Lexipedia

Décision

FI.2022.0019

CDAP - FI.2022.0019 - 2023-08-30 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

30 août 2023Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Maillard et M. Bernard

Jahrmann, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

représentés par Fidexpert SA, à Lausanne.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 janvier 2022 (ICC;

IFD période fiscale 2018)

Vu les faits suivants:

A.

Le ******** 1991, A.________ a constitué la société C.________,

sise à ********, qui avait pour but l'exécution de

tous travaux de second œuvre. Cette société disposait d'un

capital-actions de 100'000 francs. A.________ en était l'administrateur.

Le ******** 2003, A.________ a

constitué la société D.________, à ********, qui avait pour but l'organisation, la planification, la gestion et la

commercialisation de transports aériens. Cette société disposait d’un

capital-actions de 100'000 francs. A.________ en a

été l'administrateur, puis, dès le 20 mars 2019, date à laquelle son épouse B.________

a été inscrite au registre du commerce comme administratrice, le président du

conseil d'administration.

B.

En état de surendettement, C.________ a

nécessité une opération d’assainissement (pertes de 1'202'100 fr. en 2010, de

1'198'900 fr. en 2011, de 929'500 fr. en 2012). Elle a obtenu le 5 mai 2011 un

sursis concordataire de six mois et, par jugement

du 17 novembre 2011, le président du Tribunal d'arrondissement de ******** a homologué

le concordat dividende présenté par cette société.

Auparavant, en 2010, A.________ avait

cédé le capital-actions d'C.________ à D.________ pour le prix d’un franc. La convention de cession faisait mention de ce que A.________

détenait une créance de 26'235 fr. envers C.________, qu'il s'engageait à

porter sa créance à 90'000 fr. d'ici au 31 décembre 2010 et que cette créance

serait cédée pour un franc à D.________. Cette dernière société a consenti depuis 2010 d'importants prêts et avances en faveur d’C.________,

sans intérêts ni garanties. C.________ n'étant pas en mesure de rembourser, D.________

a provisionné le prêt durant les exercices 2010 et 2011, avant de le postposer.

Le compte-courant d'C.________ a fortement augmenté et a

été provisionné (partiellement) dès 2010 puis postposé dès 2015, comme le

détaille le tableau ci-dessous:

Exercices

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Prêts accordés

223'496

324'865

563'455

511'961

633'382

598'726

614'305

725'008

Provision

178'796

324'864

324'864

324'864

324'864

324'864

324'864

324'864

Postposition

550'000

550'000

550'000

D.________ a fait l’objet d’un contrôle fiscal pour

les années 2004 à 2009, puis pour les années 2010 à 2015. Pour les périodes

2004 à 2009, des décisions de rappel d’impôt ont été rendues en 2015. Dans le

cadre de la procédure de réclamation, une issue transactionnelle a été trouvée

avec les autorités fiscales en 2018.

Le 23 février 2016, une procédure pour tentative de

soustraction d'impôt a été ouverte contre D.________ pour les périodes 2010 à

2012. Dans le cadre des taxations 2010 et 2011, l'Office d’impôt des personnes

morales a considéré que les prêts accordés par D.________ à C.________ constituaient

une prestation appréciable en argent à concurrence

des provisions comptabilisées, de sorte que le montant des provisions a été rajouté

au bénéfice imposable. La société concernée a formé réclamation.

Par décision sur réclamation du 11 janvier 2022

portant sur les périodes 2010 à 2015, l'Administration cantonale des impôts

(ACI) a très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, la

réclamation relative aux périodes fiscales 2010 à 2012. Le bénéfice et le

capital imposables d’D.________ ont été fixés respectivement comme suit:

145'800 et 100'000 fr. pour 2010; 135'300 et 100'000 fr. pour 2011; 41'100 et 100'000

fr. pour 2012. La réclamation a été rejetée pour les périodes 2013 et 2014 et déclarée

irrecevable pour 2015. En substance, l’ACI a confirmé que la cession en 2010

par A.________ du capital-actions d’C.________ à D.________ relevait de

l'évasion fiscale et n'avait d'autre but que de faire supporter à cette

dernière – en lieu et place de son actionnaire –l'assainissement d'C.________. Il

en est résulté que le prêt accordé en 2010 par D.________ à C.________ n'a pas été

admis fiscalement. Partant, les provisions comptabilisées en 2010 et 2011 sur

ce prêt ont été réintégrées dans le bénéfice imposable d’D.________ et le montant

du prêt a été porté en diminution des fonds propres de cette dernière. Cette

décision n’a pas été contestée et est entrée en force.

