FI.2022.0005
CDAP - FI.2022.0005 - 2023-01-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
19 janvier 2023Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Nicolas Perrigault et M. Marc-Etienne
Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Efstratios SIDERIS, avocat, Etude SLRG Avocats, à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
à Berne.
Objet
Recours A.________ c/ décisions de l'Administration
cantonale des impôts du 14 décembre 2021 (demandes de sûretés en garantie de
l'impôt cantonal et communal et de l'impôt fédéral direct; périodes fiscales
2007 à 2021). (Dossier joint "FI.2022.0004").
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est l'administrateur de la société B.________, dont le siège
est à Lausanne et dont le but est le placement de personnel, notamment dans le
domaine de la technique du bâtiment et de l'industrie, depuis sa création en
1998. Il en est également l'actionnaire principal.
Sur le plan personnel, A.________ est divorcé et
père des deux enfants majeurs actuellement aux études, dont il pourvoit seul à
l'entretien. Son fils étudie à Lausanne, alors que sa fille étudie en Espagne.
A.________ est domicilié dans le canton de Vaud
depuis la création de la société B.________ en 1998.
Dans sa déclaration d'impôt portant sur la période fiscale
2020 déposée le 14 octobre 2020, A.________ a indiqué être propriétaire d'un
appartement à ********, occupé à titre principal, ainsi que de deux résidences
secondaires en Espagne (pour la seconde, la précision "acompte 152'900
EUR" figure sous la rubrique "nature et destination"). Il a mentionné
également être titulaire d'un compte en banque en Espagne auprès de la Banque ********.
B.
Le 17 novembre 2016, suspectant A.________ d'avoir bénéficié de distributions
dissimulées de bénéfice de la part de la société B.________, l'Administration
cantonale des impôts (ACI) a ouvert à son encontre (respectivement à l'encontre
du couple qu'il formait avec son ex-femme pour la plus ancienne période) une procédure
pour rappel d'impôt et soustraction portant sur les périodes 2007 à 2016.
Lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice
de l'inspectorat fiscal qui a eu lieu le 5 février 2020, A.________ s'est
expliqué sur différentes dépenses prises en charge par la société B.________, qui
n'apparaissaient pas justifiées commercialement. Il a été interrogé également sur
sa situation personnelle. Selon la note téléphonique établie, il aurait indiqué
notamment qu'il souhaitait remettre son entreprise pour pouvoir prendre sa
retraite en Espagne.
Arrivant au terme de son enquête, l'ACI a adressé le
22 novembre 2021 à A.________, respectivement à son ex-épouse pour la période
2007, des avis de prochaine clôture. Il en ressort que les compléments d'impôt et
amendes envisagés pour toutes les périodes litigieuses s'élèvent à
respectivement 492'360 fr. 90 (362'998 fr. 30 pour l'impôt cantonal et communal
[ICC] et 129'362 fr. 60 pour l'impôt fédéral direct [IFD]) et 287'800 fr. (213'200
fr. pour l'ICC et 74'600 pour l'IFD). Un délai de vingt jours était imparti à
l'intéressé pour se déterminer.
Par courrier électronique du 10 décembre 2021, A.________,
invoquant la masse de documents et d'informations à revoir, a requis le report
de ce délai au 28 février 2022 afin de lui permettre de fournir des
observations complètes.
C.
Parallèlement, A.________ a entrepris des démarches en vue de vendre son
bien immobilier à ********.
Un contrat de vente à terme a été signé le 9 juillet
2021. En prévision de l'exécution de cette vente, A.________ a conclu le 15 novembre
2021 un contrat de bail portant sur un appartement de 4,5 pièces à ********,
avec une date d'entrée en location prévue pour le 1er février 2022 et
un loyer mensuel de 3'200 francs.
Par courrier électronique du 10 décembre 2021, la notaire
en charge de la vente immobilière, Me C.________, a informé l'ACI que le transfert
de propriété était prévu pour le 20 décembre 2021 et a requis une attestation
LIFD, au motif que A.________ serait "prochainement domicilié en
Espagne".
D.
