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Décision

FI.2022.0104

CDAP - FI.2022.0104 - 2022-12-09 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Bercher

9 décembre 2022Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 décembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Cédric Stucker et

M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours en matière

d'impôts communaux de la

Commune de Bercher, à Bercher,

Autorité concernée

Municipalité de Bercher,

à Bercher, représentée par Me Pierre-Alexandre

SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne.

Objet

Taxe communale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la

Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Bercher

du 30 mai 2022 (taxe de consommation d'eau).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire d'une maison individuelle à la rue ********,

à Bercher.

B.

Le 30 juin 2021, la Municipalité de Bercher a avisé la population que le

réseau de distribution d'eau communal avait été contaminé. Elle l'a invitée à

suivre les recommandations suivantes:

"L'eau doit être

brièvement portée à ébullition (grosses bulles).

L'ébullition de l'eau garantit la

destruction des éventuels germes pathogènes.

Il est nécessaire de faire

bouillir l'eau pour les usages suivants, en particulier:

·

Boisson, préparation de boissons (p. ex. glaçons)

·

Préparation de la nourriture

·

Lavage des dents

·

Raisons médicales (nettoyage des plaies, rinçage du nez etc.)

·

Vaisselle à la main

·

Préparation de thé ou de café avec des appareils ménagers

·

Lavage des fruits, des légumes, de la salade ou d'autres aliments

·

Boisson pour les animaux domestiques sensibles

Il n'est pas nécessaire de faire

bouillir l'eau pour les lave-vaisselles (choisir le programme très haute

température, au moins 80°C), les nettoyages usuels, le rinçage des toilettes,

pour la douche ou le lavage du linge en machine."

Un nouvel avis a été adressé à la population le 2

juillet 2021, rappelant la contamination et les recommandations à suivre.

L'alerte a été levée le 8 juillet 2021.

C.

Le 4 août 2021, la municipalité a annoncé à la population une nouvelle

contamination du réseau de distribution d'eau communal et lui a rappelé les

recommandations à suivre.

Cette nouvelle alerte a été levée le 13 août 2021.

D.

En décembre 2021, la municipalité, par l'intermédiaire de la bourse

communale, a adressé à A.________ une facture portant le numéro ********

intitulée "Décompte final 2021 impôt foncier/taxes eau, épura" d'un

montant de 298 fr. 50.

E.

Par acte du 21 janvier 2022, A.________ a contesté cette décision devant

la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune

de Bercher (ci-après: la commission communale de recours). Faisant valoir que

la facture litigieuse ne tenait pas compte des épisodes de contamination de

l'eau et des frais supplémentaires engendrés pour la rendre potable, il a

conclu à son annulation.

L'intéressé a été auditionné le 12 avril 2022.

Par décision du 30 mai 2022, la commission communale

de recours a rejeté le recours de A.________ et confirmé la facture contestée.

F.

Par acte du 6 juillet 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision.

Reprenant en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de

son recours à la commission communale de recours, il a pris les conclusions

suivantes:

"A/ La Commune de Bercher est

responsable des dommages causés par la contamination de juin/juillet 2021 et

par celle de début août 2021.

B/ Les consommateurs et abonnés

n'ont pas à payer pour la fourniture puis l'épuration d'un liquide fourni

ensuite de ces contaminations, liquide ne répondant pas à la définition de

l'eau au sens de la loi sur la distribution de l'eau.

C/ La facture no ********

comprend des montants ne correspondant pas à la fourniture puis l'épuration

d'eau, au sens de la législation. Cette facture est annulée."