Entre-temps, A.________ a constitué la société E.________,

inscrite au registre du commerce le ******** 2018, dont le but est la détention

de participations. A.________ en a été l'administrateur, puis, dès le 11

janvier 2018, date à laquelle B.________ a été inscrite au registre du commerce

comme administratrice, le président du conseil d'administration. Le

capital-actions de cette société, de 100'000 fr., a été libéré par l'apport par

ce dernier des actions de la société D.________, par convention du 15 décembre

2017. Au cours de l'exercice 2018, E.________ a également acquis la

participation d’D.________ dans C.________ pour un franc. Durant le même

exercice, elle a comptabilisé une provision de 99'999 fr. sur sa participation D.________.

Le 28 mars 2019, D.________ a

transféré son siège à ******** et modifié sa raison sociale en F.________

(ci-après l'ancienne raison sociale "D.________" continuera d'être

utilisée même lorsque les faits sont postérieurs au 28 mars 2019). Cette société a été dissoute le ******** 2019 et

radiée du registre du commerce le ******** 2022. Le prêt accordé à C.________ ne

lui a pas été remboursé; il a été intégralement amorti dans ses comptes au

moment de la dissolution.

C.________ et E.________ ont toutes deux été dissoutes

le ******** 2022.

C.

Le 12 novembre 2019, A.________ et B.________ ont déposé leur

déclaration d'impôt pour l’année 2018, en annonçant un revenu imposable de

263'700 fr. et une fortune imposable de 1'926'000 francs. Ils ont mentionné

dans l’état des titres, comme participation privée, la participation E.________,

en cochant la case «achat» à la date du 1er janvier 2018; ils ont

mentionné la vente dD.________ à la même date. A la demande de l’autorité de

taxation, les contribuables ont produit le 9 avril 2020 la convention de vente

des actions d'D.________ et la convention d'achat des actions d'E.________.

Par décision de taxation du 14 juillet

2020, l'Office d’impôt des districts de ******** (ci-après: l’office d’impôt) a

arrêté pour la période fiscale 2018 le revenu imposable des époux A.________ à

380'600 fr. et leur fortune imposable à 1'935'000 francs. L'office d’impôt a

notamment repris une prestation appréciable en argent de 100'000 fr. dans le

revenu imposable, montant correspondant à l'apport de la participation D.________,

dont la valeur était nulle, en contrepartie de la remise des actions d'E.________,

d'une valeur de 100'000 francs.

Le 29 juillet 2020, A.________ et B.________

ont formé une réclamation contre cette décision; ils ont contesté la reprise du

montant de 100'000 fr. à titre de prestation appréciable en argent. Le 13 août

2020, l’office d’impôt a rendu une nouvelle détermination des éléments

imposables maintenant l’adjonction d’une prestation appréciable en argent de

100'000 fr. dans le revenu des contribuables. Le 18 août 2020, les époux A.________

ont maintenu leur réclamation, qui a été transmise à l’ACI comme objet de sa

compétence.

Par décision du 11 janvier 2022, l’ACI

a rejeté la réclamation et confirmé la décision de taxation du 14 juillet 2020.

D.

Par acte du 10 février 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision. Ils concluent,

principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la

taxation de l’impôt cantonal et communal (ICC) et de l’impôt fédéral direct

(IFD) de la période 2018 ne tient pas compte d'une prestation appréciable en

argent de 100'000 fr. en faveur du recourant.

Subsidiairement, ils concluent à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité

intimée pour nouvelle décision, conformément aux considérants de l’arrêt à

intervenir.

Dans sa réponse, l'autorité intimée propose le rejet

du recours.

Les recourants ont répliqué; ils maintiennent leurs

conclusions.

Dans sa duplique, l’autorité intimée maintient les

siennes.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur une reprise opérée sur le revenu déclaré par les

recourants, tant en ce qui concerne l'ICC que l'IFD.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent

sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt

cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l'impôt

fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références citées). Il y a lieu cependant de

relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un

raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le

litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux

catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de

saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'IFD, d'une part, et

l'ICC, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui

permet de le faire.

3.

a) Selon les art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI, l'impôt sur le revenu a

pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou

périodiques. Ces dispositions expriment la théorie de l'accroissement du

patrimoine, respectivement le principe de l'imposition du revenu global net,

selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne

sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés

(ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1 p. 404). Selon les art.

