FI.2022.0100
CDAP - FI.2022.0100 - 2023-08-15 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
15 août 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Bernard Jahrmann et M.
Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décisions de l'Administration
cantonale des impôts du 25 mai 2022 (demandes de sûretés).
Vu les faits suivants:
A.
Périodes fiscales 2004-2009 (IFD)
Par décision de taxation du 1er décembre
2015, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a prononcé à l'encontre de B.________
et A.________ (ci-après: la contribuable) une décision de rappel d'impôt
(périodes fiscales 2004 à 2008) et de taxation définitive (période fiscale
2009). Par décision du 20 mars 2017, l’ACI a rejeté la réclamation formée par A.________
contre cette décision. La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a très partiellement admis le recours interjeté par A.________
contre cette décision, réduisant très légèrement les compléments d'impôts dus
suite à l'abandon de la reprise effectuée dans la fortune des contribuables du
compte-épargne pension belge dont B.________ était titulaire (arrêt
FI.2017.0049 du 6 août 2018, confirmé par arrêt du TF 2C_766/2018 du 8 novembre
2018).
Il en ressort, en ce qui concerne l'impôt fédéral
direct (IFD), que les compléments d'impôt dus et qui devaient encore être
acquittés selon le décompte final du 10 décembre 2015 étaient les suivants:
2004 9'670 fr.
2005 12'251,90 fr.
2006 10'397,65 fr.
2007 11'103,55 fr.
2008 17'032,40 fr.
2009 18'555,40 fr.
Par décision du 26 juillet
2021, l'ACI a rendu six décisions sur la responsabilité en matière d'IFD pour
les années 2004 à 2009, répartissant la part de l'impôt dont répond chacun des
époux. La CDAP a déclaré le recours interjeté par A.________ contre cette décision
irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais (arrêt FI.2022.0064 du
14 avril 2021; le TF a rejeté par arrêt 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 le
recours déposé par A.________ contre cet arrêt).
A teneur de la décision du 26 juillet 2021, qui est
entrée en force, les montants suivant sont à la charge de A.________:
2004 6'028,45 fr.
2005 6'739,80 fr.
2006 4'936,80 fr.
2007 4'559,10 fr.
2008 8'087,00 fr.
2009 8'637,55 fr.
Total 38'988,70 fr.
A ces montants s'ajoutent les intérêts dus, calculés
par l'ACI à 7'572,95 fr. le 30 mai 2022.
B.
Périodes fiscales 2011-2020 (ICC/IFD)
A.________ a été taxée par l'Office d'impôt du
district de Nyon en lien avec les périodes fiscales 2011 à 2020, pour
lesquelles les montants d'impôt dus suivants ont été calculés, tant pour l'ICC
que pour l'IFD:
ICC
IFD
2011
10'044,95
1'466,10
2012
34'863,60
9'177,85
2013
41'128,30
12'029,95
2014
30'469,95
6'648,25
2015
25'794,75
4'538,20
2016
23'866,60
3'894,50
2017
41'079,80
12'683,05
2018
30'055,75
6'612,40
2019
27'007,60
5'320,95
2020
23'130,25
3'856,70
Total
287'441,55
66'227,95
La contribuable a contesté toutes ces décisions de
taxation par des réclamations qui sont toujours pendantes devant l'ACI.
A.________ ne s'est acquittée d'aucun des acomptes
dus en lien avec ces périodes fiscales, hormis un montant de 30'000 fr.
acquitté le 1er mars 2013, et n'a pas payé les impôts calculés sur
la base de la détermination des éléments non contestés.
Selon un calcul de l'ACI au 30 mai 2022, les
intérêts en faveur des collectivités publiques créancières s'élevaient, pour la
période 2011 à 2020 à un total de 27'754,05 fr., en ce qui concerne l'ICC,
respectivement à 4'895,50 fr. en ce qui concerne l'IFD.
C.
Période fiscale 2021
En lien avec la période fiscale 2021, A.________ a
déclaré un revenu imposable ICC de 128'100 fr. (125'600 fr. pour l'IFD). Sur la
base de cette déclaration, le montant dû en faveur de l'autorité fiscale
s'élève au moins à 20'101,90 fr. pour l'ICC et à 3'091 fr. pour l'IFD. Aucune
décision de taxation n'avait toutefois encore été rendue en 2022.