Le 14 décembre 2021, l'ACI a adressé à A.________ deux demandes de
sûretés, l'une portant sur un montant de 670'000 fr. en garantie notamment des
compléments d'impôts, intérêts moratoires compris, et amendes envisagés au
titre de l'ICC, l'autre portant sur un montant de 255'000 fr. en garantie notamment
des compléments d'impôts et amendes envisagés au titre de l'IFD. Ces décisions étaient
fondées sur le motif suivant:
"Ensuite des "avis d'ouverture
d'une procédure pour rappel et soustraction d'impôt" du 17.11.2016 et du
14.10.2021, deux "avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction
d'impôt" portant sur les déclarations d'impôt 2007 (...) et pour les années
2008 à 2016 (...) ont été adressées le 22.11.2021. Ensuite de quoi, le conseil
du contribuable a demandé le 10.12.2021 un délai au 28.02.2022, au lieu de
celui accordé au 13.12.2021, pour communiquer des observations. A la même date
du 10.12.2021, la notaire C.________ nous informe que le contribuable vend son
habitation de ******** le 20.12.2021 et partira prochainement se domicilier en
Espagne. Pour le surplus, le contribuable n'a pas payé les impôts correspondant
aux déclarations d'impôt (Dl) qu'il a déposées pour les années 2017 à 2020.
Ainsi, en rendant liquide sa valeur immobilière qu'il possède en Suisse, ce
qui, au demeurant, ne suffira probablement pas pour payer les contributions des
années 2007 à 2016 et en ne payant pas au moyen des BVR+ les montants ressortant
des calculs d'impôts des Dl 2017 à 2020 et aucun acompte 2021, tous ces éléments
concourent à ce que les droits du fisc paraissent menacés pour le recouvrement
des contributions fiscales des années 2007 à 2021."
Le même jour, l'ACI a rendu des ordonnances de
séquestre portant sur la propriété de ********, toutes créances, notamment
salaires, bonus et participations aux bénéfices, dont la société B.________ est
débitrice envers A.________, ainsi que tous actifs, avoirs et biens, créances
et dépôts, propriété de l'intéressé, notamment ses comptes bancaires auprès de l'********.
Le séquestre a été exécuté le lendemain.
E.
Le 15 décembre 2021, l'ACI a informé A.________ qu'elle acceptait de
prolonger au 28 février 2022 le délai imparti pour se déterminer sur les compléments
d'impôts et amendes envisagés.
Par courrier électronique du même jour, Me C.________
a demandé à l'ACI de ne pas tenir compte de son courrier électronique du 10 décembre
2021, A.________, qui lui avait transmis dans l'intervalle son contrat de bail,
restant en effet domicilié en Suisse.
Le 20 décembre 2021, A.________ a pris contact avec
l'ACI, en lui demandant de bien vouloir renoncer à ses demandes de sûreté. Il a
affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de quitter la Suisse et que Me C.________
avait mal interprété ses propos à cet égard. Il a indiqué par ailleurs qu'il
avait réglé l'intégralité des acomptes réclamés pour 2017 à 2020 et qu'il
n'avait pas encore payé ceux demandés pour 2021, car ses revenus avaient
fortement diminué. Il a relevé encore qu'il avait l'intention de s'acquitter
des sommes qui lui seraient réclamées à l'issue de la procédure de rappel d'impôt
et de soustraction ouverte à son encontre.
Par courrier électronique du 21 décembre 2021, l'ACI
a répondu en substance à l'intéressé qu'elle ne reconsidérerait pas ses
décisions, soulignant notamment que les acomptes pour les années 2017 à 2020
n'avaient pas entièrement réglés, pas plus que la différence entre les calculs
ressortissant des déclarations d'impôts et les acomptes effectivement versés.
La veille, avec l'accord de l'ACI, la vente du bien
immobilier de ******** a été instrumentée. Le solde du prix de vente (après
déduction de la dette hypothécaire et de la provision pour le gain immobilier),
soit un montant de 420'979 fr. 50, a été séquestré.
F.
a) Par actes séparés du 14 janvier 2022, A.________ a recouru devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les demandes
de sûretés du 14 décembre 2021, en concluant à leur annulation et à ce qu'ordre
soit donné à l'Office des poursuites du district de Nyon de lever les
séquestres prononcés en exécution de ces demandes. Le recourant fait valoir en
substance qu'il ne peut être retenu que les intérêts du fiscal sont menacés, même
sous l'angle de la vraisemblance, et que le montant des sûretés exigées est en tout
cas disproportionné.
Les causes enregistrées sous les références
FI.2022.0004 (ICC) et FI.2022.0005 (IFD) ont été jointes.
