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Décision

FI.2022.0095

CDAP - FI.2022.0095 - 2023-06-13 - A,_____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

13 juin 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Nicolas Perrigault et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Fasel,

greffière.

Recourants

B.________ et A.________ à ********

tous deux représentés par Fiduciaire Fidoc et Partenaires SA, à La Sarraz,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours B.________ et consorts c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 17 mai 2022 (détermination du

revenu et de la fortune imposables ICC et IFD ; périodes fiscales 2015 et

2018).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) sont mariés et

domiciliés à ********. Jusqu'en 2019, ils y exploitaient avec leurs enfants un

domaine agricole. Les recourants ont cessé cette activité agricole après les

périodes fiscales ici en cause et ont alors cédé l'exploitation à leurs

enfants.

Avant cette transmission, alors qu'ils étaient

propriétaires des parcelles ******** et ******** à ********, les recourants ont

conclu une convention d'exploitation de gravier et de dépôt de matériaux

terreux avec l'entreprise C.________.

B.

En date du 5 janvier 2017, les recourants ont déposé leur déclaration

d'impôt pour la période fiscale 2015 dans laquelle a été déclaré un revenu

imposable de 17'500 fr. avec un quotient familial de 1.8 et une fortune

imposable de 47'000 francs. Par demandes de pièces du 8 février 2018 et du

15 mars 2018, l'Office d'impôt des districts de Morges et de Nyon (ci-après:

OID) a notamment sollicité la transmission des justificatifs et décomptes des

versements de l'entreprise C.________, ainsi que le détail des écritures

comptables entre les produits d'immeuble d'extraction et les travaux de

terrassement exécutés par la société C.________. En l'absence de réponse, l'OID

a envoyé un rappel par courrier du 20 avril 2018 et a fixé un délai au 6 mai

2018 pour transmettre les éléments de la demande de pièces précitée. Par décision

de taxation d'office pour défaut de pièces avec prononcé d'amendes du 16

juillet 2018, l'OID a fixé les éléments imposables pour l'impôt cantonal et

communal (ICC) et pour l'impôt fédéral direct (IFD) et a prononcé les amendes

pour la période fiscale 2015 comme suit: revenu imposable ICC 173'400 au taux

de 96'300 fr.; revenu imposable IFD 171'300 fr. au même taux; amendes: ICC 100

fr.; IFD 50 francs.

Les recourants se sont opposés à cette décision par

réclamation du 16 juillet 2018, en soutenant en substance que le revenu de la

convention d'extraction de gravier devait être imposé non pas au titre du

revenu agricole mais appréhendé par l'impôt spécial sur le gain immobilier

privé. Les deux prononcés d'amendes n'ont en revanche pas été contestés. Après

plusieurs échanges entre les recourants et l'OID et une audition personnelle de

ceux-là à l'Office le 13 décembre 2018, une nouvelle détermination des éléments

imposables a été établie par l'OID en date du 25 mars 2019. Par courrier du 16

avril 2019, les recourants ont maintenu leur réclamation, indiquant que les

montants reçus de l'entreprise C.________ ont été investis dans l'exploitation

agricole notamment dans la construction d'une nouvelle fosse à purin, d'un

hangar et la modernisation des installations de stabulation pour le bétail. A

ce titre, ils invoquent un réinvestissement total des revenus dans leur

exploitation dans le sens d'un remploi.

En date du 1er mai 2019, l'OID a établi

une nouvelle détermination annulant et modifiant la présente, en défaveur des

recourants. Dans ses motivations, l'OID a précisé que l'entrée en force de la

convention avec C.________ a été effective au 1er octobre 2015 et

qu'à teneur de ladite convention, une indemnité de 700'000 fr. était réalisée

par les recourants et devait être imposée en 2015. Les versements étant

échelonnés, le montant de 700'000 fr. devrait bénéficier du taux de la rente,

calculé sur trois ans.

Par courrier du 29 mai 2019, les recourants ont

maintenu leur réclamation, de telle sorte que le dossier a été transmis à

l'Administration cantonale des impôts (ACI ou autorité intimée) pour traitement

en date du 12 juin 2019.

C.

