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Décision

FI.2022.0063

CDAP - FI.2022.0063 - 2023-08-08 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

8 août 2023Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Maillard et M. Bernard

Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

******** tous deux représentés par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 avril 2022 (impôt

cantonal, communal et fédéral direct pour la période fiscale 2015).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables) sont mariés

et domiciliés à ********. Ils sont les parents de C.________, né le ********

1994 et d'D.________, née le ******** 1995, qui s'étaient déjà constituée un

domicile indépendant en 2015. Les contribuables sont propriétaires d'un motel

et d'un restaurant à ********, qu'ils exploitent eux-mêmes, A.________ en tant

qu'indépendant et B.________ en qualité de salariée à 100%.

B.

Les contribuables ont adressé à l'autorité fiscale leur déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2015 le 19 décembre 2016, déclarant un

revenu imposable de 85'800 fr. au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC),

respectivement 77'200 fr, au titre de l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi

qu'une fortune de 1'044'000 francs. Ils ont notamment revendiqué la déduction

de dettes privées d'un montant total de 1'406'304 fr. et de dettes

d'exploitation de 73'767 fr., détaillées comme suit à l'annexe 2 de leur

déclaration d'impôt (les éléments surlignés sont nouveaux par rapport à l'état

des dettes de 2014):

A. Dettes privées

1. Dettes privées garanties par gage immobilier

Banque ******** Genève 670'000 fr.

2. Autres dettes privées

C/C associé "E.________" ******** 22'304

fr.

C.________ / Fils ******** 142'000

fr.

D.________ / Fille ******** 64'000

fr.

F.________ Etranger 70'000

fr.

G.________ Etranger 80'000

fr.

H.________ Etranger 50'000

fr.

I.________ Etranger 40'000

fr.

J.________ Etranger 45'000

fr.

K.________ Etranger 50'000

fr.

L.________ Etranger 45'000

fr.

D.________ / Fille ******** 28'000

fr.

M.________ ******** 100'000

fr.

B. Dettes d'exploitation

Selon bilan/ Capitaux étrangers Servion 73'767

fr.

Les contribuables n'ont pas donné suite aux demandes

de pièces et sommation de l'Office d'impôt des districts de la Riviera –

Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron (ci-après: l'office d'impôt), qui leur

enjoignait notamment de produire les reconnaissances de dettes, accompagnées

des relevés bancaires justifiant les mouvements de fonds relatifs aux nouveaux

emprunts obtenus en 2015, avec l'indication de l'utilisation de ces montants.

Par décision du 13 décembre 2017, l'office d'impôt a

taxé d'office A.________ et B.________, retenant un

revenu imposable de 548'200 fr. au titre de l'ICC (541'800 fr. au titre de

l'IFD) et une fortune imposable de 1'651'000 francs.

C.

Par acte de leur mandataire du 11 janvier 2018, A.________ et B.________

ont formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation d'office du

13 décembre 2017. Ils ont produit en annexe à leur réclamation: un extrait

bancaire attestant de divers versements, avec l'adjonction "Fils",

"Fille" et "M.________"; les contrats de prêts conclus avec

I.________, J.________, K.________ et L.________; le contrat de vente relatif à

l'acquisition d'un bien immobilier dans le canton de Fribourg pour le prix de

420'000 francs. A l'appui de leur réclamation, les intéressés ont expliqué que

les prêts avaient servi au financement du terrain et aux paiements de frais

complémentaires.

Dans une nouvelle détermination des éléments

imposables du 8 mars 2018, l'office d'impôt a établi le revenu imposable ICC

des contribuables à 228'200 fr. (respectivement 221'800 fr. pour l'IFD) et leur

fortune imposable à 1'334'000 fr., admettant les prêts accordés par les

enfants d'A.________ et B.________, ainsi que par M.________, à concurrence

d'un montant total de 334'000 francs. A la suite du maintien de la réclamation,

le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI) comme objet de sa compétence.

Par proposition de règlement du 10 février 2021,

l'ACI a informé les contribuables de son intention de rejeter leur réclamation,

les invitant à se déterminer à ce sujet et à produire les pièces permettant

d'établir la justification des prêts conclus avec des personnes à l'étranger.

