FI.2022.0020
CDAP - FI.2022.0020 - 2022-12-29 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
29 décembre 2022Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge, M.
Roger Saul, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par FIDUCIAIRE FIDL SA, à Sion,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 4 novembre 2019 (périodes fiscales
2003 - 2007 - 2009) - reprise de la cause suite à l'arrêt TF du 27 janvier
2022 (2C_894/2020)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la contribuable ou la recourante) est une société
ayant son siège à ********. Elle a pour but social la "fourniture de
prestations de service, analyse et gestion en matière d'assurances; la
spécialisation dans l'assurance de personnes ainsi que le suivi des dossiers
liés au personnel; les services dans le domaine de la prévention et du
management de la santé (wellness check-point) ainsi que les services dans la
recherche de ressources des entreprises (outsourcing)". Son
capital-actions de 200'000 fr. se compose de 200 actions au porteur d'une
valeur nominale de 1'000 francs. B.________ en était l'unique actionnaire
jusqu'à fin mai 2007, lorsqu'il a vendu ses actions à la sociétéC.________. B.________
est demeuré administrateur de A.________ jusqu'en juin 2007, date à compter de
laquelle D.________ en est devenu l'administrateur président avec signature
individuelle et E.________, le directeur général avec signature individuelle
également. Cette organisation est demeurée inchangée jusqu'à la fin de l'année
2009.
B.
Dans sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2007, A.________
a déclaré un bénéfice imposable de 9'002 fr. et un capital imposable de 317'628
francs.
A la suite d'une entrevue le 17 novembre 2009,
l'OIPM a requis de A.________ la production du détail du compte "Honoraires
divers" pour l'année 2007. Le détail du compte faisait notamment état
d'honoraires versés à F.________ pour un montant de 155'059 fr. 80 le 1er
juin 2007. L'écriture en question est liée à une facture émise par F.________
pour un montant correspondant le 12 mai 2007 (identifiée par le n°
200'101'2007) relative à un mandat d'étude de faisabilité pour la période du 1er
juin au 31 décembre 2007, portant notamment sur les prestations suivantes:
"maintenance et mise à jour de base de données; système de gestion
clients; programmation et développement de script; étude de conversion des
systèmes; transfert de technologie". La durée minimale du mandat était
de 7 mois, renouvelable tacitement d'année en année, le prix étant fixé de
manière forfaitaire à 21'400 fr. par mois, les sept premiers mois devant être
payés d'avance.
Par décision du 16 novembre 2010, l'OIPM a fixé le
bénéfice net imposable de A.________ à 200'100 fr. pour l'ICC et l'IFD et le
capital imposable ICC à 317'000 francs. L'OIPM a notamment repris dans le
bénéfice imposable de A.________ le poste de charges "honoraires et
frais divers", d'un montant de 200'197,75 francs. Cette reprise
concernait notamment un montant d'honoraires de 155'059,80 fr. versés à F.________,
société qui a pour but "toutes activités dans les domaines de
l'informatique, de la sécurité, du télémarketing, du conseil en assurances et
financier, du bien-être et de la culture". Inscrite au registre du
commerce le 11 mai 2017, cette société avait son siège social à la même adresse
que A.________ et l'administrateur en était B.________.
C.
A.________ a formé, le 2 décembre 2010, une réclamation contre cette
décision de taxation, qui a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence.
Le 9 septembre 2013, l'ACI a notamment demandé à A.________
de lui faire parvenir, en relation avec l'exercice comptable 2007, les factures
relatives aux montants comptabilisés au titre d'honoraires et frais divers. A.________
y a répondu le 9 octobre 2013.
Le 15 janvier 2019, l'ACI a entre autres indiqué à
la contribuable vouloir maintenir une reprise portant sur un montant de 155'059,80
fr., en relation avec la période fiscale 2007. La société a maintenu sa
réclamation le 5 février 2019 et, par déterminations du 26 juin 2019, a produit
une attestation du 25 avril 2019 rédigée par B.________, avec le libellé
"Explicatif Facture 200175 Mandat de maintenance informatique",
apportant des précisions sur ladite facture et le mandat accompli en faveur de A.________,
ainsi qu'un descriptif du logiciel ******** développé pour l'occasion.
