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Décision

FI.2022.0059

CDAP - FI.2022.0059 - 2023-10-17 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron

17 octobre 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 octobre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

******** tous deux représentés par Me Loïc PAREIN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne

Autorité concernée

Office d'impôt des districts de la

Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 mars 2022 (remise

d'impôt ICC pour les périodes fiscales 2014 et 2015).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables) sont

mariés et domiciliés à ********. Les contribuables ont été définitivement taxés

en lien avec les périodes fiscales 2014 (décision de taxation du 10 mai 2017),

fixant les montant d'impôts dus à 28'605,55 fr. pour l'impôt cantonal et à

12'506,20 fr. pour l'impôt communal, et 2015 (décision de taxation du 5

septembre 2017), fixant les montants d'impôts dus à 31'425,20 fr. pour l'impôt

cantonal et à 13'738,90 fr. pour l'impôt communal.

B.

Les contribuables ont sollicité, le 16 juin 2020, la remise des impôts

2014 et 2015. Cette demande était motivée par le fait que A.________ avait été

victime d'un burn out en 2017, qui avait eu des impacts notables sur la

situation financière du couple. Sous le coup d'une enquête pénale, il a par

ailleurs renoncé à son activité de municipal.

Ils ont également requis ultérieurement la remise

des impôts 2016 et 2017.

A la demande de l'Office d'impôt des districts de la

Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron (ci-après: l'office d'impôt), les

contribuables ont complété, le 31 décembre 2020, le questionnaire

complémentaire relatif à la demande de remise, indiquant qu'ils avaient trois

enfants à charge (nés respectivement en 1999, 2002 et 2003). A.________ a

indiqué exercer une activité de conseiller économique en tant qu'indépendant,

lui rapportant un revenu mensuel net d'environ 3'500 francs. B.________ a quant

à elle précisé être également indépendante et exercer dans ce cadre la

profession d'employée de commerce pour un revenu mensuel net de 3'500 fr. environ.

S'ajoutent à ces revenus les allocations familiale perçues pour les enfants du

couple. Les contribuables ont indiqué être copropriétaires d'un immeuble d'une

valeur de 416'000 fr., grevé d'une hypothèque de 450'000 fr., ainsi que d'un

immeuble en Italie, dont la valeur a été estimée à 50'000 francs. La fortune du

couple est par ailleurs constitué d'avoirs en banque de 76'141 fr., d'un

véhicule automobile valant environ 5'000 fr. et d'une assurance sur la vie en

cas de décès de 190'000 francs. Outre la dette hypothécaire, pour laquelle des

mensualités de 800 fr. sont dues, les contribuables ont indiqué avoir des

dettes pour près de 2'500'000 fr. et faire l'objet de poursuites pour 1'261'266

fr., des actes de défaut de bien ayant été délivrés à l'égard de A.________ à

concurrence de 119'942,10 francs. Une saisie de 300 fr. par mois est opérée sur

le revenu de A.________. Les contribuables ont en outre dressé un tableau de

leurs charges mensuelles, qui s'élèvent à 5'800 fr. environ, dont 1'500 fr. en

lien avec les frais de logement et 680 fr. s'agissant de primes d'assurance. A.________

et B.________ ont communiqué, le 19 janvier 2021, les pièces dont la production

a été requises par l'office d'impôt.

Le 9 février 2020, la Municipalité d'********

(ci-après: la municipalité) a préavisé favorablement l'octroi d'une remise

d'impôt pour les années 2014 et 2015 en faveur de A.________ et B.________.

C.

Par deux décisions rendues le 30 avril 2021, l'office d'impôt a rejeté

la demande de remise en lien avec les périodes fiscales 2014, 2015, 2016 et

2017 pour l'impôt cantonal et communal ainsi qu'en lien avec l'impôt fédéral

direct dû pour la période fiscale 2016.

D.

A.________ et B.________ ont formé une réclamation à l'encontre de cette

décision par acte du 3 juin 2021.

Les contribuables ont déclaré maintenir leur

réclamation ensuite de la proposition de règlement du 30 août 2021, confirmant

la décision de refus de remise. Le dossier a ensuite été transmis à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa

compétence.

Les contribuables ont encore eu l'occasion de se

déterminer.

E.

Par décision sur réclamation du 30 mars 2022, l'ACI a rejeté la

réclamation du 3 juin 2021 et confirmé les décisions de refus de remise du 30

avril 2021.

F.

