui a été

chiffré par l'autorité intimée sur la base des déclarations d'impôts déposées

et après déduction des acomptes payés à un montant de plus de 70'000 fr., ICC

et IFD confondus, ainsi que les acomptes réclamés pour la période 2021 qui

s'élèvent selon la détermination du 20 novembre 2020 à 50'114 fr. 30, ICC et

IFD confondus.

Au regard de ces éléments, notamment du fait que le recourant

n'a pas démontré n'avoir plus de bien immobilier en Espagne (au vu des pièces

produites, il semble au contraire qu'il ne s'est pas montré totalement

transparent sur ce point à l'égard des autorités fiscales et qu'il n'a pas

déclaré tous les biens dont il est ou était propriétaire) et qu'il devra

compter avec des montants élevés d'impôts et d'amendes à payer, le risque redouté

par l'autorité intimée qu'il parte à l'étranger et qu'il se soustraie à ses obligations

fiscales en cas de levée du séquestre portant sur le produit de la vente de son

appartement à ******** (son seul bien immobilier en Suisse) ne peut être écarté.

Une telle éventualité apparaît d'ailleurs d'autant plus plausible que

l'intéressé n'avait pas caché lors d'un entretien téléphonique du 5 février

2020 avec une collaboratrice de l'inspectorat fiscal son projet de quitter à

terme la Suisse et de s'établir en Espagne. Le fait qu'il n'ait pas vendu ses

actions de B.________ ne permet pas de modifier cette appréciation. Cette société

connaît en effet, selon les propres explications du recourant, des difficultés

financières importantes depuis le début de l'année 2020 et l'avènement de la

pandémie de COVID-19 et lutte pour sa survie. Elle est par ailleurs elle-même

visée par une procédure de rappel d'impôt et de soustraction et s'expose à

devoir s'acquitter de montants élevés à ce titre, ce qui n'améliorera pas sa

situation. Comparativement aux enjeux de la procédure dirigée contre le

recourant, l'existence de sa société n'est ainsi pas telle qu'elle puisse peser

d'un poids décisif dans sa décision de quitter ou non la Suisse. Il convient

par conséquent d'admettre que les droits du fisc paraissent menacés au sens des

art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI.

c) Il faut encore examiner, si l'existence et le

montant approximatif de la créance fiscale ont été rendus au moins

vraisemblables et si le montant des sûretés exigées n'apparaît pas

manifestement disproportionné.

Le recourant se plaint à cet égard d'une violation

du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que rien ne justifie de

requérir des sûretés qui atteignent près du double du montant des compléments

d'impôts envisagés. Il souligne en particulier qu'il n'est pas certain que des

amendes soient prononcées, une éventuelle poursuite pénale pour les années 2007

à 2011 étant dans tous les cas prescrite. Il affirme par ailleurs avoir payé

les acomptes réclamés pour les périodes fiscales 2017 à 2020 et avoir obtenu un

délai pour ceux portant sur la période fiscale 2021.

Selon les explications fournies par l'autorité

intimée dans ses écritures, les montants réclamés à titre de sûretés, soit

670'000 fr. pour l'ICC et 255'000 fr. pour l'IFD, couvrent les compléments d'impôt

envisagés pour les périodes 2007 à 2016, les amendes envisagées pour les

périodes 2012 à 2016, les impôts estimés pour les périodes 2017 à 2020 (après

déduction des acomptes payés), les acomptes 2021, ainsi qu'une réserve pour les

intérêts moratoires et les frais de poursuite et de séquestre.

Le recourant ne remet pas en cause les compléments

d'impôts envisagés, du moins au stade de la procédure de sûretés. Il doute en

revanche du bien-fondé des amendes réclamées. Il ressort des tableaux joints aux

avis de prochaine clôture du 22 novembre 2021 que les reprises prises en compte

pour le calcul de ces amendes portent pour l'essentiel uniquement sur des frais

qualifiés de privés pris en charge par la société. Vu la nature de ces reprises,

il convient d'admettre, sur la base d'un examen prima facie limité à la

vraisemblance, qu'elles constituent des soustractions fiscales. On précisera

par ailleurs que, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, les

amendes envisagées ne portent que sur les périodes fiscales 2012 à 2016, la

prescription de l'action pénale étant bien atteinte pour les périodes

précédentes (cf. art. 184 al. 2 let. b LIFD et 254 al. 2 let. b LI).

S'agissant de l'estimation des impôts dus pour les

périodes 2017 à 2020, elle a été faite sur la base des déclarations d'impôts

déposées. Le recourant est ainsi malvenu de la contester. Il a été tenu par ailleurs

compte des acomptes payés, qui – quoi qu'en dise l'intéressé – ne correspondent

pas à ceux qui ont été réclamés, comme les pièces du dossier le démontrent.

Il n'est en outre pas critiquable d'avoir inclus

dans le montant couvert par les sûretés litigieuses les acomptes pour la

période 2021 et une réserve pour les intérêts moratoires et les frais de

poursuite et de séquestre.

Au regard de ces éléments, le montant des sûretés

exigées n'apparaît à tout le moins pas manifestement excessif.

d) En définitive, les décisions attaquées ne violent

pas le droit, ni ne procèdent d'un abus du pouvoir d'appréciation de la part de

l'autorité intimée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Le recourant, qui succombe, devrait en

principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est

toutefois renoncé, compte tenu du fait que son salaire et ses avoirs, à

l'exception de ses comptes auprès de la ******** lesquels totalisaient au début

de la procédure la somme de 9'000 fr. environ, sont séquestrés et le resteront vu

le sort des recours (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.

55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

Les décisions de l'Administration cantonale des impôts du 14 décembre

2021.

sont confirmées.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie;

il en va de même de la décision attaquée.