D.
Par décisions du 25 mai 2022, l'ACI a requis de A.________ le versement
de sûretés, au plus tard le vendredi 10 juin 2022 à 9h, à concurrence d'un
montant de 340'000 fr., en ce qui concerne l'ICC, respectivement 125'000 fr.,
en ce qui concerne l'IFD.
Les sûretés requises n'ayant pas été versées par A.________
dans le délai imparti, l'office des poursuites du district de Nyon a rendu le
10 juin 2022, à la demande de l'ACI, deux ordonnances de séquestre portant sur
les montants de 340'000 fr. et 125'000 francs.
E.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de ces
décisions par acte daté du 2 juillet 2022 auprès de la CDAP, concluant à son
annulation. A titre préalable, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif,
ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure
actuellement pendante devant le Comité des Nations Unies pour l'élimination de
la discrimination à l'égard des femmes (ci-après CEDEF; CEDAW N°132/2018),
ainsi que sur la procédure pendante devant le Tribunal cantonal et portant sur
la répartition des dettes d'impôts IFD pour les périodes fiscales 2004 à 2009
(cf. supra lettre B).
Le juge instructeur, dans son avis adressé aux
parties le 5 juillet 2022, a rappelé que le recours dirigé contre une demande
de sûretés n'avait pas effet suspensif (art. 169 al. 4 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; art. 233 al. 5 de
la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV
642.11]).
La recourante a demandé le 8 juillet 2022 à être
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, dans le sens qu'elle est exonérée
du paiement de l'avance de frais.
La recourante a été provisoirement dispensée du
paiement de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 31 août 2022, l'ACI a conclu au
rejet du recours.
La recourante a répliqué le 21 novembre 2022,
maintenant ses conclusions et produisant des pièces supplémentaires.
L'ACI a dupliqué le 28 novembre 2022.
La recourante s'est encore déterminée le 13 février
2023 et a produit un nouveau lot de pièces.
Considérant en droit:
1.
Selon les art. 169 al. 3 LIFD, 233 al. 4 et LI et 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la
demande de sûretés. En l'occurrence, les décisions querellées ont été notifiées
à la recourante par courrier recommandé du 25 mai 2022, lequel n'a pas été
retiré par la recourante. Conformément à la jurisprudence constante (ATF 141 II 429 et réf. citées), il convient de considérer que le délai de recours a
commencé à courir au plus tôt le lendemain de l'échéance du délai de garde de
sept jours, soit au plus tôt le 3 juin 2022, de sorte que le recours déposé le
2 juillet 2022 auprès de l'autorité compétente l'a été en temps utile. Pour le
surplus, le recours, déposé contre les deux décisions attaquées notifiées
simultanément, satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La recourante requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu
dans la procédure actuellement pendante devant le Comité CEDEF (CEDAW
n°132/2018). Par décision du 17 octobre 2022, le Comité a déclaré la demande de
la recourante irrecevable, au motif qu'elle était insuffisamment motivée. La demande
de suspension de la recourante est ainsi sans objet, tout comme celle ayant
trait à la suspension jusqu'à droit connu dans la procédure pendante en lien
avec la répartition des dettes de l'IFD pour les périodes fiscales 2004 à 2009,
la décision y relative étant également entrée en force depuis le dépôt du
présent recours (cf. supra let. A).
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct
et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et
des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en
un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et
l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient
d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4
février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3;
FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4 et FI.2018.0074 du 22 novembre
2018 consid. 2).
4.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir si les demandes de sûretés
en garantie de l'IFD et de l'ICC adressées à la recourante le 25 mai 2022 par
l'autorité intimée sont bien fondées. Dans la mesure où ils portent sur la
taxation des périodes fiscales 2004-2009, qui est entrée en force, les griefs
de la recourante excèdent l'objet du litige et sont donc irrecevables.
a) Les sûretés destinées à garantir l'impôt fédéral
direct sont régies à l'art. 169 LIFD. Selon l'art. 169 al. 1 LIFD, si le
contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent
menacés, l'administration fiscale de l'impôt fédéral direct peut exiger des
sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par
une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à
garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite,
elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. Selon la
jurisprudence, pour qu'une demande de sûretés au sens de l'art.
