FI.2022.0049
CDAP - FI.2022.0049 - 2022-12-02 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
2 décembre 2022Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raphaël Gani, juge
suppléant; M. Cédric Stucker, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Deloitte SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 mars 2022 (ICC et
IFD; gain en capital; période fiscale 2019).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont mariés. Ils étaient, lors de la période
fiscale litigieuse en l'espèce, à savoir 2019, domiciliés conjointement dans la
commune de ********. Toujours lors de cette période fiscale, B.________
exerçait la fonction de "vice-president finance" au sein de l'entreprise
C.________.
Dans leur déclaration d'impôt pour la période
fiscale 2019, les époux A.________ et B.________ ont annoncé un revenu d'activité
lucrative salariée (code 100) de 918'985 fr., divers biens immobiliers en
Suisse et à l'étranger, ainsi que divers titres parmi lesquels deux comptes de
dépôts "US E*Trade" présentant une valeur imposable en fortune de
respectivement 1'297'027 fr. et 13'904 francs.
Suite à une demande de l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges (ci-après: OID) du 3 août 2020 sollicitant une
explication quant à l'évolution de leur fortune imposable, les intéressés ont
indiqué, par lettre du 31 août 2020, que B.________ avait réalisé plusieurs
plus-values boursières pendant l'année 2019 totalisant un gain net sur l'année
de US$ 351'979.-.
B.
Par décision de taxation du 30 septembre 2020 pour la période fiscale
2019, l'OID a fixé les éléments imposables comme suit: revenu imposable de
1'258'300 fr. au taux de 675'100 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et
de 1'245'300 fr. au taux de 1'271'600 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD),
ainsi qu'une fortune imposable de 1'350'000 fr. au taux de 2'015'000
francs.
Ensuite de la réclamation déposée par les époux A.________
et B.________ le 28 octobre 2020, l'OID a, par nouvelle détermination des
éléments imposables du 30 novembre 2020, maintenu le principe de l'imposition
du gain, tout en admettant partiellement la réclamation sur la question de la
conversion du gain des US$ en CHF.
La réclamation ayant été maintenue et le dossier
transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI), cette dernière a émis
une proposition de règlement le 13 décembre 2021, admettant partiellement la
réclamation dans ce sens que les pertes nouvellement revendiquées pour la
période fiscale 2018 étaient admises "à titre transactionnel" du gain
réalisé en 2019, tout en persistant sur la qualification de commerce
professionnel de titres.
Les contribuables n'ayant pas donné suite à cette
proposition de règlement, l'ACI a rendu, le 14 mars 2022, une décision sur
réclamation fixant les éléments imposables conformément à la nouvelle
détermination des éléments imposables du 30 novembre 2020 de la manière
suivante: revenu imposable de 1'248'000 fr. au taux de 669'300 fr. pour l'ICC
et de 1'235'100 fr. au taux de 1'271'300 fr. pour l'IFD, ainsi qu'une fortune
imposable de 1'350'000 fr. au taux de 2'015'000 francs.
C.
Par mémoire de recours du 14 avril 2022, les époux A.________ et B.________
ont contesté cette décision par devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, en
substance, principalement à la non-imposition du gain réalisé en 2019 de US$
351'979.- et subsidiairement à la déduction dudit gain des pertes encourues
durant les périodes fiscales 2016 à 2018, à savoir "une perte totale de
US$ 215'386".
Dans sa réponse du 25 mai 2022, l'ACI a conclu au
rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas
procédé.
Les recourants et l'ACI ont maintenu leurs
conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.
Les recourants se sont encore exprimés par écriture
du 24 août 2022.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct
et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et
des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en
un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et
l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient
d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4
février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3;
FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4 et FI.2018.0074 du 22 novembre
2018 consid. 2).
3.