Les contribuables ont expliqué, par lettre datée du

5 juillet 2021, que les prêts octroyés par des personnes à l'étranger l'ont été

au comptant et qu'il n'y avait de ce fait aucun document bancaire. Ils ont

indiqué envisager l'amortissement des dettes à raison de 500 fr. par mois et

par prêteur dès le mois d'août 2021.

Par nouvelle proposition de règlement du 14 décembre

2021, l'ACI a informé les contribuables que l'existence des prêts n'était pas

suffisamment établie. Elle les a invités à transmettre tous documents

permettant de documenter les prêts conclus avec des personnes à l'étranger,

ainsi que le contrat de prêt conclu avec M.________, le détail de l'écriture

concernant le versement de 100'000 fr. effectué par ce dernier, ainsi que les

modalités de remboursement du prêt. A défaut de production de la documentation

de ce prêt, l'ACI a informé les contribuables de son intention de reprendre

également ce montant dans leurs éléments imposables.

Les contribuables ne se sont pas déterminés dans le

délai qui leur a été imparti à cet effet par l'ACI.

D.

Par décision sur réclamation du 5 avril 2022, l'ACI a rejeté la

réclamation du 11 janvier 2018 et modifié comme suit les éléments imposables d'A.________

et B.________ pour la période fiscale 2015:

ICC

Revenu: CHF 328'000 au taux de CHF

182'300

Fortune: CHF 1'334'000 au taux de CHF

1'408'000

Quotient familial: 1.8

IFD

Revenu: CHF 321'800 au taux de CHF

321'800

Barème: Mariés

E.

Par acte de leur avocat du 5 mai 2022, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre de cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

principalement à sa réforme, en ce sens que l'intégralité des prêts effectués

en leur faveur sont reconnus. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de

la décision attaquée. A l'appui de leur recours, les recourants ont produit le

relevé périodique détaillé de leur banque s'agissant du mois de septembre 2015,

dont il ressort qu'ils ont reçu un remboursement de N.________ de 50'000 fr.,

des attestations sur l'honneur de M.________, ainsi que des quatre créanciers

domiciliés à l'étranger.

Dans sa réponse du 6 juillet 2022, l'ACI a conclu à

l'admission partielle du recours, en ce sens que la reprise dans le revenu

imposable des recourants de 100'00 fr., en lien avec le prêt de M.________, est

annulée, la somme de 3'000 fr. (en lien avec le prêt accordé par la fille des

recourants) étant par ailleurs ajoutée à leur fortune imposable. L'ACI a par

ailleurs demandé des renseignements au sujet de la créance de N.________ de 50'000

francs.

Par avis du 7 juillet 2022, le juge instructeur a

invité les recourants à renseigner le tribunal sur le prêt accordé à la société

N.________, à ********, succursale de ********, en produisant les pièces

requises par l'autorité intimée. Il leur a également donné la possibilité de

déposer une réplique.

Les recourants ont répliqué le 16 septembre 2022,

maintenant leurs conclusions. Ils n'ont donné aucune explication concernant le

prêt accordé à la société N.________.

L'ACI a dupliqué le 11 octobre 2022. Constatant

qu'aucune explication n'avait été fournie en relation avec le prêt à la société N.________, elle a requis l'adjonction

d'un montant de 50'000 fr. au revenu imposable des recourants, à titre de

revenu d'activité lucrative indépendante.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) Le litige a trait à la

taxation des recourants, relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi

qu’à l’impôt fédéral direct, pour la période fiscale 2015. Cette matière est

régie par la LIFD, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la LI.

On rappelle que les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils

se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de

l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre

deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour

l'impôt fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de

relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un

raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le

litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux

catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de

saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêt TF 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 1).

b) En la présente espèce, les questions à trancher

sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de

manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La

Cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct,

d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. entre

autres arrêts FI.2020.0067 du 8 juillet 2021 consid. 5; FI.2018.0074 du 22

novembre 2018 consid. 2).

3.

