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Décision

FI.2022.0034

CDAP - FI.2022.0034 - 2022-03-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

14 mars 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

A.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Office d'impôt des districts de Nyon

et Morges, à Nyon.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 7 février 2022 déclarant irrecevable

sa réclamation contre la décision de taxation d'office pour la période fiscale

2019.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables) n'ont pas déposé

de déclaration d'impôt pour la période fiscale 2019 dans les délais impartis à

cet effet.

B.

Par décision du 5 février 2021, l'Office d'impôt des districts de Nyon

et Morges a taxé d'office les contribuables et prononcé des amendes à leur

encontre.

C.

Le 11 juin 2021, A.________ et B.________ ont déposé une réclamation

contre cette décision. En substance, ils ont fait valoir que A.________ était

en incapacité de travail depuis le 1er mars 2021 et que son état de

santé l'empêchait de s'occuper de ses affaires administratives.

D.

Par décision du 7 février 2022, l'Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI ou autorité intimée) a déclaré la réclamation irrecevable pour

tardiveté et a confirmé la décision de taxation d'office et de prononcé

d'amendes du 5 février 2021.

E.

Par acte du 5 mars 2022, envoyé le 6 mars 2022, A.________ a déposé un

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut en substance à ce que la décision

attaquée soit réformée en ce sens que la taxation d'office soit revue sur la

base de sa déclaration d'impôts. Il a produit un certificat du Centre de psychiatrie

et psychothérapie ******** du 5 octobre 2021 attestant d'un suivi depuis le

mois d'août 2018 en lien avec des troubles affectant par période la gestion de

ses affaires administratives et un certificat médical attestant d'une

incapacité de travail du 31 janvier au 30 mars 2022.

F.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD).

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l'ACI peut faire l'objet d'un recours

auprès de la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 140 al. 1

de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS

642.11] et art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès

de l'autorité compétente et satisfait aux conditions formelles prévues par la

loi si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même

façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, il sera statué en un

seul arrêt sur l'impôt fédéral direct et sur l'impôt cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

3.

Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours,

mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).

b) En l'occurrence, la décision attaquée déclare irrecevable

pour tardiveté la réclamation déposée par le recourant et par son épouse contre

la décision de taxation d'office et de prononcé d'amendes du 5 février 2021;

l'autorité intimée n'a donc pas examiné les arguments du recourant contre le

prononcé de la taxation d'office et des amendes. Devant la cour de céans, ne

sont donc recevables que les griefs en lien avec les motifs pour lesquels

l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation des contribuables.

S'il s'avérait que c'est à tort que l'autorité intimée n'est pas entrée en

matière, il conviendrait en principe de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle

examine la réclamation sur le fond.

4. Les motifs invoqués par le recourant ne permettent

manifestement pas de remettre en cause le bien-fondé du prononcé d'irrecevabilité

de l'autorité intimée.

a) D'abord, le recourant ne conteste à juste titre

pas que la réclamation du 11 juin 2021 a été déposée largement après l'échéance

du délai de 30 jours depuis la notification de la décision de taxation d'office

et de prononcé d'amendes du 5 février 2021, si bien qu'elle était tardive.

b) Ensuite, comme l'a relevé à juste titre l'autorité

intimée, les explications du recourant ne permettent pas non plus de retenir l'existence

d'un motif de restitution du délai de recours au sens des art. 133 al. 3 LIFD,

s'agissant de l'impôt fédéral direct et de l'art. 22 LPA-VD, s'agissant de l'impôt

cantonal et communal.

aa) Selon l'art. 133 al. 3 LIFD, passé le délai de

30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que

par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays

ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation

en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de

l’empêchement. D'après l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la

partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,

d'agir dans le délai fixé (al. 1). Par empêchement non fautif au sens de cette

dernière disposition, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective,

comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016

consid. 2.2). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.,

entre autres, arrêt PE.2019.0301 du 10 octobre 2019 et les références citées).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un

empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un

délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement

ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. TF 1C_520/2015 précité consid.

2.2).

bb) En l'occurrence, le recourant expose en

substance qu'il fait face à d'importantes difficultés personnelles depuis le

mois de juillet 2018 qui l'ont conduit à être suivi sur le plan psychiatrique

et à être assisté sur le plan social. Il conteste être resté passif et expose les

soutiens dont il a bénéficié pour effectuer ses démarches sur le plan

administratif. Il explique que son épouse, qui est d'origine étrangère, a

également souffert de graves problèmes de santé et qu'il se charge des affaires

administratives du couple. Il invoque également la situation financière

délicate dans laquelle le met la décision de taxation d'office.

Les certificats médicaux produits et les

explications fournies par le recourant, s'ils attestent d'un état de santé fragile

et d'une situation financière difficile que ne méconnaît pas le tribunal, ne

sont à l'évidence pas suffisants pour démontrer qu'il aurait été dans l'impossibilité,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai de réclamation contre la décision

de taxation d'office. En effet, le recourant ne prétend pas ni à plus forte

raison ne démontre qu'il aurait été empêché au sens de la jurisprudence précitée

pendant la période allant de l'échéance du délai de réclamation contre la décision

du 5 février 2021 jusqu'au 11 juin 2021 d'accomplir l'acte simple que constitue

le dépôt d'une réclamation auprès de l'autorité intimée. Le fait que le

recourant se soit trouvé en incapacité de travail, comme il l'expose, ne suffit

pas à démontrer un empêchement. On en veut pour preuve que, bien qu'en

incapacité de travail jusqu'au 30 mars 2022, le recourant a été en mesure de

déposer le présent recours en temps utile. Les explications du recourant ne

permettent pas non plus de considérer que son épouse était empêchée de déposer

une réclamation en temps utile contre la décision de taxation d'office.

S'agissant enfin de la situation financière difficile dans laquelle le

recourant se trouve, elle n'a pas à être prise en considération à ce stade mais

éventuellement dans le cadre d'un plan de paiement ou d'une demande de remise.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté. Il n'y a donc pas lieu

d'examiner plus avant les griefs que formule le recourant en lien avec la

décision de taxation d'office et de prononcé d'amendes.

4.

Le recourant se plaint de ce qu'une même personne aurait procédé à sa

taxation d'office et statué sur sa réclamation.

La procédure en matière fiscale prévoit que la

réclamation dirigée comme en l'espèce contre une décision de taxation rendue

par l'office d'impôt est examinée préalablement par cette autorité. Si l'office

d'impôt ne peut pas liquider le cas, le dossier est transmis à l'Administration

cantonale des impôts. Cette autorité arrête des propositions de règlement qu'elle

soumet au contribuable. Si le contribuable repousse les propositions, elle rend

une décision motivée (art. 187 et 188 LI).

En l'occurrence, la procédure s'est déroulée conformément

aux dispositions précitées. Ce sont donc en l'occurrence deux autorités

différentes qui ont statué sur la taxation d'office et sur la réclamation.

Le grief que le recourant formule à cet égard est

donc manifestement hors de propos.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49

et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

7.

février 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.