Le litige porte sur la question de savoir, si c'est à juste titre que
l'ACI a retenu que le recourant avait exercé une activité lucrative indépendante
par l'achat et la vente de titres et qu'ainsi, la plus-value boursière qu'il
avait réalisée en 2019 constituait un bénéfice en capital imposable qui venait
s'ajouter aux autres revenus du couple.
4.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a
pour objet tous les revenus uniques ou périodiques, excepté les gains en
capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée
(art. 16 al. 1 et al. 3 LIFD; art. 19 al. 1 et 3 LI). Sont
imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice
d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante
(art. 18 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LI).
b) On entend par activité lucrative indépendante
toute activité entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise
en oeuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie
dans le but d'obtenir un gain (ATF 125 II 113 consid.
5b; 122 II 446 consid.
3c). Une telle activité peut être exercée à titre principal ou accessoire, de
manière durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence
d'une activité lucrative indépendante, il convient de se fonder sur l'ensemble
des circonstances du cas; les différents critères ne doivent pas être examinés
de manière isolée, et peuvent être réalisés avec une intensité variable (ATF 125 II 113 consid.
5b; 122 II 446 consid.
3a).
La jurisprudence considère que valent comme indices
d'une activité lucrative indépendante dépassant la simple administration de la
fortune privée, le caractère systématique et/ou planifié des opérations, la
fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens
avant leur (re) vente, la relation étroite entre l'activité indépendante
(accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du
contribuable, l'utilisation de connaissances spécialisées, l'engagement de
fonds étrangers d'une certaine importance pour financer les opérations, le
réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une société de
personnes. Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres
voire même - exceptionnellement - isolément s'il revêt une intensité
particulière, à la reconnaissance d'une activité lucrative indépendante (à
propos du commerce d'immeubles, cf. ATF 125 II 113 consid. 3c et 6a; à
propos du commerce de titres, cf. ATF 122 II 446 consid. 3b). En matière
de commerce de titres, la manière de procéder systématique et planifiée, ainsi
que l'utilisation de connaissances techniques spéciales ont une importance
moindre; en revanche, il faut donner plus de poids aux critères du volume des
transactions et de l'engagement de fonds étrangers importants (TF 2C_339/2020
du 5 janvier 2021 consid. 7.3.1, 2C_375/2015 du 1er décembre 2015 consid.
2.2; 2C_868/2008 du 23 octobre 2009 consid. 2.7; cf. aussi la Circulaire de l'Administration
fédérale des contribution n° 36 du 27 juillet 2012 relative au commerce
professionnel de titres [ci-après: circulaire AFC n° 36], qui, en tant que
directive administrative, ne lie pas les tribunaux, mais dont ceux-ci ne
s'écartent pas sans motif pertinent [arrêt TF 2C_375/2015 du 1er
décembre 2015 consid. 3.2]).