En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour

objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques

(art. 16 al. 1 LIFD; art. 19 al. 1 LI). Cette disposition exprime la théorie de

l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du

revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le

patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être

expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1).

A teneur de l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de

taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation

complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de

taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité

fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est

tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et

exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Si le contribuable ne fournit pas les éléments

nécessaires à sa taxation, alors l'autorité fiscale est autorisée à effectuer

une taxation d'office au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD. Elle effectue cette

taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si les éléments

imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en

l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les

coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du

contribuable. Même dans cette hypothèse, le contribuable doit être taxé d'après

sa capacité économique réelle (arrêt TF 2C_679/2016 du 11 juillet 2017 consid.

4.2). La taxation d'office peut être opérée non seulement lorsque le

contribuable faillit à son obligation de renseigner le fisc mais aussi chaque

fois que les indications qu'il fournit sont insuffisantes, sans égard au fait

que le défaut de renseignements sur sa situation lui serait ou non imputable

(arrêts TF 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 6.1; 2A.387/1997 du 16 mars

1999 in RDAF 2000 2 41 consid. 2b p. 43). L'autorité de taxation appelée

à évaluer d'office le revenu imposable d'un contribuable doit tenir compte,

selon sa propre appréciation, de toutes les données disponibles au moment de

prendre sa décision. On ne peut toutefois exiger de l'autorité de taxation

qu'elle effectue des enquêtes et qu'elle procède à des éclaircissements par

trop détaillés, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments probants

(cf. arrêt TF 2C_679/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.2.3). Ainsi, lorsque les

seules indications vérifiables ont trait à l'évolution de la situation de

fortune, l'autorité fiscale peut se baser sur la différence entre l'état de

fortune au début et à la fin de la période fiscale, puis ajouter au montant

ainsi obtenu les dépenses privées et le train de vie estimés pour déterminer le

revenu imposable (arrêts TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4 ; 2P.306/2004

du 24 juin 2005 consid. 7.1).

A cet égard, il en va par ailleurs de même sur le

plan de l’impôt cantonal et communal. Les art. 172 ss LI ont un contenu

similaire à celui des art. 123 ss LIFD. Enfin, l'art. 180 al. 2 LI prévoit

que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une

appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux,

l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. Cette disposition,

conforme à l'art. 46 al. 3 LHID, a une teneur semblable à l'art. 130 LIFD (cf.

arrêts TF 2C_467/2017 du 5 juillet 2018 consid. 6.1; 2A.561/2005 du 22 février

2006 consid. 5).

4.

Les recourants considèrent qu'ils ont apporté suffisamment de preuves de

l'existence des prêts qu'ils ont conclus avec des personnes se trouvant à

l'étranger. L'autorité intimée soutient au contraire que les pièces figurant au

dossier sont insuffisantes pour établir la réalité des prêts et qu'ils ont par

ailleurs été élaborés pour les besoins de la cause.

a) D’une manière générale, la procédure

administrative contentieuse est régie par la maxime inquisitoire, ce qui

signifie que l’autorité (administrative ou judiciaire) constate les faits

d’office et apprécie librement les preuves (cf. art. 63 LPA-VD). L’autorité

doit établir d'elle-même les faits, dans la mesure qu'exige l'application

correcte de la loi. Elle ne saurait attendre que l’administré lui fournisse spontanément

les renseignements et preuves adéquats. C'est en effet elle qui a la charge

d'instruire la cause, c’est-à-dire de définir quels faits elle considère comme

pertinents et d'ordonner l'administration des preuves nécessaires à

l’établissement de ces faits. Il lui appartient en conséquence également de

juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du

moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité doit en

principe indiquer à l’intéressé les faits qu'elle considère comme pertinents et

les moyens de preuve qu'elle attend et lui fixer un délai pour qu'il s'exécute,

en l’avertissant des conséquences d'un défaut de collaboration (ATF 130 I 258

consid. 5; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p.

295; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure

administrative, 2008, n. marg. 159 ss). La maxime inquisitoire doit toutefois

être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de

collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 LPA-VD).

b) L’appréciation des preuves est libre en ce sens

qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles

conditions l’autorité devrait admettre que la preuve est apportée et quelle

valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les

uns par rapport aux autres. Le tribunal de céans forme librement sa conviction

en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre

les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’il a recueillis et en

indiquant les motifs de son choix (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2; arrêts TF

2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.3 et 9C_55/2016 du 14 juillet 2016

consid. 3.2). En droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance

considérable, dès lors qu’ils sont les plus à même d’apporter une preuve

précise et immédiate (cf. arrêts TF 2C_709/2017 précité consid. 3.3 et

2C_947/2014 du 2 novembre 2015 consid. 7.2.4). A contrario, les

témoignages, en particulier lorsqu’ils émanent de personnes proches de

l’administré, ont une valeur probante quasi nulle en droit fiscal. Il en va de

même des preuves, certes écrites, mais établies après coup et des documents non

contemporains aux faits sur lesquels porte le litige (cf. ATF 133 II 153

consid. 7.2; arrêts TF 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et 2C_470/2007

du 19 février 2008 consid. 3.4; voir également arrêt FI.2021.0114 du 31 mars

2022 consid. 6b). Compte tenu de ce qui précède, et après une libre

appréciation des preuves en sa possession, le Tribunal se trouve face à une

alternative. S’il estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est

acquise, il peut rendre sa décision. En revanche, si le Tribunal reste dans

l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, il applique les

règles sur la répartition du fardeau de la preuve.

c) En matière fiscale, lorsqu'un fait déterminant

pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la

preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les

conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait

s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir

les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation,

tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la

suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153

consid. 4.3). Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale

apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il

appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de

supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêts TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2;

2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4, in RDAF 2009 II 489). Les règles

précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours

en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt TF 2C_47/2009

du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées).

De manière corollaire, lorsque l'autorité de taxation n'est pas

convaincue de l'exactitude de la déclaration d'impôts au terme de la procédure

d’instruction, elle peut établir les éléments relevant du cas concret, sur la

base de données et de facteurs objectivement comparables. Elle pourra ainsi

s'écarter du contenu de la déclaration et procéder à une taxation sur la base

d'indices concluants, lorsque, par exemple, le train de vie du contribuable

s'écarte manifestement du contenu de sa déclaration (arrêts FI.2020.0086 du 6

novembre 2020 consid. 3a; FI.2016.0090 du 28 juin 2018 consid. 7/bb). En

particulier, lorsque les seules indications vérifiables ont trait à l'évolution

de la situation de fortune, l'autorité fiscale peut se baser sur la différence

entre l'état de fortune au début et à la fin de la période fiscale, puis

ajouter au montant ainsi obtenu les dépenses privées et le train de vie estimés

pour déterminer le revenu imposable (arrêt TF 2C_620/2018 du 28 février 2019

consid. 6.4 et les références citées). Cette constatation a pour conséquence

principale de renverser la présomption d'exactitude dont bénéficie initialement

la déclaration et de modifier, en quelque sorte, le fardeau de la preuve. Le

résultat obtenu par l'autorité de taxation en comparant l'évolution de

fortune bénéficie alors de la

présomption selon laquelle il existe un revenu imposable à reprendre dans les

éléments déclarés par le contribuable (v. plus particulièrement sur cette

question, Roman Truog, Die natürliche Vermutung im Steuerrecht, in:

Archives de droit fiscal vol. 49, p. 97 et ss, not. 100-101, 106 et ss).

Il appartient donc au contribuable d'apporter la preuve du contraire, à savoir

l'inexistence des éléments repris par l'autorité de taxation ou leur neutralité

sur le plan de l'impôt sur le revenu; à défaut, la présomption naturelle selon

laquelle les dépenses justifiées par le train de vie du contribuable

correspondent à un revenu imposable ne sera pas renversée (Truog, op. cit., p.

109; arrêts FI.2020.0086 du 6 novembre 2020 consid. 3a; FI.2016.0090 du 28 juin

2018 consid. 7/bb).

