FI.2022.0095
CDAP - FI.2022.0095 - 2023-06-13 - A,_____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
13 juin 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Nicolas Perrigault et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourants
B.________ et A.________ à ********
tous deux représentés par Fiduciaire Fidoc et Partenaires SA, à La Sarraz,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours B.________ et consorts c/ décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 17 mai 2022 (détermination du
revenu et de la fortune imposables ICC et IFD ; périodes fiscales 2015 et
2018).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) sont mariés et
domiciliés à ********. Jusqu'en 2019, ils y exploitaient avec leurs enfants un
domaine agricole. Les recourants ont cessé cette activité agricole après les
périodes fiscales ici en cause et ont alors cédé l'exploitation à leurs
enfants.
Avant cette transmission, alors qu'ils étaient
propriétaires des parcelles ******** et ******** à ********, les recourants ont
conclu une convention d'exploitation de gravier et de dépôt de matériaux
terreux avec l'entreprise C.________.
B.
En date du 5 janvier 2017, les recourants ont déposé leur déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2015 dans laquelle a été déclaré un revenu
imposable de 17'500 fr. avec un quotient familial de 1.8 et une fortune
imposable de 47'000 francs. Par demandes de pièces du 8 février 2018 et du
15 mars 2018, l'Office d'impôt des districts de Morges et de Nyon (ci-après:
OID) a notamment sollicité la transmission des justificatifs et décomptes des
versements de l'entreprise C.________, ainsi que le détail des écritures
comptables entre les produits d'immeuble d'extraction et les travaux de
terrassement exécutés par la société C.________. En l'absence de réponse, l'OID
a envoyé un rappel par courrier du 20 avril 2018 et a fixé un délai au 6 mai
2018 pour transmettre les éléments de la demande de pièces précitée. Par décision
de taxation d'office pour défaut de pièces avec prononcé d'amendes du 16
juillet 2018, l'OID a fixé les éléments imposables pour l'impôt cantonal et
communal (ICC) et pour l'impôt fédéral direct (IFD) et a prononcé les amendes
pour la période fiscale 2015 comme suit: revenu imposable ICC 173'400 au taux
de 96'300 fr.; revenu imposable IFD 171'300 fr. au même taux; amendes: ICC 100
fr.; IFD 50 francs.
Les recourants se sont opposés à cette décision par
réclamation du 16 juillet 2018, en soutenant en substance que le revenu de la
convention d'extraction de gravier devait être imposé non pas au titre du
revenu agricole mais appréhendé par l'impôt spécial sur le gain immobilier
privé. Les deux prononcés d'amendes n'ont en revanche pas été contestés. Après
plusieurs échanges entre les recourants et l'OID et une audition personnelle de
ceux-là à l'Office le 13 décembre 2018, une nouvelle détermination des éléments
imposables a été établie par l'OID en date du 25 mars 2019. Par courrier du 16
avril 2019, les recourants ont maintenu leur réclamation, indiquant que les
montants reçus de l'entreprise C.________ ont été investis dans l'exploitation
agricole notamment dans la construction d'une nouvelle fosse à purin, d'un
hangar et la modernisation des installations de stabulation pour le bétail. A
ce titre, ils invoquent un réinvestissement total des revenus dans leur
exploitation dans le sens d'un remploi.
En date du 1er mai 2019, l'OID a établi
une nouvelle détermination annulant et modifiant la présente, en défaveur des
recourants. Dans ses motivations, l'OID a précisé que l'entrée en force de la
convention avec C.________ a été effective au 1er octobre 2015 et
qu'à teneur de ladite convention, une indemnité de 700'000 fr. était réalisée
par les recourants et devait être imposée en 2015. Les versements étant
échelonnés, le montant de 700'000 fr. devrait bénéficier du taux de la rente,
calculé sur trois ans.
Par courrier du 29 mai 2019, les recourants ont
maintenu leur réclamation, de telle sorte que le dossier a été transmis à
l'Administration cantonale des impôts (ACI ou autorité intimée) pour traitement
en date du 12 juin 2019.
C.
Par courrier du 23 octobre 2019, l'OID a invité les recourants à déposer
leur déclaration d'impôt dans les 30 jours pour la période fiscale 2018. L'OID
n'ayant reçu aucune déclaration dans le délai imparti, il a établi en date du
16 décembre 2019 une décision de taxation d'office avec prononcé d'amendes. Il
a évalué d'office les éléments imposables et fixé les amendes comme suit: revenu
imposable ICC: 1'434'000 fr. au taux de 163'000 fr.; revenu imposable IFD 1'430'100
fr. au taux de 290'100 fr.; amendes ICC: 500 fr.; amendes IFD: 250 francs.