Agissant par acte de leur avocat du 29 avril 2022, A.________ (ci-après

seul: le recourant) et B.________ (ci-après seule: la recourante; ensemble: les

recourants) ont recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

principalement à sa réforme en ce sens qu'une remise de l'impôt cantonal et

communal est accordée pour les années 2014 et 2015, soit pour des montants de

12'491,95 fr. et 13'738,90 francs. De la motivation du recours, il ressort que

les recourants requièrent la remise du seul impôt communal en lien avec les

années 2014 et 2015. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Le 17 mai 2022, l'ACI s'est adressée à la municipalité

et l'a invitée à se déterminer à nouveau sur une potentielle remise de l'impôt

communal pour les périodes fiscales 2014 et 2015 en précisant qu'elle se

rallierait à la position de la municipalité dans le cadre de la présente

procédure dès lors que les conclusions ne concernaient que la remise de l'impôt

communal. Le 24 mai 2022, la municipalité a préavisé défavorablement la demande

de remise d'impôt.

Dans sa réponse du 11 juillet 2022, l'ACI a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 30

mars 2022.

Invités à répliquer, les recourants ont maintenu le

12 août 2022 leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par

renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si la décision attaquée, qui

confirme le refus de la demande de remise formée par les recourants pour la

part communale de l'ICC 2014 et 2015, est bien fondée.

a) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1

LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou

partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,

rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop

lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres

motifs graves.

Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas

fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est

pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en

inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous

autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2020.0031 du 2

juillet 2021 consid. 4b; FI.2020.0063 du 22 janvier 2021 consid. 2a;

FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 consid. 2c; FI.2019.0003 du 7 mai 2019

consid. 2b et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que cette

pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et 4.5).

b) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si,

pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un

intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des

conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet

d'une remise totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but

d'assainir durablement la situation économique du contribuable; elle doit

profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité

de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la

notification du commandement de payer (al. 4).

L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt

peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a

manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de

taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période

fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré

la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se

rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré

la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit

son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une

fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre

comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres

créanciers au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral

des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral

direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces

dispositions. Elle énonce à son art. 2

qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD

lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au

sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1

let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à

sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la

capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être

payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train

de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).

La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais

liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur

la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant

aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique,

l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée

comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de

la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise,

en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou

d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de

soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé

(ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et

les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne

sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.

c) De manière générale, afin de garantir l'égalité

de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester

exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de

circonstances spéciales (cf. arrêts FI.2020.0031 précité consid. 4c; FI.2020.0063

précité consid. 2c et les références citées). Les art. 167 LIFD et 231 LI

laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente

(cf. arrêts FI.2020.0031 précité consid. 4c; FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075

précité consid. 2d et les références).

3.

Les recourants soutiennent que leur situation financière justifie

l'octroi d'une remise des impôts communaux des périodes fiscales 2014 et 2015.

D'après un relevé des créances ouvertes et impayées

du 29 avril 2021, les recourants étaient débiteurs de 152'237,10 fr. à l'égard

de l'autorité fiscale, montant qui apparaît considérable en regard des

ressources dont ils disposent, qui s'élèvent à environ 7'000 fr. par mois. Force

est en outre de constater que leur train de vie a été durablement impacté par

l'ouverture d'une procédure pénale introduite en avril 2017 à l'encontre de A.________.

Cet événement a conduit ce dernier à démissionner de sa fonction de municipal.

S'en est suivie une longue période d'incapacité de travail jusqu'au 14 mars

2018, au cours de laquelle les revenus du couple ont été considérablement

réduits. En raison de la médiatisation de cette affaire, il est établi que A.________

a connu des difficultés importantes pour retrouver une activité lucrative

salariée, ce qui l'a conduit à entreprendre une activité indépendante, qui lui

procure actuellement un revenu mensuel de l'ordre de 3'500 francs. Il n'est pas

non plus contesté que les revenus des recourants, qui s'élevaient jusqu'en 2016

à près de 170'000 fr., ont été divisés par deux, voire par trois dès 2017, soit

au moment où les décisions de taxation 2014 et 2015 sont entrées en force.

S'ajoute à cela le fait que les recourants avaient durant cette période trois

enfants à charge. Si deux d'entre eux ont désormais achevé leur formation

professionnelle, il reste que l'excédent de frais qu'ils ont vraisemblablement supporté

durant cette période, en dépit d'une réduction sensible de leur train de vie, a

accru leurs dettes personnelles au point que les recourants ne puissent que

difficilement assumer désormais leurs dettes fiscales.