Dans sa réponse du 8 février 2022, l'ACI a conclu au
rejet des recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas
procédé dans le délai imparti.
Le recourant et l'ACI ont confirmé leurs conclusions
respectives à l'occasion d'un deuxième échange d'écritures.
Le recourant et l'ACI se sont encore déterminés les
11 et 17 mai 2022.
Le recourant a déposé des déterminations finales le
8 juin 2022.
b) Parmi les pièces produites par les parties figurent:
- un courrier électronique du 14 mars 2022 du recourant
au Contrôle des habitants de ******** (pièce 38):
"..., je vous confirme par le
présent Mail mon changement d'adresse ainsi que celui de ma fille [...], dès le
1er Mars 2022, à savoir [...] chemin ********, ********"
- un courrier électronique du 31 mars 2022 du
Contrôle des habitants de ******** à l'ACI (pièce 134):
"Nous avons été informé de
son arrivée par la commune de ******** et lui avons écrit la semaine dernière
car il n'est pas encore venu s'inscrire."
- un extrait du Système d'identification des tiers du
canton de Vaud (SITI), état au 5 avril 2022, relatif au recourant (pièce 133),
qui comporte la mention suivante: "Cette personne est en départ
provisoire.";
- un courrier électronique du 8 avril 2022 du Contrôle
des habitants de ******** au recourant (pièce 40):
"Nous vous remercions de
l'envoi de vos documents et vous remercions de passer au guichet à votre retour
pour finaliser votre inscription.
Dans notre fichier, nous avons
déjà un locataire pour l'appartement de Monsieur D.________, nous avons besoin
que vous nous précisiez si vous partagez le même appartement ou s'il l'a
quitté."
- un courrier électronique du 17 mai 2022 du
Contrôle des habitants de ******** à l'ACI (pièce 135):
"Effectivement, par téléphone
Monsieur A.________ avait indiqué qu'il passerait à nos guichets mi-mai, mais
nous vous confirmons qu'à ce jour il ne s'est pas encore présenté."
- un extrait du SITI, état au 11 janvier 2022,
relatif à E.________ (pièce 120), directeur général de la société B.________ et
associé du recourant, qui mentionne comme adresse: "Chemin ********, ********."
- un courrier électronique du 31 janvier 2022 de la
Banque ******** au recourant (pièce 31):
"Par ces lignes, je vous confirme
que le montant de CHF 9'600.- pour la garantie de loyer en faveur de [...], ********
est bien bloqué sur votre compte de garantie de loyer."
- un courrier électronique du 3 mai 2022 de la Banque
******** au recourant (pièce 42):
"Lors d'un entretien en
octobre 2021, nous vous avions informé de la réduction de la ligne de crédit de
B.________ de 1'000'000 CHF à 800'000 CHF. Cette réduction était possible compte
tenu de la vente de votre appartement de ******** et de votre engagement de transférer
le produit de la vente (env. 400'000 CHF) sur le compte de B.________.
Nous espérons que vous serez
prochainement en mesure de tenir votre engagement afin de réduire votre compte
courant actionnaire et d'annuler ainsi la référence à l'art. 680 al. 2 CO mais
également d'assurer la liquidité de votre entreprise."
- une convention du 28 octobre 2021 de résolution de
contrat de vente immobilière portant sur un appartement en Espagne (pièce 9);
- un contrat de vente immobilière du 27 avril 2022
portant sur un terrain en Espagne (pièce 44);
- les déclarations d'impôts des périodes fiscales
2017 à 2020 (pièces 126A, 127A, 128A et 129A);
- les déterminations des acomptes pour les périodes
fiscales 2017 à 2021 (pièces 126B, 126C, 127B, 127C, 128C, 128D, 128E, 129B,
129C et 130A);
- les relevés de compte pour les périodes fiscales
2017 à 2021 (pièces 126E, 126F, 127E, 127F, 128G, 128H, 129F, 129G, 130B et
130C).
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjetés en temps utile (cf. art. 169 al. 3 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 -, art. 233 al. 4 et
199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI;
RSV 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les recours satisfont par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si les demandes de sûretés en
garantie de l'IFD et l'ICC adressées au recourant le 14 décembre 2021 par
l'autorité intimée sont bien fondées ou non.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct
et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et
des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes
pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en
un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et
l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient
d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4
février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3; FI.2019.0177/178
du 8 septembre 2020 consid. 4 et FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).