c) Pour être qualifiée d'indépendante, il est, dans
tous les cas, décisif que l'activité dans son ensemble soit orientée vers
l'obtention d'un gain (ATF 125 II 113 consid. 3c), ce qui s'évalue selon
un critère subjectif et un critère objectif (ATF 143 V 177 consid. 4.2.2;
TF 2C_188/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et 2C_186/2014 du 4
septembre 2014 consid. 2; spécifiquement en lien avec le commerce de
titres: TF 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.2; 2C_389/2018 du 9
mai 2019 consid. 2.2 et 2C_375/2015 du 1er décembre 2015
consid. 7.1). Le critère subjectif est rempli en présence d'une intention
de réaliser un profit. Pour que le critère objectif soit considéré comme
réalisé, l'activité doit être profitable dans la durée (ATF 143 V 177
consid. 4.2.2; TF 2C_375/2015 du 1er décembre 2015
consid. 2.2). La jurisprudence reconnaît qu'il est dans l'ordre des choses
qu'une activité entreprise en vue d'en tirer un revenu connaisse une période de
démarrage au cours de laquelle les charges excèdent les produits ou sont tout
juste couvertes par ceux-ci. C'est également un fait d'expérience qu'une activité
longtemps bénéficiaire peut, à un moment donné, devenir déficitaire. Tant que
ces situations ont un caractère passager et qu'il existe une perspective
d'amélioration ou de redressement à terme raisonnable, elles ne font pas perdre
à l'activité en question son caractère lucratif. En revanche, si ces situations
perdurent, la constatation s'impose que l'activité n'a pas ou n'a plus de
justification économique, et il appartient à celui qui l'exerce d'en tirer les
conséquences en cessant ou en réorientant son activité (cf. dans ce sens
également, Yves Noël, in Noël/Aubry-Girardin (éd.), Commentaire romand,
Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n° 31 ad art. 18,
qui parle d'activité durablement déficitaire). S'il persiste en revanche dans
l'exercice de cette activité en y engageant des moyens financiers propres dont
il dispose par ailleurs et qu'aucun investisseur ne consentirait
raisonnablement à engager, il opère alors un choix qui échappe à des critères
de rationalité économique (TF 2C_307/2010 du 27 août 2010
consid. 2.2; 2A.40/2003 du 12 septembre 2003 consid. 2.3). L'activité
n'est dans ce cas plus exercée en vue d'atteindre un profit; elle relève du
hobby ou du passe-temps (cf. TF 2C_375/2015 du 1er décembre 2015
consid. 7.4.1, avec une série d'exemples; dans ce sens également, Peter
Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2ème
éd., Bâle 2019, N 57 ad art. 18).
5.
a) En l'espèce, pour qualifier le commerce de titres auquel le recourant
s'adonne d'activité indépendante, l'autorité intimée s'est fondée sur le volume
de transactions en cause, souligant que le recourant avait effectué 122
transactions en 2019, en mobilisant des fonds importants puisque le total des
achats se montait à US$ 17.5 mios et celui des ventes à US$ 16.9 mios (cf.
pièce 10 du bordereau des recourants; à noter cependant la pièce 13 qui
mentionne un volume de transactions légèrement supérieur). Elle a également retenu
que le recourant disposait, de par son activité professionnelle principale
comme cadre financier auprès de la société C.________, de connaissances dont il
avait pu tirer profit dans le cadre de l'achat et vente de titres.
Le recourant, pour sa part, fait notamment grief à
l'autorité intimée de pas avoir reconnu qu'il n'avait ni objectivement ni
subjectivement une intention de réaliser un gain. Il avance pour preuve les
pertes globales qu'il aurait subies durant les années 2016 à 2021, qu'il estime
à un montant cumulé de US$ 319'668.46 (cf. recours, ch. 39; cf. cependant les
ch. 31 et 32 du mémoire complémentaire des recourants qui mentionnent une perte
sur la même période de US$ 227'782.46), soutenant par conséquent ne pas avoir
eu un objectif de profitabilité. Il argue ainsi qu'aucun investisseur visant
l'obtention d'un gain n'aurait comme lui poursuivi son activité et sa stratégie
d'investissement après les pertes encourues entre 2016 et 2018. Il souligne que
le gain de US$ 351'979 incontestablement réalisé en 2019 reste faible au regard
du volume de transactions effectuées sur l'année (ce qu'il qualifie de ratio
gain/volume de 2%). S'agissant de ses compétences professionnelles, il réfute
par ailleurs disposer de connaissances particulières et rappelle que ses
fonctions auprès de son employeur actuel, certes dans le département financier,
se limitent au contrôle de gestion et à la comptabilité, soit aucunement dans
la gestion financière du groupe.
b) Pour trancher la question litigieuse, il convient
d'analyser les différents indices posés par la jurisprudence et rappelés
ci-dessus, étant précisé que chacun de ces indices peut, dans le cas concret
selon les circonstances aussi à lui seul ou en conjonction avec d’autres
indices, suffire pour faire admettre une activité lucrative indépendante.
