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Décision

FI.2022.0089

CDAP - FI.2022.0089 - 2023-10-24 - A._____ à E._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

24 octobre 2023Français13 min

I. Les recours sont partiellement admis, dans la

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 octobre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge;

M. Fernand Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

représentés par Me Olivier Righetti,

avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (soustraction) - Impôt fédéral direct (soustraction)

Requête d’interprétation et de rectification de l’arrêt

FI.2022.0089 du 21 septembre 2023

Considérant en fait et en droit:

1.

Par actes séparés du 13 juin 2022, A.________, d’une part, B.________ et

D.________, d’autre part, C.________ et E.________, par ailleurs, ont recouru

contre les décisions sur réclamation rendues par l’Administration cantonale des

impôts (ACI) le 11 mai 2022 et portant sur les périodes fiscales 2007 à 2016.

Le juge instructeur a joint les trois procédure sous

n°FI.2022.0089.

Par arrêt FI.2022.0089 du 22 mars 2023, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a rendu son arrêt, dont le

dispositif est le suivant:

"(…)

Faits

I. Les recours sont partiellement admis, dans la

mesure où ils sont recevables.

Considérants

II. a.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 mai

2022, statuant sur la réclamation de A.________, est annulée en tant qu’elle a

trait aux périodes fiscales 2007 et 2012.

b. En ce qui concerne la période

fiscale 2012, la cause est renvoyée à l'Administration cantonale des impôts

pour nouvelle décision, dans le sens des considérants du présent arrêt, calcul

de l’impôt et prononcé d’amendes.

c. Dite décision

est confirmée s’agissant des autres périodes fiscales.

III. a.

Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11

mai 2022, statuant sur la réclamation de B.________ et D.________, sont

annulées en tant qu’elles ont trait aux périodes fiscales 2007 et 2012.

b. En ce qui concerne la période

fiscale 2012, la cause est renvoyée à l'Administration cantonale des impôts

pour nouvelle décision, dans le sens des considérants du présent arrêt, calcul

des impôts et prononcé d’amendes.

c. Dite décision est confirmée s’agissant des

autres périodes fiscales.

IV. a.

Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11

mai 2022, statuant sur la réclamation de C.________ et E.________, sont

annulées en tant qu’elles ont trait aux périodes fiscales 2007 et 2012.

b. En ce qui concerne la période

fiscale 2012, la cause est renvoyée à l'Administration cantonale des impôts

pour nouvelle décision, dans le sens des considérants du présent arrêt, calcul

des impôts et prononcé d’amendes.

c. Dite décision est confirmée s’agissant des

autres périodes fiscales.

V. Les

frais d’arrêt, par 50'000 (cinquante mille) francs, sont mis à la charge de A.________,

B.________ et D.________, C.________ et E.________, solidairement entre eux.

VI. Il n’est pas alloué de dépens."

2.

Par arrêt du 28 août 2023, rendu dans les causes 9C_317/2023,

9C_318/2023 et 9C_319/2023, la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a

statué sur les recours formés respectivement par A.________, B.________ et D.________,

C.________ et E.________ à l’encontre de l’arrêt cantonal. Aux termes du

dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral:

"(…)

1.

Les causes 9C_317/2023,

9C_318/2023 et 9C_319/2023 sont jointes.

2.

Les

recours sont admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les

périodes fiscales 2008 à 2011 et 2013 à 2016. La cause est renvoyée au Tribunal

cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les recours dans ce cadre, sans la

participation de ********.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le

Tribunal cantonal versera aux recourants une indemnité unique de 2'000 fr. à

titre de dépens.

5.

Le

présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de

Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des

contributions."

On cite ici les considérants 4.2 et 4.3 de l’arrêt

précité:

"4.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a,

d'une part, constaté que le droit de rappeler les impôts de la période fiscale

2007.

était périmé et, d'autre part, confirmé les reprises effectuées par

l'Administration cantonale dans ses décisions sur réclamation du 11 mai 2020,

sous réserve d'une reprise, liée à la période fiscale 2012, que

l'Administration cantonale avait abandonnée durant la procédure. Le Tribunal

cantonal a partant annulé les décisions sur réclamation en tant qu'elles

concernaient la période fiscale 2007, annulé les décisions sur réclamation en

tant qu'elles concernaient la période fiscale 2012, renvoyant, pour cette

période, la cause à l'Administration cantonale pour qu'elle recalcule les

reprises, compléments d'impôts et amendes sans la reprise abandonnée, et

confirmé ces décisions pour le surplus.