Le 4 novembre 2019, l'ACI, statuant sur réclamation,
a admis partiellement la réclamation de A.________ relative à la période
fiscale 2007 et a établi son bénéfice imposable à 164'000 fr. et son capital
imposable à 317'000 francs. L'ACI s'est également prononcée en lien avec les
périodes fiscales 2003 et 2009, qui ne font plus l'objet du présent litige.
D.
A.________ a recouru, par acte de sa mandataire du 3 décembre 2019, à
l'encontre de la décision de l'ACI (ci-après aussi: l'autorité intimée) du 4
novembre 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la
reprise retenue sur son bénéfice imposable en relation avec la période fiscale
2007 est annulée.
Par arrêt du 25 septembre 2020 dans la cause
FI.2019.0192, la CDAP a partiellement admis le recours de A.________, dans la
mesure où il portait sur la période fiscale 2007. Un émolument de 1'000 fr. a
été mis à la charge de A.________, l'Etat de Vaud étant condamné à verser un
montant de 1'500 fr. en sa faveur à titre de dépens.
E.
Statuant sur recours de l'ACI, le Tribunal fédéral, dans son arrêt
2C_894/2020 du 27 janvier 2022, a admis le recours et renvoyé la cause à la
CDAP, pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
La CDAP a repris l'instruction de la cause sous la
référence FI.2022.0020.
La recourante s'est déterminée le 21 mars 2022. Elle
a requis, à titre de mesure d'instruction, la production de la comptabilité de F.________
pour les années 2007 et 2008, l'établissement d'une expertise afin de déterminer
si les prestations facturées par F.________ à la recourante sont comparables
avec celles qui auraient été convenues entre personnes indépendantes, ainsi que
l'audition de B.________.
Le 22 mars 2022, le juge instructeur a invité la
société F.________ à produire sa comptabilité pour les années 2007 et 2008
(bilan, pertes et profits, grand livre). N'ayant pas répondu dans le délai
imparti, la société F.________ a une nouvelle fois été sommée, le 22 avril
2022, de produire ces documents, sous la menace de l'art. 292 CP. F.________, qui a indiqué ne plus être en mesure de
fournir les pièces requises, a produit ses comptes 2009, qui contiennent, à
titre comparatif, les extraits de la comptabilité de F.________ en lien avec
l'exercice 2007-2008 (qui s'est étendu du 11 mai 2007 au 31 décembre 2008). A
teneur de ce document, il ressort que F.________ a réalisé un chiffre
d'affaires de 605'198 fr. lors de l'exercice 2007/2008, dont 290'102,35 fr.
résultent des ventes (presque exclusivement le logiciel ********) et 281'198,80
fr. en lien avec des prestations, notamment informatiques. Au cours de cet
exercice, la perte de F.________ s'est élevée à 124'432,53 francs.
La société F.________ a par ailleurs précisé ce qui
suit:
"Ce premier exercice de mai 2007 à décembre 2008 a
principalement été axé sur le développement des outils informatiques destiné à
la commercialisation aux sociétés d'assurances et de courtages.
Les 5 collaborateurs de F.________ ainsi qu'une société
externe nous ont permis de développer un logiciel permettant à nos clients de
faire des offres caisse-Maladie de tous les principaux assureurs Suisse et
d'imprimer les propositions d'assurance de chacun d'entre eux.
Le chiffre d'affaires a principalement été réalisé par la
vente des licences du logiciel ******** aux courtiers et assureurs (********, ********,
********, ********, ********) et par ailleurs des travaux de paramétrisation
des tarifs collectifs d'assurances destinés aux courtiers (********, A.________,
********)."
L'ACI s'est déterminée le 3 mai 2022.
La recourante s'est quant à elle déterminée le 18
mai 2022. Elle a relevé que les travaux facturés par F.________ pour les années
2007 et 2008, pour un montant total de 241'139,80 fr. représentaient un peu
moins de 40% du chiffre d'affaires global 2007/2008 de la société F.________.
F.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La présente cause fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
a) Il résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que l'autorité à laquelle la cause est
renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit
se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle
ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal
fédéral. Le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est
ainsi limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens
qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité
supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité,
les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le juge voit donc
son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est
lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de
fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La
motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de
fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2;
133 III 201 consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125 III 421 consid 2a; arrêt
TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.4; GE.2018.0200 du 12 mai 2020 consid.
