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Décision

FI.2022.0032

CDAP - FI.2022.0032 - 2023-04-14 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

14 avril 2023Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 avril 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et

Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 4 février 2022 (ICC; IFD; périodes fiscales 2010,

2012 et 2013; irrecevabilité de la réclamation).

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 avril 2011, A.________ et feu son épouse B.________ ont déposé

leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010. Ils ont annoncé un

revenu imposable de 36'100 fr. et une fortune nulle en matière d'impôt cantonal

et communal (ICC), ainsi qu'un revenu imposable de 47'500 fr. en matière

d'impôt fédéral direct (IFD).

Le 5 mars 2013, les époux A.________ et B.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Ils ont

annoncé un revenu imposable de 71'400 fr. et une fortune nulle en matière

d'ICC, ainsi qu'un revenu imposable de 66'900 fr. en matière d'IFD.

Le 15 mars 2014, les contribuables ont déposé leur

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Ils ont annoncé un revenu

imposable de 61'200 fr. et une fortune nulle en matière d'ICC, ainsi qu'un

revenu imposable de 59'800 fr. en matière d'IFD.

B.

Le 18 juillet 2014, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après:

l'office d'impôt) a rendu les décisions de taxation définitive relatives aux

périodes fiscales 2010, 2012 et 2013; il a arrêté les éléments imposables des

époux A.________ et B.________ comme il suit:

Période fiscale

Revenu imposable ICC

Fortune imposable ICC

Revenu imposable IFD

2010

192'600 fr.

2'000 fr.

186'200 fr.

2012

87'300 fr.

2'000 fr.

84'800 fr.

2013

78'600 fr.

0 fr.

76'500 fr.

C.

Le 19 septembre 2014, A.________ a adressé à l'office d'impôt une lettre

ainsi libellée, à laquelle était annexée la copie d'une carte d'embarquement:

"J'ai bien reçu plusieurs courriers de votre part et me

réjouis de pouvoir enfin régler le tout en une seule fois en ce qui concerne

les suspens de 2004 à fin 2013.

Je suis revenu à ********

hier dans la journée et devant repartir impérativement ce jour, je n'ai pas la

possibilité d'analyser en profondeur le tout et d'accepter sans autre vos

diverses taxations et autres documents.

De ces faits, je

fais dans un premier temps opposition totale. Dès mon retour, soit le 23

septembre au soir, j'établirai un argumentaire et vous le ferai parvenir encore

avant la fin du mois de septembre 2014, en espérant vivement régler le tout en

une seule fois."

Le 1er octobre 2014, l'intéressé a fait

parvenir à l'autorité de taxation l'argumentaire annoncé. Il contestait

principalement les corrections apportées aux frais d'entretien d'immeuble

revendiqués en déduction ainsi qu'au quotient familial.

Par lettres séparées (une pour chaque période

litigieuse) du 27 octobre 2014, l'office d'impôt a informé les contribuables

que la réclamation déposée contre les décisions de taxation définitive des

périodes 2010, 2012 et 2013 était tardive et par conséquent irrecevable; il les

a invités en cas de maintien de la réclamation, à faire valoir leurs

éventuelles déterminations à ce sujet.

A.________ a réagi à ces lettres le 29 octobre 2014,

expliquant qu'il avait été absent durant l'été et qu'il avait contesté les

taxations litigieuses dès son retour le 19 septembre 2014. Il a répété ces

explications lors d'un entretien organisé le même jour dans les locaux de

l'office d'impôt (entretien qui portait pour l'essentiel sur des périodes

fiscales antérieures), précisant que sa fille relevait son courrier durant son

absence.

Le 8 mai 2015, l'office d'impôt a adressé aux époux A.________

et B.________, pour chacune des périodes concernées, un nouveau "calcul de

l'impôt résultant du réexamen de la taxation", reprenant les décisions de

taxation du 18 juillet 2014, sous réserve du revenu imposable pour la période

2010 qui était passé à 204'100 fr. en matière d'ICC et à 197'600 fr. en matière

d'IFD, pour tenir compte d'un salaire non déclaré.

Le 29 mai 2015, A.________ a écrit à l'autorité de

taxation pour l'informer qu'il n'était pas d'accord avec ces nouveaux calculs,

qui ne tenaient pas compte de ses griefs. Il contestait par ailleurs avoir agi

tardivement, affirmant avoir déposé sa réclamation le 29 juillet 2014. A titre

de preuve, il a joint une copie de la lettre qu'il aurait envoyée à l'office

d'impôt ce jour-là et dont on extrait les passages suivants:

"Suite au téléphone avec M. [...] du 26 juillet dernier, et à sa demande,

je vous confirme par écrit faire opposition aux taxations datées du 18 juillet

2014 reçues le 21 juillet 2014.

En effet, je fais opposition car vous ne tenez toujours pas compte;

- de la répartition sur plusieurs années de

la convention de départ ;

- des frais effectifs de mon bien immobilier

;

- des frais de transport pour l'obtention de

mon revenu pour 2010 ;

- de la situation de famille (4 personnes en

2010 et trois les années suivantes.