20 al. 1 let. c LIFD et 23 al. 1 let. c LI, est imposable le rendement de la

fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les

excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent

provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les

augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.).

b) Le titulaire d’une participation dans une société

peut tirer économiquement profit de cette participation par d’autres moyens que

le dividende ou l’excédent de liquidation; il peut profiter de sa qualité

d’actionnaire pour obtenir de sa société des avantages, financiers ou en

nature, que celle-ci ne consentirait pas à des tiers (cf. Yves Noël, in:

Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e

éd., 2017, n. 79 ad art. 20 LIFD). Font dès lors partie des avantages

appréciables en argent au sens de ces deux dispositions les distributions

dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de

parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une

contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou seulement dans

une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid.

2.2 p. 59; 119 Ib 116 consid. 2 p. 119). La société s’en trouve de ce fait

appauvrie et le bénéficiaire de la prestation, détenteur de part, enrichi (cf. Pierre-Marie Glauser, Apports et impôt sur le

bénéfice, 2005, p. 107).

Selon la jurisprudence constante, est qualifiée de prestation

appréciable en argent toute attribution faite par la société, sans

contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à toute personne la ou les

touchant de près et qu'elle n'aurait pas faite dans les mêmes circonstances à

des tiers non participants; encore faut-il que le caractère insolite de cette

prestation soit reconnaissable par les organes de la société (cf. ATF 144 II 427 consid. 6.1 p. 444s.; 140 II 88 consid. 4.1 p. 92s.; 138 II 57 consid. 2.2

p. 59s.). En application de l'approche économique qui prévaut en la matière,

les faits doivent être appréciés non seulement du point de vue de leur forme de

droit civil, mais également du point de vue de leur contenu réel, en

particulier économique (ATF 138 II 57 consid. 2 p. 59; arrêt TF

2P.280/2001/2A.475/2001 du 30 avril 2002 consid. 2.1, in RF 57/2002 p. 558) et

qui ne dépend donc pas de la réalisation des conditions d'une évasion fiscale

(ATF 115 Ib 238 consid. 3b p. 241; arrêt TF 2C_879/2008 du 20 avril 2009

consid. 6.1, in RDAF 2009 II 386, StE 2009 B 92.3 no 17). La question de

savoir si la prestation appréciable en argent est intervenue à la suite de

l'absence de comptabilisation d'un revenu ou à la suite de la comptabilisation

d'une charge infondée est sans importance (cf. ATF 113 Ib 23 consid. 2 p. 24

ss). Les prestations appréciables en argent peuvent en outre intervenir à charge

de comptes d'actifs ou de passifs (arrêt TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid.

2, in Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110). Récemment,

le Tribunal fédéral a confirmé que l'ayant droit économique qui transfère une non-valeur

d'une société à sa société sœur en contrepartie d’un prix supérieur à la valeur

économique (inexistante), bénéficie d'une prestation appréciable en argent

(arrêt TF 2C_630/2021 du 17 mai 2022 consid. 2.4.4 et 3.3.2, in StE 9/2022 B

24.4 no 100).

c) Lorsqu'un actionnaire détenant des titres dans sa

fortune privée fait à la société un apport surévalué, le principe de la valeur

nominale commande qu'il soit imposé immédiatement. La situation s'apparente à

une transposition: en créant du capital nominal avec un actif fictif, l'actionnaire

peut se faire distribuer des bénéfices futurs en neutralité fiscale (Glauser,

op. cit., p. 306). L'imposition intervient à concurrence de la différence entre

la valeur nominale et la valeur (vénale) réelle de l'apport.

Le principe de la

valeur nominale a été modifié par la seconde réforme de l'imposition des

entreprises, avec effet au 1er janvier 2009/1er janvier 2011. Le législateur

n'a toutefois pas renoncé à l'imposition des actions gratuites et de

l'augmentation gratuite de la valeur nominale des actions (cf. art. 20 al. 1

let. c LIFD), à moins que ces dernières ne proviennent de réserves issues

d'apports (Robert Danon/Thierry Obrist, in: Commentaire romand, Impôt fédéral

direct, op. cit., n. 264 ad art. 20 LIFD et les réf.). Cette imposition repose

sur des considérations de systématique fiscale (Thierry Obrist, Le concept de

réalisation systématique en droit fiscal suisse, 2012, p. 329 et les réf.).

