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Décision

FI.2022.0066

CDAP - FI.2022.0066 - 2022-10-07 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/Administration cantonale des impôts

7 octobre 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 octobre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Maillard et

M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________ ,à

********,

5.

E.________, à

********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Objet

Impôt sur les

donations

Recours A.________ et consorts c/ décisions sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 mars 2022 (impôt

sur les donations 2019) - dossiers joints : FI.2022.0069, FI.2022.0071,

FI.2022.0073 et FI.2022.0075

Vu les faits suivants:

A.

Le 6 juin 2019, F.________, domiciliée dans la Commune de ********, a

donné à ses cinq enfants A.________, B.________, E.________, C.________ et D.________

les 3500 parts sociales qu'elle détenait dans la société civile immobilière

(SCI) de droit français "G.________", à ******** en France, soit 700

parts chacun.

L'intéressée a annoncé ces donations le 19 juillet

2020 à l'Administration cantonale des impôts (ACI) au moyen des formulaires de

déclaration ad hoc. Elle a chiffré ces donations à un montant de 33'981

fr. par enfant. Elle a expliqué dans une annexe aux formulaires de déclaration

qu'elle s'était fondée pour son calcul sur la valeur retenue dans le cadre de l'impôt

sur la fortune pour ses parts, qui étaient traitées comme des biens immobiliers.

Par décisions de taxation définitive séparées du 9

octobre 2020, l'ACI, section des successions, donations et droits de mutation,

a arrêté l'impôt sur les donations dû par chacun des enfants à 4'258 fr. 80 sur

la base d'une assiette de 195'000 francs. Il ressort des décomptes annexés que

l'autorité a qualifié les parts dans la SCI "G.________" de biens

mobiliers et les a évaluées à 250 euros la part, soit 279 fr. 10

selon le cours en vigueur à l'époque.

B.

Par actes séparés du 6 novembre 2020, A.________, B.________, E.________,

C.________ et D.________ ont formé réclamation contre ces décisions. Ils ont

contesté la qualification des parts dans la SCI "G.________" qu'ils

avaient reçues de leur mère, soulignant que depuis 2014 ces parts avaient été

traitées comme des biens immobiliers dans le cadre des impôts sur le revenu et

la fortune. Ils ne voyaient pas de raison de procéder différemment dans le

cadre de l'impôt sur les donations. Ils ont conclu dès lors à ce que les

donations litigeuses, qui portaient selon leur conception sur des biens

immobiliers à l'étranger, ne soient pas taxées dans le canton de Vaud.

Par propositions de règlement du 17 novembre 2020,

la section des successions, donations et droits de mutation a confirmé sa

position.

Les intéressés ayant maintenu leurs réclamations

respectives, les dossiers ont été transmis le 8 décembre 2020 au Centre de

compétences personnes physiques de l'ACI, comme objet de sa compétence.

Par propositions de règlement du 18 février 2022, le

Centre de compétences personnes physiques a confirmé que les parts dans la SCI

"G.________" constituaient de la fortune mobilière et qu'elles

étaient dès lors imposables dans le canton de Vaud au titre de l'impôt sur les

donations. Il a invité A.________, B.________, E.________, C.________ et D.________

indiquer d'ici au 18 mars 2022 s'ils maintenaient ou non leurs réclamations et

s'ils désiraient être entendus oralement.

Les intéressés n'ont pas réagi dans le délai

imparti.

Par décisions sur réclamation séparées du 29 mars

2022, l'ACI, Centre de compétences personnes physiques, a confirmé les

décisions de taxation du 9 octobre 2020.

C.

Par actes séparés du 11 mai 2022, A.________, B.________, E.________, C.________

et D.________ ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à

l'annulation des impôts sur les donations litigieux. Ils ont repris en

substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de leurs

réclamations.

A la demande de intéressés, les causes ont été

jointes à réception des avances de frais requises.

Dans sa réponse du 12 juillet 2022, l'ACI a conclu

au rejet des recours.

Bien qu'invités à le faire, les recourants n'ont pas

déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit:

1.

Déposés dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi des art. 53 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant

le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions

et donations (LMSD; BLV 648.11) et 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), suspendu pendant les féries

pascales (cf. art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), les recours sont intervenus en

temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la qualification en matière d'impôt sur les

donations des parts dans la SCI de droit français "G.________" que

les recourants ont reçues de leur mère – biens mobiliers comme l'ACI l'a retenu

ou biens immobiliers comme les recourants le soutiennent – et par conséquent de

leur caractère imposable dans le canton de Vaud.

3.

a) Selon la jurisprudence, il convient dans un contexte international,

comme en l'occurrence, de s'assurer d'abord de l'existence d'un droit (interne)

d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d'imposition n'est

pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer

une éventuelle double imposition internationale (ATF 143 II 257 consid. 5.1 et

les références citées).

b) L'objet de l'impôt sur les donations est défini à

l'art. 12 LMSD, dont la teneur est la suivante:

"1 L'impôt sur les donations est perçu sur

l'acquisition entre vifs et à titre gratuit:

a. d'immeubles

ou de parts d'immeubles situés dans le canton, de droits réels grevant des

immeubles situés dans le canton, quel que soit le domicile du donateur ou du

donataire;

b. de tous

les biens mobiliers, pour autant que le donateur soit domicilié dans le canton.