1b; AC.2018.0380 du 17 février 2020 consid. 2 et les références). L'examen
juridique se limite en conséquence aux questions laissées ouvertes par l'arrêt
de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur
sont liés (arrêt AC.2020.0149 du 9 juin 2021 consid.1).
b) En l'occurrence, le dispositif de l'arrêt 2C_894/2020
annule l'arrêt rendu par la CDAP le 25 septembre 2020, tant en ce qui concerne
l'IFD que l'ICC, en tant qu'il a trait au rappel d'impôt pour la période
fiscale 2007. L'objet du litige est dès lors circonscrit à cet élément.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et
l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la
jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. entre
autres arrêts FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3; FI.2019.0177/178 du 8
septembre 2020 consid. 4 et FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).
3.
Le litige porte sur la reprise, dans le bénéfice de la recourante, d'un
montant de 155'059 fr. versé à la société F.________.
a) Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le
bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice
net imposable de la société comprend en particulier le solde du compte de
résultats (let. a; cf. également art. 94 al. 1 let. a LI), ainsi que tous les
prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du
compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par
l'usage commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de
bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par
l’usage commercial (let b; cf. également art. 94 al. 1 let. b LI). L'art. 58
al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l'autorité du bilan commercial ("Massgeblichkeitsprinzip"),
selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes
établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités
fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices
spécifiques. L'autorité fiscale peut en revanche s'écarter du bilan remis par
le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont
violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 141 II 83
consid. 3.1 p. 85; 137 II 353 consid. 6.2 p. 359; 132 I 175). Au nombre des
prélèvements visés par l'art. 58 al. 1 let. b LIFD figurent notamment les
distributions dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui
ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 5ème tiret).
Il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque
quatre conditions cumulatives sont remplies: 1) la société fait une prestation
sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est
accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle
n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la
disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de
telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de
l'avantage qu'ils accordaient (cf. par exemple ATF 140 II 88 consid.
4.1 p. 92 s et les arrêts cités). La question de savoir s'il existe une
correspondance entre la prestation fournie par la société et la
contre-prestation qu'elle en retire se détermine au moyen d'une comparaison
avec ce qui aurait été convenu entre personnes indépendantes (ATF 140 II 88
consid. 4.1p. 92s.; cf. également arrêt 2C_1082/2013 du 14 janvier 2015 consid.
5). Il convient ainsi d'examiner si la prestation aurait été accordée dans
la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a
respecté le principe de pleine concurrence ("Dealing at arm's
length"; ATF 138 II 545 consid.
3.2 p. 549; 138 II 57 consid. 2.2
p. 60 et les références citées, in RDAF 2012 II p. 299; arrêt 2C_644/2013 du 21
octobre 2013 consid. 3.1).
La mise en œuvre du principe de pleine concurrence
suppose l'identification de la valeur vénale du bien transféré ou du service
rendu. Lorsqu'il existe un marché libre, les prix de celui-ci sont déterminants
et permettent une comparaison effective avec les prix appliqués dans la
transaction examinée. S'il n'existe pas de marché libre permettant une
comparaison effective, il convient alors de procéder selon la méthode de la
comparaison avec une transaction comparable (ou méthode du prix comparable),
qui consiste à procéder à une comparaison avec le prix appliqué entre tiers
dans une transaction présentant les mêmes caractéristiques, soit en tenant
compte de l'ensemble des circonstances déterminantes (ATF 140 II 88 consid. 4.2
p. 93 s.; arrêt TF 2C_49 et 70/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2.2; 2C_1082/2013
du 14 janvier 2015 consid. 5.2 et autres références citées, in Archives 83 p.
611 et RF 70/2015 p. 432).
b) Selon
l'art. 123 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et
de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le
contribuable. Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour
assurer une taxation complète et exacte (al. 1). A la demande de l'autorité de
taxation, il est tenu de fournir des renseignements oraux ou écrits, de présenter
ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi
que les pièces concernant ses relations d'affaires (al. 2). Les livres, relevés
et pièces précités doivent être conservés pendant dix ans (cf. al. 3).