aa) S'agissant du montant du volume des transactions
sur la période fiscale 2019, il se monte à environ US$ 17 mios (cf. supra
consid. 5a). Indépendamment du montant exact des positions achetées et
vendues sur la période, il faut relever que ce montant est important, non pas
seulement pris pour lui-même, mais aussi au regard de la fortune imposable des
recourants, qui se montait au 31 décembre 2019 à 2'015'000 francs. Surtout, il
est largement au-dessus de la règle de safe harbour prévue par le ch. 3
de la Circulaire AFC n° 36: si l'on considère en effet que les fonds
investis par le recourant au début de la période fiscale 2019 se montaient à
US$ 475'763.26 (cf. pièce 10 du bordereau des recourants), le volume de
transactions représente plus de 35 fois le montant des titres et avoirs existant
au début de la période. Il en résulte incontestablement une fréquence élevée
des transactions, puisque leur multiplication a généré le volume important des
transactions totales. En outre, il ressort également du dossier (cf. en
particulier la pièce 10 du bordereau des recourants et de l'annexe à la réponse
de l'ACI) que les titres achetés étaient revendus presque systématiquement dans
un délai maximal de 30 jours, ce qui permet sans conteste également d'admettre
une courte durée de possession des titres. Or, ces deux caractéristiques
tendent à faire admettre que le recourant ne cherchait pas à faire un placement
au moins à moyen terme, mais qu'il visait à réaliser rapidement un bénéfice en
capital, respectivement qu'il était prêt à courir le risque de subir d'importantes
pertes.
Le recourant conteste spécifiquement que ce critère
soit déterminant dans son cas, en expliquant qu'il a certes multiplié les
transactions, mais que ce fait est dû à une stratégie dite stop loss et take
profit. Il évoque aussi l'introduction de robot trader capable de
multiplier les opérations selon certaines données algorithmiques. La cour de
céans peine à voir le lien entre un ordre automatique d'achat ou de vente à un
prix déterminé donné à l'avance et la multiplication des transactions. Si,
incontestablement, la directive anticipée donnée par le recourant lui permet d'éviter
de surveiller au jour le jour l'évolution du titre qu'il veut acheter ou
vendre, elle n'explique pas, en elle-même, la multiplication des opérations. On
conçoit en effet aisément que c'est bien plus la valeur de stop loss ou
de take profit qui va déterminer si l'opération sera réalisée rapidement
ou pas, la fixation d'une valeur éloignée de la valeur actuelle rendant, selon
le cours ordinaire des choses, le dénouement ou la conclusion de l'opération
moins probable et par conséquent leur fréquence moins élevée. Ainsi, le recours
à des ordres anticipés ne peut expliquer le nombre élevé d'opérations
constatées auparavant et a fortiori pas non plus d'écarter cet indice
pour l'appréciation globale du litige. Quant à l'utilisation d'un robot de trading,
rien au dossier − et le recourant ne le prétend pas directement −
ne permet de retenir que tout ou partie des 122 opérations réalisées en 2019 en
découlerait. En conséquence, les griefs des recourants quant à l'appréciation
par l'autorité inférieure du volume de transactions doivent être rejetés.
Il résulte de ces éléments que l'indice du montant
du volume de transaction tend de manière importante à montrer une activité
lucrative indépendante et non pas une simple gestion de la fortune privée
compte tenu de la fréquence élevée des opérations et de la courte durée de
détention des titres.
bb) Pour ce qui est du recours à d'importants fonds
étrangers, il faut souligner ici que les recourants n'ont pas emprunté des
fonds pour financer les opérations sur titres ici litigieuses. Toutefois, l'importance
de ce critère dans la pesée des intérêts est sujette à controverse. D'un côté,
la Circulaire AFC n° 36 (ch. 2.3), se référant aux travaux préparatoires,
soutient que "le recours à des fonds étrangers constitue l'indice le plus
pertinent d'un commerce professionnel de titres". Dans le même sens, la
jurisprudence du Tribunal fédéral admet que, conjointement avec l'indice du
volume des transactions, le recours à des fonds étrangers est un indice
important (cf. TF 2C_868/2008 du 23 octobre 2009, c. 2.7, qui relève que "Dagegen
treten die beiden Kriterien der "Höhe des Transaktionsvolumens" ...
sowie der "Einsatz erheblicher fremder Mittel zur Finanzierung der
Geschäfte", in den Vordergrund und sind fortan stärker zu gewichten.").