2 L'impôt est également perçu:

a. en cas de

transfert, par acte entre vifs, de biens dans une fondation, un trust

irrévocable ou toute autre forme juridique étrangère assimilée à un trust

irrévocable, nouveaux ou préexistants;

b. en cas

d'avancement d'hoirie, qu'il soit sujet au rapport ou non;

c. en cas de

conclusion d'un pacte successoral de renonciation à titre onéreux (art. 495

CCS) pour les prestations qui en résultent;

d. en cas de

remise de dette en faveur d'un débiteur solvable."

La LMSD ne comporte pas de définition de l'immeuble.

Le Tribunal fédéral a toutefois déjà eu l'occasion de juger qu'en matière

d'impôt sur les successions, il fallait s'en tenir à la définition du droit

civil et a écarté l'application d'une approche économique. Il a retenu ainsi

que, dans ce domaine, les actions d'une société immobilière devaient être

qualifiés de biens mobiliers. Il a précisé que cela valait même si toutes les

actions étaient transférées (cf. ATF 108 Ia 252 consid. 6c; ATF 95 I 26 consid.

3). Le Tribunal fédéral ne s'est certes pas prononcé en matière d'impôt sur les

donations. Dans la mesure où les deux impôts sont complémentaires (sans l'impôt

sur les donations, l'impôt sur les successions pourrait être facilement éludé;

cf. à ce sujet, Administration fédérale des contributions, Impôts sur les successions

et les donations, in Informations fiscales, septembre 2020, p. 2) et

qu'ils frappent tous deux les transferts de propriété gratuits – entre vifs

pour l'un et pour cause de mort pour l'autre – , il n'y a toutefois pas lieu

d'appliquer une autre approche.

c) La Suisse n'a conclu aucune convention de double

imposition (CDI) en matière d'impôt sur les donations avec la France.

4.

a) En l'espèce, les donations litigieuses portent sur des parts que la

mère des recourants détenait dans la SCI de droit français "G.________".

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (qui, si elle a été rendue

dans un contexte intercantonal, peut s'appliquer mutatis mutandis dans

un contexte international), ces parts doivent être qualifiées de biens

mobiliers. En application de l'art. 12 al. 1 let. b LMSD, elles sont dès lors

soumises à l'impôt sur les donations dans le canton de Vaud. En l'absence –

comme on l'a vu – de convention de double imposition en matière d'impôts sur

les donations entre la Suisse et la France, ce droit d'imposition n'est par

ailleurs pas restreint au niveau international.

b) Les recourants ne remettent pas véritablement en

cause ce raisonnement. Ils reprochent surtout à l'ACI d'adopter un comportement

contradictoire, en qualifiant les parts dans la SCI "G.________"

tantôt de biens immobiliers tantôt de biens mobiliers suivant le type d'impôt.

Ils rappellent en effet que les parts en question ont été traitées comme des

biens immobiliers dans le cadre de l'impôt sur le revenu et la fortune de leur

mère. Ils se plaignent en d'autres termes d'une violation du principe de la

bonne foi.

aa) Aux termes de l'art. 5 al. 3 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir

conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de

sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst.

(ATF 138 I 49 consid.

8.3.1). L'art. 9 in fine Cst. protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection

de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2;

141 V 530 consid.

6.2).

Le principe de la bonne foi s'applique également

dans les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Il

convient de rappeler toutefois que le droit fiscal est dominé par le principe

de la légalité, qui est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127

al. 1 Cst. Le principe de la bonne fois ne saurait dès lors avoir qu'une

influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de

la légalité (ATF 142 II 182 consid. 2.2.2, 131 II 627 consid. 6.1

in fine et les références; TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1;

ég. arrêt FI.2020.0088 du 12 avril 2021 consid. 4b). Ainsi le contribuable ne

peut bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions

mentionnées ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont

remplies de manière claire et sans équivoque (TF 2C_603/2012 et 2C_604/2012

du 10 décembre 2012 consid. 4, TF 2C_382/2007 du 23 novembre 2007 et les

références; ég. arrêt FI.2020.0088 précité consid. 4b).