Même s'il est établi que la situation économique des

recourants a été durablement impactée, en particulier en 2017 et en 2018, il y

a lieu de relever que les recourants ont d'importantes dettes privées. Les

poursuites dirigées contre le recourant atteignaient ainsi 1'720'000 fr. selon

un extrait du 18 décembre 2020. Les recourants n'ont par ailleurs pas établi

que d'autres créanciers privés auraient consenti des abandons de créance dans

la même proportion que la remise d'impôt qu'ils sollicitent. L'octroi de

l'allégement fiscal réclamé reviendrait ainsi à privilégier les autres

créanciers des recourants, ce qui n'est pas compatible avec les principes posés

par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de

l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait

accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent

également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans

la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans

l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêts FI.2022.0119 du

16 mars 2023 consid. 4c; FI.2021.0087 du 21 janvier 2022 consid. 4;

FI.2017.0061 du 2 mars 2018 consid. 3b et les références). La remise d'impôt

sollicitée n'atteindrait par ailleurs pas son but, puisqu'elle ne permettrait

pas d'assainir durablement la situation économique des recourants au vu de leurs

autres dettes, lesquelles se chiffrent selon les estimations des recourants à

plusieurs millions.

On relèvera enfin que, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, l'autorité intimée pouvait s'écarter du préavis

positif de la municipalité, y compris dans la mesure où la demande de remise

portait sur l'impôt communal, la loi ne prévoyant qu'une consultation de

l'autorité communale par l'autorité de taxation (cf. art. 231 al. 2 LI).

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose

en la matière, en confirmant le rejet de la demande de remise des recourants

portant sur l'impôt communal dû pour les périodes fiscales 2014 et 2015.

4.

Les recourants se prévalent par ailleurs d'une violation du principe de

la bonne foi, mis en relation avec l'interdiction des comportements

contradictoires. Ils relèvent que la municipalité avait dans un premier temps

préavisé favorablement leur demande de remise, s'agissant des impôts communaux

relatifs aux périodes fiscales 2014 et 2015, et qu'elle est contre toute

attente revenue sur ses engagements durant la présente procédure.

a) Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble

de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à

certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment

aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas

la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 130 I 26 consid. 8.1 p. 60; 129 I 161 consid. 4 p.

170; 129 II 361 consid. 7.1

p. 381; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125 et les arrêts cités; 118 Ib 580 consid. 5a

p. 582/583). Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne

foi prévu à l'art. 5 al. 3 Cst., commande à l'administration d'adopter un

comportement cohérent et dépourvu de contradictions. La jurisprudence y a

recours pour corriger les conséquences, préjudiciables aux intérêts des

administrés, d'un comportement contradictoire et incohérent de l'administration

(ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; 134 V 306 consid. 4.2 p. 312 s.; arrêt TF

2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). Lorsque l'autorité a, d'une manière ou

d'une autre, manifesté sa position, elle ne peut ensuite plus s'en écarter sans

raison sérieuse (Frédéric Bernard, La protection de la bonne foi, in:

Bellanger/Bernard [éd.], Les grands principes du droit administratif,

Genève/Zurich 2022, p. 174s.; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n°712s.).

Le comportement contradictoire d'une autorité ne

peut être admis que si les conditions de la protection de la bonne foi sont

remplies et qu'en cas de comportement clairement contradictoire. La

jurisprudence précise en outre que ce dernier doit en principe émaner de la

même autorité (arrêt TF 2C_879/2008 du 20 avril 2009 consid. 7.2; ATF 111 V 87).

Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée en droit fiscal, qui est

dominé par le principe de la légalité. Lorsqu'il entre en conflit avec ce

dernier, le principe de la bonne foi suppose notamment que celui qui s'en

prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration,

pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice

(ATF 131 II 627 consid. 6.1; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet,

Droit administratif, Volume I: Les fondements, 3e éd., 2012, n. 6.4.2.3,

p. 929s., et n. 6.4.3, p. 933ss; Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit., n°713).

b) En l'occurrence, les recourants relèvent à juste

titre que la municipalité, dont la composition n'était plus la même, a modifié

sa position entre le moment où elle a été invitée à préaviser sur la demande de

remise des recourants en application de l'art. 231 al. 2 LI et celui où

elle a été invitée par l'autorité intimée, durant la présente procédure, à

confirmer ou infirmer son précédent préavis. Comme on l'a vu plus haut (cf. supra

consid. 3), l'autorité communale n'a toutefois aucun pouvoir décisionnel;

elle est seulement consultée par l'autorité de taxation dans le cadre d'une

demande de remise d'impôt (cf. art. 231 al. 2 LI); il n'est en outre pas prévu

que l'autorité communale se prononce dans le cadre de la procédure de recours.

Pour ce motif déjà, les recourants ne sauraient se plaindre d'une atteinte au

principe de la bonne foi, l'autorité qui s'est prononcée n'étant pas compétente

pour accorder l'allègement fiscal. En outre, on ne discerne pas en l'occurrence

quelles dispositions irréversibles les recourants auraient prises sur la base

du préavis positif communal.

Dans ces circonstances, une violation du principe de

la bonne foi doit être exclue.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière du recourant,

il est renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

4.

août 2022 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.