Par courrier du 23 octobre 2019, l'OID a invité les recourants à déposer

leur déclaration d'impôt dans les 30 jours pour la période fiscale 2018. L'OID

n'ayant reçu aucune déclaration dans le délai imparti, il a établi en date du

16 décembre 2019 une décision de taxation d'office avec prononcé d'amendes. Il

a évalué d'office les éléments imposables et fixé les amendes comme suit: revenu

imposable ICC: 1'434'000 fr. au taux de 163'000 fr.; revenu imposable IFD 1'430'100

fr. au taux de 290'100 fr.; amendes ICC: 500 fr.; amendes IFD: 250 francs.

Les recourants ont déposé leur déclaration d'impôt et ont formé réclamation

contre la décision précitée en date du 8 janvier 2020. En date du 12 février

2020, l'OID a établi une nouvelle détermination des éléments imposables pour la

période fiscale 2018. A l'appui de ces déterminations, l'Office a précisé que

selon l'avenant à la convention avec l'entreprise C.________ signé en 2018, la

redevance était fixée à 1'368'000 fr., le contrat ayant débuté en 2018 et

se terminant en 2023, de telle sorte que ce montant devait être imposé

intégralement en 2018 mais au taux calculé sur 6 ans. S'agissant des amendes,

l'OID a relevé que la déclaration d'impôt n'a pas été transmise avant la fin du

délai imparti par la sommation. Les contribuables n'ayant pas respecté leurs

obligations de procédure, les amendes devaient être maintenues.

Par courrier du 10 mars 2020, les recourants ont

maintenu leur réclamation, de telle sorte que le dossier a également été

transmis à l'ACI pour traitement en date du 18 mars 2020.

Après différents échanges avec les recourants, l'ACI

a émis le 2 novembre 2021 une proposition de règlement concernant les

réclamations en lien avec les périodes fiscales 2015 et 2018. A teneur de cette

dernière, elle retient que les contribuables ont maintenu la procédure de

réclamation uniquement en ce qui concerne le prononcé d'amendes pour défaut de

déclaration d'impôt lors de la période fiscale 2018 et l'imposition des

indemnités convenues pour l'exploitation de la gravière lors de la taxation des

périodes fiscales 2015 et 2018. Elle relève que les réclamants revendiquent

l'application du mécanisme du remploi pour lesdites indemnités avec les

investissements réalisés pour de nouvelles constructions au sein de leur

exploitation agricole, avec un amortissement adéquat en lien avec lesdites

nouvelles constructions, et l'imposition du reliquat à un taux périodisé adapté

à la situation des contribuables qui depuis sont retraités. Les autres

modifications apportées aux éléments tels qu'indiquées dans les déclarations d'impôt

des périodes fiscales concernées sont considérées comme admises par ces

derniers. Au terme de la proposition précitée, l'ACI a maintenu la position de

l'OID quant à l'imposition des indemnités au titre du revenu avec l'application

du taux calculé sur plusieurs années; elle a également maintenu la position de

l'OID consistant dans le refus du remploi. Toutefois, elle a proposé d'accorder

un amortissement immédiat de 30% pour l'actif "nouvelle construction

étable, fosse à purin" au cours de l'exercice 2018. S'agissant des amendes

pour défaut de déclaration, elle a retenu qu'aucune déclaration n'avait été

remise à l'échéance du délai fixé par la sommation invitant les contribuables à

remplir leurs obligations de procédure. Elle a constaté que l'infraction avait

été réalisée et a maintenu les amendes prononcées par l'OID. Elle a fixé un

délai au 30 novembre 2021 aux réclamants pour lui transmettre leur

détermination quant au maintien respectivement au retrait de leur réclamation

et les a avisés qu'à défaut une décision sur réclamation serait établie. Les

recourants n'ont pas répondu à la proposition de règlement précitée dans le

délai (prolongé) au 15 janvier 2022. Faute de réponse l'autorité intimée a

encore avisé les recourants par courriel du 21 mars 2022 qu'elle allait poursuivre

la procédure et rendre une décision sur réclamation.

D.

Par décision sur réclamation du 17 mai 2022, l'ACI a rejeté la

réclamation pour la période fiscale 2015 et modifié la décision de taxation en

réformant les éléments imposables en défaveur des recourants comme suit:

Revenu ICC

742'600 fr.

au taux de

153'300 fr.

Fortune ICC

393'000 fr.

au taux de

393'000 fr.

Quotient

familial

1.8

Revenu IFD

740'500 fr.

au taux de

273'900 fr.

