Lexipedia

Décision

FI.2022.0038

CDAP - FI.2022.0038 - 2022-04-20 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration fédérale des contributions

20 avril 2022Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 avril 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge, et

M. Raphaël Gani, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts du

Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,

2.

Administration fédérale des contributions,

à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 24 février 2022 déclarant irrecevable sa réclamation

contre la décision de taxation d'office du 18 novembre 2019 (période fiscale

2018)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ n'a pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale

2018 dans le délai imparti à cet effet.

B.

Par décision du 18 novembre 2019, l'Office d'impôt des districts du

Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après: l'Office d'impôt) a taxé d'office A.________

en relation avec la période fiscale 2018, mis à sa charge l'émolument de

sommation et prononcé des amendes à son encontre.

C.

Le 10 janvier 2020, l'Office d'impôt a invité A.________ à s'acquitter

des soldes d'impôt dus pour la période fiscale 2018.

D.

Par acte daté du 13 mai 2020, déposé au guichet de l'Office d'impôt le 9

juin 2020, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation

relative à la période fiscale 2018, qu'il indiquait ne pas avoir reçue, et a joint

une déclaration d'impôt relative à cette période.

L'Office d'impôt a invité A.________ à se déterminer

au sujet de la tardiveté de sa réclamation et à indiquer s'il entendait la

maintenir.

A.________ a déclaré maintenir sa réclamation le 27

janvier 2021, en exposant que la décision de taxation d'office était arbitraire,

l'autorité de taxation n'ayant pas tenu compte des informations à sa

disposition.

Le dossier a ensuite été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence, à la

demande de A.________.

Par courrier du 26 août 2021, l'ACI a invité A.________

à compléter son argumentation et à indiquer s'il souhaitait un entretien.

A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.

E.

Par décision du 24 février 2022, l'ACI a déclaré la réclamation du 9

juin 2020 irrecevable pour tardiveté et a confirmé la décision de taxation

d'office et prononcé d'amendes du 18 novembre 2019.

F.

Par acte du 6 mars 2022 adressé à l'Office d'impôt, A.________ a

contesté la décision sur réclamation du 24 février 2022. L'ACI a transmis cet

acte le 11 mars 2022 avec ses déterminations à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme éventuel objet de sa compétence.

G.

Par avis du 14 mars 2022, le juge instructeur a invité le recourant à

indiquer si son courrier du 6 mars 2022 devait être considéré comme un recours

contre la décision sur réclamation de l'ACI du 24 février 2022. Il l'a par

ailleurs enjoint à préciser le cas échéant ses motifs et conclusions, en

rappelant que la décision attaquée ne porte que sur la question de savoir si la

réclamation du 9 juin 2020 est ou non tardive.

H.

A.________ a confirmé, le 24 mars 2022, que son courrier du 6 mars 2022 devait

être considéré comme un recours contre la décision sur réclamation de l'ACI du

24 février 2022. A l'appui de son recours, il a précisé que sa réclamation ne devait

pas être considérée comme tardive, son retard s'expliquant notamment par la

situation chaotique due au Covid au printemps 2020.

Faits

I.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure

d'instruction (art. 82 LPA-VD).

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision

sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à

compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours

indépendante des autorités fiscales (al. 1); il doit indiquer, dans l'acte de

recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi

que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints

à l'acte ou décrits avec précision; lorsque le recours est incomplet, un délai

équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité

(al. 2).

Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de

la décision ou du jugement attaqués. S'agissant des prescriptions formelles,

l'art. 79 al. 1 LPA-VD précise que l'acte de recours doit indiquer les motifs et

les conclusions du recours; la décision doit par ailleurs être jointe au recours.

b) En l'espèce, l'acte du 6 mars 2022 a été déposé dans

le délai de recours de trente jours auprès de l'office d'impôt et a été transmis

à la CDAP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Il répond au surplus aux

exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en

matière.

2.

Il y a lieu d'abord de déterminer l'objet du litige.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés,

en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative

s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.

