FI.2022.0006
CDAP - FI.2022.0006 - 2022-11-16 - Ville de Lausanne Conseil juridique/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Ligue pour la lecture de la Bible
16 novembre 2022Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Théophile von Büren,
greffier.
Recourante
Municipalité de Lausanne, Conseil
juridique,
à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, à Lausanne,
Tiers intéressé
A.________ à ******** représentée par Me David MOINAT, avocat à Lausanne.
Objet
Exonération fiscale
Recours Municipalité de Lausanne c/ décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 3
décembre 2021 admettant le recours interjeté par A.________ (exonération
impôt foncier 2020)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la tierce intéressée) est une association au sens
des articles 60 et suivants du Code civil fondée en 1952. Selon l'article 3 de
ses statuts du 6 juin 1996, elle a pour but d'offrir un cadre dans lequel les
enfants, les jeunes et les adultes peuvent découvrir et réfléchir aux valeurs
transmises par la Bible dans la liberté et le respect.
La tierce intéressée est propriétaire des parcelles
n° ********, ********, ******** et ******** de la commune de Lausanne, toutes
sises au ********.
Par décision du 7 novembre 2014, confirmée par
courrier du 11 octobre 2020, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI) a exonéré la tierce intéressée des impôts directs en raison de son but
d'utilité publique.
Jusqu'à l'année fiscale 2019, la tierce intéressée a
bénéficié d'une exonération complète de l'impôt foncier en raison de sa qualité
de personne morale ayant un but d'utilité publique.
Par courrier du 26 avril 2019, le Service des
finances de la Commune de Lausanne a averti la tierce intéressée que l'exonération
dont elle jouissait serait ramenée à 50% pour l'année fiscale 2020 puis
supprimée pour l'année 2021 dès lors qu'une modification de l'arrêté communal
d'imposition prévoyait la disparition progressive de l'exonération de l'impôt
foncier dont bénéficiaient jusqu'alors les personnes morales, exonérées des
impôts ordinaires sur le bénéfice et le capital, qui poursuivent des buts de
service public ou d'utilité publique, pour la part de leurs immeubles affectée
à ces activités.
B.
Le 15 octobre 2020, l'Office d'impôt des Personnes Morales (ci-après: OIPM)
a notifié à la tierce intéressée une décision de taxation pour l'impôt foncier
concernant l'année 2020. La décision de taxation a retenu comme assiette fiscale
déterminante des estimations fiscales de 1'634'000 fr. (parcelle n° ********),
8'388'000 fr. (parcelle n° ********), 0 fr. (parcelle n° ********) et 3'703'000
fr. (parcelle n° ********), donnant lieu à des montants d'impôts de
respectivement 1'225.50 fr., 6'291 fr., 0 fr. et 2'777.25 fr., soit un total de
10'293.75 fr. au titre de l'impôt foncier de l'année 2020. La tierce intéressée
a bénéficié d'une exonération de 50% tenant compte de son but d'utilité
publique.
C.
Par acte du 12 novembre 2020, la tierce intéressée a formé recours
contre cette décision devant la Commission communale de recours en matière
d'impôts communaux et de taxes spéciales de la commune de Lausanne (ci-après:
CCRI ou l'autorité intimée). En substance, elle requérait d'être mise au
bénéfice d'une exonération complète de l'impôt foncier. A l'appui de son
pourvoi, elle se prévalait de l'art. 19 al. 5 let. c de la loi sur les impôts communaux
(LICom; BLV 650.11) qui exonère de l'impôt foncier, entre autres, les personnes
juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les
Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches. En effet, la tierce intéressée estimait
remplir les conditions pour revêtir une telle qualité.
La Municipalité de Lausanne s'est déterminée sur le
recours le 18 juin 2021, concluant à son rejet. En substance, elle soutenait
que la tierce intéressée ne pouvait pas être considérée à la fois comme une
personne morale poursuivant un but de service public ou d'utilité publique et
comme une personne juridique aidant les Eglises dans l'accomplissement de leurs
tâches. Quand bien même cela serait le cas, la commune de Lausanne affirmait que
la tierce intéressée ne remplissait pas les conditions pour se prévaloir de ce
second statut et bénéficier ainsi de l'exonération de l'impôt foncier.
La tierce intéressée a produit ses déterminations le
23 août 2021. En exposant certaines de ses activités, elle soutenait remplir
les critères pour être exemptée de l'impôt foncier au titre de l'art. 19 al. 5
let. c LICom.