Si, même après l'instruction menée par l'autorité,
un fait déterminant pour la taxation reste incertain, ce sont alors les règles
générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit
supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve
d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale
établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 consid.
3.5). La justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une
recette doit, en conséquence de ces principes, être établie par le contribuable
(cf. arrêt TF 2C_1081/2013 et 2C_1164/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5 et les
références). Dans le domaine des prestations appréciables en argent, le fardeau
de la preuve se répartit comme suit: les autorités fiscales doivent apporter la
preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de
contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante; si les preuves
recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant
l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable
d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid.
7.1; arrêt TF 2C_343/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les arrêts
cités).
4.
En relation avec la période fiscale 2007, l'autorité intimée a repris,
dans le bénéfice imposable de la recourante, les honoraires versés le 1er
juin 2007 à la société F.________, à concurrence de 155'059 francs. La
comptabilisation de cette charge est liée à une facture n° 200'101'2007 du 12
mai 2007 adressée à A.________, à teneur de laquelle F.________ assume un
mandat d'étude de faisabilité, qui porte notamment sur la maintenance et la
mise à jour de base de données, le système de gestion clients, la programmation
et le développement Script, l'étude de conversion des systèmes et le transfert
de technologie. Le prix pour ce mandat a été fixé de manière forfaitaire à
21'400 francs par mois, payable d'avance pour sept mois.
a) Pour l'autorité intimée, F.________ n'était pas
en mesure d'offrir les services qu'elle s'est engagée à fournir, la société
ayant été inscrite au registre du commerce la veille et n'était alors dotée
d'aucun autre actif que les liquidités liées à l'apport de 100'000 fr. au
capital-actions. Par ailleurs, la proximité entre la recourante et la société F.________
serait démontrée par le fait que B.________ était, à l'époque de
l'établissement de la facture du 12 mai 2007, actionnaire unique et
administrateur avec signature individuelle de ces deux sociétés. Au moment du
paiement de cette facture, il n'était certes plus actionnaire de A.________,
mais en était toujours l'administrateur avec pouvoir d'engager la société par
sa signature individuelle. Compte tenu de l'ampleur du mandat, l'autorité intimée
considère qu'il est peu crédible qu'une société tierce indépendante s'engage
sur la base d'une seule description sommaire du mandat d'étude de faisabilité.
Elle relève par ailleurs qu'il n'existe pas d'autre pièce susceptible d'établir
l'ampleur du mandat assumé par F.________, alors que les deux sociétés
concernées devaient conserver la documentation y relative durant dix ans, soit
jusqu'en 2017, soit bien après la survenance du présent litige, qui trouve son
origine dans la taxation relative à la période fiscale 2007 effectuée en 2010.
L'attestation établie le 25 avril 2019 par B.________, au nom de F.________, ne
permettrait pas de prouver l'existence et le bien-fondé de la charge
revendiquée. Les explications qu'elle contient concernent en effet la "facture
200175" relative à un "mandat de maintenance informatique",
précisant qu'il avait consisté à fournir le programme d'offres universel ********
que la société aurait développé.
La recourante relève que F.________ pouvait remplir
son mandat sans avoir de substance particulière, dans la mesure où la majeure
partie de l'activité requise se déroulait dans les locaux de la recourante et
qu'elle avait des charges de personnel à la hauteur du mandat à assumer. Elle
relève par ailleurs que les prestations fournies par F.________ au cours de
l'année 2008 n'ont donné lieu à aucune reprise. S'agissant de l'ampleur des
tâches réalisées, elle relève avoir prouvé celle-ci au moyen de l'attestation
du 25 avril 2019 et du descriptif du logiciel ********. La société F.________
n'avait pas encore développé le logiciel lors de la demande d'acomptes du 12
mai 2007, cette prestation étant justement visée par le mandat. Elle soutient
qu'il ne peut lui être fait le reproche de n'avoir pas conservé les pièces
relatives aux honoraires versés en 2007, compte tenu de l'écoulement du délai
de dix ans du Code des obligations.