4.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal, si le contribuable n’a pas
de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration
fiscale peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant
d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés
indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la
procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire
(art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI). Les sûretés doivent être fournies en
argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une
banque (art. 169 al. 2 LIFD et 233 al. 3 LI). Des sûretés peuvent être exigées
notamment pour le recouvrement des impôts directs ainsi que des amendes
procédurales (TF 2A.462/2006 du 17 août 2006 consid. 2.3; Pierre Curchod, in
Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct [CR
LIFD], Bâle 2017, ad art. 169 LIFD N 2 et 3).
Selon la jurisprudence, pour qu'une demande de
sûretés soit valable, il est nécessaire que l'un des cas de séquestre
mentionnés aux art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio
LI est réalisé, à savoir l'absence de domicile en Suisse ou le fait que les
droits du fisc paraissent menacés, que l'existence de la créance fiscale
apparaisse vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se révèle
pas manifestement exagéré (TF 2C_414/2008 du 1er octobre 2008 consid.
5, non publié à l'ATF 134 II 349; TF 2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril
2007 consid. 4.1; arrêt FI.2009.0006/0010 du 7 novembre 2016 consid. 3a). S'agissant
du cas des droits du fisc menacés, des actes du débiteur ayant pour effet de le
soustraire à une éventuelle exécution forcée ne sont pas indispensables; il
suffit que le recouvrement soit compromis au regard de l’ensemble des
circonstances considérées objectivement (TF 2A.611/2006 du 18 avril 2007,
consid. 4.1, et les références citées). Une preuve stricte n’est pas nécessaire
à cet égard; le danger redouté par le fisc doit être simplement vraisemblable (TF
2A.446/2006 du 9 mars 2007, consid. 5.2.1). Tel est le cas notamment lorsque le
contribuable aménage son activité de manière à pouvoir se soustraire au fisc en
transférant des biens à l’étranger (ATF 108 Ib 44 consid. 3), qu’il dissimule
systématiquement les éléments de son revenu et de sa fortune à l’autorité de
taxation (TF 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les arrêts cités) ou qu’il
transforme des biens immobiliers en liquidités, facilement réalisables et
transférables (TF 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les arrêts cités). Il
convient également de tenir compte de l’attitude générale du contribuable
pendant la procédure de taxation, notamment de la manière dont il a répondu aux
demandes de renseignements sur sa situation financière (TF 2A.611/2006,
précité, consid. 4.1; 2A.237/2006 du 9 janvier 2007, consid. 2.2, et les arrêts
cités), ou s’il a entravé la procédure de taxation (TF 2A.237/2006 du 9 janvier
2007, consid. 3.3).
S'agissant pour le reste du caractère vraisemblable
de la créance fiscale respectivement de l'appréciation du caractère
proportionné du montant de la garantie exigée, il convient de rappeler que la
détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement
dû demeurent réservées à la procédure concernant l'imposition proprement dite (cf.
arrêt FI.2009.0006/0010 précité consid. 3a); statuant sur la contestation de la
demande de sûretés, le tribunal ne peut ainsi examiner ces questions que
préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de
la situation (cf. TF 2C_414/2008 précité, consid. 5; 2A.611/2006 et 2A.612/2006
précité, consid. 4.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a motivé ses demandes
de sûretés litigieuses par des soupçons que le recourant quitte la Suisse sans
prévenir et sans s'acquitter de ses obligations fiscales. Elle s'est fondée
essentiellement sur le courrier électronique que lui a adressé Me C.________ le
10 décembre 2021 et qui l'informait que l'intéressé vendrait sa propriété de ********
le 20 décembre 2021 et qu'il partirait prochainement se domicilier en Espagne.
Elle a estimé que les droits du fisc paraissaient ainsi menacés et qu'un cas de
séquestre au sens des art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in
initio LI était réalisé.
Le recourant le conteste. Il soutient que Me C.________
a mal compris ses intentions et qu'il n'envisage pas de quitter la Suisse. Il
en veut pour preuve le bail qu'il a conclu le 15 novembre 2021 et le fait qu'il
n'aurait plus de bien immobilier en Espagne. Il reproche à l'autorité intimée
d'avoir pris une décision hâtive sur la base d'une information erronée de la
notaire qui a instrumenté la vente de sa propriété à ********.