La documentation et

des explications adéquates ont été fournies à plusieurs reprises concernant ces

différends.

[...]"

Par lettres séparées (une pour chaque période

litigieuse) du 17 juillet 2018, l'office d'impôt a confirmé que la réclamation

déposée contre les décisions de taxation définitive des périodes 2010, 2012 et

2013 était tardive et par conséquent irrecevable; il a accordé aux

contribuables un nouveau délai pour faire valoir leurs observations à ce sujet.

Le 17 août 2018, A.________ a déclaré maintenir sa

réclamation, proposant de verser un montant pour régler toutes les périodes

litigieuses.

Le 17 décembre 2021, l'Administration cantonale des

impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a

adressé à A.________ une proposition de règlement, dans laquelle elle a

confirmé la position de l'office d'impôt sur la recevabilité de la réclamation

déposée.

Par courriers électroniques des 14 et 15 janvier

2022, A.________ a maintenu avoir agi dans les délais.

Par décision sur réclamation du 4 février 2022,

l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation déposée contre les décisions de taxation

définitive des périodes 2010, 2012 et 2013, précisant que les modifications

apportées par l'office d'impôt étaient "nulles et non avenues".

D.

Par acte du 24 février 2022, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à la modification des décisions de taxation litigieuses sur les

points qu'il avait contestés dans le cadre de la procédure de réclamation. Le

recourant reprend en substance les arguments de fond qu'il avait déjà soulevés.

Dans sa réponse du 17 mai 2022, l'ACI a conclu au

rejet du recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas

procédé dans le délai imparti.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la

réclamation déposée par le recourant et feue son ex-épouse contre les décisions

de taxation du 18 juillet 2014 relatives aux périodes fiscales 2010, 2012 et

2013. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité. Les

conclusions tendant à la modification des décisions de taxation sont dès lors

irrecevables.

3.

a) Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation

une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui

suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI).

Le délai commence à courir le lendemain

de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été

remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour

ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un

samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour

ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, applicables

par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI). Les délais fixés dans la loi ne

peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). La preuve du respect du délai de

réclamation incombe au contribuable (cf. TF 2C_99/2015 du 2 juin 2015 consid.

4.7 et les références).

Passé le délai de 30 jours, l'art. 133

al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable

établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie,

d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de

présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours

après la fin de l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution

doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur

requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si

des motifs suffisants le justifient (al. 2).

b) Dans le cadre de ses écritures, le recourant ne

soulève que des arguments de fond. Dans la procédure de réclamation, il contestait

néanmoins n'avoir pas respecté le délai des art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD,

affirmant avoir déposé sa réclamation le 29 juillet 2014 déjà et non le 19

septembre 2014, comme l'ACI l'a retenu. Il avait transmis à titre de preuve une

copie de la lettre qu'il aurait envoyée à l'office d'impôt et que ce dernier

n'a jamais reçue. Ni dans la procédure de réclamation, ni dans la procédure de

recours, il n'a toutefois été en mesure de produire de pièce établissant cet

envoi. Il n'a pas non plus offert d'autres moyens de preuve permettant de

prouver ses allégations. Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve

(cf. supra consid. 3a), le recourant doit supporter les conséquences de

cet échec.

On relèvera encore, comme l'office d'impôt et l'ACI

le laissent entendre, que la lettre qu'il a produite semble avoir été établie

pour les besoins de la procédure. Dans sa lettre du 19 septembre 2014, il n'y

fait en effet pas référence, déclarant faire "dans un premier temps

opposition totale" et annonçant un argumentaire d'ici la fin du mois. Dans

sa lettre du 1er octobre 2014, dans laquelle il précise les éléments

contestés, il n'y fait pas non plus mention. Dans sa lettre du 29 octobre 2014,

il semble du reste admettre la tardiveté de sa réclamation après avoir été

interpellé sur cette problématique, relevant: "J'ai reçu différentes

taxations au cours de l'été. Retraité, j'ai profité cet été de mon chalet et

suis également parti en vacances. A mon retour le 19 septembre avec remis d'un

titre de voyage, j'ai contesté vos déclarations et donc fait opposition totale

en vous demandant un délai pour vous fournir certaines explications détaillées

que je vous ai envoyées le 1er octobre." Lors d'un

entretien du même jour organisé dans les locaux de l'office d'impôt, il a

fourni des explications identiques, précisant que c'était sa fille qui était

chargée de relever son courrier durant son absence. Ce n'est finalement que le

29 mai 2015 que le recourant fait état pour la première fois d'une réclamation qu'il

aurait envoyée le 29 juillet 2014. Ni dans la procédure de réclamation, ni dans

la procédure de recours, il n'a été en mesure d'expliquer ces incohérences.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'ACI a retenu n'avait pas

respecté le délai des art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD et qu'elle a

déclaré irrecevable sa réclamation.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

4.

février 2022 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.