Barème

Mariés

Dans la même décision sur

réclamation, l'ACI a également rejeté la réclamation portant sur la période

fiscale 2018 et modifié la décision de taxation en réformant les éléments imposables

en défaveur des recourants comme suit:

Revenu ICC

1'443'800 fr.

au taux de

168'700 fr.

Fortune ICC

792'000 fr.

au taux de

792'000 fr.

Quotient

familial

1.8

Revenu IFD

1'441'700 fr.

au taux de

301'700 fr.

Barème

Mariés

L'ACI a, finalement, également confirmé les

prononcés d'amendes contestés pour la période fiscale 2018 à 500 fr. pour l'ICC

et 250 fr. pour l'IFD telles que prononcées dans la décision de taxation

susmentionnée.

E.

Agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, les recourants ont

déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 17 juin 2022, concluant en substance à ce que

les indemnités reçues de C.________ soient imposées sous déduction d'une

provision AVS de 9,5%, au taux de 3 ans pour 2015 et au taux de 6 ans pour

l'indemnité versée en 2018. Ils concluent également à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu'un amortissement extraordinaire de 30% à hauteur

de167'706.60 fr. soit admis en 2018.

Par réponse du 28 juillet 2022, l'autorité intimée a

conclu à l'admission partielle du recours en tant qu'il conclut à la déduction

d'une provision AVS et au rejet du recours au surplus, sous suite de frais et

dépens, soulignant que la déduction AVS n'avait jamais été invoquée par les

recourants avant la procédure devant la Cour de céans. Les recourants ont

répliqué le 30 août 2022, maintenant leurs conclusions. Interpelés par avis du

juge instructeur du 31 mars 2023, pour savoir comment ils motivaient la

déduction pour amortissement immédiat qu'ils demandaient, ils ont indiqué maintenir

leurs conclusions en date du 1er mai 2023.

Les autres faits et allégations des parties seront,

pour autant que besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut

s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux

termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été en

l’espèce interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD

et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1

LIFD et 95 LPA-VD) étant respecté, il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct (IFD) que de l'impôt cantonal et

communal (ICC), comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt, l'une pour

l’impôt fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de

relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement

identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un

seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories

d'impôt ; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir

clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique de l’imposition des

revenus est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et

en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer

entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal,

d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le

faire (cf. arrêts FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3; FI.2015.0069

du 11 juillet 2016 consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014

consid. 2 et les arrêts citées).

3.

Le litige n'a plus pour objet que le refus de l'amortissement immédiat

revendiqué par les recourants sur l'exercice 2018. En effet, avec l'autorité

intimée et conformément aux conclusions des recourants, il y a lieu d'admettre

qu'une provision pour les cotisations AVS doit pouvoir être déduite des revenus

imposés en lien avec la convention signée avec C.________. Le recours doit en

conséquence être très partiellement admis sur ce point en ce sens que le

montant imposable est réduit d'une provision de 9,5% au titre de provision AVS

conformément à la proposition de l'autorité intimée dans sa réponse au recours.

4.

Il convient de déterminer si, comme le soutiennent les recourants, un

amortissement peut être déduit de résultat de l'activité lucrative

indépendante.

a) Sont imposables tous les revenus provenant de

l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole

ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre

activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 21 al. 1

LI).

Les amortissements sont admis en déduction du

bénéfice imposable pour autant que, s'agissant de personnes physiques, le

contribuable exerce une activité indépendante, et que le bien amorti

appartienne à sa fortune commerciale (art. 27 al. 1 et al. 2

let. a et art. 28 LIFD). Ils doivent être justifiés par l'usage commercial

et correspondre à une dépréciation réelle des actifs (ATF 132 I 175 consid. 2.2

p. 178). L'amortissement ordinaire devrait correspondre à la dépréciation

réelle du bien, qui peut varier d'un exercice à l'autre. Toutefois, la méthode

consistant à répartir l'amortissement en fonction de la durée probable de vie

de l'actif peut être utilisée pour des raisons de simplification (cf. art. 28

al. 2 LIFD). L'amortissement mathématique peut se présenter sous deux formes:

l'amortissement linéaire se calcule sur la valeur d'acquisition ou sur le prix

de revient, de sorte que le montant de l'amortissement est constant d'année en

année; l'amortissement dégressif est basé sur la valeur comptable résiduelle.

