FI.2022.0038
CDAP - FI.2022.0038 - 2022-04-20 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration fédérale des contributions
20 avril 2022Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge, et
M. Raphaël Gani, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts du
Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
2.
Administration fédérale des contributions,
à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 24 février 2022 déclarant irrecevable sa réclamation
contre la décision de taxation d'office du 18 novembre 2019 (période fiscale
2018)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ n'a pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale
2018 dans le délai imparti à cet effet.
B.
Par décision du 18 novembre 2019, l'Office d'impôt des districts du
Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après: l'Office d'impôt) a taxé d'office A.________
en relation avec la période fiscale 2018, mis à sa charge l'émolument de
sommation et prononcé des amendes à son encontre.
C.
Le 10 janvier 2020, l'Office d'impôt a invité A.________ à s'acquitter
des soldes d'impôt dus pour la période fiscale 2018.
D.
Par acte daté du 13 mai 2020, déposé au guichet de l'Office d'impôt le 9
juin 2020, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation
relative à la période fiscale 2018, qu'il indiquait ne pas avoir reçue, et a joint
une déclaration d'impôt relative à cette période.
L'Office d'impôt a invité A.________ à se déterminer
au sujet de la tardiveté de sa réclamation et à indiquer s'il entendait la
maintenir.
A.________ a déclaré maintenir sa réclamation le 27
janvier 2021, en exposant que la décision de taxation d'office était arbitraire,
l'autorité de taxation n'ayant pas tenu compte des informations à sa
disposition.
Le dossier a ensuite été transmis à l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence, à la
demande de A.________.
Par courrier du 26 août 2021, l'ACI a invité A.________
à compléter son argumentation et à indiquer s'il souhaitait un entretien.
A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.
E.
Par décision du 24 février 2022, l'ACI a déclaré la réclamation du 9
juin 2020 irrecevable pour tardiveté et a confirmé la décision de taxation
d'office et prononcé d'amendes du 18 novembre 2019.
F.
Par acte du 6 mars 2022 adressé à l'Office d'impôt, A.________ a
contesté la décision sur réclamation du 24 février 2022. L'ACI a transmis cet
acte le 11 mars 2022 avec ses déterminations à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme éventuel objet de sa compétence.
G.
Par avis du 14 mars 2022, le juge instructeur a invité le recourant à
indiquer si son courrier du 6 mars 2022 devait être considéré comme un recours
contre la décision sur réclamation de l'ACI du 24 février 2022. Il l'a par
ailleurs enjoint à préciser le cas échéant ses motifs et conclusions, en
rappelant que la décision attaquée ne porte que sur la question de savoir si la
réclamation du 9 juin 2020 est ou non tardive.
H.
A.________ a confirmé, le 24 mars 2022, que son courrier du 6 mars 2022 devait
être considéré comme un recours contre la décision sur réclamation de l'ACI du
24 février 2022. A l'appui de son recours, il a précisé que sa réclamation ne devait
pas être considérée comme tardive, son retard s'expliquant notamment par la
situation chaotique due au Covid au printemps 2020.
Faits
I.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure
d'instruction (art. 82 LPA-VD).
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision
sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours
indépendante des autorités fiscales (al. 1); il doit indiquer, dans l'acte de
recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi
que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints
à l'acte ou décrits avec précision; lorsque le recours est incomplet, un délai
équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité
(al. 2).
Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision ou du jugement attaqués. S'agissant des prescriptions formelles,
l'art. 79 al. 1 LPA-VD précise que l'acte de recours doit indiquer les motifs et
les conclusions du recours; la décision doit par ailleurs être jointe au recours.
b) En l'espèce, l'acte du 6 mars 2022 a été déposé dans
le délai de recours de trente jours auprès de l'office d'impôt et a été transmis
à la CDAP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Il répond au surplus aux
exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en
matière.
2.
Il y a lieu d'abord de déterminer l'objet du litige.
a) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative
s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.