Par décision notifiée aux parties le 3 décembre
2021, la CCRI a admis le recours de la tierce intéressée et annulé la décision
rendue par l'OIPM le 15 octobre 2020. En substance, l'autorité intimée a jugé
que le statut de personne juridique à but non lucratif qui, à des fins
désintéressées, aide les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches devait
être reconnu à la tierce intéressée. Elle a retenu que ses activités constituaient
une aide fournie à l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après:
EERV) et, dans une moindre mesure, à l'Eglise catholique dans l'accomplissement
de leurs tâches telles que décrites à l'art. 7 de la loi sur les relations
entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public (LREEDP; BLV 180.05).
D.
Par acte de recours du 18 janvier 2022, la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la recourante) a déféré la décision du 3 décembre 2021 de la CCRI à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),
concluant à sa réforme en ce sens que le recours de la tierce intéressée contre
la décision de l'OIPM du 15 octobre 2020 soit rejeté et cette dernière décision
confirmée. Pour l'essentiel, la recourante nie l'appréciation de l'autorité
intimée relative à l'activité de la tierce intéressée. L'aide qu'elle apporterait
à l'EERV, Eglise reconnue par l'Etat, n'aurait qu'un caractère ponctuel et ne
représenterait qu'une part subalterne de ses activités. De plus, celles-ci
seraient insuffisantes pour justifier une exonération de l'impôt foncier au
sens de l'art. 19 al. 5 let. c LICom. La recourante soutient qu'un lien
intrinsèque doit exister entre une Eglise reconnue de droit public et la
personne morale lui apportant son concours pour que cette dernière puisse
bénéficier de l'exonération de l'impôt foncier.
L'autorité intimée s'est déterminée par courrier du
17 mars 2022, concluant au rejet du recours.
La tierce intéressée a répondu au recours en date du
28 mars 2022, concluant à son rejet.
La recourante a répliqué le 25 mai 2022, maintenant
ses conclusions.
La tierce intéressée a déposé une duplique le 11
juillet 2022. Elle maintient également ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
À cet égard, l'art. 47a LICom confère aux
municipalités un droit de recours contre les décisions rendues par les
commissions communales de recours que chaque commune doit instituer. Compte
tenu de cette habilitation légale, la recourante a qualité pour contester la
décision attaquée. Pour le surplus, l'acte de recours a été déposé dans les
délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
46 al. 1 LICom). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La tierce intéressée a requis, à titre de mesure d'instruction, l'audition
de son Président.
a) Le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
142 II 218 consid. 2.3 p.
222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299).
b) En
l'occurrence, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base du dossier
pour statuer en toute connaissance de cause. La tierce intéressée, qui agit
avec le concours d’un avocat, a pu s’exprimer par écrit dans le cadre de son
mémoire de recours et des échanges d'écritures. Elle a produit plusieurs
documents permettant de faire la lumière sur la nature de ses activités qui
sont à eux seuls déterminants pour l'issue du litige (cf. infra
consid. 3c). En particulier, on ne voit pas en quoi l'audition requise
apparaîtrait nécessaire ni en quoi elle pourrait influer sur le sort de la
cause et la tierce intéressée n'a pas fourni d'éléments d'explication à ce
propos. Hormis une confirmation orale de faits déjà documentés dans les
différentes écritures produites par la tierce intéressée, aucun fait pertinent
supplémentaire ne semble pouvoir être amené par le biais de la mesure
d'instruction requise.
Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves,
la Cour renonce dès lors à donner suite à la réquisition de la tierce
intéressée.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la tierce intéressée peut être
mise au bénéfice de l'exonération de l'impôt foncier prévue par l'art. 19 al. 5
let. c LICom. La recourante le conteste au motif que la tierce intéressée n'aurait
pas pour mission principale d'apporter de l'aide aux Eglises reconnues de droit
public; l'appui qu'elle leur fournirait ne jouerait qu'un rôle accessoire dans
son activité globale. L'autorité intimée a quant à elle jugé que l'action de la
tierce intéressée en la matière était suffisante pour justifier une telle
exonération.
a) aa) Le principe de la légalité gouverne
l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1 Cst.). Il revêt une
importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit
constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette disposition – qui
s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales
ou communales – prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal,
notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul,
doivent être définis par la loi (ATF 147 I 16 consid. 3.4.2 p. 28; 146 II 97
consid. 2.2.4 p. 100 s.; 143 I 220 consid. 5.1 p. 224). Les exonérations et
exceptions sont soumises aux mêmes exigences de légalité (ATF 146 II 97 consid.