Dans son arrêt du 25 septembre 2020 (cause
FI.2019.0192), le Tribunal cantonal a écarté l'existence d'une disproportion
entre la contre-prestation de la société F.________ et le montant des
honoraires perçus, au seul motif que ce montant ne représentait qu'une part
inférieure à 10% du chiffre d'affaires 2007 de ladite société. Dans ces
conditions, un renversement du fardeau de la preuve au détriment de la recourante
ne se justifiait pas, si bien qu'il était sans importance que cette dernière
n'avait pas démontré l'ampleur de l'activité déployée par F.________. La
reprise litigieuse était partant annulée.
Dans son arrêt 2C_894/2020 du 27 janvier 2022, le
Tribunal fédéral a toutefois retenu ce qui suit:
"Le refus de la reprise du montant de 155'059 fr. 80
dans le bénéfice imposable de la société intimée repose exclusivement sur un
élément ne trouvant aucun appui dans le dossier de la cause, à savoir le
chiffre d'affaires de F.________ pour l'année 2007, en tant que celui-ci
permettait, selon l'autorité précédente, d'écarter tout indice de disproportion
de la contre-prestation fournie par F.________. Cette constatation a
indéniablement eu une influence sur le sort de la cause. Le grief
d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits doit donc être admis sur ce
point.
Il reste encore à rechercher si l'arrêt attaqué est
arbitraire dans son résultat. A cet égard, dans la mesure où c'est sur la base
d'un motif inexistant que le Tribunal cantonal a retenu que les indices relevés
par l'autorité recourante ne permettaient pas de conclure à une disproportion,
cette dernière ne peut donc être exclue. Dans ces conditions, il conviendrait
d'examiner si les allégations contraires de l'intimée, dont il lui
appartiendrait de démontrer l'exactitude (cf. supra consid. 5.2), permettent de
conclure au caractère commercialement justifié des prestations en cause. Or, en
l'occurrence, il n'est pas possible à la Cour de céans de procéder elle-même à
un tel examen, qui dépend en grande partie de l'établissement de faits ne
ressortant pas de l'arrêt attaqué. Il convient dès lors de renvoyer la cause au
Tribunal cantonal, afin qu'il instruise et statue à ce sujet, étant précisé
que, dès lors que l'existence même d'une contre-prestation par F.________ n'est
pas remise en cause par l'autorité recourante sous l'angle de l'arbitraire
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF,
l'examen du Tribunal cantonal ne portera pas sur cet aspect."
A la demande du juge instructeur, F.________, qui a
indiqué ne plus être en mesure de fournir les pièces requises, a produit ses
comptes 2009, qui contiennent, à titre comparatif, les extraits de la
comptabilité de F.________ en lien avec l'exercice 2007/2008 (qui s'est étendu
du 11 mai 2007 au 31 décembre 2008). A teneur de ce document, il ressort que F.________
a réalisé un chiffre d'affaires de 605'198 fr. lors de l'exercice 2007/2008,
dont 290'102,35 fr. résultent des ventes (presque exclusivement le logiciel ********)
et 281'198,80 fr. en lien avec des prestations, notamment informatiques. La
comptabilité permet d'établir que F.________ était déficitaire au cours de
l'exercice 2007/2008.
b) En l'occurrence, il convient de relever à titre
liminaire que la recourante ne conteste pas sa proximité avec la société F.________.
La recourante reconnaît également que, lors de l'établissement de la facture
n°200'101'2007 du 12 mai 2007, la société F.________ venait d'être constituée
et n'était dotée que des liquidités libérées lors de la création de la société.
La recourante ne prétend en particulier pas que la société F.________ aurait
repris une exploitation ou d'autres actifs d'une entreprise, poursuivant ainsi
l'activité précédemment déployée par celle-ci. L'engagement pris par la
recourante à l'égard de F.________ représentait à lui seul près de 6,5% de son
chiffre d'affaires (de 2'3930691,65 fr. en 2007). On ne saurait, dans ces
circonstances, admettre qu'un tel engagement, de surcroît en faveur d'une
société proche, puisse être documenté par une simple facture énonçant de
manière sommaire cinq objets d'un mandat d'étude de faisabilité. Les soupçons
de l'existence d'une disproportion des prestations convenues étaient d'autant
plus légitimes que la recourante, qui a acquitté en sa faveur un montant de
241'139,80 fr. (155'059,80 fr. + 86'080 fr. liés à la facture finale de 2008),
rien qu'en relation avec le mandat de maintenance informatique, constituait vraisemblablement
le client principal de F.________, qui a réalisé un chiffre d'affaires de
605'198 fr. au cours de l'exercice 2007/2008. Ces éléments permettaient à
l'autorité intimée de considérer qu'il existait suffisamment d'indices révélant
l'existence d'une disproportion entre les prestations fournies par F.________
et le montant acquitté par la recourante. Ce constat s'impose d'autant plus que
l'activité de F.________ était déficitaire en 2007.