Le montant de l'amortissement sera ainsi plus élevé au cours des premières

années d'utilisation (ATF 132 I 175 consid. 2.2 p. 178). En principe, les taux

d'amortissement admis sur le plan fiscal sont fixés par les autorités fiscales;

tel est le cas pour l'impôt fédéral direct (cf. Administration fédérale des contributions,

Notice A 1995 relative aux amortissements sur les valeurs immobilisées des

entreprises commerciales). En matière d'amortissement d'un bien à double

affectation, il n'y a pas fractionnement de la déduction, mais application du

principe de la prépondérance (TF 2A.500/2002 du 24 mars 2003 consid. 2.2;

sur le principe de la prépondérance cf. ci-après consid. 3b). Un bien

utilisé de façon prépondérante à des fins commerciales fera l'objet d'un

amortissement complet, couvrant donc la part d'utilisation privée de celui-ci

(cf. concernant un véhicule appartenant à la fortune commerciale, l'arrêt du

Tribunal cantonal argovien

du 21 octobre 2009, in Aargauische

Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 2009 n° 26 p. 123). Dans

le cas inverse d'une prépondérance privée, aucun amortissement ne sera admis,

même pour la part d'utilisation commerciale (Yves Noël, in Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2e éd.,

Bâle 2017, n 30 ad art. 27).

b) S'agissant plus spécifiquement d'une entreprise

agricole comme en l'espèce, la Notice AFC A/2001, "Amortissements sur les

valeurs immobilisées des exploitations agricoles et sylvicoles" indique

sous chiffre 5 que l'amortissement immédiat est un procédé spécial

d'amortissement, qui s'écarte des procédés usuels et qui est, sous certaines

conditions, autorisé et appliqué régulièrement et systématiquement d’après la

loi cantonale. Dans sa circulaire "amortissements et provisions" de

janvier 2002 (ch. 5.1), l'ACI indique ce qui suit:

"L’amortissement immédiat va au-delà de la notion pure

de l’amortissement en ce sens que l’entreprise enregistre une moins value

comptable sur un actif immédiatement après son acquisition qui ne correspond

pas à une diminution effective du bien.

Sur demande adressée auprès de la division de la taxation de

l’ACI, l’amortissement immédiat est accordé sur de nouveaux immeubles, des

investissements d’expansion d’immeubles existant ainsi que sur des machines

acquises en relation avec ces dépenses. Ces immeubles doivent être affectés à

la propre exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales. Ils peuvent

être admis dans chacune des trois alternatives suivantes:

1. Arrivée d’une nouvelle entreprise dans le canton.

2. Accroissement notable des moyens de production par le

biais d’importants investissements immobiliers et mobiliers.

3. Déplacement de l’activité d’une entreprise à l’intérieur

du canton (par exemple : transfert du lieu de production, ouverture d’un

établissement stable).

[…].

L’amortissement immédiat est d’au maximum de 30% des

coûts totaux d’investissement. Il doit en principe être opéré durant l’exercice

comptable au cours duquel s’achève l’investissement. L’octroi d’une telle

mesure est indépendante de la faculté accordée à l’entreprise de procéder à un

amortissement ordinaire au cours du même exercice. Celui-ci doit toutefois être

calculé sur la valeur comptable après déduction de l’amortissement

immédiat."

c) En matière fiscale, les règles générales

relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC,

destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la

preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale

doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale

apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, l'existence

d'une prestation appréciable en argent peut être présumée et il appartient

alors au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter

le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (cf. ATF 146 II 6

consid. 4.2 et les références; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid.

3.5; 133 II 153 consid. 4.3; arrêt TF 2C_824/2021 du 12 octobre 2022 consid.

4.4).

5.

a) Les recourants n'indiquent pas pour quel motif ils revendiquent un

amortissement immédiat, ni en quoi un tel amortissement pourrait être considéré

comme justifié par l'usage commercial. Or, s'agissant d'un élément visant à

réduire l'imposition, le fardeau de la preuve leur incombait.

Pour ce motif déjà, le recours ne peut pas être

admis sur ce point.

b) Les recourants semblent motiver également leur

recours sur le fait qu'un tel amortissement immédiat de 30% avait été admis par

l'autorité intimée dans le cadre de la proposition de règlement du 2 novembre

2021. Ce faisant, ils se prévalent en somme de l'attitude contradictoire de

l'autorité fiscale et demandent implicitement la protection de leur bonne foi.