D'un autre côté, la doctrine est plus nuancée en soutenant que si, certes, le financement
des opérations par des fonds étrangers signale une "professionnalisation"
de l'activité (cf. Arnaud Cywie, Le commerce professionnel de titres: analyse
critique de la jurisprudence récente et de la nouvelle circulaire de l'AFC,
RDAF 2014 II 169), leur absence ne permet guère de tirer des conclusions (cf.
également Hainaut/Widmer Dominé, Commerce professionnel de titres, in Expert
comptable suisse (ECS), 10/2012, p. 768). Il s'ensuit que l'absence de
fonds étrangers dans le cas d'espèce doit être interprétée comme un indice
neutre.
cc) Pour ce qui est du caractère systématique et
planifié des opérations, il faut souligner que le recourant a choisi une
stratégie de placement limitée d'un petit nombre de titres. Ce dernier soutient
(cf. recours, ch. 71) l'avoir choisie pour lui permettre de surveiller la
pérennité de son investissement. Or, cet argument est directement contredit par
les nombreuses opérations boursières effectuées au cours de la période. L'investissement
dans un petit nombre de titres différents, couplé avec des transactions
fréquentes, permet tout autant de rester rapidement informé sur les actualités
liées aux titres détenus pour prendre des décisions d'achat ou de vente de ces
titres. Si, véritablement, le recourant avait voulu simplement surveiller un
patrimoine, il n'aurait pas multiplié les opérations, comme il l'a fait. Il faut
souligner, en outre, que l'investissement dans le produit sobrement intitulé "********"
dans les tableaux récapitulatifs du recourant se réfère non pas à un simple
titre, mais à un investissement dans "********", soit un Exchange
Traded Funds (ETF) ou, en français, fonds indiciel coté en Bourse, en l'occurrence
à effet de levier triple, c'est-à-dire un produit présentant un risque accru à
raison de l'effet de levier. Cet investissement renforce l'idée selon laquelle
le recourant a investi non pas dans des produits financiers sûrs garantissant
véritablement la pérennité des avoirs investis, mais a bien plus cherché à
maximiser les plus-values sur de courtes périodes au travers notamment d'ETF
avec effet de levier. Dans ce cadre, le réinvestissement des bénéfices réalisés
par le recourant dans des éléments de fortune similaires peut également en l'occurrence
être considéré comme un élément d'une manière d'agir systématique, constituant
ainsi également un indice de l'existence d'une activité lucrative indépendante
portant sur des titres. Il s'ensuit que le recourant doit être considéré comme
ayant agi d'une manière systématique et planifiée dans ce sens que le critère
correspondant semble suffisamment présent pour que l'on considère qu'il tend à
montrer un commerce professionnel de titres.