Les recourants ont déposé leur déclaration d'impôt et ont formé réclamation
contre la décision précitée en date du 8 janvier 2020. En date du 12 février
2020, l'OID a établi une nouvelle détermination des éléments imposables pour la
période fiscale 2018. A l'appui de ces déterminations, l'Office a précisé que
selon l'avenant à la convention avec l'entreprise C.________ signé en 2018, la
redevance était fixée à 1'368'000 fr., le contrat ayant débuté en 2018 et
se terminant en 2023, de telle sorte que ce montant devait être imposé
intégralement en 2018 mais au taux calculé sur 6 ans. S'agissant des amendes,
l'OID a relevé que la déclaration d'impôt n'a pas été transmise avant la fin du
délai imparti par la sommation. Les contribuables n'ayant pas respecté leurs
obligations de procédure, les amendes devaient être maintenues.
Par courrier du 10 mars 2020, les recourants ont
maintenu leur réclamation, de telle sorte que le dossier a également été
transmis à l'ACI pour traitement en date du 18 mars 2020.
Après différents échanges avec les recourants, l'ACI
a émis le 2 novembre 2021 une proposition de règlement concernant les
réclamations en lien avec les périodes fiscales 2015 et 2018. A teneur de cette
dernière, elle retient que les contribuables ont maintenu la procédure de
réclamation uniquement en ce qui concerne le prononcé d'amendes pour défaut de
déclaration d'impôt lors de la période fiscale 2018 et l'imposition des
indemnités convenues pour l'exploitation de la gravière lors de la taxation des
périodes fiscales 2015 et 2018. Elle relève que les réclamants revendiquent
l'application du mécanisme du remploi pour lesdites indemnités avec les
investissements réalisés pour de nouvelles constructions au sein de leur
exploitation agricole, avec un amortissement adéquat en lien avec lesdites
nouvelles constructions, et l'imposition du reliquat à un taux périodisé adapté
à la situation des contribuables qui depuis sont retraités. Les autres
modifications apportées aux éléments tels qu'indiquées dans les déclarations d'impôt
des périodes fiscales concernées sont considérées comme admises par ces
derniers. Au terme de la proposition précitée, l'ACI a maintenu la position de
l'OID quant à l'imposition des indemnités au titre du revenu avec l'application
du taux calculé sur plusieurs années; elle a également maintenu la position de
l'OID consistant dans le refus du remploi. Toutefois, elle a proposé d'accorder
un amortissement immédiat de 30% pour l'actif "nouvelle construction
étable, fosse à purin" au cours de l'exercice 2018. S'agissant des amendes
pour défaut de déclaration, elle a retenu qu'aucune déclaration n'avait été
remise à l'échéance du délai fixé par la sommation invitant les contribuables à
remplir leurs obligations de procédure. Elle a constaté que l'infraction avait
été réalisée et a maintenu les amendes prononcées par l'OID. Elle a fixé un
délai au 30 novembre 2021 aux réclamants pour lui transmettre leur
détermination quant au maintien respectivement au retrait de leur réclamation
et les a avisés qu'à défaut une décision sur réclamation serait établie. Les
recourants n'ont pas répondu à la proposition de règlement précitée dans le
délai (prolongé) au 15 janvier 2022. Faute de réponse l'autorité intimée a
encore avisé les recourants par courriel du 21 mars 2022 qu'elle allait poursuivre
la procédure et rendre une décision sur réclamation.
D.
Par décision sur réclamation du 17 mai 2022, l'ACI a rejeté la
réclamation pour la période fiscale 2015 et modifié la décision de taxation en
réformant les éléments imposables en défaveur des recourants comme suit:
Revenu ICC
742'600 fr.
au taux de
153'300 fr.
Fortune ICC
393'000 fr.
au taux de
393'000 fr.
Quotient
familial
1.8
Revenu IFD
740'500 fr.
au taux de
273'900 fr.
Barème
Mariés
Dans la même décision sur
réclamation, l'ACI a également rejeté la réclamation portant sur la période
fiscale 2018 et modifié la décision de taxation en réformant les éléments imposables
en défaveur des recourants comme suit:
Revenu ICC
1'443'800 fr.
au taux de
168'700 fr.
