FI.2022.0059
CDAP - FI.2022.0059 - 2023-10-17 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron
17 octobre 2023Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
******** tous deux représentés par Me Loïc PAREIN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Office d'impôt des districts de la
Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 mars 2022 (remise
d'impôt ICC pour les périodes fiscales 2014 et 2015).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables) sont
mariés et domiciliés à ********. Les contribuables ont été définitivement taxés
en lien avec les périodes fiscales 2014 (décision de taxation du 10 mai 2017),
fixant les montant d'impôts dus à 28'605,55 fr. pour l'impôt cantonal et à
12'506,20 fr. pour l'impôt communal, et 2015 (décision de taxation du 5
septembre 2017), fixant les montants d'impôts dus à 31'425,20 fr. pour l'impôt
cantonal et à 13'738,90 fr. pour l'impôt communal.
B.
Les contribuables ont sollicité, le 16 juin 2020, la remise des impôts
2014 et 2015. Cette demande était motivée par le fait que A.________ avait été
victime d'un burn out en 2017, qui avait eu des impacts notables sur la
situation financière du couple. Sous le coup d'une enquête pénale, il a par
ailleurs renoncé à son activité de municipal.
Ils ont également requis ultérieurement la remise
des impôts 2016 et 2017.
A la demande de l'Office d'impôt des districts de la
Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron (ci-après: l'office d'impôt), les
contribuables ont complété, le 31 décembre 2020, le questionnaire
complémentaire relatif à la demande de remise, indiquant qu'ils avaient trois
enfants à charge (nés respectivement en 1999, 2002 et 2003). A.________ a
indiqué exercer une activité de conseiller économique en tant qu'indépendant,
lui rapportant un revenu mensuel net d'environ 3'500 francs. B.________ a quant
à elle précisé être également indépendante et exercer dans ce cadre la
profession d'employée de commerce pour un revenu mensuel net de 3'500 fr. environ.
S'ajoutent à ces revenus les allocations familiale perçues pour les enfants du
couple. Les contribuables ont indiqué être copropriétaires d'un immeuble d'une
valeur de 416'000 fr., grevé d'une hypothèque de 450'000 fr., ainsi que d'un
immeuble en Italie, dont la valeur a été estimée à 50'000 francs. La fortune du
couple est par ailleurs constitué d'avoirs en banque de 76'141 fr., d'un
véhicule automobile valant environ 5'000 fr. et d'une assurance sur la vie en
cas de décès de 190'000 francs. Outre la dette hypothécaire, pour laquelle des
mensualités de 800 fr. sont dues, les contribuables ont indiqué avoir des
dettes pour près de 2'500'000 fr. et faire l'objet de poursuites pour 1'261'266
fr., des actes de défaut de bien ayant été délivrés à l'égard de A.________ à
concurrence de 119'942,10 francs. Une saisie de 300 fr. par mois est opérée sur
le revenu de A.________. Les contribuables ont en outre dressé un tableau de
leurs charges mensuelles, qui s'élèvent à 5'800 fr. environ, dont 1'500 fr. en
lien avec les frais de logement et 680 fr. s'agissant de primes d'assurance. A.________
et B.________ ont communiqué, le 19 janvier 2021, les pièces dont la production
a été requises par l'office d'impôt.
Le 9 février 2020, la Municipalité d'********
(ci-après: la municipalité) a préavisé favorablement l'octroi d'une remise
d'impôt pour les années 2014 et 2015 en faveur de A.________ et B.________.
C.
Par deux décisions rendues le 30 avril 2021, l'office d'impôt a rejeté
la demande de remise en lien avec les périodes fiscales 2014, 2015, 2016 et
2017 pour l'impôt cantonal et communal ainsi qu'en lien avec l'impôt fédéral
direct dû pour la période fiscale 2016.
D.
A.________ et B.________ ont formé une réclamation à l'encontre de cette
décision par acte du 3 juin 2021.
Les contribuables ont déclaré maintenir leur
réclamation ensuite de la proposition de règlement du 30 août 2021, confirmant
la décision de refus de remise. Le dossier a ensuite été transmis à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa
compétence.
Les contribuables ont encore eu l'occasion de se
déterminer.
E.
Par décision sur réclamation du 30 mars 2022, l'ACI a rejeté la
réclamation du 3 juin 2021 et confirmé les décisions de refus de remise du 30
avril 2021.
F.