Il convient de relever en outre qu'en matière

fiscale, en application du principe de l'étanchéité (ou de

l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité

n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale

déterminée. Ce n'est que si le fisc promet

expressément un certain traitement fiscal que peut se poser la question de la

bonne foi (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et les références).

bb) Dans le cas particulier, il ne ressort pas des

pièces du dossier que l'ACI aurait promis aux recourants que les parts dans la

SCI "G.________" seraient qualifiées de biens immobiliers dans le

cadre de l'impôt sur les donations dont ils feraient l'objet. Le seul fait

qu'elle a retenu une telle qualification dans le cadre de l'impôt sur le revenu

et la fortune de la mère des intéressés ne saurait par ailleurs être considéré

comme un engagement d'en faire de même en matière d'impôt sur les donations. En

vertu du principe de l'étanchéité des périodes fiscales rappelé ci-dessus (cf. supra

consid. 4b/aa), les recourants ne pourraient même pas prétendre à ce que cette

qualification soit maintenue dans le cadre de l'imposition ordinaire, s'il

s'avérait après vérification qu'il s'agissait d'une erreur.

Comme l'ACI l'a relevé dans ses écritures, il arrive

qu'une même notion soit interprétée différemment suivant l'impôt en cause.

C'est précisément le cas des participations dans une société immobilière, qui,

si elles sont qualifiées de biens mobiliers en matière d'impôt sur les

successions – et par voie de conséquence également en matière d'impôt sur les

donations – comme on l'a vu (cf. supra consid. 3b), sont traitées comme

des biens immobiliers en matière d'impôt sur les gains immobiliers (cf. art. 64

al. 2 let. d LI, qui assimile le transfert d'actions ou parts de sociétés

immobilières à une aliénation imposable au titre de l'impôt sur les gains

immobiliers).

Les recourants ne peuvent donc rien tirer du

principe de la bonne foi.

c) Les recourants dénoncent encore une violation de

l'art. 167 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

BLV 101.01).

aa) L'art. 167 al. 2 Cst-VD dispose que le régime

fiscal respecte les principes d'universalité et d'égalité de traitement. Il

correspond à l'art. 127 al. 2 Cst., qui a un contenu similaire. Ces

dispositions concrétisent en droit fiscal le principe d'égalité consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst. (cf. TF 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1).

Le principe de l'universalité

de l'impôt, qui vise l'aspect subjectif du rapport fiscal (cf. Xavier Oberson,

Droit fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2021, p. 38), exige que

toute personne ou groupe de personnes soit imposé selon la même règlementation

juridique. Il interdit, d'une part, que certaines personnes ou groupes de

personnes soient exonérés sans motif objectif (interdiction du privilège

fiscal), car les charges financières de la collectivité qui résultent des

tâches publiques générales qui lui incombent doivent être supportées par

l'ensemble des citoyens (ATF 133 I 206 consid.

6.1; 132 I 153 consid.

3.1); il prohibe, d'autre part, une surimposition d'un petit groupe de

contribuables (interdiction de la discrimination fiscale; cf. ATF 122 I 305 consid.

6a p. 313 s.; ég. TF 2C_164/2015 précité consid. 4.1).

Le principe de l'égalité de l'imposition, pour sa

part, concerne l'aspect objectif du rapport fiscal (cf. Xavier Oberson, Droit

fiscal suisse, op. cit., p. 39). Selon ce principe, les personnes dont

les situations sont semblables soient imposées de la même manière. A l'inverse,

de réelles différences dans les situations de fait doivent mener à des charges

fiscales différentes (ATF 137 I 145 consid.

2.1; ATF 136 I 49 consid. 5.2.;

TF 2C_516/2018 du 18 juin 2018 consid. 5.1).

bb) Dans le cas particulier, l'art. 12 al. 1 let. a

et b LMSD, ou plus précisément l'interprétation que l'ACI en fait, ne crée pas

de discrimination fiscale. Comme l'ACI l'a relevé dans ses écritures, toutes

les acquisitions entre vifs et à titre gratuit de participations dans des

sociétés immobilières sont en effet soumises à l'impôt sur les donations

vaudois, lorsque le donateur est domicilié dans le canton. Les recourants sont

donc traités du point de vue fiscal de la même manière que les autres personnes

se trouvant dans la même situation. La seule réserve serait l'existence d'une

convention de double imposition en matière d'impôt sur les donations

restreignant le droit d'imposer de la Suisse, respectivement du canton de Vaud.

Une différence de traitement fondée sur une telle convention reposerait

toutefois sur un motif objectif, en l'occurrence l'élimination ou l'atténuation

d'une double imposition internationale.

Par ailleurs, le fait que les parts dans la SCI

"G.________" sont appréhendées différemment en matière d'impôt sur

les donations et en matière d'impôt sur le revenu et la fortune n'est pas

problématique sous l'angle de l'égalité de traitement. Il s'agit en effet

d'impôts distincts et indépendants.

Les principes de l'universalité de l'impôt et de

l'égalité de l'imposition sont dès lors respectés.

d) En définitive, l'ACI n'a pas violé le droit ni

abusé de son pouvoir d'appréciation, en qualifiant de biens mobiliers les parts

dans la SCI de droit français "G.________" que les recourants ont

reçues de leur mère et en soumettant ces donations à l'impôt sur les donations.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf.

art. 51 al. 2 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

29.

mars 2022 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'250 (mille deux cent cinquante) francs, sont

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2022

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.