Fortune ICC
792'000 fr.
au taux de
792'000 fr.
Quotient
familial
1.8
Revenu IFD
1'441'700 fr.
au taux de
301'700 fr.
Barème
Mariés
L'ACI a, finalement, également confirmé les
prononcés d'amendes contestés pour la période fiscale 2018 à 500 fr. pour l'ICC
et 250 fr. pour l'IFD telles que prononcées dans la décision de taxation
susmentionnée.
E.
Agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, les recourants ont
déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 17 juin 2022, concluant en substance à ce que
les indemnités reçues de C.________ soient imposées sous déduction d'une
provision AVS de 9,5%, au taux de 3 ans pour 2015 et au taux de 6 ans pour
l'indemnité versée en 2018. Ils concluent également à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'un amortissement extraordinaire de 30% à hauteur
de167'706.60 fr. soit admis en 2018.
Par réponse du 28 juillet 2022, l'autorité intimée a
conclu à l'admission partielle du recours en tant qu'il conclut à la déduction
d'une provision AVS et au rejet du recours au surplus, sous suite de frais et
dépens, soulignant que la déduction AVS n'avait jamais été invoquée par les
recourants avant la procédure devant la Cour de céans. Les recourants ont
répliqué le 30 août 2022, maintenant leurs conclusions. Interpelés par avis du
juge instructeur du 31 mars 2023, pour savoir comment ils motivaient la
déduction pour amortissement immédiat qu'ils demandaient, ils ont indiqué maintenir
leurs conclusions en date du 1er mai 2023.
Les autres faits et allégations des parties seront,
pour autant que besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut
s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en
s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux
termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été en
l’espèce interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD
et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1
LIFD et 95 LPA-VD) étant respecté, il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct (IFD) que de l'impôt cantonal et
communal (ICC), comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux
décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt, l'une pour
l’impôt fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des
motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le
fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités
différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de
relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par
l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit
fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement
identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un
seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories
d'impôt ; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir
clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique de l’imposition des
revenus est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et
en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer
entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal,
d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le
faire (cf. arrêts FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3; FI.2015.0069
du 11 juillet 2016 consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014
consid. 2 et les arrêts citées).
3.
Le litige n'a plus pour objet que le refus de l'amortissement immédiat
revendiqué par les recourants sur l'exercice 2018. En effet, avec l'autorité
intimée et conformément aux conclusions des recourants, il y a lieu d'admettre
qu'une provision pour les cotisations AVS doit pouvoir être déduite des revenus
imposés en lien avec la convention signée avec C.________. Le recours doit en
conséquence être très partiellement admis sur ce point en ce sens que le
montant imposable est réduit d'une provision de 9,5% au titre de provision AVS
conformément à la proposition de l'autorité intimée dans sa réponse au recours.
4.
Il convient de déterminer si, comme le soutiennent les recourants, un
amortissement peut être déduit de résultat de l'activité lucrative
indépendante.
a) Sont imposables tous les revenus provenant de
l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole
ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre
activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 21 al. 1
LI).
Les amortissements sont admis en déduction du
bénéfice imposable pour autant que, s'agissant de personnes physiques, le
contribuable exerce une activité indépendante, et que le bien amorti
appartienne à sa fortune commerciale (art. 27 al. 1 et al. 2
let. a et art. 28 LIFD). Ils doivent être justifiés par l'usage commercial
et correspondre à une dépréciation réelle des actifs (ATF 132 I 175 consid. 2.2
p. 178). L'amortissement ordinaire devrait correspondre à la dépréciation
réelle du bien, qui peut varier d'un exercice à l'autre. Toutefois, la méthode
consistant à répartir l'amortissement en fonction de la durée probable de vie
de l'actif peut être utilisée pour des raisons de simplification (cf. art. 28
al. 2 LIFD). L'amortissement mathématique peut se présenter sous deux formes:
l'amortissement linéaire se calcule sur la valeur d'acquisition ou sur le prix
de revient, de sorte que le montant de l'amortissement est constant d'année en
année; l'amortissement dégressif est basé sur la valeur comptable résiduelle.
