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Décision

FI.2022.0058

CDAP - FI.2022.0058 - 2023-09-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts

21 septembre 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 septembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali

Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** tous deux

représentés par Me Dominique MORAND, avocat à Sion,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 24 mars 2022 (période

fiscale 2018).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après également: les intéressés) sont

domiciliés à ******** (VS), où ils sont assujettis de manière illimitée en

matière d'impôt cantonal et communal (ICC), ainsi qu'en matière d'impôt fédéral

direct (IFD). A.________ exerce la profession de garagiste, B.________ celle

d'employée de commerce.

Les intéressés sont les associés gérants de la

société C.________ (auparavant ********, puis ********; ci-après également: la

société), constituée le ******** 2012. La société avait son siège à ********,

puis à ******** depuis le mois de janvier 2019. La société a pour but

l'exploitation d'un garage pour véhicules automobiles et le commerce de pneus.

B.

Le 28 juillet 2014, A.________ et B.________ ont acquis en copropriété

chacun pour une demi-part la parcelle n°******** du cadastre de ********, pour

le prix de 1'600'000 francs. Cette acquisition a été notamment financée par un

emprunt bancaire d'un montant de 825'000 francs. La parcelle n°******** était

affectée en zone artisanale et commerciale et supportait divers bâtiments

industriels. Une partie des locaux a été louée à la société D.________, du 1er

février 2015 au 31 janvier 2017, à la société E.________ dès le mois d'octobre

2017, ainsi qu'à C.________ dès le mois de décembre 2014. Les intéressés ont perçu

de ces locations les rendements locatifs suivants: 100'833 fr. en 2014, 227'000

fr. en 2015, 227'000 fr. en 2016, 208'660 fr. en 2017 et 208'660 fr. en 2018.

A.________ et B.________ ont obtenu divers permis de

construire, portant notamment sur la transformation de façades (travaux estimés

à 80'000 fr.), l'implantation de conteneurs et le changement d'affectation

d'une zone commerciale à une zone industrielle (travaux estimés à 120'000 fr.,

dont les frais ont été supportés par D.________), ainsi que pour un changement

d'affectation multiple et la démolition d'une station benzine désaffectée

(travaux estimés à 200'000 fr., dont une part a été supportée par D.________). Entre

2014 et 2018, les recourants ont effectué des travaux de rénovation et de

transformation des immeubles sis sur la parcelle litigieuse et sur la parcelle

voisine pour un montant total de 172'742 francs.

Les intéressés ont revendu cet immeuble le 28

décembre 2018 à F.________ pour le prix de 4'500'000 fr., selon l'acte de vente

à terme et droit d'emption du 17 juillet 2018.

C.

Le 11 juillet 2019, A.________ et B.________ ont fait parvenir à

l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays d'Enhaut et Lavaux-Oron

(ci-après: l'office d'impôt) une déclaration pour l'imposition des gains

immobiliers portant sur la vente de la parcelle n°******** de ********,

précisant que cet immeuble appartenait à leur fortune privée. Ils ont déclaré

un gain immobilier de 2'808'802,90 francs.

D.

Par décision de taxation du 19 août 2020, l'office d'impôt a taxé A.________

et B.________, s'agissant de l'ICC, sur la base d'un revenu imposable de

2'670'000 fr. au taux de 1'444'100 fr., ainsi que d'une fortune imposable de

716'000 fr. au taux de 601'000 fr. Cette décision est motivée par l'ajout du

gain immobilier professionnel réalisé par les intéressés suite à la vente de la

parcelle n°********, déduction faite de la provision AVS, ce qui correspondait

à un gain net imposable de 2'491'593 fr. (2'768'632 fr. - 277'039 fr.).

E.

A.________ et B.________ ont formé une réclamation à l'encontre de cette

décision par acte du 27 août 2020, au motif que le gain réalisé lors de la

vente de la parcelle n°******** devait être considéré comme étant de nature

privé et qu'ils ne pouvaient, partant, être considérés comme des professionnels

de l'immobilier. A la suite du maintien de la réclamation, le dossier a été

transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de

sa compétence. A la demande de l'ACI, les intéressés ont produit les pièces

relatives au financement de l'acquisition de la parcelle n°********, ainsi que

des éventuels travaux et impenses y relatifs, et ont donné des explications au

sujet de diverses demandes de permis de construire déposées.