Or, la protection de la bonne foi suppose la réalisation de plusieurs

conditions. Ainsi, selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

(4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530

consid. 6.2). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les

autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé

par le principe de la légalité. Dès lors, le principe de la bonne foi ne

saurait avoir qu'une influence limitée, s'il vient à entrer en conflit avec le

principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2;

131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). Le contribuable ne peut

bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées

ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont remplies de

manière claire et sans équivoque (StE 2013 A 21.14 23, 2C_603/2012 consid. 4 et

l'arrêt cité).

Or, on cherche en vain dans le cas d'espèce l'existence

d'une promesse effective dans le sens précité. La proposition de règlement

indiquait clairement que la solution proposée ne serait retenue que si elle

était admise par les recourants. Il n'est pas contesté que ces derniers ne se

sont pas manifestés, alors même qu'ils étaient assistés par un mandataire

professionnel. Dans le cas particulier, les recourants n'établissement

nullement qu'ils aient reçu de l'autorité fiscale l'assurance d'obtenir une

déduction pour amortissement immédiat. Il n'y a donc aucun renseignement ni

promesse susceptible de fonder une protection selon le principe de la bonne foi

en l'espèce.

c) Par surabondance, on rappellera qu'un

amortissement doit en règle générale correspondre à la dépréciation réelle du bien

activé au bilan. Il en va d'autant plus d'un amortissement extraordinaire comme

celui revendiqué en l'espèce par les recourants. Si l'on se réfère à la

circulaire administrative de l'autorité intimée - qui en tant que directive ne

constitue cependant pas du droit fédéral ou cantonal, ne crée aucun droit ni

aucune obligation et ne lie donc pas le juge (arrêt 2C_1082/2013 du 14 janvier

2015 consid. 5.3.1, in RF 70/2015 p. 432, et les arrêts cités) – force est de

constater que le canton de Vaud admet dans certaines hypothèses qu'une

entreprise puisse déduire un amortissement immédiat à hauteur de 30%. Cette

possibilité est cependant conditionnée à trois hypothèses précisément définies.

Or, interpelés par le juge instructeur par avis 31 mars 2023 pour savoir sur

quelle hypothèse de la circulaire précitée, les recourants se fondaient pour

avoir droit à un amortissement immédiat, ces derniers ont simplement maintenu

leurs conclusions sans autre précision.

Compte tenu de ce que l'entreprise agricole des

recourants ni n'est arrivée dans le canton en 2018 (hypothèse 1) ni n'y a

déplacé son centre de production (hypothèse 3), seule reste envisageable

l'hypothèse d'un "accroissement notable des moyens de production par le

biais d’importants investissements immobiliers et mobiliers". Or, les

recourants ni n'allèguent encore moins ne démontrent qu'ils rempliraient ces

conditions en 2018. Ils n'expliquent pas en quoi ils auraient accru de manière

notable leur capacité de production pour justifier de l'application de cette

règle exceptionnelle. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la

déduction pour amortissement extraordinaire a été refusée aux recourants.

Mal fondés sur ce point, les griefs des recourants

doivent être rejetés.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision sur réclamation attaquée annulée en tant que

les revenus en lien avec les indemnités forfaitaires versées par l'entreprise C.________

et réalisés en 2015 et 2018 n'ont pas été réduits d'une provision pour AVS de

9.5%, conformément au consid. 3 du présent arrêt; la décision sur réclamation

attaquée est confirmée pour le surplus.

Le recours étant pour l'essentiel rejeté, un

émolument réduit à 2'500 fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 49

LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).Compte tenu de

l'admission partielle du recours, en lien avec un grief, certes nouvellement

invoqu.devant la Cours de céans, mais relatif à une appréciation juridique qui

devait être traitée d'office par l'autorité intimée, il y a lieu d'allouer une

indemnité à titre de dépens, réduite également, à raison de l'admission

partielle du recours (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA; cf. ég. pour

comparaison CDAP FI.2019.0056 du 23 octobre 2020 consid. 8; FI.2019.0161 du 16

octobre 2020 consid. 6; FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 4) et fixée à

hauteur de 500 francs.

[le dispositif de

l'arrêt est porté en page suivante]

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 17 mai 2022 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'Administration

cantonale des impôts afin qu'elle procède à un nouveau calcul de l'impôt en

tenant compte de la provision AVS; la décision précitée est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse de l'Administration cantonale des impôts,

versera aux recourants un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens

réduits.

Lausanne, le 13 juin 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.