4.3

Dans leurs recours, les recourants ne contestent pas

l'arrêt attaqué - en leur faveur sur ce point - en tant qu'il a constaté la

péremption du droit de rappeler les impôts de la période fiscale 2007. Cette

période fiscale ne fait donc pas partie de l'objet du litige. Il en va de même

de la période fiscale 2012, puisque les recourants ne mentionnent pas cette

période dans leurs conclusions, au motif que le Tribunal cantonal en a annulé les

reprises et les amendes. Même si le Tribunal cantonal ne s'est en réalité pas

limité à annuler les décisions sur réclamation concernant la période fiscale

2012, mais qu'il a renvoyé le dossier à l'Administration cantonale pour nouveau

calcul des reprises, compléments d'impôts et amendes de cette période, il

découle des conclusions claires des recours que la période fiscale 2012 ne fait

pas partie de l'objet du litige devant le Tribunal fédéral."

Le 6 septembre 2023, le Tribunal fédéral a

communiqué aux parties, ainsi qu’à la CDAP, une version rectifiée d’office (cf.

rubrum) de l’arrêt 9C_317/2023, 9C_318/2023 et 9C_319/2023 du 28 août 2023.

3.

Le 21 septembre 2023, la CDAP, statuant dans une nouvelle composition, a

rendu son arrêt, dont le dispositif est le suivant:

"(…)

I.

Les recours sont rejetés.

II. Les

décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, rendues le

11.

mai 2022, sont confirmées.

III. Les

frais d’arrêt, par 50'000 (cinquante mille) francs, sont mis à la charge de A.________,

B.________ et D.________, C.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV. Il n’est pas alloué de dépens."

Aux termes du considérant 1a) en droit de l’arrêt précité:

"1. a) Un arrêt de renvoi n'équivaut en règle

générale pas à une décision finale. La jurisprudence qualifie toutefois un

arrêt de renvoi de décision finale, notamment en matière fiscale, si l'autorité

à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, par exemple

s'il ne lui reste plus qu'à calculer le montant de l'impôt, en appliquant les

règles définies dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148;

135.

V 141 consid. 1.1 p. 143; arrêts TF 9C_638/2022 du 24 avril 2023 consid.

1.2; 2C_149/2022 du 13 octobre 2022 consid. 1.2).

L'arrêt cantonal FI.2022.0089 du 22 mars 2023 a été annulé

par le Tribunal fédéral en tant qu'il concerne les périodes fiscales 2008 à

2011.

et 2013 à 2016. L’arrêt cantonal est cependant définitif en ce qui

concerne les périodes fiscales 2007 (prescrite) et 2012 (renvoyée à l’ACI pour

nouvelle décision, calcul des impôts et prononcé d’amendes), qui n’ont pas fait

l’objet du recours au Tribunal fédéral (cf. arrêt TF du 28 août 2023 consid.

4.3). Ces périodes ne sont dès lors plus litigieuses et il n’y a pas lieu d’y

revenir dans le présent arrêt.

(…)"

4.

Par actes séparés du 16 octobre et du 17 octobre 2023, A.________, B.________

et D.________, C.________ et E.________, par ailleurs, ont saisi la CDAP d’une

requête d’interprétation et de rectification de l’arrêt du 21 septembre 2023;

ils ont pris les conclusions suivantes:

"I. La demande d'interprétation et de

rectification est admise.

II. L'arrêt du 21 septembre 2023 est interprété

dans le sens qu'il ne confirme pas les décisions sur

réclamations rendues le 11 mai 2022 par l'Administration

cantonale des impôts pour les périodes 2007 et 2012.

III. L'arrêt du 21 septembre 2023 est rectifié par

modification des points I et II :

1.

Les recours du 13 juin 2022 sont

partiellement admis, dans la mesure où ils sont

recevables (point I du dispositif).

2.

La décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 11 mai 2022,

statuant sur la réclamation de A.________, est annulée en

tant qu'elle a trait aux périodes fiscales 2007 et 2012 (point II du dispositif).

3.

En ce qui concerne la période

fiscale 2012, la cause est renvoyée à l'Administration

cantonale des impôts pour nouvelle décision, dans le

sens des considérants du présent arrêt, calcul de l'impôt et prononcé

d'amendes (point II du dispositif).

4.