169 al. 1 LIFD soit valable, il est
nécessaire 1) que l'un des cas de séquestre mentionnés dans cette disposition
soit réalisé, à savoir l'absence de domicile en Suisse ou le fait que les
droits du fisc paraissent menacés, 2) que l'existence de la créance fiscale
paraisse vraisemblable et 3) que le montant de la garantie exigée ne se révèle
pas manifestement exagéré (arrêts TF 2C_1057/2020 du 17 août 2021 consid. 3.1; 2C_85/2020 du 6
octobre 2020 consid. 5.1 et références). S'agissant des droits du fisc
menacés, il appartient à l'autorité fiscale de démontrer que le paiement de l'impôt
est objectivement menacé ou au moins de rendre vraisemblable qu'une telle
menace existe. C'est l'ensemble des circonstances qui est déterminant. La
possibilité de réaliser plus ou moins facilement les éléments du patrimoine ou
de les déplacer plus ou moins facilement à l'étranger prend une grande
importance en la matière, conformément au sens et au but des sûretés. Le
comportement du contribuable peut également jouer un rôle (arrêt TF
2C_1057/2020 du 17 août 2021 consid. 3.1; Pierre Curchod, in Commentaire romand
de la LIFD, 2e éd., 2017, n° 16 ss ad art. 169 LIFD).
L'art. 233 al. 1 LI reprenant les termes de l'art.
169 al. 1 LIFD, les principes exposés en matière d'IFD ont également vocation à
s'appliquer à l'ICC (cf. ATF 145 III 30 consid. 7.3.2; arrêts TF 2C_1057/2020
du 17 août 2021 consid. 3.2; 2C_85/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6.1 et
références).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a motivé ses
demandes de sûretés litigieuses par le montant d'impôt en souffrance et par le
fait que la recourante n'a pas été en mesure de verser les avances de frais
requises dans diverses procédures et qu'elle ne dispose par ailleurs pas des
liquidités suffisantes pour s'acquitter des montants d'impôts dus. Elle a considéré
dès lors que les droits du fisc paraissaient menacés et qu'un cas de séquestre
au sens des art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio
LI était réalisé.
Dans une argumentation souvent confuse et prolixe,
la recourante conteste en substance que les conditions d'une demande de sûretés
sont remplies. En particulier, elle conteste que les droits du fisc soient
menacés. La simple présomption que, faute d'actifs du contribuable, la créance
ne puisse pas être encaissée ne suffirait pas pour motiver la demande de
sûretés.
c) La recourante
ayant son domicile en Suisse, elle n'est pas concernée par le premier motif
prévu à l'art. 233 LI. Il convient en revanche d'examiner si les droits
du fisc sont menacés. Il ressort des dernières déclarations
d'impôt de la recourante que le solde de son
compte bancaire s'élevait à 55'391 fr. au 31 décembre 2021. Ce montant à
disposition de la recourante contraste avec les sommes qu'elle est supposée
devoir acquitter en lien avec les périodes fiscales 2004 à 2021, à concurrence
de plus de 450'000 francs. Certes, la recourante est copropriétaire d'un bien immobilier, soit d'une valeur qui n'est pas facilement réalisable et qui plaide
généralement pour l'absence de mise en danger des droits du fisc
(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurich, 2016, n°9 ad art.