La libération du

capital-actions par apport en nature d'un actif fictif doit être traitée fiscalement

de la même manière que la remise d'actions gratuites ne provenant pas de

réserves issues d'apports (mais des autres réserves, formées notamment des

bénéfices réalisés). En effet, dans les deux cas, l'actionnaire peut se faire

distribuer des bénéfices futurs en franchise d'impôt, sans avoir fourni

d'apport correspondant (cf. Danielle Yersin, Apports et retraits de capital

propre et bénéfice imposable, 1977, p. 107).

4.

En l’occurrence, les recourants font valoir que la valeur vénale d'D.________

était nettement supérieure à la valeur d'apport de 100'000 fr. Dans leur

réplique, ils soutiennent, pour le cas où le Tribunal devait admettre que cette

valeur était nulle, qu'il n'y a pas eu de prestation appréciable en argent

faute d'enrichissement de leur part. Il convient d'examiner ci-après la

question de la valeur de la participation apportée (consid. 4a), puis celle du

défaut d'enrichissement allégué par les recourants (consid. 4b).

a) aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

a relevé que les comptes d'D.________ au 31 décembre 2017 faisaient état d'un

actif net de 59'508 fr.79 compte tenu d'une provision de 324'864 fr. sur la

créance de 725'008 fr. à l'égard d'C.________. Après s'être demandé si la

créance en question ne devait pas figurer pour une valeur nulle, l'autorité

intimée a considéré qu'en tout cas la part postposée de la créance (soit 550'000

fr.) devait être provisionnée, de sorte que celle-ci ne pouvait être activée

qu'à concurrence de 175'080 fr. (= 725'008 - 550'000). Les fonds propres

étaient ainsi négatifs (à hauteur de 165'627 fr.).

Les recourants font valoir que la provision comptabilisée

par 324'864 fr. était suffisante compte tenu de la situation d'C.________. Ils rappellent que cette dernière était

active dans le domaine du second œuvre, avec des salariés, que ses résultats

étaient en «dents de scie», mais qu’elle présentait

encore de bonnes perspectives. Ils

contestent ainsi la provision à hauteur de la postposition de la créance. Les

recourants soutiennent par ailleurs qu'une provision pour impôts de 293'903 fr.40

aurait été suffisante, au lieu de celle de 470'000 fr. comptabilisée. Ils font

valoir que, dans ces conditions, la valeur intrinsèque d'D.________ était

largement supérieure à 100'000 fr. Pour ce qui est de la valeur de rendement,

il faut selon eux tenir compte (méthode des praticiens) d'une moyenne EBITDA de

50'043 fr.30. Les recourants en concluent que la valeur vénale d'D.________ était

nettement supérieure à la valeur d'apport de 100'000 fr. Ils se prévalent par

ailleurs de la valeur des titres d'D.________ retenue pour l'imposition de leur

fortune.

bb) Selon le bilan fiscal, tel qu'il ressort de la

décision sur réclamation rendue le 11 janvier 2022 à l'égard d'D.________

(périodes 2010 à 2015), entrée en force, cette société avait à fin 2017 des

fonds propres négatifs de - 525'097 fr. (réponse de l'autorité intimée, ch.

13). Sous cet angle, le capital-actions d'D.________ représentait bien une

non-valeur.

Du point de vue du bilan commercial, l'autorité

intimée a considéré que la créance d'D.________ à l'égard d'C.________ pouvait

être activée à hauteur de 175'008 fr. au maximum (soit la valeur nominale de

725'008 fr. - la part postposée de 550'000 fr.). En retenant cette valeur de

175'008 fr., les fonds propres d'D.________ étaient négatifs à concurrence de

165'627 fr. (décision attaquée, p. 5 en haut).

