FI.2022.0032
CDAP - FI.2022.0032 - 2023-04-14 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
14 avril 2023Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et
Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 4 février 2022 (ICC; IFD; périodes fiscales 2010,
2012 et 2013; irrecevabilité de la réclamation).
Vu les faits suivants:
A.
Le 15 avril 2011, A.________ et feu son épouse B.________ ont déposé
leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010. Ils ont annoncé un
revenu imposable de 36'100 fr. et une fortune nulle en matière d'impôt cantonal
et communal (ICC), ainsi qu'un revenu imposable de 47'500 fr. en matière
d'impôt fédéral direct (IFD).
Le 5 mars 2013, les époux A.________ et B.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Ils ont
annoncé un revenu imposable de 71'400 fr. et une fortune nulle en matière
d'ICC, ainsi qu'un revenu imposable de 66'900 fr. en matière d'IFD.
Le 15 mars 2014, les contribuables ont déposé leur
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Ils ont annoncé un revenu
imposable de 61'200 fr. et une fortune nulle en matière d'ICC, ainsi qu'un
revenu imposable de 59'800 fr. en matière d'IFD.
B.
Le 18 juillet 2014, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après:
l'office d'impôt) a rendu les décisions de taxation définitive relatives aux
périodes fiscales 2010, 2012 et 2013; il a arrêté les éléments imposables des
époux A.________ et B.________ comme il suit:
Période fiscale
Revenu imposable ICC
Fortune imposable ICC
Revenu imposable IFD
2010
192'600 fr.
2'000 fr.
186'200 fr.
2012
87'300 fr.
2'000 fr.
84'800 fr.
2013
78'600 fr.
0 fr.
76'500 fr.
C.
Le 19 septembre 2014, A.________ a adressé à l'office d'impôt une lettre
ainsi libellée, à laquelle était annexée la copie d'une carte d'embarquement:
"J'ai bien reçu plusieurs courriers de votre part et me
réjouis de pouvoir enfin régler le tout en une seule fois en ce qui concerne
les suspens de 2004 à fin 2013.
Je suis revenu à ********
hier dans la journée et devant repartir impérativement ce jour, je n'ai pas la
possibilité d'analyser en profondeur le tout et d'accepter sans autre vos
diverses taxations et autres documents.
De ces faits, je
fais dans un premier temps opposition totale. Dès mon retour, soit le 23
septembre au soir, j'établirai un argumentaire et vous le ferai parvenir encore
avant la fin du mois de septembre 2014, en espérant vivement régler le tout en
une seule fois."
Le 1er octobre 2014, l'intéressé a fait
parvenir à l'autorité de taxation l'argumentaire annoncé. Il contestait
principalement les corrections apportées aux frais d'entretien d'immeuble
revendiqués en déduction ainsi qu'au quotient familial.
Par lettres séparées (une pour chaque période
litigieuse) du 27 octobre 2014, l'office d'impôt a informé les contribuables
que la réclamation déposée contre les décisions de taxation définitive des
périodes 2010, 2012 et 2013 était tardive et par conséquent irrecevable; il les
a invités en cas de maintien de la réclamation, à faire valoir leurs
éventuelles déterminations à ce sujet.
A.________ a réagi à ces lettres le 29 octobre 2014,
expliquant qu'il avait été absent durant l'été et qu'il avait contesté les
taxations litigieuses dès son retour le 19 septembre 2014. Il a répété ces
explications lors d'un entretien organisé le même jour dans les locaux de
l'office d'impôt (entretien qui portait pour l'essentiel sur des périodes
fiscales antérieures), précisant que sa fille relevait son courrier durant son
absence.
Le 8 mai 2015, l'office d'impôt a adressé aux époux A.________
et B.________, pour chacune des périodes concernées, un nouveau "calcul de
l'impôt résultant du réexamen de la taxation", reprenant les décisions de
taxation du 18 juillet 2014, sous réserve du revenu imposable pour la période
2010 qui était passé à 204'100 fr. en matière d'ICC et à 197'600 fr. en matière
d'IFD, pour tenir compte d'un salaire non déclaré.
Le 29 mai 2015, A.________ a écrit à l'autorité de
taxation pour l'informer qu'il n'était pas d'accord avec ces nouveaux calculs,
qui ne tenaient pas compte de ses griefs. Il contestait par ailleurs avoir agi
tardivement, affirmant avoir déposé sa réclamation le 29 juillet 2014. A titre
de preuve, il a joint une copie de la lettre qu'il aurait envoyée à l'office
d'impôt ce jour-là et dont on extrait les passages suivants:
"Suite au téléphone avec M. [...] du 26 juillet dernier, et à sa demande,
je vous confirme par écrit faire opposition aux taxations datées du 18 juillet
2014 reçues le 21 juillet 2014.
En effet, je fais opposition car vous ne tenez toujours pas compte;
- de la répartition sur plusieurs années de
la convention de départ ;
- des frais effectifs de mon bien immobilier
;
- des frais de transport pour l'obtention de
mon revenu pour 2010 ;
- de la situation de famille (4 personnes en
2010 et trois les années suivantes.