2.2.4 p. 101).
bb) En vertu des art. 1 al. 1 let. e et 19 s. LICom,
les communes peuvent percevoir un impôt foncier proportionnel sans défalcation
des dettes. Les communes font usage de cette compétence dans leurs arrêtés
d'imposition. La commune de Lausanne, au chiffre IV de son arrêté d'imposition
pour l'année 2020, prévoit la perception de l'impôt foncier.
cc) Le législateur a prévu un régime d'exonération
de l'impôt foncier. Ainsi l'art. 19 al. 5 LICom dispose notamment ce qui suit:
"5 Sont exonérés de l'impôt foncier:
[...]
c. les immeubles des Eglises reconnues de droit public (art.
170, al. 1 Cst-VD), des paroisses et des personnes juridiques à but non
lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans
l'accomplissement de leurs tâches, et des communautés religieuses reconnues
d'intérêt public (art. 171 Cst-VD)."
L'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne pour
l'année 2020 reprend cette disposition en termes identiques. Celle-ci fut
introduite en même temps que la LREEDP, entrée en vigueur le 9 janvier 2007,
qui, à son art. 12, étend l'exonération fiscale dont bénéficient les paroisses
des Eglises reconnues de droit public en vertu des législations fiscales
cantonales (cf. art. 90 al. 1 let. d de la loi sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]) et fédérales (cf. art. 23 al. 1 let. c de la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS
642.14] et art. 56 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD;
RS 642.11]) aux personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins
désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches (sur
les liens entre l'art. 12 LREEDP et les dispositions cantonales et fédérales
précitées, cf. FI.2014.0040 du 14 novembre 2014, consid. 2). L'art. 12 LREEDP
et l'art. 19 al. 5 let. c LICom font ainsi appel à la même notion et ont été
adoptés simultanément, si bien que l'interprétation du premier peut s'appliquer
au second.
Ainsi, appelée à se prononcer sur l'application de
l'art. 12 LREEDP, la Cour de céans avait posé les quatre conditions cumulatives
à retenir pour qu'une personne morale puisse être au bénéfice de l'exonération
fiscale prévue par cette disposition: être une personne juridique; poursuivre
un but non lucratif; aider une Eglise à accomplir ses tâches; le faire de
manière désintéressée (FI.2014.0040 précité, consid. 2f). À cet égard, la CDAP
relevait que la deuxième et la quatrième conditions tendaient à se confondre. Dans
l'affaire à juger, la Cour de céans devait se prononcer sur le cas d'une
fondation, dont la dotation initiale avait été fournie par la Fédération
ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (ci-après: FEDEC-VD), ayant
pour but de secourir financièrement les prêtres ayant atteint l'âge de la
retraite qui assument ou ont assumé un ministère dans le canton de Vaud et qui n'ont
pas les ressources nécessaires à leur assurer un minimum vital. La CDAP avait
ainsi retenu qu'en améliorant, dans la mesure des biens qui lui sont affectés,
le sort des prêtres (principalement les retraités) qui ne disposent pas du
minimum vital, la fondation en question venait en aide à une Eglise reconnue –
l'Eglise catholique romaine en l'occurrence – en lui évitant de devoir prendre
en charge elle-même ces prêtres démunis et de les abandonner à la misère.
Dans une affaire plus ancienne rendue sous l'empire de
la loi du 16 février 1970 sur l'exercice de la religion catholique dans le
canton de Vaud (LERC), abrogée par l'entrée en vigueur de la LREEDP, l'ancien
Tribunal administratif avait retenu qu'une fondation ecclésiastique au sens de
l'art. 87 CC, active dans le domaine caritatif, créée par une paroisse de
l'Eglise catholique romaine et dont le conseil de fondation était constitué
pour partie de membres de la paroisse nommés par elle devait également être
assimilée à une personne juridique à but non lucratif qui, à des fins désintéressées,
aide les paroisses catholiques dans l'accomplissement de leurs tâches au sens
de l'art. 4 aLERC et ainsi bénéficier des exemptions fiscales prévues à cet
égard (FI.2005.0221 du 12 octobre 2006, consid. 3b).
Dans la détermination des critères d'exonération, la
Cour de céans n'a toutefois pas eu à définir avec précision les notions
litigieuses décisives pour le cas d'espèce, singulièrement l'ampleur de l'aide devant
être fournie à une Eglise reconnue, l'importance qu'elle doit revêtir dans les
activités globales de la personne morale concernée ainsi que la nature des
liens devant unir la personne morale concernée à l'Eglise reconnue bénéficiant
de son aide. C'est ce qu'il convient d'examiner ci-après.
b) aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est
la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid.