F.

Après avoir donné l'occasion à A.________ et B.________ de se

déterminer sur la proposition de règlement de l'ACI, tendant au maintien de la

décision de taxation, et après avoir entendu A.________ le 24 février 2022,

l'ACI, par décision sur réclamation du 24 mars 2022, a rejeté la réclamation du

27 août 2020 et confirmé la décision de taxation de l'office d'impôt du 19 août

2020.

G.

Agissant par acte de leur avocat du 27 avril 2022, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre de cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

à sa nullité en ce qui concerne l'IFD, respectivement à son annulation en tant

qu'elle concerne l'ICC et au renvoi de la cause à l'ACI pour qu'elle fixe les

éléments imposables en tenant compte d'une qualification privée de l'immeuble

de ********.

Dans sa réponse du 3 juin 2022, l'ACI a conclu au

rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 28 juin 2022,

maintenant leurs conclusions.

L'ACI a dupliqué le 12 juillet 2022. Les parties se

sont encore déterminées le 11 août 2022 et le 24 août 2022.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative. Le présent recours ayant

été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai

de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige a trait à la qualification du gain immobilier réalisé par les

recourants à la suite de la vente, le 28 décembre 2018, de l'immeuble qu’ils

détenaient à ******** (parcelle n°********). L’autorité intimée a considéré, en

substance, que ce gain était imposable au titre du revenu d'une activité

lucrative indépendante de commerçant d'immeubles. Les recourants font valoir

que le bien aliéné faisait partie de la fortune privée des recourants, de sorte

que cette vente génère la perception de l’impôt spécial sur les gains

immobiliers.

3.

Les recourants contestent l'attribution à leur fortune commerciale de

l'immeuble vendu.

a) La détermination du revenu imposable des

personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss

LIFD. L'art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les

revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la

liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour

l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement

du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net

("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle

tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid.

5.1; 139 II 363 consid.

2.1), y compris les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la

réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune

commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en

capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont

en revanche pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à

l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune

commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée

(cf. ATF 133 II 420 consid.

3.1; 125 II 113 consid. 4a

et 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid.

6.1; 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.1; 2C_420/2020 du 18 mars

2021 consid. 4.1; 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1).

L'art. 8 al. 1 et 2 LHID, repris à l'art. 21 al. 2

LI, correspond à l'art. 18 al. 2 LIFD, de sorte que les développements qui

suivent s'appliquent sans distinction aussi bien à l'impôt fédéral direct qu'à

l'impôt cantonal et communal.

b) De jurisprudence constante, la distinction entre

un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice

commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du

cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète largement, de

telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital

exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de

manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune

privée (cf. arrêt TF 9C_667/2022 du 21 août 2023

consid. 6.2 et les références citées). En revanche, si l'activité du

contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée dans son

ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer une

activité lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables.

Une telle qualification peut se justifier, selon les cas, même en l'absence

d'une activité reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le modèle

d'une entreprise commerciale, et même si cette activité n'est exercée que de

manière accessoire ou temporaire, voire même ponctuelle (cf. ATF 125 II 113 consid.

5e; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.2; 2C_918/2021 du 18

février 2022 consid. 3.2).

C'est avant tout en lien avec les transactions

effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la

jurisprudence a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la

limite entre les gains (privés) en capital et les bénéfices (commerciaux) en

capital. Elle a notamment considéré que valent comme indices d'une activité

lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée

les éléments suivants: le caractère systématique et/ou planifié des opérations,

la fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens

avant leur revente, la relation étroite entre l'activité indépendante

(accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du

contribuable, l'utilisation de connaissances spécialisées, l'engagement de

fonds étrangers d'une certaine importance pour financer les opérations, le

réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une société de

personnes (cf. ATF 125 II 113,

consid. 6a; arrêts TF 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 3.2; 2C_419/2020

du 23 novembre 2020 consid. 5.3; 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid. 3.1;

2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3; 2C_42/2015 du 10 septembre 2015 consid.

2.2; 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 4.1; cf.

Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, Schweizerisches

Grundstückgewinnsteuerrecht, 2021, § 5 n. 47; Yves Noël, in: commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [éd.],

Bâle 2017, n. 17 et 22 ad art. 18 LIFD; Markus Reich/Julia von Ah, in:

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 4e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022, n.