Il est vrai que Me C.________ a adressé le 15 décembre
2021 à l'autorité intimée un nouveau courrier électronique, rectifiant son
précédant en relevant que le recourant restait domicilié en Suisse, comme le
démontrait le contrat de bail reçu dans l'intervalle.
Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses
écritures, des incertitudes demeurent néanmoins à cet égard. Alors que le bail
prévoyait une entrée en location le 1er février 2022, le recourant n'a
ainsi annoncé son arrivée dans la Commune de ******** que début avril 2022.
Malgré son engagement, il ne s'était par ailleurs le 17 mai 2022 toujours pas
présenté en personne aux guichets du contrôle des habitants communal et n'a pas
établi l'avoir fait depuis lors. De plus, selon les indications des autorités de
********, une autre personne, apparemment le directeur général de la société B.________
et associé du recourant, est domicilié à la même adresse et dans le même appartement.
Quoi qu'il en dise, le recourant n'a par ailleurs
pas établi n'avoir plus de bien immobilier en Espagne. Les pièces produites ne
démontrent en effet pas que les maisons secondaires qu'il a annoncées dans le
cadre de sa déclaration d'impôt 2020 ont bien été vendues. La pièce 44 fait certes
état d'une vente immobilière réalisée le 27 avril 2022. Selon le contrat, le
bien en question n'appartenait toutefois pas au recourant mais à B.________. Il
s'agissait par ailleurs d'un terrain nu et non d'une maison secondaire qui génère
des revenus locatifs (5'616 fr. déclaré en 2020), comme le bien auquel il est
censé correspondre. Les dates d'acquisition (6 août 2020 contre 3 août 2020) et
les estimations fiscales (65'134.23 euros contre 229'229 fr.) ne concordent en outre
pas. Quant à la pièce 9, elle ne permet pas de confirmer les explications du
recourant sur l'autre bien mentionné dans la déclaration d'impôt 2020 (celui
avec la mention "acompte de 152'900 EUR"). Ici encore, les biens ne
correspondent pas. Le bien visé par la convention de résolution du 28 octobre
2021 avait en effet fait l'objet d'un contrat de vente signé le 4 août 2020, alors
que le bien figurant dans la déclaration d'impôt 2020 avait déjà été déclaré en
2018 et 2019. Les acomptes payés ne concordent par ailleurs pas.
A cela s'ajoute que le recourant fait l'objet d'une
procédure de rappel d'impôt et de soustraction portant sur les périodes 2007 à
2016 et que, selon les avis de prochaine clôture du 22 novembre 2021, il
s'expose à devoir s'acquitter à ce titre (compléments d'impôt et amendes) d'un
montant de plus de 780'000 fr., ICC et IFD confondus. Ce montant ne comprend par
ailleurs pas le solde d'impôt dû pour les périodes 2017 à 2020, qui a été
chiffré par l'autorité intimée sur la base des déclarations d'impôts déposées
et après déduction des acomptes payés à un montant de plus de 70'000 fr., ICC
et IFD confondus, ainsi que les acomptes réclamés pour la période 2021 qui
s'élèvent selon la détermination du 20 novembre 2020 à 50'114 fr. 30, ICC et
IFD confondus.
Au regard de ces éléments, notamment du fait que le recourant
n'a pas démontré n'avoir plus de bien immobilier en Espagne (au vu des pièces
produites, il semble au contraire qu'il ne s'est pas montré totalement
transparent sur ce point à l'égard des autorités fiscales et qu'il n'a pas
déclaré tous les biens dont il est ou était propriétaire) et qu'il devra
compter avec des montants élevés d'impôts et d'amendes à payer, le risque redouté
par l'autorité intimée qu'il parte à l'étranger et qu'il se soustraie à ses obligations
fiscales en cas de levée du séquestre portant sur le produit de la vente de son
appartement à ******** (son seul bien immobilier en Suisse) ne peut être écarté.