4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1).
En outre, les normes qui instaurent des exceptions à
un système d'imposition générale doivent sous l'angle systématique être
interprétées de manière restrictive (ATF 146 II 359 consid. 5.2 p. 362
s'agissant de l'exonération fondée sur un but de service public d'une école
privée).
bb) L'art. 19 al. 5 let. c LICom trouve sa source
dans l'exposé des motifs et projet de loi n° 354 soumis par le Conseil d'Etat
au Grand Conseil le 13 décembre 2006 (Bulletin des séances du Grand Conseil,
BCG 2006, p. 6839ss) portant principalement sur l'adoption de la LREEDP et la
révision de quelques lois accessoires, dont la LICom. S'agissant de l'art. 19
al. 5 let. c LICom, le texte légal correspond au projet du Conseil d'Etat (BGC
2006, p. 6931). Le commentaire du gouvernement cantonal à son propos est plutôt
laconique (BGC 2006, p. 6887):
"7.7 Projet de loi
concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
les successions et donations et projet de loi sur les impôts communaux
Les articles modifiés dans ces
deux lois visent à préciser quelles entités sont concernées par ces lois
fiscales:
(...)
-les paroisses et les personnes
juridiques à but non lucratif qui à des fins désintéressées aident les Eglises
dans l'accomplissement de leurs tâches, comme par exemple Caritas ou le Centre
social protestant;"
La notion de personne juridique à but non lucratif
qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de
leurs tâches ne fut nullement discutée en plénum (BGC 2006, p. 7214) mais fit
l'objet d'un débat en commission. Du rapport de cette dernière, il ressort ce
qui suit (BGC 2006, p. 6955):
"Un
membre de la commission propose par amendement d'introduire le mot
"directement" entre "aident" et "les Eglises". M.
le Conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud attire l'attention de la commission
sur le fait que l'introduction de ce terme pourrait influer sur l'issue d'un
procès en cours entre l'ACI et une organisation catholique. Il apparaît
opportun, à ses yeux, de laisser le juge trancher sans que la base légale sur
laquelle il se fonde ne soit modifié durant la procédure. Plusieurs députés
interviennent pour souligner que l'adoption des lois ecclésiales ne devrait pas
conduire à régler des contestations fiscales: ce n'est pas le but de l'EMPL 354.
Dans ces circonstances, l'auteur de l'amendement retire sa proposition."
Le procès en question a donné lieu à l'arrêt FI.2005.0221
dont le contenu a été résumé ci-avant (cf. supra, consid. 3a/cc).
Il ressort des travaux préparatoires que le
législateur a laissé ouverte la question du degré d'intensité de l'aide devant
être fournie pour que l'exemption de l'impôt foncier puisse entrer en ligne de
compte. En citant les exemples de Caritas et du Centre social protestant, il a
toutefois défini implicitement une typologie d'acteurs auxquels il apparaît
légitime d'accorder différentes exonérations fiscales dont celle de l'impôt
foncier. Les traits caractéristiques de ces deux associations peuvent ainsi
permettre de circonscrire les critères d'exonération à retenir.
Caritas Vaud est une association au sens des art.
60ss CC. Selon l'art. 3 de ses statuts du 2 juillet 2009, elle a pour but
général l'accomplissement, dans l'esprit de la diaconie, d'une mission
caritative et sociale reconnue par l'Eglise catholique en Pays de Vaud. Elle
entend en particulier: accueillir, soutenir et accompagner les personnes en
difficulté; promouvoir la solidarité et l'entraide; gérer des institutions
sociales poursuivant des objectifs compatibles avec ses buts. Toujours selon
l'art. 3 des statuts, Caritas Vaud est membre de la FEDEC-VD et, en vertu de
l'art. 13, un membre de celle-ci siège de droit au sein du comité, aux côtés,
entre autres, de l'aumônier nommé par l'Autorité diocésaine, sur présentation
du Vicariat épiscopal du canton de Vaud et proposition du Comité. En outre, les
paroisses catholiques du canton peuvent être membres de l'association (art. 5).
Il convient enfin de relever que Caritas Vaud est notamment financée par les
subventions versées par la FEDEC-VD (art. 9 ch. 3 des statuts).