Les recourants font valoir, en se plaignant d'un

dualisme des méthodes, que l'administration fiscale a fixé la valeur vénale des

actions d'D.________ au 31 décembre 2017 à 503'000 fr., montant sur lequel ils

ont été imposés au titre de la fortune (réplique, p. 5; dans le recours, p. 7,

il est question d'une valeur de 503'213 fr. 57 au 31 décembre 2016). L'autorité

intimée rétorque que cette valeur substantielle de 2016 a été obtenue sur la

base des fonds propres déclarés, qui incluaient le prêt à C.________, de sorte

qu'elle était "totalement surfaite" (réponse, ch. 4). Quoi qu'il en

soit, le fait que, dans le chapitre des recourants, cette valeur vénale des

actions d'D.________ a été retenue par l'autorité fiscale, sur la base des

indications fournies par les recourants, ne change rien à la comptabilisation

durant l'exercice 2018 d'une provision de 99'999 fr. par la société E.________,

à qui lesdites actions avaient été apportées au début 2018 afin de libérer le

capital-actions de 100'000 fr. Or, cette écriture indique clairement que, du

point de vue des organes d'E.________ – dont les recourants étaient alors

membres du conseil d'administration –, il existait en 2018 un risque imminent

que les titres d'C.________ perdent toute valeur. Comme l'indique l'autorité

intimée, il n'a jamais été démontré quels éléments auraient conduit à une perte

totale de valeur de la participation juste après son apport à E.________. Force

est donc d'admettre que ces titres n'avaient déjà pas de valeur au moment de

l'apport.

Pour ce qui est du traitement comptable d'une

créance postposée, le créancier qui consent à la postposition doit corriger au

bilan la valeur de la créance. La valeur de celle-ci ne doit pas nécessairement

être ramenée à 0; si le bilan du débiteur montre qu'il est possible que

celui-ci s'acquitte en partie de sa dette, un montant résiduel peut être activé;

la prudence s'impose toutefois ce faisant (Lukas Handschin, Rechnungslegung im

Gesellschaftsrecht, 2e éd., Bâle 2017, n. 760a). En l'occurrence, il

faut convenir avec l'autorité intimée (décision attaquée, p. 4) que la

situation financière en 2017 d'C.________, qui comptabilisait un report de

pertes de 433'683 fr.90, ne lui permettait pas même de rembourser la part de la

créance d’D.________ non postposée. Par ailleurs, durant l'exercice 2017, le

chiffre d'affaires d'C.________ a diminué d'environ 65%. En se plaçant à la fin

2017, les recourants ne pouvaient donc envisager de bonnes perspectives

d'avenir pour cette société. Il n'est pas non plus établi qu'un bon exercice

aurait permis à C.________ d'avoir des liquidités suffisantes pour rembourser

sa dette. Du reste, D.________ n'a jamais exigé d'C.________ des intérêts ou un

amortissement de la part non postposée de la créance, ce qui montre qu'elle

savait que sa société-fille était dans l'incapacité de la rembourser. Dans ces

conditions, le fait que, aux fins de déterminer la valeur des actions d'D.________,

l'autorité intimée n'a pas tenu compte du montant de la créance de cette

dernière à l'égard d'C.________, dans la mesure où cette créance avait été

postposée, ne prête pas le flanc à la critique.

Quant à la provision pour impôts, les recourants

expliquent que le montant de 470'000 fr. comptabilisé dans les comptes d'D.________

au 31 décembre 2017 (comptes clôturés définitivement en octobre 2018 selon le

courrier des recourants du 18 août 2020) a été largement estimé; un montant de 293'903

fr.40 aurait été suffisant selon eux (soit une différence de 176'096 fr.60). L’argumentation

des recourants se fonde sur le fait que, lorsque la convention d'apport a été conclue, à la fin 2017, la

dette fiscale résultant du contrôle opéré dans les livres d’D.________ pour les

périodes 2004 à 2015 n'était selon eux pas encore connue, le montant de 470'000

fr. ressortant d'une proposition de règlement de janvier 2018. Dans la décision

attaquée, l'autorité intimée a pourtant relevé qu'une autre proposition de

règlement avaient été communiquée déjà en 2016, dont les montants variaient peu

de ceux finalement admis. En outre, il ressortait de l'annexe au bilan et aux

comptes 2017 qu'aucun événement majeur ne s'était produit après la clôture des

comptes, ce qui démontrait que la proposition de règlement de janvier 2018 ne

contenait pas d'éléments nouveaux, qui n'aient pas déjà été connus lors de la

conclusion de la convention d'apport en décembre 2017. Or, les recourants ne

contestent pas spécifiquement ces arguments dans leurs écritures. Il y a donc

lieu de s'en tenir au montant de la provision pour impôts comptabilisée. Du

reste, à supposer même que ce montant doive être réduit dans la mesure indiquée

par les recourants, la valeur des actions d'D.________, compte tenu de fonds

propres négatifs à concurrence de 165'627 fr., comme indiqué ci-dessus, ne

serait que de l'ordre de 10'000 fr. environ, soit très loin de la valeur

d'apport de 100'000 fr.