Dite décision est confirmée

s'agissant des autres périodes fiscales (point

III du dispositif).

IV. Une indemnité équitable est allouée à titre de

dépens."

Par avis du 18 octobre 2023, les demandes

d’interprétation et de rectification ont été jointes sous la seule référence

FI.2022.0089, comme le demandaient d’ailleurs les requérants.

5.

Selon la jurisprudence (arrêts CDAP AC.2021.0309 du 22 décembre 2022;

AC.2020.0159 du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de

disposition dans la LPA-VD, le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et

à la rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la

procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif

d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont

contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de

rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Selon la jurisprudence, l'interprétation a, en principe, uniquement pour objet

le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à

l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le

dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif

qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou

avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation

que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens du

dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas

recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du

contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas admissible

de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion

d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la

conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (CDAP AC.2013.0205 du 21

novembre 2014).

6.

En l’occurrence, les recourants voient une contradiction entre les

considérants de l’arrêt du 21 septembre 2023 et son dispositif "(…) qui

confirme sans nuance les décisions sur réclamation rendues le 11 mars 2022 et

donc confirme aussi les décisions relatives au périodes 2007 et 2012, alors que

les considérants sont rédigés en excluant précisément les décisions relatives à

ces deux périodes" (requête, ch. 3, p. 6).

Dans son arrêt du 28 août 2023, le Tribunal fédéral

a considéré que les recourants ne contestaient pas l’arrêt cantonal du 22 mars

2023.

en tant qu’il portait sur la période 2007, puisque la Cour cantonale avait

constaté la péremption du droit de rappeler l’impôt afférent à cette période. Cette

période ne faisait donc pas partie de l’objet du litige. Le Tribunal fédéral a

ensuite constaté qu’il en allait de même de la période 2012, puisque les

recourants ne mentionnaient pas cette période dans leurs conclusions, formulées

de manière claire (consid. 4.3 reproduit textuellement ci-dessus au consid. 2).

Dans le dispositif de son arrêt, le Tribunal fédéral a par conséquent annulé

l’arrêt cantonal « en tant qu’il concerne les périodes 2008 à 2011 et 2013

à 2016 » et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à

nouveau « sur les recours dans ce cadre », dans une composition

régulière.

En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de

renvoi (cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 s.), l’arrêt

Dispositif

de la Haute Cour, qui est entré en force avec son prononcé (cf. art. 61 LTF),

et en particulier son dispositif revêtu de l’autorité de la chose jugée, lient

la Cour de céans, laquelle ne pouvait plus se prononcer sur les périodes 2007

et 2012.

C’est pourquoi, dans son arrêt du 21 septembre 2023

(consid. 1a), la CDAP a expressément rappelé que les périodes 2007 et 2012

n’étaient plus litigieuses, l’arrêt du 22 mars 2023 étant entré en force à cet

égard. Lu en relation avec ce considérant, le dispositif de l’arrêt du 21

septembre 2023 – qui ne mentionne pas explicitement les périodes fiscales

concernées – ne peut porter que sur les périodes 2008 à 2011 et 2013 à 2016, à

l’exclusion de 2007 et 2012. S’agissant des périodes litigieuses, l’arrêt a

rejeté les recours et confirmé les décisions sur réclamation (ch. I et II du

dispositif), comme l’avait fait déjà l’arrêt du 22 mars 2023 (lequel admettait en

revanche partiellement les recours en relation avec les périodes 2007 et 2012).

Pour les périodes 2007 et 2012, l’arrêt du 22 mars 2023, entré en force,

produit ses effets en ce sens que les décisions sur réclamation du 11 mai 2022

ont été annulées, purement et simplement pour 2007 (péremption), alors que,

pour 2012, la cause a été renvoyée à l’Administration cantonale des impôts pour

nouvelles décisions, dans le sens des considérants de l’arrêt, calculs des

impôts et prononcés d’amendes.

Il n’y a dès lors aucune contradiction entre le

dispositif de l’arrêt du 21 septembre 2023 et sa motivation et il n’y a pas

lieu de le rectifier en ce sens que les recours sont partiellement admis et les

décisions sur réclamation annulées en tant qu’elles ont trait aux périodes 2007

et 2012, comme le voudraient les requérants.

7.

Mal fondée, la requête doit être par conséquent rejetée, dans la mesure

où elle est recevable (au vu de l’absence de base légale dans la LPA-VD). Il

n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.