169 LIFD). Dans le cas d'espèce cependant, la
recourante n'est que copropriétaire du bien immobilier, grevé au
demeurant de dettes hypothécaires à concurrence d'un
montant de 1'120'000 francs. La
valeur fiscale de ce logement s'élève à 970'000 francs. En admettant que sa
valeur vénale s'élève à 1'212'500 fr., la valeur fiscale correspondant d'après
les explications de l'autorité intimée en moyenne à 80% de leur valeur vénale,
- ce que la recourante ne contredit d'ailleurs pas -, il en résulterait un
disponible de 92'500 fr. pour l'ensemble de l'immeuble, soit un montant de
46'250 fr. pour la seule part de copropriété de la recourante. La possibilité pour l'autorité intimée de se désintéresser sur la
valeur de ce bien immobilier apparait dans ces
circonstances d'emblée restreinte. La recourante
reconnait elle-même être confrontée à des difficultés
financières. En dépit en outre de revenus conséquents à sa disposition, qui
couvrent très largement son minimum vital, la recourante a manifestement choisi
de privilégier d'autres créanciers, puisqu'elle ne s'est acquittée, à
l'exception d'un montant de 30'000 fr. payé en 2013, que de la somme de 130'000
fr. en 2019, directement en main de l'Office des poursuites, pour la part de
l'ICC du couple des périodes fiscales 2004 à 2009, consécutivement au prononcé
d'une demande de sûretés et du séquestre de sa part de copropriété de la
parcelle n°2161 (voir à ce sujet arrêt CDAP FI.2016.0025 du 19 décembre 2016). La
recourante n'a manifesté aucune intention de réduire sa créance fiscale et ne
s'acquitte pas même des montants d'impôt qui ne sont pas l'objet de la
procédure de réclamation. En particulier, le fait que la recourante continue à
contester le principe de la solidarité entre époux consacré par l'art. 14 LI et
que des discussions aient lieu sur le plan politique quant au maintien de cette
disposition ne saurait justifier qu'elle ne s'acquitte pas de ses obligations
fiscales. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée à considérer
que la recourante entend se soustraire au paiement de ses impôts.
Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée pouvait retenir l'existence
d'un risque que la créance d'impôt ne soit pas acquittée; les sûretés
ordonnées par l'ACI sont dès lors pleinement justifiées dans leur principe.
5.
Reste enfin à examiner si le montant des sûretés exigées de la
recourante est justifié.
a) S'agissant
de l'existence de la créance fiscale, le niveau de preuve exigé est celui de la
simple vraisemblance. L'existence d'une créance fiscale se détermine sur la
base d'un examen préjudiciel et prima facie de la situation (arrêt TF
2C_85/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1 et les références citées). L'art. 169 al. 1 LIFD n'exige
pas que les montants réclamés soient fixés définitivement ("même avant
que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force ").
Lorsque la créance n'est pas définitive, le montant présumé de l'impôt fait
l'objet d'un examen sommaire (arrêts TF 2C_669/2016 du 8 décembre 2016 consid.
2.3.3; 2C_468/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2.3). En tant que mesures
provisionnelles, les sûretés peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment
selon l'évolution des circonstances (arrêt TF 2C_543/2018 du 30 octobre 2018
consid. 2.2). Elles n'ont par ailleurs aucune influence sur l'existence ou sur
le montant de la créance fiscale et ne préjugent en rien de celle-ci (arrêts TF
2C_85/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1; 2C_689/2019 du 15 août 2019 consid.
2.2.7 et les références, in RF 74/2019 p. 746, StE 2019 B 99.1 Nr. 17;
2C_543/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.2; 2C_669/2016 du 8 décembre 2016
consid. 2.3.2).
b) aa) La recourante soutient en premier lieu que la
créance n'est pas vraisemblable en ce qui concerne le montant dû au titre de
l'IFD pour les périodes fiscales 2004 à 2009. Sur ce point toutefois, il
convient de se référer à l'arrêt FI.2022.0064 du 14 juillet 2022, qui a déclaré
irrecevable le recours formé par la recourante à l'encontre de la décision de
l'ACI du 26 juillet 2021, répartissant la part de l'impôt dont répond chacun
des époux. Cette décision fixe désormais de manière définitive les montants que
doit acquitter la recourante.
bb) La recourante soutient par ailleurs qu'elle a
formé réclamation contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2011 à
2020, au motif que l'autorité de taxation a refusé à tort la déduction des
honoraires et frais de justice consentis en lien avec les procédures
matrimoniales engagées, ainsi qu'en lien avec les frais de garde de ses
enfants. Elle relève également que l'autorité intimée a retenu à tort que seule
la moitié des intérêts hypothécaires versés pouvait être déduite du revenu
imposable.
cc) Certes, il est étonnant que l'autorité intimée
n'ait pas statué sur les réclamations déposées par la recourante. Cela étant,
comme on vient de le voir, le fait que les décisions de taxation ne soient pas
entrées en force ne constitue pas un obstacle à une demande de sûretés. Il
convient dès lors d'examiner si, au stade de la vraisemblance, les arguments de
la recourante sont de nature à diminuer considérablement le montant présumé de
sa dette fiscale.