S'agissant du recours à la méthode d'estimation des

titres non cotés dite des praticiens (au sujet de cette méthode, voir TF

2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4), il faut d'abord relever, avec

l'autorité intimée, qu'il ressort de la convention d'apport du 15 décembre 2017

que le "prix" de 100'000 fr. des 1'000 actions nominatives d'D.________

a été fixé "en se basant sur une estimation fiscale de la société".

Il n'est donc pas question ici de la méthode des praticiens. L'autorité intimée

ajoute que l'estimation fiscale établie pour la période 2017 (fonds propres

corrigés) est de 0 fr. Elle fait par ailleurs valoir que le recours à la

méthode des praticiens sur la base des comptes commerciaux suppose que ceux-ci

soient exacts. Tel n'est selon l'autorité intimée pas le cas en l'occurrence,

dans la mesure où la créance d'D.________ à l'égard d'C.________,

insuffisamment provisionnée, figurait dans les comptes commerciaux de la première

pour un montant surfait, ce qui fausse l'estimation effectuée d'après la

méthode des praticiens.

Au demeurant, l'argumentation des recourants en lien

avec la méthode des praticiens se heurte (à nouveau) au fait qu'au cours de l'exercice 2018, E.________ a comptabilisé

une provision de 99'999 fr. sur la valeur des actions d'D.________, ce qui

montre que les organes de cette société – à savoir les recourants en leur

qualité d'administrateurs – étaient conscients de ce que les actions qui lui

avaient été apportées peu avant en libération de son capital n'avaient aucune

valeur.

Dans ces

conditions, l'autorité intimée a retenu à bon droit que la participation dans D.________ apportée aux fins de libérer le

capital-actions d’E.________ avait une valeur nulle. Le recours est mal

fondé à cet égard.

b) aa) La décision attaquée retient qu’en libérant

le capital-actions d’E.________ par l’apport des actions d’D.________, le

recourant a obtenu une prestation appréciable en argent, qu’il importe de

reprendre dans le revenu imposable des recourants de la période 2018.

Les recourants font

valoir que le patrimoine de l'actionnaire qui apporte une non-valeur à une

société à laquelle il participe bénéficie par la suite soit d'une augmentation

indue, soit d'une non-diminution indue de son patrimoine, par la transformation

de cette non-valeur en une valeur réelle. Par exemple, l'actionnaire qui

apporte à sa valeur nominale une participation en réalité dépourvue de valeur

et qui voit en contrepartie son compte-courant crédité du montant nominal se

trouve enrichi dans la mesure où il peut se faire rembourser son compte-courant

actionnaire de la somme correspondante. Cette opération revient à transformer

une non-valeur (la participation) en valeur. Or, tel ne serait pas le cas en

l'espèce:

"En effet, après la constitution d'E.________,

le bilan de cette société présentait à l'actif une participation (F.________

pour une valeur de CHF 100'000.00) et au passif un capital-actions de CHF

100'000.00. L'actif était composé de quelques autres éléments, mais aucun ne

lui aurait permis de transformer la prétendue non-valeur constituée par F.________

en valeur réelle. Il était ainsi absolument impossible pour le recourant de

s'enrichir en remboursant la prétendue non-valeur de CHF 100'000.00 par une

valeur quant à elle bel et bien existante".

Les recourants

relèvent par ailleurs qu'il est constant que l'actif net ressortant des comptes

commerciaux s'élève à 59'508 fr. 79. Selon eux, si l'on devait suivre le

raisonnement de l'autorité intimée concernant la prestation appréciable en

argent, il y aurait lieu de réduire d'autant le montant de celle-ci.

bb) Dès le moment

où l'on retient que la participation apportée aux fins de libérer le capital-actions de

100'000 fr. avait une valeur nulle (cf. ci-dessus consid. 4a/bb in

fine), cette valeur nominale doit, conformément à ce qui précède (consid. 3a et

3c), être imposée comme prestation appréciable en argent dans le chef de

l'actionnaire et fondateur. En procédant de la sorte, le recourant pouvait en

effet se faire distribuer des bénéfices futurs en franchise d'impôt, sans avoir

fourni d'apport correspondant. L'imposition se justifie pour des considérations

de systématique fiscale, indépendamment du point de savoir si le recourant se

trouvait enrichi ou non. Le recours est mal fondé à cet égard aussi.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée.

Le sort du recours commande que les recourants

supportent les frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

11.

janvier 2022, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

.