16a-16f ad art. 18 LIFD; Danielle Yersin, La distinction entre l'activité

indépendante et la gestion de la fortune privée, dans le domaine immobilier,

in: Archives 67, pp. 103/104). Chacun de ces indices peut conduire, en concours

avec les autres voire même - exceptionnellement - isolément s'il revêt une

intensité particulière, à la reconnaissance d'une activité lucrative

indépendante (cf. arrêts TF 2C_419/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3;

2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid.

6.3). En tout état, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes,

telles qu'elles se présentent au moment de l'aliénation (cf. ATF 125 II 113 précité,

consid. 6a; arrêts TF 9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.3; 2C_918/2021 du

18 février 2022 consid. 3.2).

c) Comme on l’a vu plus haut, la constitution d'une société de personnes constitue un indice d'une activité

lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée (arrêt TF 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.5). Ce

critère ne s'avère déterminant que lorsque le contribuable ne gère pas lui-même

l'opération immobilière; dans le cas contraire, le critère en question devient

secondaire (arrêt TF 2C_818/2012 du 21 mars 2013 consid. 6.5). La notion de

"société de personnes" doit en l'occurrence être comprise dans un

sens large qui inclut les sociétés simples (cf. arrêt FI.2020.0128 du 4 mars

2022 consid. 4c/cc avec renvoi à Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, I. Teil Art. 1-48 DBG, 2e éd., 2019, n. 41 ad art. 18

LIFD). Selon la jurisprudence, en présence d'une société simple, il y a lieu de

présumer l'existence d'une activité lucrative indépendante lorsque le

contribuable, aux fins de réaliser une opération immobilière déterminée (par

exemple dans un consortium de construction), s'associe avec une autre personne

qui agit dans le cadre de son activité professionnelle et, d'entente avec lui,

assume la direction pour le compte des associés. Dans une telle situation,

celui qui contribue au but commun seulement par un apport en capital doit se

laisser opposer l'activité que son associé disposant de connaissances

professionnelles déploie pour le compte de l'ensemble des participants, comme

s'il s'agissait de sa propre activité lucrative (arrêt TF 2A.74/2003 du 8

septembre 2004 consid. 3.4 et les renvois, not. à l'ATF 122 II 446 consid. 3b

p. 450; 2C_553/2019 du 9 mars 2021 consid. 4.2.2; 2C_948/2010 du 31 octobre

2011 consid. 3.1; Locher, loc. cit.). Le fait qu'aucun des associés ne

participe à la société simple dans l'exercice de son activité professionnelle

n'exclut d'ailleurs pas l'existence d'une activité lucrative indépendante. Dans

cette situation, la formation de la société simple et le fait que les membres

de celle-ci ont éventuellement recouru à des professionnels qui constituent

alors des auxiliaires dont les connaissances et le savoir-faire est attribué

aux associés doivent également être pris en compte dans l'examen de l'ensemble

des circonstances (arrêt TF 2A.74/2003 du 8 septembre 2004 consid. 3.4).

d) S’agissant de la casuistique, fournie, il a ainsi

été jugé par le Tribunal fédéral qu’une procédure planifiée s’étendant sur

plusieurs années dépassait le cadre de la simple gestion de fortune privée

(arrêt TF 2C_298/2019 du 18 août 2020 consid. 3.5). Ainsi, trois opérations

immobilières sur des lots PPE en l’espace de sept ans dépassent la simple

gestion de la fortune privée, même si la constitution d’une PPE pour faciliter

la revente ne constitue pas en elle-même un indice déterminant de commerce

professionnel (arrêt TF 2C_1276/2012 et 2C_1277/2012 du 24 octobre 2013). Le

commerce professionnel a été reconnu lors de la vente d’un chalet d’habitation

construit par le contribuable, au vu de la courte durée de possession des biens

avant leur vente, de la relation étroite entre l'opération immobilière et la

profession antérieure du contribuable (carreleur), de l'utilisation de

connaissances spécialisées acquises grâce son ancien métier, l'engagement de

fonds étrangers d'une certaine importance (construction financée à raison de

82% par des prêts bancaires) et le réinvestissement du bénéfice réalisé dans la

rénovation d'un nouveau bien immobilier; le fait que l'opération en cause soit

unique et ne relève pas d'une activité systématique et planifiée n'a cependant

pas été jugé déterminant (arrêt TF 2C_218/2012 et 2C_819/2012 du 21 mars 2013,

RDAF 2013 II p. 392 consid. 6.3/6.5). Le haut degré de financement de deux

acquisitions d’immeubles locatifs par des fonds étrangers parle clairement

contre l'acceptation d'une simple gestion de la fortune privée (arrêts TF

2C_1276/2012 et 2C_1277/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2; voir aussi arrêt