Le montant de l'amortissement sera ainsi plus élevé au cours des premières
années d'utilisation (ATF 132 I 175 consid. 2.2 p. 178). En principe, les taux
d'amortissement admis sur le plan fiscal sont fixés par les autorités fiscales;
tel est le cas pour l'impôt fédéral direct (cf. Administration fédérale des contributions,
Notice A 1995 relative aux amortissements sur les valeurs immobilisées des
entreprises commerciales). En matière d'amortissement d'un bien à double
affectation, il n'y a pas fractionnement de la déduction, mais application du
principe de la prépondérance (TF 2A.500/2002 du 24 mars 2003 consid. 2.2;
sur le principe de la prépondérance cf. ci-après consid. 3b). Un bien
utilisé de façon prépondérante à des fins commerciales fera l'objet d'un
amortissement complet, couvrant donc la part d'utilisation privée de celui-ci
(cf. concernant un véhicule appartenant à la fortune commerciale, l'arrêt du
Tribunal cantonal argovien
du 21 octobre 2009, in Aargauische
Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 2009 n° 26 p. 123). Dans
le cas inverse d'une prépondérance privée, aucun amortissement ne sera admis,
même pour la part d'utilisation commerciale (Yves Noël, in Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2e éd.,
Bâle 2017, n 30 ad art. 27).
b) S'agissant plus spécifiquement d'une entreprise
agricole comme en l'espèce, la Notice AFC A/2001, "Amortissements sur les
valeurs immobilisées des exploitations agricoles et sylvicoles" indique
sous chiffre 5 que l'amortissement immédiat est un procédé spécial
d'amortissement, qui s'écarte des procédés usuels et qui est, sous certaines
conditions, autorisé et appliqué régulièrement et systématiquement d’après la
loi cantonale. Dans sa circulaire "amortissements et provisions" de
janvier 2002 (ch. 5.1), l'ACI indique ce qui suit:
"L’amortissement immédiat va au-delà de la notion pure
de l’amortissement en ce sens que l’entreprise enregistre une moins value
comptable sur un actif immédiatement après son acquisition qui ne correspond
pas à une diminution effective du bien.
Sur demande adressée auprès de la division de la taxation de
l’ACI, l’amortissement immédiat est accordé sur de nouveaux immeubles, des
investissements d’expansion d’immeubles existant ainsi que sur des machines
acquises en relation avec ces dépenses. Ces immeubles doivent être affectés à
la propre exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales. Ils peuvent
être admis dans chacune des trois alternatives suivantes:
1. Arrivée d’une nouvelle entreprise dans le canton.
2. Accroissement notable des moyens de production par le
biais d’importants investissements immobiliers et mobiliers.
3. Déplacement de l’activité d’une entreprise à l’intérieur
du canton (par exemple : transfert du lieu de production, ouverture d’un
établissement stable).
[…].
L’amortissement immédiat est d’au maximum de 30% des
coûts totaux d’investissement. Il doit en principe être opéré durant l’exercice
comptable au cours duquel s’achève l’investissement. L’octroi d’une telle
mesure est indépendante de la faculté accordée à l’entreprise de procéder à un
amortissement ordinaire au cours du même exercice. Celui-ci doit toutefois être
calculé sur la valeur comptable après déduction de l’amortissement
immédiat."
c) En matière fiscale, les règles générales
relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC,
destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la
preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale
doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale
apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, l'existence
d'une prestation appréciable en argent peut être présumée et il appartient
alors au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter
le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (cf. ATF 146 II 6
consid. 4.2 et les références; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid.
3.5; 133 II 153 consid. 4.3; arrêt TF 2C_824/2021 du 12 octobre 2022 consid.
4.4).
5.
a) Les recourants n'indiquent pas pour quel motif ils revendiquent un
amortissement immédiat, ni en quoi un tel amortissement pourrait être considéré
comme justifié par l'usage commercial. Or, s'agissant d'un élément visant à
réduire l'imposition, le fardeau de la preuve leur incombait.
Pour ce motif déjà, le recours ne peut pas être
admis sur ce point.
b) Les recourants semblent motiver également leur
recours sur le fait qu'un tel amortissement immédiat de 30% avait été admis par
l'autorité intimée dans le cadre de la proposition de règlement du 2 novembre
2021. Ce faisant, ils se prévalent en somme de l'attitude contradictoire de
l'autorité fiscale et demandent implicitement la protection de leur bonne foi.