5.

a) En l'occurrence, l'autorité de taxation a constaté, lors de l'examen

de la déclaration d'impôt 2015, que les prêts suivants avaient été nouvellement

octroyés aux recourants:

C.________ / Fils ******** 142'000

fr.

D.________ / Fille ******** 64'000

fr.

I.________ Etranger 40'000

fr.

J.________ Etranger 45'000

fr.

K.________ Etranger 50'000

fr.

L.________ Etranger 45'000

fr.

D.________ / Fille ******** 28'000

fr.

M.________ ******** 100'000

fr.

L'autorité intimée ne conteste pas l'existence des

prêts consentis en faveur des recourants par leur fils et leur fille, sous la

seule réserve que le prêt de 28'000 fr. consenti par la fille des recourants

est en réalité de 25'000 francs.

Dans le cadre de la présente procédure, l'autorité

intimée a également admis la justification du prêt de 100'000 fr. consenti par M.________

en faveur des recourants. La production par les recourants de l'extrait

détaillé du compte bancaire des recourants, ainsi que l'attestation sur

l'honneur de M.________, ont permis à l'autorité intimée de se convaincre de

l'existence de ce prêt.

Seule demeure dès lors litigieuse la question de la

preuve des prêts consentis par I.________, à concurrence de 40'000 fr., J.________,

pour 45'000 fr., K.________, pour 50'000 fr., et L.________, pour 45'000

francs. Il s'agit également de déterminer si une reprise supplémentaire de

50'000 fr. se justifie en lien avec le versement de la société N.________ le 30

septembre 2015.

b) aa) D'emblée, on relèvera que les recourants,

bien qu'expressément interpellés à ce sujet, n'ont fourni aucune explication en

lien avec le versement de la société N.________. Cette société inscrite au

Registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles le 25 janvier 2011

et dont le siège principal se trouve à ******** (GB), disposait d'une

succursale à ******** (********), qui a été déclarée en faillite avec effet au

19 septembre 2017. Lorsqu'il s'agit d'examiner les liens avec des prestataires

à l'étranger, les moyens d'investigation de l'autorité fiscale sont nécessairement restreints. Il en

découle alors un devoir de collaboration accru de la part du contribuable, qui

doit non seulement indiquer le destinataire du paiement mais également

l'ensemble des circonstances qui ont conduit au paiement en cause. Il est ainsi

requis de sa part qu'il produise les contrats, la correspondance ainsi que le

détail des relations bancaires. La question de savoir si une dépense est

justifiée commercialement ne se pose que si une dépense comptabilisée comme

charge est prouvée (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 434; arrêts 2C_32/2018 du

11 novembre 2019 consid. 3.2.2; 2C_1113/2018 du 8 janvier 2019 consid. 2.2.3 et

les nombreuses références citées). En l'occurrence, on ne peut que

constater que les recourants n'ont pas fourni les explications requises au vu

des circonstances. Il convient partant d'admettre qu'une reprise au titre du

revenu des recourants s'impose à concurrence du versement de 50'000 fr. reçu de

N.________. On précisera à toutes fins utiles que cette reprise supplémentaire

ne constitue pas une reformatio in pejus, laquelle s'apprécie par

rapport à la taxation prise dans son ensemble et non sur un seul élément (arrêt

TF 2P.338/2004 et 2A.757/2004 du 26 avril 2006 consid. 8.2).

bb) La production de l'extrait détaillé du compte

bancaire des recourants a par ailleurs permis d'établir que le prêt de la fille

des recourants s'élève bien à 25'000 fr., et non à 28'000 fr. comme l'ont

indiqué les recourants de manière erronée dans leur déclaration d'impôt et

comme l'avait initialement retenu l'autorité intimée. Une reprise

supplémentaire d'un montant de 3'000 fr. se justifie par conséquent.