TF 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.4.2). Il en va ainsi d’une opération

financée à 90% par des fonds étrangers, ce d’autant qu’avant même d'obtenir

l'autorisation de construire le projet modifié, les constructeurs, dont l’un

était ingénieur, ont d'emblée procédé à la constitution d'une propriété par

étage en vue d'en faciliter la vente future (arrêt TF 2C_18/2018 du 18 juin

2018 consid. 3.2; v. aussi 2C_550/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.2). Un

contribuable qui se lance dans une opération immobilière qu'il présente comme

tendant à l'acquisition de son propre domicile et poursuivant des buts liés à

la prévoyance vieillesse, opération financée quasi entièrement par des fonds

étrangers, n'est pas réputé gérer sa fortune privée, mais plutôt avoir une

activité commerciale (arrêt TF 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 8.2.2).

4.

En l'occurrence, il y a lieu de mettre en relation les différents

indices développés dans la jurisprudence précitée et de peser leur poids

respectif sur la base des éléments du dossier.

a) On remarque ainsi en premier lieu qu'il

n'est pas contesté que les recourants ne disposent pas de connaissances particulières

dans le domaine de l'immobilier. Les recourants n'ont pas non plus de formation

qui pourrait être directement utile dans le monde du commerce d'immeubles. Ces

éléments plaident contre la reconnaissance d'une activité lucrative

indépendante.

b) Est en revanche litigieuse la question de la

constitution d'une société de personnes. L'autorité intimée estime que les

recourants se seraient – si ce n'est formellement du moins matériellement –

associés aux propriétaires des parcelles voisines pour vendre conjointement

leurs parcelles, tous étant au surplus en contact avec un collaborateur de

l'entreprise immobilière G.________. Or, il n'en est rien. Il convient en effet

d'admettre que les recourants ont acquis l'immeuble litigieux puis l'ont

revendu sans s'associer à une tierce personne. Ils ont en effet simplement accepté

l'offre d'achat formulée par l'acquéreur. Certes, le prix d'achat proposé tenait

compte de ce que les ventes déjà conclues avec les propriétaires voisins

étaient conditionnées à la vente par les recourants de leur parcelle que

l'acheteur souhaitait acquérir simultanément. Il n'est toutefois pas établi que

les recourants se soient entendus avec leurs voisins pour tenter de maximiser

le gain réalisé. Ainsi, si les recourants ont eu des contacts avec des

personnes actives dans le domaine immobilier au moment de la vente, on ne

saurait retenir qu'ils s'y sont associés, comme le retient l'autorité intimée.

Le seul fait de vendre simultanément des parcelles avec d'autres propriétaires,

en l'absence d'autres indices d'une concertation préalable, ne suffit pas

encore pour admettre l'existence d'une société simple. La jurisprudence a bien

plutôt retenu un gain commercial lorsque le vendeur profitait d'une certaine

manière des connaissances d'un associé lors de la mise en commun de moyens et

de travail. Tel n'est pas le cas ici. Il y a lieu de retenir que les recourants

ne se sont pas associés à des professionnels de l'immobilier pour effectuer la

vente litigieuse ni n'ont constitué de société avec les autres propriétaires de

parcelles distinctes. Ces éléments plaident également contre la reconnaissance

d'une activité indépendante.

c) Pour ce qui est de la durée de possession, avec

l'autorité intimée, il convient certes de retenir que la courte durée de

possession du bien-fonds plaide plutôt en faveur d'une qualification

commerciale. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l'occasion de constater

l'existence d'une activité immobilière commerciale alors même que l'immeuble

avait été détenu pendant dix-sept années (cf. arrêt TF 2C_834/2012 du 19 avril

2013 consid. 5.6.2), ou que des immeubles avaient été acquis au titre de

prévoyance professionnelle (cf. arrêt TF 2C_996/2012 du 19 avril 2013 consid.

5.2) ou en vue d'un placement sur une longue durée (cf. ATF 126 II 473 consid.

