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Décision

FI.2022.0060

CDAP - FI.2022.0060 - 2022-06-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

23 juin 2022Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juin 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;

M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Gain immobilier

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 2 mars 2022 (gain immobilier 2020 -

parcelle ******** de la Commune de ********).

Vu les faits suivants:

A.

Par acte du 24 juin 2020, A.________ a vendu la parcelle no ******** du

cadastre de la Commune de ********, dont il est propriétaire.

B.

Par décision de taxation du 21 janvier 2021, l'Office d'impôt des

districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le gain

immobilier relatif à cette vente à 609'534 fr. et fixé sur cette base l'impôt

cantonal à 79'239 fr. 40.

C.

Par lettre du 19 février 2021, A.________ a formé une réclamation contre

cette décision. Il a contesté en particulier le prix de revient retenu par

l'autorité de taxation.

L'intéressé a refusé les propositions de règlement

établies par l'office d'impôt, puis l'Administration cantonale des impôts (ACI),

respectivement les 1er avril 2021 et 28 février 2022.

Par décision du 2 mars 2022, l'ACI a rejeté la

réclamation formée par A.________ et réformé la décision attaquée comme il

suit: "Le gain immobilier imposable relatif à l'aliénation de la

parcelle ******** de ******** est de CHF 841'397.- au taux de 13%, soit un

impôt cantonal de CHF 109'381.60". S'agissant de la motivation, elle

s'est référée intégralement à la proposition de règlement qu'elle avait

adressée à l'intéressé.

D.

Par acte du 29 avril 2022, A.________ a contesté cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), relevant:

"C'est un citoyen au bord de la dépression qui vous fait

parvenir ce courrier.

En effet, suite à la contestation de l'impôt sur le gain

immobilier, je me vois contraint aujourd'hui de régler une somme qui dépasse de

CHF 30'000.- le montant initial calculé par l'administration et ceci sans avoir

eu de réponse sur le fond. Tout ceci parce que j'ai loupé un délai de douze

jours. Délai qui coïncide avec le suicide de l'un de mes meilleurs amis.

Pour étayer mes propos, je vous laisse le soin de prendre

connaissance de mon courrier du 28 février 2022 qui résume très bien la

situation dans laquelle je me trouve [...]."

Dans sa réponse du 30 mai 2022, l'ACI a conclu à

l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Elle a joint à son

écriture l'extrait track and trace de la Poste suisse, dont il ressort

que le pli comportant la décision attaquée a été distribué au guichet le 4 mars

2022. L'Administration fédérale des contributions (AFC), pour sa part, n'a pas

procédé dans le délai imparti.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

18 juin 2022. Il ne s'est pas véritablement expliqué sur son retard, se

limitant à signaler un article sur internet faisant état de la disparition de

son ami évoquée dans le cadre de son acte de recours.

Considérant en droit:

1.

a) En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le

contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de

taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la

décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités

fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.

Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de

la décision ou du jugement attaqués.

Le délai de recours commence à courir le lendemain

de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à

un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le

dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel,

le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 133 al. 1 LIFD,

applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD).

b) En droit fédéral comme en droit cantonal, le

délai de recours peut être restitué, si le contribuable et son éventuel

représentant ont été empêchés d'agir dans le délai, sans faute de leur part

(cf. art. 133 al. 3 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art.

22 al. 1 LPA-VD).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective,

l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de

nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que

l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé

(cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2). La maladie ou

l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme des empêchements

non fautifs et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils

mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a;

TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2 et les références). La jurisprudence

admet également que le décès d'un proche peut constituer un empêchement non

fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu

avant l'échéance de celui-ci (cf. TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et

les références).

c) En l'espèce, il ressort de l'extrait track and

trace de la poste figurant au dossier que le pli contenant la décision

attaquée a été distribué au recourant le 4 mars 2022. Le délai de recours

arrivait dès lors à échéance le 4 avril 2022, le 3 avril 2022 étant un

dimanche. Remis à un office postal le 29 avril 2022, l'acte de recours est dès

lors manifestement tardif.

Le recourant semble invoquer le suicide d'un de ses

meilleurs amis pour expliquer ce retard. Il n'a pas donné beaucoup

d'explications à cet égard, se limitant à mentionner un article sur internet

évoquant cette disparition. Selon les informations figurant dans cet article,

le décès de son ami est intervenu le 23 mars 2022. Il ne fait pas de doute que

cet événement a pu le perturber. Le recourant bénéficiait néanmoins d'encore

plus de dix jours pour recourir. Un tel délai devait lui laisser le temps de

s'organiser. A tout le moins, aucun élément du dossier ne permet de retenir

qu'il se trouvait dans un état psychologique tel qu'il était dans

l'impossibilité d'agir personnellement dans le délai de recours ou de charger

un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. On relève en outre que,

dans la mesure où la décision attaquée se référait intégralement à la

proposition de règlement émise, l'intéressé pouvait se contenter de reprendre

les déterminations qu'il avait faites sur cette dernière ou de s'y référer, ce

qu'il a fait finalement.

Les conditions restrictives posées par la

jurisprudence pour admettre une restitution du délai ne sont dès lors pas

réalisées.

2.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de

tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art.

94 al. 1 let. d LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, devrait supporter les

frais de justice cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé

(cf. 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2022

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.