FI.2022.0034
CDAP - FI.2022.0034 - 2022-03-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
14 mars 2022Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
A.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 7 février 2022 déclarant irrecevable
sa réclamation contre la décision de taxation d'office pour la période fiscale
2019.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables) n'ont pas déposé
de déclaration d'impôt pour la période fiscale 2019 dans les délais impartis à
cet effet.
B.
Par décision du 5 février 2021, l'Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges a taxé d'office les contribuables et prononcé des amendes à leur
encontre.
C.
Le 11 juin 2021, A.________ et B.________ ont déposé une réclamation
contre cette décision. En substance, ils ont fait valoir que A.________ était
en incapacité de travail depuis le 1er mars 2021 et que son état de
santé l'empêchait de s'occuper de ses affaires administratives.
D.
Par décision du 7 février 2022, l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI ou autorité intimée) a déclaré la réclamation irrecevable pour
tardiveté et a confirmé la décision de taxation d'office et de prononcé
d'amendes du 5 février 2021.
E.
Par acte du 5 mars 2022, envoyé le 6 mars 2022, A.________ a déposé un
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut en substance à ce que la décision
attaquée soit réformée en ce sens que la taxation d'office soit revue sur la
base de sa déclaration d'impôts. Il a produit un certificat du Centre de psychiatrie
et psychothérapie ******** du 5 octobre 2021 attestant d'un suivi depuis le
mois d'août 2018 en lien avec des troubles affectant par période la gestion de
ses affaires administratives et un certificat médical attestant d'une
incapacité de travail du 31 janvier au 30 mars 2022.
F.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD).
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l'ACI peut faire l'objet d'un recours
auprès de la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 140 al. 1
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS
642.11] et art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
de l'autorité compétente et satisfait aux conditions formelles prévues par la
loi si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même
façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, il sera statué en un
seul arrêt sur l'impôt fédéral direct et sur l'impôt cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
3.
Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.
a) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours,
mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).
b) En l'occurrence, la décision attaquée déclare irrecevable
pour tardiveté la réclamation déposée par le recourant et par son épouse contre
la décision de taxation d'office et de prononcé d'amendes du 5 février 2021;
l'autorité intimée n'a donc pas examiné les arguments du recourant contre le
prononcé de la taxation d'office et des amendes. Devant la cour de céans, ne
sont donc recevables que les griefs en lien avec les motifs pour lesquels
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation des contribuables.
S'il s'avérait que c'est à tort que l'autorité intimée n'est pas entrée en
matière, il conviendrait en principe de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle
examine la réclamation sur le fond.
4. Les motifs invoqués par le recourant ne permettent
manifestement pas de remettre en cause le bien-fondé du prononcé d'irrecevabilité
de l'autorité intimée.
a) D'abord, le recourant ne conteste à juste titre
pas que la réclamation du 11 juin 2021 a été déposée largement après l'échéance
du délai de 30 jours depuis la notification de la décision de taxation d'office
et de prononcé d'amendes du 5 février 2021, si bien qu'elle était tardive.
b) Ensuite, comme l'a relevé à juste titre l'autorité
intimée, les explications du recourant ne permettent pas non plus de retenir l'existence
d'un motif de restitution du délai de recours au sens des art. 133 al. 3 LIFD,
s'agissant de l'impôt fédéral direct et de l'art. 22 LPA-VD, s'agissant de l'impôt
cantonal et communal.
aa) Selon l'art. 133 al. 3 LIFD, passé le délai de
30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que
par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays
ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation
en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de
l’empêchement. D'après l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé (al. 1). Par empêchement non fautif au sens de cette
dernière disposition, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective,
comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016
consid. 2.2). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.,
entre autres, arrêt PE.2019.0301 du 10 octobre 2019 et les références citées).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un
délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement
ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. TF 1C_520/2015 précité consid.
2.2).
bb) En l'occurrence, le recourant expose en
substance qu'il fait face à d'importantes difficultés personnelles depuis le
mois de juillet 2018 qui l'ont conduit à être suivi sur le plan psychiatrique
et à être assisté sur le plan social. Il conteste être resté passif et expose les
soutiens dont il a bénéficié pour effectuer ses démarches sur le plan
administratif. Il explique que son épouse, qui est d'origine étrangère, a
également souffert de graves problèmes de santé et qu'il se charge des affaires
administratives du couple. Il invoque également la situation financière
délicate dans laquelle le met la décision de taxation d'office.
Les certificats médicaux produits et les
explications fournies par le recourant, s'ils attestent d'un état de santé fragile
et d'une situation financière difficile que ne méconnaît pas le tribunal, ne
sont à l'évidence pas suffisants pour démontrer qu'il aurait été dans l'impossibilité,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai de réclamation contre la décision
de taxation d'office. En effet, le recourant ne prétend pas ni à plus forte
raison ne démontre qu'il aurait été empêché au sens de la jurisprudence précitée
pendant la période allant de l'échéance du délai de réclamation contre la décision
du 5 février 2021 jusqu'au 11 juin 2021 d'accomplir l'acte simple que constitue
le dépôt d'une réclamation auprès de l'autorité intimée. Le fait que le
recourant se soit trouvé en incapacité de travail, comme il l'expose, ne suffit
pas à démontrer un empêchement. On en veut pour preuve que, bien qu'en
incapacité de travail jusqu'au 30 mars 2022, le recourant a été en mesure de
déposer le présent recours en temps utile. Les explications du recourant ne
permettent pas non plus de considérer que son épouse était empêchée de déposer
une réclamation en temps utile contre la décision de taxation d'office.
S'agissant enfin de la situation financière difficile dans laquelle le
recourant se trouve, elle n'a pas à être prise en considération à ce stade mais
éventuellement dans le cadre d'un plan de paiement ou d'une demande de remise.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner plus avant les griefs que formule le recourant en lien avec la
décision de taxation d'office et de prononcé d'amendes.
4.
Le recourant se plaint de ce qu'une même personne aurait procédé à sa
taxation d'office et statué sur sa réclamation.
La procédure en matière fiscale prévoit que la
réclamation dirigée comme en l'espèce contre une décision de taxation rendue
par l'office d'impôt est examinée préalablement par cette autorité. Si l'office
d'impôt ne peut pas liquider le cas, le dossier est transmis à l'Administration
cantonale des impôts. Cette autorité arrête des propositions de règlement qu'elle
soumet au contribuable. Si le contribuable repousse les propositions, elle rend
une décision motivée (art. 187 et 188 LI).
En l'occurrence, la procédure s'est déroulée conformément
aux dispositions précitées. Ce sont donc en l'occurrence deux autorités
différentes qui ont statué sur la taxation d'office et sur la réclamation.
Le grief que le recourant formule à cet égard est
donc manifestement hors de propos.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49
et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
7.
février 2022 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.