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Décision

FI.2022.0056

CDAP - FI.2022.0056 - 2022-05-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 mai 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2022

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal sur les véhicules

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 24 mars 2022 (taxe automobile et frais pour le dépôt

de plaques).

Vu les faits suivants:

-

vu la lettre du 24 mars 2022 du Service des automobiles et de la

navigation invitant A.________ à payer le montant de 65 fr. 30 dans un délai au

24 avril 2022 au pied duquel figurent les voies de droit auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal,

-

vu le recours formé le 21 avril 2022 par le prénommé auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la poursuite

dont il fait l'objet,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 avril 2022 impartissant

un

délai au 16 mai 2022 pour compléter son recours et effectuer une avance de

frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'absence de réaction du recourant;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

qu'au surplus, le recourant n'a pas indiqué dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet en quoi il contestait la décision attaquée,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 mai 2022.

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.