Or, pour un engagement portant sur un mandat d'un
montant de 155'059,80 fr., reposant sur des prestations fournies de manière
forfaitaire, la production d'un contrat, dans le cadre duquel sont décrits les
engagements réciproques des parties, est indispensable pour déterminer si le
prix facturé correspond à celui du marché. Si la recourante soutient que F.________
a œuvré mensuellement à raison de 160 heures pour son compte, aucune pièce du
dossier ne permet d'établir que F.________ a bien déployé une activité d'une
telle ampleur au cours de l'année 2007. La seule autre pièce qui se rapporte à
l'activité de la société F.________ consiste en une attestation établie le 25
avril 2019 par l'administrateur de F.________. De cette attestation, il ressort
que F.________ a fourni le programme d'offre universel ******** que la société
dit avoir développé, puis adapté aux besoins de la recourante, avec en annexe
un mode d'emploi du programme ********. Le courrier adressé par F.________ dans
le cadre de la présente procédure ne permet pas non plus de déterminer
l'ampleur de l'activité de F.________ au profit de la recourante. On ne voit
pas, dans ce contexte, ce que l'audition de B.________ ou la mise en œuvre
d'une expertise permettrait d'établir, dans la mesure où la documentation sur
laquelle repose le mandat confié à F.________ est lacunaire. Enfin,
l'argumentation de la recourante, selon laquelle le versement de 155'059,80 fr.
ne constituerait qu'un acompte, pris en compte dans le cadre de la facture
finale d'un montant de 86'080 fr., qui n'a au demeurant pas été versée au
dossier par la recourante, n'est pas non plus déterminante.
La recourante n'ayant pu démontrer l'ampleur de
l'activité déployée par la société F.________, l'autorité intimée pouvait dès
lors considérer qu'elle avait échoué à prouver l'étendue de la
contre-prestation fournie par F.________.
c) La recourante prétend encore que la preuve de
l'étendue de l'activité déployée par F.________ ne peut être apportée, du fait
de l'écoulement du délai de dix ans de conservation des pièces, dont elle ne
serait pas responsable.
Il est vrai que l'autorité intimée disposait, en
octobre 2013, de l'ensemble des pièces dont elle avait requis la production
auprès de la recourante. On ne discerne pour le surplus pas une attitude
dilatoire de la recourante, qui pourrait expliquer l'écoulement de près de six
ans entre la demande de production de pièces et la décision rendue sur
réclamation. Cela étant, la recourante ne saurait, de bonne foi, soutenir avoir
détruit les pièces susceptibles d'établir le bien-fondé d'une charge
revendiquée en déduction de son bénéfice imposable, dans la mesure où elle
savait, avant l'échéance habituelle de conservation des comptes pendant une
période de dix ans (cf. art. 958f CO), que la charge litigieuse était contestée
par l'autorité intimée. Elle se devait au contraire de conserver toute pièce
apte à établir l'étendue de la charge revendiquée en déduction de son bénéfice
imposable, s'agissant d'un élément susceptible de réduire la charge d'impôt.
Il s'ensuit que l'autorité intimée était légitimée à
reprendre, dans le bénéfice imposable de la recourante, une charge de 155'059
fr. en relation avec la période fiscale 2007.
5.
Il suit de ce qui précède que la décision sur réclamation de l'autorité
intimée du 4 novembre 2019 doit être confirmée en lien avec la période fiscale
2007. La recourante succombe en définitive en lien avec la période fiscale 2007.
Il se justifie de mettre à sa charge des frais judiciaires à concurrence de 1'000
francs. L'allocation de dépens ne se justifie pas.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la période fiscale 2007.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
4.
novembre 2019 est confirmée en tant qu'elle porte sur la période fiscale
2007.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.