L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu,
ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).
b) En l'occurrence, la décision attaquée déclare irrecevable
pour tardiveté la réclamation déposée par le recourant contre la décision de
taxation d'office et de prononcé d'amendes du 18 novembre 2019; l'autorité
intimée n'a donc pas examiné les arguments du recourant contre le prononcé de
la taxation d'office et des amendes. Devant la cour de céans, ne sont donc recevables
que les griefs en lien avec les motifs pour lesquels l'autorité intimée n'est
pas entrée en matière sur la réclamation du recourant, respectivement les éventuels
moyens formels soulevés par ce dernier. S'il s'avérait que c'est injustement
que l'autorité intimée a statué sans auditionner le recourant ou qu'elle n'est à
tort pas entrée en matière, il conviendrait de lui renvoyer l'affaire pour
qu'elle examine la réclamation sur le fond.
3.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant
semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne
comprend pas celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Il n'en va pas
différemment des dispositions du droit fédéral applicables en matière fiscale. (arrêt
TF 2C_104/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées
au sujet de l'art. 135 al. 1, 2ème phrase, LIFD selon lequel l'autorité
de taxation ne peut modifier la taxation au désavantage du contribuable
qu'après l'avoir "entendu". ). En revanche, les dispositions
applicables sur le plan cantonal (art. 187 et 188 LI) confèrent un véritable
droit d'être entendu oralement dans la procédure de réclamation, à tout le moins
par l'ACI (cf. le terme "convoquer" à l’art. 188 al. 1
LI, qui se distingue du terme "entendre" mentionné à l'art. 187
al. 1 LI s'agissant de la procédure devant l'autorité de taxation pouvant être
interprété dans le sens d'une simple interpellation écrite; cf. CDAP FI.2020.0058
du 31 décembre 2020, consid. 3a; FI.2019.0124 du 23 juin 2020 consid. 5a ;
FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 7). Cette audition n'est toutefois pas
automatique; il faut que le contribuable en fasse la demande (CDAP FI.2019.0124
du 23 juin 2020 consid. 5a ; FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid.
7).
b) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que
le recourant ait requis son audition personnelle par l'ACI après avoir été
informé de la transmission de sa réclamation auprès de cette autorité. Le recourant
a en outre été expressément rendu attentif au caractère manifestement tardif de
sa réclamation et a pu se déterminer à ce sujet à plusieurs reprises. Dans la
mesure où le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, son
grief doit donc être rejeté.
4.
Les motifs invoqués par le recourant ne permettent pour le surplus manifestement
pas de remettre en cause le bien-fondé du prononcé d'irrecevabilité de
l'autorité intimée.
a) Le contribuable peut adresser à
l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation
dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et
186.
al. 1 LI).
Le délai commence à courir le
lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation
a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour
ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI). Les délais fixés dans la loi ne
peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Selon la jurisprudence,
la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre
dans la sphère d'influence de son destinataire (cf. ATF 137 III 208 consid.
3.1.2
et les références).
Passé le délai de 30 jours, l'art. 133
al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit
que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du
pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation
en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de
l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué lorsque la partie
ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir
dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire
lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
b) En l'espèce, le dossier ne permet
pas déterminer précisément à quelle date la décision de taxation du 18 novembre
2019.
a été notifiée au recourant. Quoi qu'il en soit, en formant réclamation le
9.
juin 2020 seulement, soit plus de six mois après l'envoi de la décision
contestée, le recourant n'a manifestement pas respecté le délai de réclamation
prévu par les art. 186 al. 1 LI et 133 al. 3 LIFD. S'il a prétendu dans un
premier temps n'avoir pas reçu la décision du 18 novembre 2019, il ne soutient
plus désormais qu'il ignorait son contenu, en particulier après l'envoi par
l'Office d'impôt, le 10 janvier 2020, d'un rappel l'invitant à s'acquitter des
soldes dus pour la période fiscale 2018. Or, même dans cette hypothèse, le
dépôt de la réclamation en juin 2020 serait manifestement tardif.
Dans le cadre de ses écritures, le
recourant soutient désormais que la situation chaotique due au Covid en
printemps 2020 l'aurait empêché d'agir en temps utile. Ces circonstances ne
sont toutefois pas déterminantes, dès lors que le délai pour former une
réclamation était déjà largement échu lorsqu'ont été prises les premières mesures
en lien avec la gestion de la pandémie en mars 2020. De telles explications ne
sauraient ainsi justifier une restitution du délai de réclamation.
Au regard de ces éléments, en retenant
que la réclamation du 9 juin 2020 était tardive et en la déclarant irrecevable,
l'ACI n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. La
décision attaquée doit dès lors être confirmée.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49
et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 24 février 2022 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.