dd) Le dernier critère disputé entre les parties est
celui du "rapport étroit" entre les transactions et l'activité
professionnelle du recourant, respectivement l'utilisation de connaissances
spéciales. L'autorité intimée estime que le recourant de par son activité
professionnelle principale dispose de connaissances particulières qu'il a pu
mettre à profit dans le cadre de l'activité accessoire de commerce de titres qu'elle
lui impute. Le recourant au contraire soutient n'avoir que des connaissances en
comptabilité et dans le domaine du contrôle de gestion. Il n'est toutefois pas
nécessaire de trancher cette question dans la mesure où la jurisprudence
témoigne de cas dans lesquels, non seulement un rapport étroit avec la
profession principale a été établi (entre autres, directeur de banque, ATF 122 II 446), mais surtout également sans qu'un tel lien ne soit présent (pianiste: RDAF
2004 II 338; agriculteur: RDAF 2002 II 480; fonction dirigeante dans
l'industrie de la chaussure: RDAF 2001 II 233). Dans le présent contexte, on
admettra − avec le recourant − l'absence de connaissances
directement applicables à la gestion d'un portefeuille de titres, avec
cependant un environnement professionnel pas complétement détaché du domaine
financier. Il y a donc lieu de retenir que cet indice est neutre quant à la reconnaissance
d'un commerce professionnel de titres.
ee) Enfin, on rappellera que pour être qualifiée
d'indépendante, il est, dans tous les cas, décisif que l'activité dans son
ensemble soit orientée vers l'obtention d'un gain. Les recourants font valoir à
cet égard que les opérations sur titres qu'ils ont réalisées ont engendré des
pertes entre 2016 et 2018 pour, respectivement US$ 59'908.-, US$ 42'978.-
et US$ 112'500.- (cf. recours, ch. 30-32). On relèvera d'emblée que ces
chiffres sont contestés par l'autorité intimée, qui estime que les pertes
précitées sont le résultat d'une méthode de calcul biaisée. Le recourant
lui-même fait état d'un autre calcul dans une écriture ultérieure (cf. mémoire
complémentaire du 7 juillet 2022, ch. 27-28), indiquant alors avoir réalisé un
gain de US$ 48'908.- durant la période fiscale 2017. Il n'est cependant pas
nécessaire de déterminer ici exactement le montant des pertes puisque, comme on
le verra, aucune n'est déductible de la période fiscale litigieuse (cf. infra
consid. 6). Quoi qu'il en soit ainsi des différents chiffres avancés par
les recourants et réfutés par l'autorité intimée, l'activité doit de toute
façon être considérée comme orientée vers l'obtention d'un gain, ne serait-ce
que sur la base des résultats proposés par les recourants eux-mêmes, dont il
ressort qu'il y aurait eu une perte en 2016, un gain en 2017, une perte en
2018, puis des gains en 2019 et 2020. On ne saurait considérer, dans un tel
cadre, qu'aucun investisseur n'aurait poursuivi une telle activité
indépendante. A ce stade, la persistance de l'activité d'investissement après
les pertes de 2016 et 2018, qui encore une fois n'ont pas été prouvées à ce stade,
ne permettrait pas de nier une activité indépendante ni de considérer que le
recourant aurait opéré alors un choix qui échapperait à des critères de
rationalité économique.
c) En définitive, après une pesée des différents
indices, il ne fait pas de doute que le recourant a été considéré à juste titre
par l'autorité intimée comme ayant exercé une activité dépassant la simple
gestion de son patrimoine privé, mais devant être rattachée à une activité
lucrative indépendante. En effet, tant les indices du volume des transactions
que celui de leur fréquence tendent fortement à attester de l'existence d'une
telle activité. A l'inverse, les autres critères ne sont que neutres et ne
permettent donc pas de renverser cette conclusion.
6.
Se pose encore la question de savoir si les recourants peuvent invoquer
en déduction du bénéfice de l'activité lucrative indépendante réalisée en 2019,
les pertes qu'ils allèguent avoir subies durant les périodes précédant celle
litigieuse.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal, les
contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, telle que celle
admise au considérant précédant, peuvent notamment déduire les frais qui sont
justifiés par l'usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD;
art. 31 al. 1 LI). Font en particulier partie de ces frais les pertes
effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles
aient été comptabilisées (art. 27 al. 2 let. b LIFD; art. 31 al. 2
let. b LI). Les art. 31 al. 1 LIFD et 35 al. 1 LI précisent à cet égard que les
pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites
pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul
du revenu imposable des années concernées. Il résulte de ces dispositions et de
la jurisprudence que le report de pertes n'est possible qu'à certaines
conditions (ATF 144 II 352 consid. 4; cf. également TF 2C_189/2016 du 13
février 2017 consid. 6.4 et les références citées). Ainsi, seules les
pertes provenant d'une activité lucrative indépendante peuvent être reportées.