Le Centre social protestant Vaud (ci-après: CSP
Vaud) est également une association constituée selon les art. 60ss CC. D'après ses
statuts du 24 juin 2019, les activités d'action sociale du CSP Vaud, fondées
sur les valeurs protestantes, sont reconnues par l'EERV comme participant de
son service (art. 1 ch. 3). Le CSP Vaud a notamment pour but de prévenir le
risque d'exclusion sociale. À ce titre, il a pour mission d'accueillir, de
conseiller, d’orienter et de soutenir humainement et avec compétence celles et
ceux qui le consultent en raison de difficultés économiques, sociales,
juridiques ou relationnelles. Son action vise à prévenir, accompagner et
trouver des solutions, afin que les personnes concernées accèdent aux
prestations et aux droits sociaux pour aboutir à leur propre autonomie (art. 3
ch. 1). À cet égard, le CSP Vaud est un interlocuteur privilégié de l’EERV en
ce qui concerne l’action sociale. A ce titre, il l’informe et partage ses
connaissances avec elle (art. 3 ch. 5). Les régions et paroisses de l'EERV
peuvent être membres du CSP Vaud (art. 6 ch. 1.3 et 1.4) et des représentants
de la région Lausanne-Epalinges de l'EERV et du Conseil synodal de l'EERV sont
membres de droit du comité du CSP Vaud (art. 11 ch. 1.1 et 1.2).
L'aide apportée par Caritas Vaud et le CSP Vaud revêt
un degré d'intensité certain car non seulement elle représente une part
substantielle des activités de la personne morale, mais elle constitue aussi une
contribution importante aux activités d'une Eglise reconnue de droit public
dans l'un de ses domaines d'action, celui de la solidarité en l'occurrence (cf.
art. 7 al. 2 LREEDP). À cet égard, l'identité – au moins partielle – entre les
domaines d'actions de la personne morale et de l'Eglise reconnue de droit
public – énumérés à l'art. 7 al. 2 LREEDP – est nécessaire pour que l'on
retienne que l'action de la première constitue une aide à l'accomplissement des
tâches de la seconde. Par ailleurs, dans les deux arrêts de la Cour de céans
exposés ci-avant, les personnes morales ayant bénéficié de l'exonération
fiscale prévue pour les personnes qui aident de façon désintéressée les Eglises
reconnues de droit public dans l'accomplissement de leurs tâches consacraient
une part prépondérante de leur activité à cette aide et celle-ci intervenait
directement dans l'un des domaines d'action de l'Eglise.
cc) Ainsi ne suffit-il pas, pour bénéficier de
l'exonération de l'impôt foncier, qu'une personne juridique à but non lucratif
apporte, à des fins désintéressées, son concours à une Eglise reconnue de droit
public. Encore faut-il que l'aide fournie intervienne dans l'un des domaines
d'action de l'Eglise et qu'elle soit d'une intensité relativement élevée. Une
lecture systématique et téléologique des dispositions légales pertinentes plaide
à cet égard en faveur d'exigences strictes. Il convient ainsi de souligner que
la notion de personne juridique à but non lucratif qui, à des fins
désintéressées, aide les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches ne se
trouve pas seulement à l'art. 19 al. 5 let. c LICom. On l'a vu, elle figure
également à l'art. 12 LREEDP qui confère aux personnes concernées les mêmes
exonérations fiscales que celles accordées aux Eglises reconnues de droit
public par les législations cantonale et fédérale. De même, les art. 3 al. 1
let. c et 20 al. 1 let. cbis de la loi du 27 février 1963 concernant le droit
de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et
donations (LMSD; BLV 648.11) exemptent cette catégorie de personnes du droit de
mutation et de l'impôt sur les successions et sur les donations. En somme, la
législation fiscale applicable octroie à ces personnes un statut privilégié
équivalant à celui des Eglises reconnues de droit public. Une telle similarité
de statut fiscal ne saurait se justifier autrement que si la personne fournit
une aide importante aux Eglises dans un ou plusieurs de leurs domaines d'action
et que celle-ci revêt une part prépondérante dans le volume de ses activités.
c) aa) En l'occurrence, il sied de déterminer si la
tierce intéressée fournit une aide importante à une Eglise reconnue de droit
public et que cette aide occupe une part prépondérante dans ses activités,
conditions nécessaires pour qu'elle puisse être exonérée de l'impôt foncier.