5a p. 478). L'immeuble a été conservé durant un peu plus de quatre ans entre

2014 et 2018. Il résulte cependant du dossier et en particulier des travaux

effectués durant cette période sur la parcelle finalement vendue et le contrat

d'hypothèque à taux bloqué sur une plus longue durée, que les recourants

avaient comme intention de conserver la parcelle plus longtemps. Force est

ainsi de constater que si la durée de détention est plutôt courte pour un

immeuble, ce facteur est expliqué non tant par la volonté de maximiser le

nombre d'opérations, leur fréquence et par conséquent les gains, mais par

l'opportunité qui s'est offerte aux recourants à ce moment-là. La Cour

retiendra au final s'agissant de cet indice qu'il est neutre du point de vue de

la qualification du gain commercial.

d) Pour ce qui est de l'utilisation de fonds

étrangers dans le cadre de l'acquisition, force est de constater un niveau

d'endettement plutôt faible, s'élevant à moins de 50% du prix d'achat. Le

Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'une activité lucrative indépendante

ne pouvait être reconnue en se fondant exclusivement sur le critère du

financement par des emprunts hypothécaires, dès lors qu'il s'agissait en

principe de la règle dans tout investissement immobilier (arrêt TF 2C_455/2011

du 5 avril 2012 consid. 5.3). L'investissement des recourants visait en outre à

première vue le placement de capitaux et l'obtention d'un revenu locatif. Il

devait en particulier offrir des locaux à la société dont les recourants sont

les associés gérants et qui occupait environ 20% de la surface des biens dont

ils sont propriétaires. En ne finançant l'acquisition de la parcelle qu'à

hauteur de 50% par des fonds étrangers, les recourants montrent en outre avoir

voulu placer des fonds dont ils disposaient et ne pas avoir voulu, au

contraire, prendre des risques financiers en maximisant les profits possibles.

Au final, on reconnaîtra que l'examen de cet indice tend à montrer qu'il n'y a

pas eu d'exercice d'une activité indépendante.

e) L'autorité intimée voit en outre dans la mise en

valeur du bien un indice de sa nature commerciale. Il est vrai que, depuis

l'acquisition du bien immobilier en cause, les recourants ont consenti

d'importantes dépenses et ont déposé trois demandes de permis de construire.

Ces démarches, dont les coûts ont été partiellement pris en charge par la

locataire D.________, paraissent usuelles dans le contexte de la location de

locaux commerciaux. Les dépenses consenties, à hauteur de 172'742,10 fr., ne paraissent

pas résulter d'une intense activité de mise en valeur en vue d'une potentielle

plus-value. Au contraire, il apparaît clairement que ces démarches étaient en

lien avec la mise en location des locaux, plaidant ainsi plutôt également pour

une simple administration de la fortune privée.

f) Enfin, s'il est vrai que le gain réalisé par

les recourants est considérable, il ne relève pas d'une activité systématique

et planifiée. Il sied en effet d'emblée de constater, et ce n'est pas ici

litigieux, que les recourants n'ont jamais fait d'opération immobilière

auparavant. Tout porte au contraire à croire, sur le vu des pièces du dossier,

que les recourants ont profité de manière fortuite de l'offre qui leur a été

faite, sans que ne soit établie une volonté des recourants de maximiser le

profit réalisé. C'est en effet selon toute vraisemblance le montant proposé par

l'acquéreur qui a décidé les recourants à céder la parcelle litigieuse en dépit

de son utilité pour les besoins de la société qu'ils détiennent.

En définitive, compte tenu d'une appréciation globale

de l'ensemble des indices, les bénéfices réalisés par les recourants lors de la

vente de l'immeuble litigieux doivent être qualifiés de gain en capital privé,

obtenu de manière fortuite dans le cadre de la simple administration de la

fortune privée. L'autorité intimée a, partant, qualifié à tort l'opération

litigieuse de commerciale.

La décision de l'autorité intimée, retenant

l'exercice d'une activité lucrative indépendante des recourants en relation

avec le commerce d'immeubles, doit ainsi être annulée, le dossier lui étant

renvoyé pour nouveau calcul des éléments imposables des recourants et calcul de

l'impôt sur les gains immobiliers.

5.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu du sort du recours, il n'est

pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent

gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à des

dépens, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 24 mars 2022 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera aux recourants un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.