Ces pertes peuvent être compensées non seulement avec le revenu de l'activité
indépendante, mais également avec d'autres revenus, comme par exemple, en cas
de taxation commune, avec ceux de l'époux ou du partenaire enregistré. Les
pertes ne sont toutefois déductibles qu'aussi longtemps que le contribuable
exerce l'activité indépendante les ayant engendrées ou que si, ayant cessé
cette activité indépendante, il en commence ou en poursuit une autre à la suite
de la précédente. Il faut en outre que les pertes commerciales dont le report
est demandé n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du
revenu imposable des années précédentes, le contribuable ne pouvant pas choisir
à son bon vouloir le moment du report de pertes. Finalement, pour être prises
en considération, il faut que ces pertes aient été comptabilisées (ATF 144 II 352 consid. 4.2 in fine).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que
le recourant n'a fourni aucun document comptable au sujet de son activité de
commerce de titres et des pertes y relatives avant la période fiscale 2019. Il
n'a pas produit un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune
ainsi que des prélèvements et apports privés. Le recourant ne prétend pas le
contraire, mais estime que les relevés bancaires qu'il a fournis démontraient
l'ampleur des pertes subies. Or, la jurisprudence a établi que le fait que
l'autorité fiscale puisse observer que des pertes ont été subies sur la base de
relevés bancaires fournis par le contribuable ne signifie pas encore que ces
pertes ont été comptabilisées comme l'exigent les art. 27 al. 1 let.
b LIFD et 31 al. 2 let. b LI (cf. TF 2C 339/2020 du 5 janvier 2021
consid. 7.2 en matière d'IFD). A cet égard, ni une simple annonce orale
que des pertes auraient été subies dans le cadre d'une activité de commerce de
titres, ni la production de relevés bancaires ne devraient permettre par
elles-mêmes de considérer que les pertes ont été comptabilisées au sens des art. 27
al. 1 let. b LIFD et 31 al. 2 let. b LI. Or, un défaut de comptabilisation
permettrait d'exclure la déduction des pertes, sans qu'il ne soit nécessaire
d'examiner les autres conditions posées par ces dispositions (cf. TF
2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; TF 2C_87/2015 du 23 octobre 2015
consid. 6.6). Cette question peut cependant rester indécise, car le refus
de la déduction des pertes − même si elles avaient été comptabilisées
conformément à la jurisprudence − devrait de toute façon être confirmé.
En effet, selon la jurisprudence rendue en
application de l'art. 67 LIFD, lorsque la compensation n'intervient pas
durant un exercice bénéficiaire et que le contribuable ne conteste pas la
taxation concernée, le report des pertes est alors réputé "épuisé",
de sorte que celui-ci ne peut plus être invoqué lors de périodes fiscales
ultérieures (TF 2C_696/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4; TF 2C_240/2011 du 8
avril 2011 consid. 2; TF 2C_220/2009 du 10 août 2009 consid. 8.1 et
les références citées). Or tel est bien le cas en l'espèce puisque les
décisions de taxation de la période fiscale 2018, entrées en force, tant pour
l'IFD que pour l'ICC, ne font pas état d'un bénéfice nul. Compte tenu de ces
décisions de taxation, on ne saurait admettre en 2019 l'existence d'une perte
reportable.
Par conséquent, la conclusion subsidiaire des
recourants tendant à faire déduire les pertes réalisées entre 2016 et 2018 doit
également être rejetée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD),
solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Ils n'ont par
ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
14.
mars 2022 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.