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Décision

FI.2022.0022

CDAP - FI.2022.0022 - 2022-04-07 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

7 avril 2022Français13 min

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 avril 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 12 janvier 2022 (périodes fiscales

2013, 2014, 2015 et 2016)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________) est inscrite au Registre du commerce

du canton de Vaud depuis le ********. Elle a son siège à ********, ********, et

a pour but "(…) d'améliorer les conditions de

logement de la population et, plus particulièrement, de favoriser, par une

action commune, les intérêts économiques de ses membres et à des personnes de

revenu modéré, en leur procurant avec ou sans le concours des pouvoirs publics,

des habitations à des conditions avantageuses".

B.________ préside son conseil d’administration, avec signature individuelle. A.________

détient des immeubles sis sur les communes de ********, de ******** et ********.

B.

A.________ a formé des réclamations à l’encontre des décisions de

taxation rendues par l'Office d'impôt des personnes morales le 16 août 2019 (périodes

fiscales 2013 et 2014), le 11 mars 2020 (période fiscale 2015) et le 3 juillet

2020 (période fiscale 2016), tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal (ICC)

que de l'impôt fédéral direct (IFD).

Par décision du 12 janvier 2022, l’Administration

cantonale des impôts (ACI) a rejeté les réclamations. Elle a maintenu les

décisions de taxation des années 2013, 2014 et 2016 et modifié la décision de

taxation de l’année 2015, en ce qui concerne l'immeuble de ********.

Le pli contenant cette décision a été expédié à l’adresse

du siège de A.________ le même jour, par courrier "A Plus" (n° de

suivi ********); il a été distribué à cette dernière, dans sa boîte aux lettres,

le lendemain soit le jeudi 13 janvier 2022.

C.

Par courrier recommandé, daté du 15 février 2022, remis à l’Office

postal le même jour et reçu le lendemain, A.________ a, par la plume deB.________,

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande principalement la

réforme, en ce sens que le bénéfice imposable de la période 2013 soit supprimé,

de même que ses implications sur les périodes 2014 à 2016; subsidiairement,

elle conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’ACI pour

nouvelle décision.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose que le recours soit déclaré irrecevable pour tardiveté.

Invitée à se déterminer sur ce point, A.________ conclut

au rejet des conclusions de l’ACI.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal peut

renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1). Dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité,

d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). L’art. 94 al. 1 LPA-VD

prescrit qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, notamment,

sur les recours manifestement irrecevables (let. d).

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence

lui permet de le faire, le juge unique tranchera le recours aussi bien pour ce

qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral

direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553

consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêt TF 2C_60/2013 et

2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1).

3.

a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable

peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux

termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative.

Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les

trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.

95 LPA-VD). Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de

la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF 129 II 286 consid.

4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II,

3e éd., Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque

l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure

administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de

recours (cf. art. 8 CC).

b) L’art. 116 al. 1 LIFD prévoit que les décisions

et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer

les voies de droit. L’art. 181 al. 1 LI dispose, quant à lui, que les décisions

de taxation sont notifiées par écrit au contribuable. Elles indiquent les

éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre

imposables), le taux et le montant de l'impôt. L’art. 44 LPA-VD dispose à cet

égard que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous

pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent,

notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier

ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit

dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).

La notification d'une décision suppose que cette

dernière ait été communiquée effectivement à son destinataire. Une décision est

notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le

jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297; Archives

de droit fiscal 24, p. 327). S'agissant d'un acte soumis à réception, la

notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère

d'influence ou de "puissance" de son destinataire, soit lorsque sa

prise de connaissance ne dépend plus que de lui (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2;

théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18; 113 Ib 296

consid. 2a p. 297); il suffit à cet égard que celui-ci puisse en prendre

connaissance (ATF 118 II 42, cons. 3b p. 44; arrêts TF 2C_1021/2018 du 26

juillet 2019 consid. 4.1; 2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2;

1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000). A partir de ce

moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné

suite (arrêts TF 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.3.3; 2C_911/2010 du

7 avril 2011 consid. 3).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129

Faits

I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;

arrêts TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre

2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la

décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de

notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire

(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31

consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L'envoi

sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli

recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble

des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve

en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe

effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations

du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du

26 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la forme est écrite, la décision doit

parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent

être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que

d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4,

références citées). S'agissant d'un envoi en courrier "A Plus",

celui-ci est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case

postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le

calcul du délai de recours (ATF 142 III 599

consid. 2.2 p. 601; arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019

consid. 4.1; 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.3 et les références

citées). Le fait que le destinataire concerné

ne récupère l'envoi dans la boîte aux lettres que le jour suivant est sans

pertinence à cet égard (cf. arrêts TF 2C_1032/2019 du 11 mars

2020 consid. 3.3; 2C_1126/2014 du 20

février 2015 consid. 2.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1).

Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998,

de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le

service des postes, le service universel est désormais régi par la poste

elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS

783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès

le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et

les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième

jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant, la preuve de

la date de réception de la décision litigieuse ne peut être établie par la

Considérants

seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Néanmoins,

dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer

un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la

notification d'un acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant une

certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf. cit.).

c) Les délais de réclamation et de recours sont

péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire romand,

Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle

2017, ad art. 119 LIFD, n°3). Cela signifie que leur non-respect entraîne la

perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation

n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la

question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs

précités, Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais

légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution

(v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal

fédéral, Corboz et al. [édit.], 2e éd., Berne 2014, n°4 ad art. 47

LTF).

4.

a) En la présente espèce, le pli contenant la décision attaquée, expédié

par courrier "A Plus", a été distribué dans la boîte aux lettres de

la recourante le jeudi 13 janvier 2022, jour ouvrable par surcroît; la

recourante ne le conteste pas. Ce jour-là, la décision attaquée est ainsi parvenue

dans la sphère d’influence de la recourante et il incombait à cette dernière de

s’organiser pour réceptionner le pli la contenant, de manière à pouvoir

sauvegarder ses droits en temps utile. Il importe peu, comme elle l’explique,

que la recourante ait pris connaissance de cette décision, pour des raisons qui

tiennent exclusivement à son organisation interne, le 17 janvier 2022 seulement.

En effet, cette dernière n’explique nullement la raison objective pour laquelle

il ne lui a pas été possible de s'organiser de

manière à pouvoir prendre réception du pli le jour de sa distribution. Les

explications de la recourante, dont il ressort que sa gestion administrative serait

assurée par une collaboratrice à mi-temps ou en télétravail, ne peuvent être

retenues. Dès lors, la date du 13 janvier 2022 constitue le point

de départ pour le calcul du délai de recours de trente jours de l’art. 95 al. 2

LPA-VD. Vu l’art. 19 al. 1 LPA-VD, ce délai a commencé à courir le vendredi 14

janvier 2022; il arrivait par conséquent à échéance lundi 14 février 2022, vu l’art.

19.

al. 2 LPA-VD.

b) Il suit de ce qui précède que le recours,

interjeté le 15 février 2022, soit le lendemain du dernier jour utile, l’a été

de façon tardive. L'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant

manifeste, la cause peut in casu être liquidée par le juge instructeur (cf. art.

94.

al. 1 let. d LPA-VD).

5.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. La

faculté de retirer le recours n’ayant pas été offerte à la recourante (cf. art.

78.

LPA-VD), il sera statué sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre cependant pas en ligne de compte (art. 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

le Juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 avril 2022

Le juge

unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.