Agissant par acte de leur avocat du 29 avril 2022, A.________ (ci-après
seul: le recourant) et B.________ (ci-après seule: la recourante; ensemble: les
recourants) ont recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'une remise de l'impôt cantonal et
communal est accordée pour les années 2014 et 2015, soit pour des montants de
12'491,95 fr. et 13'738,90 francs. De la motivation du recours, il ressort que
les recourants requièrent la remise du seul impôt communal en lien avec les
années 2014 et 2015. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 17 mai 2022, l'ACI s'est adressée à la municipalité
et l'a invitée à se déterminer à nouveau sur une potentielle remise de l'impôt
communal pour les périodes fiscales 2014 et 2015 en précisant qu'elle se
rallierait à la position de la municipalité dans le cadre de la présente
procédure dès lors que les conclusions ne concernaient que la remise de l'impôt
communal. Le 24 mai 2022, la municipalité a préavisé défavorablement la demande
de remise d'impôt.
Dans sa réponse du 11 juillet 2022, l'ACI a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 30
mars 2022.
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu le
12 août 2022 leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par
renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la décision attaquée, qui
confirme le refus de la demande de remise formée par les recourants pour la
part communale de l'ICC 2014 et 2015, est bien fondée.
a) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1
LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou
partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,
rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop
lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres
motifs graves.
Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas
fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est
pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en
inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous
autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2020.0031 du 2
juillet 2021 consid. 4b; FI.2020.0063 du 22 janvier 2021 consid. 2a;
FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 consid. 2c; FI.2019.0003 du 7 mai 2019
consid. 2b et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que cette
pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et 4.5).
b) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si,
pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un
intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des
conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet
d'une remise totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but
d'assainir durablement la situation économique du contribuable; elle doit
profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité
de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt
peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a
manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de
taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période
fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré
la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se
rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré
la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit
son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une
fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres
créanciers au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art. 2
qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD
lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au
sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1
let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à
sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la
capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être
payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train
de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).
La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais
liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur
la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant
aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique,
l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée
comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de
la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise,
en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou
d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de
soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé
(ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et
les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne
sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.
c) De manière générale, afin de garantir l'égalité
de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester
exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (cf. arrêts FI.2020.0031 précité consid. 4c; FI.2020.0063
précité consid. 2c et les références citées). Les art. 167 LIFD et 231 LI
laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente
(cf. arrêts FI.2020.0031 précité consid. 4c; FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075
précité consid. 2d et les références).
3.
Les recourants soutiennent que leur situation financière justifie
l'octroi d'une remise des impôts communaux des périodes fiscales 2014 et 2015.
D'après un relevé des créances ouvertes et impayées
du 29 avril 2021, les recourants étaient débiteurs de 152'237,10 fr. à l'égard
de l'autorité fiscale, montant qui apparaît considérable en regard des
ressources dont ils disposent, qui s'élèvent à environ 7'000 fr. par mois. Force
est en outre de constater que leur train de vie a été durablement impacté par
l'ouverture d'une procédure pénale introduite en avril 2017 à l'encontre de A.________.
Cet événement a conduit ce dernier à démissionner de sa fonction de municipal.
S'en est suivie une longue période d'incapacité de travail jusqu'au 14 mars
2018, au cours de laquelle les revenus du couple ont été considérablement
réduits. En raison de la médiatisation de cette affaire, il est établi que A.________
a connu des difficultés importantes pour retrouver une activité lucrative
salariée, ce qui l'a conduit à entreprendre une activité indépendante, qui lui
procure actuellement un revenu mensuel de l'ordre de 3'500 francs. Il n'est pas
non plus contesté que les revenus des recourants, qui s'élevaient jusqu'en 2016
à près de 170'000 fr., ont été divisés par deux, voire par trois dès 2017, soit
au moment où les décisions de taxation 2014 et 2015 sont entrées en force.
S'ajoute à cela le fait que les recourants avaient durant cette période trois
enfants à charge. Si deux d'entre eux ont désormais achevé leur formation
professionnelle, il reste que l'excédent de frais qu'ils ont vraisemblablement supporté
durant cette période, en dépit d'une réduction sensible de leur train de vie, a
accru leurs dettes personnelles au point que les recourants ne puissent que
difficilement assumer désormais leurs dettes fiscales.