cc) S'agissant par ailleurs des prêts consentis par

des débiteurs situés à l'étranger, les recourants ont certes produit des

attestations sur l'honneur des personnes supposées avoir prêté de l'argent aux

recourants. Ces attestations sont toutefois postérieures à la survenue du

litige et ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité. Les transferts

d'argent n'ont en outre pas été documentés, puisqu'ils ont été effectués au

comptant, les recourants n'ayant en particulier pu produire aucune attestation

relative au change des montants versés. En outre, si les recourants ont produit

les contrats de prêts conclus avec les différents prêteurs, ces documents ne

sont signés que par A.________ et ne prévoient ni l'obligation de rembourser le

montant emprunté, ni celle de verser des intérêts. Les recourants n'ont enfin

pas produit les attestations de versements (amortissements) annoncés. La force

probante des pièces produites par les recourants est ainsi considérablement

réduite. Il faut également prendre en considération le fait que ces documents ont

été établis par des personnes résidant à l’étranger. De ce fait, ils

n’impliquent pas de conséquence en Suisse pour les personnes qui les ont

établis. De même, il n’est pas possible de contrôler si les personnes qui ont affirmé

avoir prêté les montants en cause ont également déclaré ces prêts à leur

autorité fiscale nationale. Or, lorsqu’une exonération est fondée sur des prêts

ou des donations de l’étranger et que par conséquent les moyens d'investigation

de l'autorité fiscale sont de ce fait restreints, il en découle un devoir de

collaboration accru de la part du contribuable. Puisque l’autorité ne peut pas

contrôler matériellement ce qui est indiqué dans les attestations produites,

les recourants devaient corroborer leurs indications par d’autres éléments

comme un virement bancaire ou expliquer à tout le moins pourquoi et comment les

espèces en francs suisses ont été transmises (cf. dans ce sens arrêt

FI.2021.0114 du 31 mars 2022). C'est en vain enfin que les recourants font

valoir qu'ils ne sont pas en possession des justificatifs qui fonderaient leur

position. Les recourants avaient déjà été informés par l'autorité de taxation de

la nécessité de documenter les transferts de fonds, plus particulièrement dans un

contexte international. Ils ne pouvaient ainsi ignorer l'importance des pièces

en question dans le cadre de l'établissement des faits.

Les recourants ne sont ainsi pas parvenus à

démontrer, alors qu'ils avaient la charge de cette preuve, qu'ils étaient contraints

au remboursement des fonds reçus de l'étranger.

dd) Sur la base de ces différents éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a conclu que les revenus déclarés par les

contribuables ne correspondaient pas à la réalité. L'autorité intimée a par

conséquent retenu à bon droit que les dettes revendiquées par les recourants en

déduction de leur fortune imposable n'étaient pas toutes établies. Il s'ensuit

une augmentation de la fortune des recourants, au sujet de laquelle ces

derniers n'ont pas pu établir qu'elle était neutre sur le plan de leur revenu

imposable. Comme elle n'était pas en possession de données suffisamment

précises et complètes, l'autorité intimée était également fondée à procéder par

estimation et retenir, dans le chef des recourants, un accroissement de

patrimoine à concurrence des prêts et remboursements perçus, qui n'ont pu être

suffisamment documentés et qui doivent être ajoutés à leur revenu imposable. Il

en résulte une reprise au titre du revenu imposable des recourants, tant en ce

qui concerne l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal et communal, d'un

montant total de 233'000 fr. (180'000 fr. correspondant aux versements reçus

des prêteurs à l'étranger, à quoi s'ajoutent un montant de 3'000 fr. qui n'a

pas été établi s'agissant du prêt consenti par la fille des recourants, ainsi

qu'un montant de 50'000 fr. ayant trait au versement de la société N.________).

Il en découle par ailleurs une reprise d'un montant

similaire dans la fortune des recourants, s'agissant de l'impôt cantonal et

communal.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission très partielle

du recours et à la réforme de la décision sur réclamation du 5 avril 2022

conformément au considérant 5.

Les recourants, qui n'obtiennent que très partiellement

gain de cause et ce parce qu'ils ont produit à l'appui de leur recours de

nouvelles pièces dont la production avait été, en vain, requise au préalable par

l'autorité intimée, supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice

(art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 5'000 fr.

(art. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour les mêmes

motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis dans le sens des considérants.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

5.

avril 2022, est réformée en ce sens que la reprise dans le revenu et la

fortune des recourants est réduite à 233'000 francs.

III.

Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.