L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu,

ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).

b) En l'occurrence, la décision attaquée déclare irrecevable

pour tardiveté la réclamation déposée par le recourant contre la décision de

taxation d'office et de prononcé d'amendes du 18 novembre 2019; l'autorité

intimée n'a donc pas examiné les arguments du recourant contre le prononcé de

la taxation d'office et des amendes. Devant la cour de céans, ne sont donc recevables

que les griefs en lien avec les motifs pour lesquels l'autorité intimée n'est

pas entrée en matière sur la réclamation du recourant, respectivement les éventuels

moyens formels soulevés par ce dernier. S'il s'avérait que c'est injustement

que l'autorité intimée a statué sans auditionner le recourant ou qu'elle n'est à

tort pas entrée en matière, il conviendrait de lui renvoyer l'affaire pour

qu'elle examine la réclamation sur le fond.

3.

Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant

semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne

comprend pas celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Il n'en va pas

différemment des dispositions du droit fédéral applicables en matière fiscale. (arrêt

TF 2C_104/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées

au sujet de l'art. 135 al. 1, 2ème phrase, LIFD selon lequel l'autorité

de taxation ne peut modifier la taxation au désavantage du contribuable

qu'après l'avoir "entendu". ). En revanche, les dispositions

applicables sur le plan cantonal (art. 187 et 188 LI) confèrent un véritable

droit d'être entendu oralement dans la procédure de réclamation, à tout le moins

par l'ACI (cf. le terme "convoquer" à l’art. 188 al. 1

LI, qui se distingue du terme "entendre" mentionné à l'art. 187

al. 1 LI s'agissant de la procédure devant l'autorité de taxation pouvant être

interprété dans le sens d'une simple interpellation écrite; cf. CDAP FI.2020.0058

du 31 décembre 2020, consid. 3a; FI.2019.0124 du 23 juin 2020 consid. 5a ;

FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 7). Cette audition n'est toutefois pas

automatique; il faut que le contribuable en fasse la demande (CDAP FI.2019.0124

du 23 juin 2020 consid. 5a ; FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid.

7).

b) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que

le recourant ait requis son audition personnelle par l'ACI après avoir été

informé de la transmission de sa réclamation auprès de cette autorité. Le recourant

a en outre été expressément rendu attentif au caractère manifestement tardif de

sa réclamation et a pu se déterminer à ce sujet à plusieurs reprises. Dans la

mesure où le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, son

grief doit donc être rejeté.

4.

Les motifs invoqués par le recourant ne permettent pour le surplus manifestement

pas de remettre en cause le bien-fondé du prononcé d'irrecevabilité de

l'autorité intimée.

a) Le contribuable peut adresser à

l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation

dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et

186.

al. 1 LI).

Le délai commence à courir le

lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation

a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour

ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un

samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour

ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, applicables

par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI). Les délais fixés dans la loi ne

peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Selon la jurisprudence,

la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre

dans la sphère d'influence de son destinataire (cf. ATF 137 III 208 consid.

3.1.2

et les références).

Passé le délai de 30 jours, l'art. 133

al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit

que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du

pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation

en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de

l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué lorsque la partie

ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir

dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire

lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2).

b) En l'espèce, le dossier ne permet

pas déterminer précisément à quelle date la décision de taxation du 18 novembre

2019.

a été notifiée au recourant. Quoi qu'il en soit, en formant réclamation le

9.

juin 2020 seulement, soit plus de six mois après l'envoi de la décision

contestée, le recourant n'a manifestement pas respecté le délai de réclamation

prévu par les art. 186 al. 1 LI et 133 al. 3 LIFD. S'il a prétendu dans un

premier temps n'avoir pas reçu la décision du 18 novembre 2019, il ne soutient

plus désormais qu'il ignorait son contenu, en particulier après l'envoi par

l'Office d'impôt, le 10 janvier 2020, d'un rappel l'invitant à s'acquitter des

soldes dus pour la période fiscale 2018. Or, même dans cette hypothèse, le

dépôt de la réclamation en juin 2020 serait manifestement tardif.

Dans le cadre de ses écritures, le

recourant soutient désormais que la situation chaotique due au Covid en

printemps 2020 l'aurait empêché d'agir en temps utile. Ces circonstances ne

sont toutefois pas déterminantes, dès lors que le délai pour former une

réclamation était déjà largement échu lorsqu'ont été prises les premières mesures

en lien avec la gestion de la pandémie en mars 2020. De telles explications ne

sauraient ainsi justifier une restitution du délai de réclamation.

Au regard de ces éléments, en retenant

que la réclamation du 9 juin 2020 était tardive et en la déclarant irrecevable,

l'ACI n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. La

décision attaquée doit dès lors être confirmée.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49

et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 24 février 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.