Même s'il est établi que la situation économique des
recourants a été durablement impactée, en particulier en 2017 et en 2018, il y
a lieu de relever que les recourants ont d'importantes dettes privées. Les
poursuites dirigées contre le recourant atteignaient ainsi 1'720'000 fr. selon
un extrait du 18 décembre 2020. Les recourants n'ont par ailleurs pas établi
que d'autres créanciers privés auraient consenti des abandons de créance dans
la même proportion que la remise d'impôt qu'ils sollicitent. L'octroi de
l'allégement fiscal réclamé reviendrait ainsi à privilégier les autres
créanciers des recourants, ce qui n'est pas compatible avec les principes posés
par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de
l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait
accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent
également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans
la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans
l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêts FI.2022.0119 du
16 mars 2023 consid. 4c; FI.2021.0087 du 21 janvier 2022 consid. 4;
FI.2017.0061 du 2 mars 2018 consid. 3b et les références). La remise d'impôt
sollicitée n'atteindrait par ailleurs pas son but, puisqu'elle ne permettrait
pas d'assainir durablement la situation économique des recourants au vu de leurs
autres dettes, lesquelles se chiffrent selon les estimations des recourants à
plusieurs millions.
On relèvera enfin que, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, l'autorité intimée pouvait s'écarter du préavis
positif de la municipalité, y compris dans la mesure où la demande de remise
portait sur l'impôt communal, la loi ne prévoyant qu'une consultation de
l'autorité communale par l'autorité de taxation (cf. art. 231 al. 2 LI).
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose
en la matière, en confirmant le rejet de la demande de remise des recourants
portant sur l'impôt communal dû pour les périodes fiscales 2014 et 2015.
4.
Les recourants se prévalent par ailleurs d'une violation du principe de
la bonne foi, mis en relation avec l'interdiction des comportements
contradictoires. Ils relèvent que la municipalité avait dans un premier temps
préavisé favorablement leur demande de remise, s'agissant des impôts communaux
relatifs aux périodes fiscales 2014 et 2015, et qu'elle est contre toute
attente revenue sur ses engagements durant la présente procédure.
a) Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à
certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment
aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas
la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 130 I 26 consid. 8.1 p. 60; 129 I 161 consid. 4 p.
170; 129 II 361 consid. 7.1
p. 381; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125 et les arrêts cités; 118 Ib 580 consid. 5a
p. 582/583). Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne
foi prévu à l'art. 5 al. 3 Cst., commande à l'administration d'adopter un
comportement cohérent et dépourvu de contradictions. La jurisprudence y a
recours pour corriger les conséquences, préjudiciables aux intérêts des
administrés, d'un comportement contradictoire et incohérent de l'administration
(ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; 134 V 306 consid. 4.2 p. 312 s.; arrêt TF
2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). Lorsque l'autorité a, d'une manière ou
d'une autre, manifesté sa position, elle ne peut ensuite plus s'en écarter sans
raison sérieuse (Frédéric Bernard, La protection de la bonne foi, in:
Bellanger/Bernard [éd.], Les grands principes du droit administratif,
Genève/Zurich 2022, p. 174s.; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n°712s.).
Le comportement contradictoire d'une autorité ne
peut être admis que si les conditions de la protection de la bonne foi sont
remplies et qu'en cas de comportement clairement contradictoire. La
jurisprudence précise en outre que ce dernier doit en principe émaner de la
même autorité (arrêt TF 2C_879/2008 du 20 avril 2009 consid. 7.2; ATF 111 V 87).
Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée en droit fiscal, qui est
dominé par le principe de la légalité. Lorsqu'il entre en conflit avec ce
dernier, le principe de la bonne foi suppose notamment que celui qui s'en
prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration,
pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice
(ATF 131 II 627 consid. 6.1; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet,
Droit administratif, Volume I: Les fondements, 3e éd., 2012, n. 6.4.2.3,
p. 929s., et n. 6.4.3, p. 933ss; Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit., n°713).
b) En l'occurrence, les recourants relèvent à juste
titre que la municipalité, dont la composition n'était plus la même, a modifié
sa position entre le moment où elle a été invitée à préaviser sur la demande de
remise des recourants en application de l'art. 231 al. 2 LI et celui où
elle a été invitée par l'autorité intimée, durant la présente procédure, à
confirmer ou infirmer son précédent préavis. Comme on l'a vu plus haut (cf. supra
consid. 3), l'autorité communale n'a toutefois aucun pouvoir décisionnel;
elle est seulement consultée par l'autorité de taxation dans le cadre d'une
demande de remise d'impôt (cf. art. 231 al. 2 LI); il n'est en outre pas prévu
que l'autorité communale se prononce dans le cadre de la procédure de recours.
Pour ce motif déjà, les recourants ne sauraient se plaindre d'une atteinte au
principe de la bonne foi, l'autorité qui s'est prononcée n'étant pas compétente
pour accorder l'allègement fiscal. En outre, on ne discerne pas en l'occurrence
quelles dispositions irréversibles les recourants auraient prises sur la base
du préavis positif communal.
Dans ces circonstances, une violation du principe de
la bonne foi doit être exclue.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière du recourant,
il est renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
4.
août 2022 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.