Une telle éventualité apparaît d'ailleurs d'autant plus plausible que
l'intéressé n'avait pas caché lors d'un entretien téléphonique du 5 février
2020 avec une collaboratrice de l'inspectorat fiscal son projet de quitter à
terme la Suisse et de s'établir en Espagne. Le fait qu'il n'ait pas vendu ses
actions de B.________ ne permet pas de modifier cette appréciation. Cette société
connaît en effet, selon les propres explications du recourant, des difficultés
financières importantes depuis le début de l'année 2020 et l'avènement de la
pandémie de COVID-19 et lutte pour sa survie. Elle est par ailleurs elle-même
visée par une procédure de rappel d'impôt et de soustraction et s'expose à
devoir s'acquitter de montants élevés à ce titre, ce qui n'améliorera pas sa
situation. Comparativement aux enjeux de la procédure dirigée contre le
recourant, l'existence de sa société n'est ainsi pas telle qu'elle puisse peser
d'un poids décisif dans sa décision de quitter ou non la Suisse. Il convient
par conséquent d'admettre que les droits du fisc paraissent menacés au sens des
art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI.
c) Il faut encore examiner, si l'existence et le
montant approximatif de la créance fiscale ont été rendus au moins
vraisemblables et si le montant des sûretés exigées n'apparaît pas
manifestement disproportionné.
Le recourant se plaint à cet égard d'une violation
du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que rien ne justifie de
requérir des sûretés qui atteignent près du double du montant des compléments
d'impôts envisagés. Il souligne en particulier qu'il n'est pas certain que des
amendes soient prononcées, une éventuelle poursuite pénale pour les années 2007
à 2011 étant dans tous les cas prescrite. Il affirme par ailleurs avoir payé
les acomptes réclamés pour les périodes fiscales 2017 à 2020 et avoir obtenu un
délai pour ceux portant sur la période fiscale 2021.
Selon les explications fournies par l'autorité
intimée dans ses écritures, les montants réclamés à titre de sûretés, soit
670'000 fr. pour l'ICC et 255'000 fr. pour l'IFD, couvrent les compléments d'impôt
envisagés pour les périodes 2007 à 2016, les amendes envisagées pour les
périodes 2012 à 2016, les impôts estimés pour les périodes 2017 à 2020 (après
déduction des acomptes payés), les acomptes 2021, ainsi qu'une réserve pour les
intérêts moratoires et les frais de poursuite et de séquestre.
Le recourant ne remet pas en cause les compléments
d'impôts envisagés, du moins au stade de la procédure de sûretés. Il doute en
revanche du bien-fondé des amendes réclamées. Il ressort des tableaux joints aux
avis de prochaine clôture du 22 novembre 2021 que les reprises prises en compte
pour le calcul de ces amendes portent pour l'essentiel uniquement sur des frais
qualifiés de privés pris en charge par la société. Vu la nature de ces reprises,
il convient d'admettre, sur la base d'un examen prima facie limité à la
vraisemblance, qu'elles constituent des soustractions fiscales. On précisera
par ailleurs que, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, les
amendes envisagées ne portent que sur les périodes fiscales 2012 à 2016, la
prescription de l'action pénale étant bien atteinte pour les périodes
précédentes (cf. art. 184 al. 2 let. b LIFD et 254 al. 2 let. b LI).
S'agissant de l'estimation des impôts dus pour les
périodes 2017 à 2020, elle a été faite sur la base des déclarations d'impôts
déposées. Le recourant est ainsi malvenu de la contester. Il a été tenu par ailleurs
compte des acomptes payés, qui – quoi qu'en dise l'intéressé – ne correspondent
pas à ceux qui ont été réclamés, comme les pièces du dossier le démontrent.
Il n'est en outre pas critiquable d'avoir inclus
dans le montant couvert par les sûretés litigieuses les acomptes pour la
période 2021 et une réserve pour les intérêts moratoires et les frais de
poursuite et de séquestre.
Au regard de ces éléments, le montant des sûretés
exigées n'apparaît à tout le moins pas manifestement excessif.
d) En définitive, les décisions attaquées ne violent
pas le droit, ni ne procèdent d'un abus du pouvoir d'appréciation de la part de
l'autorité intimée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Le recourant, qui succombe, devrait en
principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est
toutefois renoncé, compte tenu du fait que son salaire et ses avoirs, à
l'exception de ses comptes auprès de la ******** lesquels totalisaient au début
de la procédure la somme de 9'000 fr. environ, sont séquestrés et le resteront vu
le sort des recours (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.
55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les décisions de l'Administration cantonale des impôts du 14 décembre
2021.
sont confirmées.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie;
il en va de même de la décision attaquée.