FI.2022.0022
CDAP - FI.2022.0022 - 2022-04-07 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
7 avril 2022Français13 min
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********,.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 12 janvier 2022 (périodes fiscales
2013, 2014, 2015 et 2016)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________) est inscrite au Registre du commerce
du canton de Vaud depuis le ********. Elle a son siège à ********, ********, et
a pour but "(…) d'améliorer les conditions de
logement de la population et, plus particulièrement, de favoriser, par une
action commune, les intérêts économiques de ses membres et à des personnes de
revenu modéré, en leur procurant avec ou sans le concours des pouvoirs publics,
des habitations à des conditions avantageuses".
B.________ préside son conseil d’administration, avec signature individuelle. A.________
détient des immeubles sis sur les communes de ********, de ******** et ********.
B.
A.________ a formé des réclamations à l’encontre des décisions de
taxation rendues par l'Office d'impôt des personnes morales le 16 août 2019 (périodes
fiscales 2013 et 2014), le 11 mars 2020 (période fiscale 2015) et le 3 juillet
2020 (période fiscale 2016), tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal (ICC)
que de l'impôt fédéral direct (IFD).
Par décision du 12 janvier 2022, l’Administration
cantonale des impôts (ACI) a rejeté les réclamations. Elle a maintenu les
décisions de taxation des années 2013, 2014 et 2016 et modifié la décision de
taxation de l’année 2015, en ce qui concerne l'immeuble de ********.
Le pli contenant cette décision a été expédié à l’adresse
du siège de A.________ le même jour, par courrier "A Plus" (n° de
suivi ********); il a été distribué à cette dernière, dans sa boîte aux lettres,
le lendemain soit le jeudi 13 janvier 2022.
C.
Par courrier recommandé, daté du 15 février 2022, remis à l’Office
postal le même jour et reçu le lendemain, A.________ a, par la plume deB.________,
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande principalement la
réforme, en ce sens que le bénéfice imposable de la période 2013 soit supprimé,
de même que ses implications sur les périodes 2014 à 2016; subsidiairement,
elle conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’ACI pour
nouvelle décision.
L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle
propose que le recours soit déclaré irrecevable pour tardiveté.
Invitée à se déterminer sur ce point, A.________ conclut
au rejet des conclusions de l’ACI.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1). Dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité,
d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). L’art. 94 al. 1 LPA-VD
prescrit qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, notamment,
sur les recours manifestement irrecevables (let. d).
2.
A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence
lui permet de le faire, le juge unique tranchera le recours aussi bien pour ce
qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral
direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553
consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêt TF 2C_60/2013 et
2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1).
3.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable
peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en
s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux
termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative.
Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les
trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.
95 LPA-VD). Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de
la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF 129 II 286 consid.
4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II,
3e éd., Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque
l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure
administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de
recours (cf. art. 8 CC).
b) L’art. 116 al. 1 LIFD prévoit que les décisions
et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer
les voies de droit. L’art. 181 al. 1 LI dispose, quant à lui, que les décisions
de taxation sont notifiées par écrit au contribuable. Elles indiquent les
éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre
imposables), le taux et le montant de l'impôt. L’art. 44 LPA-VD dispose à cet
égard que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous
pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent,
notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier
ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit
dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
La notification d'une décision suppose que cette
dernière ait été communiquée effectivement à son destinataire. Une décision est
notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le
jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297; Archives
de droit fiscal 24, p. 327). S'agissant d'un acte soumis à réception, la
notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère
d'influence ou de "puissance" de son destinataire, soit lorsque sa
prise de connaissance ne dépend plus que de lui (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2;
théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18; 113 Ib 296
consid. 2a p. 297); il suffit à cet égard que celui-ci puisse en prendre
connaissance (ATF 118 II 42, cons. 3b p. 44; arrêts TF 2C_1021/2018 du 26
juillet 2019 consid. 4.1; 2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2;
1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000). A partir de ce
moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné
suite (arrêts TF 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.3.3; 2C_911/2010 du
7 avril 2011 consid. 3).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en
principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129
Faits
I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;
arrêts TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre
2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la
décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de
notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire
(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31
consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L'envoi
sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli
recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble
des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve
en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations
du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du
26 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la forme est écrite, la décision doit
parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent
être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que
d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4,
références citées). S'agissant d'un envoi en courrier "A Plus",
celui-ci est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case
postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le
calcul du délai de recours (ATF 142 III 599
consid. 2.2 p. 601; arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019
consid. 4.1; 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.3 et les références
citées). Le fait que le destinataire concerné
ne récupère l'envoi dans la boîte aux lettres que le jour suivant est sans
pertinence à cet égard (cf. arrêts TF 2C_1032/2019 du 11 mars
2020 consid. 3.3; 2C_1126/2014 du 20
février 2015 consid. 2.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1).
Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998,
de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le
service des postes, le service universel est désormais régi par la poste
elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS
783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès
le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et
les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième
jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant, la preuve de
la date de réception de la décision litigieuse ne peut être établie par la
Considérants
seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Néanmoins,
dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer
un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la
notification d'un acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant une
certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf. cit.).
c) Les délais de réclamation et de recours sont
péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire romand,
Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle
2017, ad art. 119 LIFD, n°3). Cela signifie que leur non-respect entraîne la
perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation
n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la
question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs
précités, Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais
légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution
(v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal
fédéral, Corboz et al. [édit.], 2e éd., Berne 2014, n°4 ad art. 47
LTF).
4.
a) En la présente espèce, le pli contenant la décision attaquée, expédié
par courrier "A Plus", a été distribué dans la boîte aux lettres de
la recourante le jeudi 13 janvier 2022, jour ouvrable par surcroît; la
recourante ne le conteste pas. Ce jour-là, la décision attaquée est ainsi parvenue
dans la sphère d’influence de la recourante et il incombait à cette dernière de
s’organiser pour réceptionner le pli la contenant, de manière à pouvoir
sauvegarder ses droits en temps utile. Il importe peu, comme elle l’explique,
que la recourante ait pris connaissance de cette décision, pour des raisons qui
tiennent exclusivement à son organisation interne, le 17 janvier 2022 seulement.
En effet, cette dernière n’explique nullement la raison objective pour laquelle
il ne lui a pas été possible de s'organiser de
manière à pouvoir prendre réception du pli le jour de sa distribution. Les
explications de la recourante, dont il ressort que sa gestion administrative serait
assurée par une collaboratrice à mi-temps ou en télétravail, ne peuvent être
retenues. Dès lors, la date du 13 janvier 2022 constitue le point
de départ pour le calcul du délai de recours de trente jours de l’art. 95 al. 2
LPA-VD. Vu l’art. 19 al. 1 LPA-VD, ce délai a commencé à courir le vendredi 14
janvier 2022; il arrivait par conséquent à échéance lundi 14 février 2022, vu l’art.
19.
al. 2 LPA-VD.
b) Il suit de ce qui précède que le recours,
interjeté le 15 février 2022, soit le lendemain du dernier jour utile, l’a été
de façon tardive. L'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant
manifeste, la cause peut in casu être liquidée par le juge instructeur (cf. art.
94.
al. 1 let. d LPA-VD).
5.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. La
faculté de retirer le recours n’ayant pas été offerte à la recourante (cf. art.
78.
LPA-VD), il sera statué sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre cependant pas en ligne de compte (art. 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
le Juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 avril 2022
Le juge
unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.