Pour les besoins de la cause, la tierce intéressée a
détaillé dans ses écritures les activités qu'elle entreprend en lien avec les
Eglises reconnues. Elle affirme ainsi animer entre dix et quinze services de
culte par année pour le compte de l'EERV. Pour le reste, elle a produit une
liste de ses activités qui la mettent en relation avec les Eglises reconnues de
droit public (pièce n° 5 de la tierce intéressée, intitulée "A.________,
une aide aux Eglises") dont le contenu est le suivant:
"-Implication dans la
formation JACK (Formation des moniteurs catholiques et réformés du canton de
Vaud)
-Interventions et animation dans
les Eglises réformées de Suisse romande pour les catéchumènes et formation des
catéchètes (Vallorbe, Entre-2-lacs, Estavayer-le-lac, etc.)
-Association Godly Play (œcuménique)
-A.________ est membre du comité
romand œcuménique (catholique, protestant, orthodoxe, évangélique) de l'Ecole
de la Parole (rédaction de livret, formation et promotion)
-Le GLAJ VD (ndr: Groupe de
liaison des activités de jeunesse): membre actif; comité du FAJ (festival des
activités jeunesse); vérificateur des comptes depuis 2020
-Formation au ministère parmi les
enfants (y.c. participants des églises réformées)
-Boîte à outils (événement pour
équiper les responsables de l'enfance et du catéchisme)
-Kids Games
-LudoBible: roulotte d'animations
pour enfants: 5-6x/an dans les paroisses réformées, ainsi que dans les églises
évangéliques et au marché monastique de Saint-Maurice (catholique)
-Collaboration avec les Eglises
catholiques et protestantes pour des projets et événements: exposition Chemin
de la passion (durant 10 ans, exposition accueillie et montée par les groupes
œcuméniques en Suisse romande); Exposition Migration; 2 tournées spectacle avec
la compagnie protestante "le grain de moutarde" 2020 et 2022; Concert
de Pascal Grosjean "Le ciel m'appelle" et "Exil" environ
80% dans les Eglises protestantes en Suisse romande
-Projet avec la pastorale
œcuménique de la Riviera Vaudoise dans le cadre de la fête des vignerons
2019."
Des moyens de preuve apportés par la tierce
intéressée, il ressort que celle-ci fournit certaines prestations de service,
certes de façon désintéressée, aux Eglises reconnues de droit public dans le
domaine de l'éducation, de la jeunesse et de la culture. Elle développe des
outils et organise des événements visant à encourager les personnes de tous
âges – mais en particulier les jeunes – à rencontrer Dieu au moyen de la
lecture de la Bible et de la prière. Si l'EERV et la FEDEC-VD, chrétiennes
comme la tierce intéressée, peuvent en tirer profit, il convient de retenir que
pareille activité procède d'une démarche œcuménique assez large. Si les
activités de la tierce intéressée en faveur, notamment, de l'EERV ne sont pas
négligeables, elles ne revêtent toutefois pas une intensité propre à justifier
l'octroi d'un statut fiscal similaire à celui d'une Eglise reconnue de droit
public. En ce sens, il y a lieu de considérer que la tierce intéressée ne consacre
pas une part prépondérante de ses activités à l'aide fournie à une Eglise
reconnue de droit public. On relèvera ainsi que, comme cela ressort
explicitement de ses statuts du 6 juin 1996, la tierce intéressée est membre du
Réseau Evangélique Suisse, qui ne bénéficie, en l'état, d'aucune reconnaissance
officielle dans le canton de Vaud. À ce titre, on peut en inférer qu'elle apporte
prioritairement, par ses activités, son concours à ce dernier.
bb) Il découle de ce qui précède que l'on ne peut
considérer que la tierce intéressée apporte, au sens de l'art. 19 al. 5 let. c
LICom, une aide à une Eglise reconnue de droit public. Le fait, pour une
personne morale, de fournir certaines prestations ou de collaborer avec une
Eglise reconnue de droit public est insuffisant pour prétendre bénéficier d'un
statut fiscal similaire.
Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a admis
que cette dernière pouvait être mise au bénéfice de l'exonération prévue par l'art.
19 al. 5 let. c LICom.
4.
Les considérants qui précédent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recours de la tierce intéressée
contre la décision de l'OIPM du 15 octobre 2020 est rejeté et que cette
dernière décision est confirmée.
Il sera statué sans frais (cf. art. 50 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD) en
faveur de la recourante, celle-ci ayant procédé seule sans l'assistance d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 3 décembre 2021 par la Commission communale de
recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de
Lausanne est réformée en ce sens que le recours déposé par A.________ contre la
décision rendue le 15 octobre 2020 par l'Office d'impôt des Personnes Morales
est rejeté et que cette dernière décision est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.