Or, la protection de la bonne foi suppose la réalisation de plusieurs
conditions. Ainsi, selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
(4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530
consid. 6.2). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les
autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé
par le principe de la légalité. Dès lors, le principe de la bonne foi ne
saurait avoir qu'une influence limitée, s'il vient à entrer en conflit avec le
principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2;
131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). Le contribuable ne peut
bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées
ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont remplies de
manière claire et sans équivoque (StE 2013 A 21.14 23, 2C_603/2012 consid. 4 et
l'arrêt cité).
Or, on cherche en vain dans le cas d'espèce l'existence
d'une promesse effective dans le sens précité. La proposition de règlement
indiquait clairement que la solution proposée ne serait retenue que si elle
était admise par les recourants. Il n'est pas contesté que ces derniers ne se
sont pas manifestés, alors même qu'ils étaient assistés par un mandataire
professionnel. Dans le cas particulier, les recourants n'établissement
nullement qu'ils aient reçu de l'autorité fiscale l'assurance d'obtenir une
déduction pour amortissement immédiat. Il n'y a donc aucun renseignement ni
promesse susceptible de fonder une protection selon le principe de la bonne foi
en l'espèce.
c) Par surabondance, on rappellera qu'un
amortissement doit en règle générale correspondre à la dépréciation réelle du bien
activé au bilan. Il en va d'autant plus d'un amortissement extraordinaire comme
celui revendiqué en l'espèce par les recourants. Si l'on se réfère à la
circulaire administrative de l'autorité intimée - qui en tant que directive ne
constitue cependant pas du droit fédéral ou cantonal, ne crée aucun droit ni
aucune obligation et ne lie donc pas le juge (arrêt 2C_1082/2013 du 14 janvier
2015 consid. 5.3.1, in RF 70/2015 p. 432, et les arrêts cités) – force est de
constater que le canton de Vaud admet dans certaines hypothèses qu'une
entreprise puisse déduire un amortissement immédiat à hauteur de 30%. Cette
possibilité est cependant conditionnée à trois hypothèses précisément définies.
Or, interpelés par le juge instructeur par avis 31 mars 2023 pour savoir sur
quelle hypothèse de la circulaire précitée, les recourants se fondaient pour
avoir droit à un amortissement immédiat, ces derniers ont simplement maintenu
leurs conclusions sans autre précision.
Compte tenu de ce que l'entreprise agricole des
recourants ni n'est arrivée dans le canton en 2018 (hypothèse 1) ni n'y a
déplacé son centre de production (hypothèse 3), seule reste envisageable
l'hypothèse d'un "accroissement notable des moyens de production par le
biais d’importants investissements immobiliers et mobiliers". Or, les
recourants ni n'allèguent encore moins ne démontrent qu'ils rempliraient ces
conditions en 2018. Ils n'expliquent pas en quoi ils auraient accru de manière
notable leur capacité de production pour justifier de l'application de cette
règle exceptionnelle. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la
déduction pour amortissement extraordinaire a été refusée aux recourants.
Mal fondés sur ce point, les griefs des recourants
doivent être rejetés.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision sur réclamation attaquée annulée en tant que
les revenus en lien avec les indemnités forfaitaires versées par l'entreprise C.________
et réalisés en 2015 et 2018 n'ont pas été réduits d'une provision pour AVS de
9.5%, conformément au consid. 3 du présent arrêt; la décision sur réclamation
attaquée est confirmée pour le surplus.
Le recours étant pour l'essentiel rejeté, un
émolument réduit à 2'500 fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 49
LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).Compte tenu de
l'admission partielle du recours, en lien avec un grief, certes nouvellement
invoqu.devant la Cours de céans, mais relatif à une appréciation juridique qui
devait être traitée d'office par l'autorité intimée, il y a lieu d'allouer une
indemnité à titre de dépens, réduite également, à raison de l'admission
partielle du recours (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA; cf. ég. pour
comparaison CDAP FI.2019.0056 du 23 octobre 2020 consid. 8; FI.2019.0161 du 16
octobre 2020 consid. 6; FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 4) et fixée à
hauteur de 500 francs.
[le dispositif de
l'arrêt est porté en page suivante]
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du 17 mai 2022 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'Administration
cantonale des impôts afin qu'elle procède à un nouveau calcul de l'impôt en
tenant compte de la provision AVS; la décision précitée est confirmée pour le
surplus.
III.
Un émolument réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse de l'Administration cantonale des impôts,
versera aux recourants un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens
réduits.
Lausanne, le 13 juin 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.