La documentation et
des explications adéquates ont été fournies à plusieurs reprises concernant ces
différends.
[...]"
Par lettres séparées (une pour chaque période
litigieuse) du 17 juillet 2018, l'office d'impôt a confirmé que la réclamation
déposée contre les décisions de taxation définitive des périodes 2010, 2012 et
2013 était tardive et par conséquent irrecevable; il a accordé aux
contribuables un nouveau délai pour faire valoir leurs observations à ce sujet.
Le 17 août 2018, A.________ a déclaré maintenir sa
réclamation, proposant de verser un montant pour régler toutes les périodes
litigieuses.
Le 17 décembre 2021, l'Administration cantonale des
impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a
adressé à A.________ une proposition de règlement, dans laquelle elle a
confirmé la position de l'office d'impôt sur la recevabilité de la réclamation
déposée.
Par courriers électroniques des 14 et 15 janvier
2022, A.________ a maintenu avoir agi dans les délais.
Par décision sur réclamation du 4 février 2022,
l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation déposée contre les décisions de taxation
définitive des périodes 2010, 2012 et 2013, précisant que les modifications
apportées par l'office d'impôt étaient "nulles et non avenues".
D.
Par acte du 24 février 2022, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à la modification des décisions de taxation litigieuses sur les
points qu'il avait contestés dans le cadre de la procédure de réclamation. Le
recourant reprend en substance les arguments de fond qu'il avait déjà soulevés.
Dans sa réponse du 17 mai 2022, l'ACI a conclu au
rejet du recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas
procédé dans le délai imparti.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la
réclamation déposée par le recourant et feue son ex-épouse contre les décisions
de taxation du 18 juillet 2014 relatives aux périodes fiscales 2010, 2012 et
2013. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité. Les
conclusions tendant à la modification des décisions de taxation sont dès lors
irrecevables.
3.
a) Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation
une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui
suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI).
Le délai commence à courir le lendemain
de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été
remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour
ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI). Les délais fixés dans la loi ne
peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). La preuve du respect du délai de
réclamation incombe au contribuable (cf. TF 2C_99/2015 du 2 juin 2015 consid.
4.7 et les références).
Passé le délai de 30 jours, l'art. 133
al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable
établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie,
d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de
présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours
après la fin de l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution
doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur
requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si
des motifs suffisants le justifient (al. 2).
b) Dans le cadre de ses écritures, le recourant ne
soulève que des arguments de fond. Dans la procédure de réclamation, il contestait
néanmoins n'avoir pas respecté le délai des art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD,
affirmant avoir déposé sa réclamation le 29 juillet 2014 déjà et non le 19
septembre 2014, comme l'ACI l'a retenu. Il avait transmis à titre de preuve une
copie de la lettre qu'il aurait envoyée à l'office d'impôt et que ce dernier
n'a jamais reçue. Ni dans la procédure de réclamation, ni dans la procédure de
recours, il n'a toutefois été en mesure de produire de pièce établissant cet
envoi. Il n'a pas non plus offert d'autres moyens de preuve permettant de
prouver ses allégations. Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve
(cf. supra consid. 3a), le recourant doit supporter les conséquences de
cet échec.
On relèvera encore, comme l'office d'impôt et l'ACI
le laissent entendre, que la lettre qu'il a produite semble avoir été établie
pour les besoins de la procédure. Dans sa lettre du 19 septembre 2014, il n'y
fait en effet pas référence, déclarant faire "dans un premier temps
opposition totale" et annonçant un argumentaire d'ici la fin du mois. Dans
sa lettre du 1er octobre 2014, dans laquelle il précise les éléments
contestés, il n'y fait pas non plus mention. Dans sa lettre du 29 octobre 2014,
il semble du reste admettre la tardiveté de sa réclamation après avoir été
interpellé sur cette problématique, relevant: "J'ai reçu différentes
taxations au cours de l'été. Retraité, j'ai profité cet été de mon chalet et
suis également parti en vacances. A mon retour le 19 septembre avec remis d'un
titre de voyage, j'ai contesté vos déclarations et donc fait opposition totale
en vous demandant un délai pour vous fournir certaines explications détaillées
que je vous ai envoyées le 1er octobre." Lors d'un
entretien du même jour organisé dans les locaux de l'office d'impôt, il a
fourni des explications identiques, précisant que c'était sa fille qui était
chargée de relever son courrier durant son absence. Ce n'est finalement que le
29 mai 2015 que le recourant fait état pour la première fois d'une réclamation qu'il
aurait envoyée le 29 juillet 2014. Ni dans la procédure de réclamation, ni dans
la procédure de recours, il n'a été en mesure d'expliquer ces incohérences.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le
droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'ACI a retenu n'avait pas
respecté le délai des art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD et qu'elle a
déclaré irrecevable sa réclamation.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
4.
février 2022 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.