S'agissant tout d'abord des honoraires d'avocats et
frais de justice en lien avec les procédures matrimoniales, le Tribunal fédéral
a récemment jugé que les frais d'avocat déboursés par un
contribuable pour obtenir une contribution d'entretien
ne constituent pas des frais d'acquisition du revenu déductibles
en application de l'art. 25 LIFD (ATF 149 II 19
consid. 6.4). En ce qui concerne les frais de garde, il convient, avec
l'autorité intimée, de retenir que la recourante n'a pas apporté la preuve des
frais qu'elle aurait assumés, étant précisé en outre qu'elle n'en n'a pas
revendiqué la déduction dans sa déclaration d'impôt. Dans le cadre d'un examen prima
facie, il convient ainsi de retenir que les dépenses effectivement
consenties à ce titre par la recourante n'ont pas été rendues vraisemblables.
S'agissant des intérêts hypothécaires, la recourante
a certes pu établir, en se référant à un prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale, qu'elle s'est vu attribuer la jouissance du domicile
conjugal, "à charge pour elle d'en payer toutes les charges" (cf.
prononcé du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 février 2011). Elle a en
outre établi s'acquitter de l'entier des intérêts hypothécaires de ce logement.
Le Tribunal cantonal a toutefois jugé que, lorsque l'immeuble fait l'objet
d'une copropriété, les frais d'acquisition du revenu sont déductibles chez
chacun des copropriétaires, mais uniquement à hauteur du pourcentage de leur
participation dans la copropriété (arrêt FI.2008.0085 du 16 juin 2009 consid.
3, ainsi que la référence à l'arrêt FI.2001.0033 du 30 août 2001, qui
concernait, comme en l'occurrence, la situation où la jouissance exclusive de
l'appartement conjugal est attribuée à l'un des ex-époux, moyennant qu'il en
assume l'intégralité des charges). A l'issue d'un examen prima facie, il
convient ainsi d'exclure la possibilité pour la recourante de revendiquer la
pleine déduction des intérêts hypothécaires versés.
La recourante a toutefois également soutenu que la
prise en charge des intérêts hypothécaires dus par son conjoint doit être
assimilée à une forme de contribution d'entretien, qui pourrait bénéficier de
la déduction de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, se référant notamment à divers
avis de doctrine allant en ce sens (Edgar Philipin/Anne Reiser/Frédéric
Vuilleumier, Le droit des contrats et des sociétés au service de la famille,
in: Fountoulakis/Jungo [éd.], Patrimoine de la famille: entretien, régimes
matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Genève 2016, p. 56; Daniel De
Vries Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce:
mode d'emploi pour le praticien, in: PJA 3/2010, p. 267ss, en particulier p.
277s; Christine Jacques in: Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand LIFD,
n°46 ad. art. 23 LIFD). La situation est particulière en l'occurrence, dans la
mesure où c'est la recourante, qui reçoit par ailleurs une contribution
d'entretien de son mari, qui acquitte les intérêts hypothécaires dus par ce
dernier. On ne se trouve ainsi pas dans la situation où le conjoint ou
l'ex-conjoint s'acquitte des intérêts hypothécaires relatifs à un logement dans
lequel il ne réside pas. Dans le cas présent, la contribution versée par la
recourante pourrait être également qualifiée de loyer, s'apparentant ainsi
plutôt à une dépense d'entretien non déductible (cf. art. 34 let. a LIFD; art.
38 LI). L'hypothèse retenue par l'autorité intimée dans ses décisions de
taxation relatives aux périodes fiscales 2011 à 2020, sous l'angle d'un examen
prima facie, paraît ainsi défendable.
c) Il suit de ce qui précède que le montant réclamé
à titre de sûreté n'apparaît pas manifestement exagéré. L'autorité intimée
était ainsi en droit de demander à la recourante la fourniture de sûretés portant
sur un montant de 340'000 fr. pour l'ICC et de 125'000 fr. pour l'IFD, qui
couvre tout juste le montant prévisible d'impôt qui sera à la charge de la
recourante une fois les décisions de taxation relatives aux périodes fiscales
2011 à 2020 entrées en force.
6.
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, il est
renoncé au prélèvement d'un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD), rendant
la demande de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire sans
objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions de l'Administration cantonale des impôts du 25 mai 2022
sont confirmées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.