Dans sa réponse du 22 juillet 2022, la commission

communale de recours a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du

11 août 2022, la municipalité en a fait de même.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

30 septembre 2022. Les autorités intimée et concernée ont renoncé à déposer des

écritures complémentaires.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La décision attaquée confirme la facture no ********,

qui porte notamment sur la taxe de consommation d'eau pour l'année 2021. L'objet

du litige est limité à la question de savoir si cette décision est bien fondée

ou non. Il n'appartient pas à la cour de céans de déterminer si la Commune de

Bercher peut être tenue pour responsable des éventuels dommages causés par les

contaminations des mois de juillet et août 2021. Les actions en responsabilité

contre l'Etat ressortissent en effet aux tribunaux civils ordinaires (art. 14

de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes

et de leurs agents [LRECA; RSV 170.11]). La conclusion A du mémoire de recours

est ainsi irrecevable.

3.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964

sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31), les communes sont tenues de

fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre

le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction

de bâtiments. Elles veillent à ce que la qualité de l'eau potable fournie sur

leur territoire satisfasse aux exigences de la législation fédérale sur les

denrées alimentaires (art. 2 LDE).

La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement

communal devant être approuvé par le chef du département en charge du domaine

de la distribution d'eau potable (art. 5 al. 1 LDE).

S'agissant des taxes, l'art. 14 LDE dispose que,

pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger notamment du propriétaire

une taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute, une taxe

d'abonnement annuelle et une taxe de location pour les appareils de mesure (al.

1); le règlement communal définit les modalités de calcul des taxes ainsi que

le cercle des contribuables qui y sont assujettis (al. 2). Il est renvoyé pour

le surplus à l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom; BLV 650.11). Cette disposition autorise les communes à

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages

déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de

règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des

personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les

dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être

proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

b) En application de ces dispositions, le Conseil

communal de Bercher a adopté le 22 juin 2016 un règlement sur la distribution

de l'eau. Ce règlement a été approuvé par la Cheffe du Département du

territoire et de l'environnement le 13 juillet 2016.

S'agissant des taxes, la Commune de Bercher a fait

usage de la possibilité prévue par l'art. 14 LDE. L'art. 42 du règlement

dispose ainsi qu'en contrepartie de l'utilisation du réseau principal de

distribution et de l'équipement y afférent, il est perçu de l'abonné une taxe

de consommation, une taxe d'abonnement annuelle incluant la taxe de location

pour l'appareil de mesure principal ainsi qu'une taxe de location pour les

appareils de mesure supplémentaires (al. 1); la taxation intervient une fois

par année et des acomptes peuvent être perçus (al. 2). Les modalités de calcul

sont fixées dans l'annexe au règlement (art. 44 du règlement). La taxe de

consommation est calculée sur le nombre de m3 d'eau consommée et

s'élève au maximum à 3 fr. par m3 (cf. art. 6 de l'annexe au

règlement). Quant à la taxe d'abonnement, elle est calculée par unité locative

et s'élève à un maximum de 100 fr. (cf. art. 7 de l'annexe au règlement).

Selon l'art. 17 du règlement, les indications du

compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée (al. 1); l'abonné est

taxé sur toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu excès de

consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de

construction, un défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par

un fait dont répond la commune (al. 2).

c) En l'espèce, le recourant soutient en substance

qu'il n'a pas à payer pour de l'eau, qui était contaminée.

Comme la municipalité le relève dans ses écritures,

durant les périodes de contaminations, qui se sont en fait limitées à un peu

moins de vingt jours, l'eau a continué à être distribuée et à être utilisable,

même s'il était nécessaire de la faire bouillir pour certains usages, comme par

exemple la préparation de boissons ou de nourriture.

L'art. 17 du règlement dont le recourant semble se

prévaloir, en affirmant que le réseau de distribution d'eau communal

présenterait de graves lacunes en matière de construction et d'entretien, ne

lui est par ailleurs d'aucun secours. Cette disposition s'applique en effet

uniquement en cas d'excès de consommation causé de manière générale par un fait

dont répond la commune. Les hypothèses visées sont notamment celles d'une

fuite, d'une rupture de conduite ou d'un compteur défectueux. Or, en

l'occurrence, les épisodes de contaminations litigieux n'ont pas entraîné un

"excès de consommation". Au contraire, le recourant a

vraisemblablement limité sa consommation compte tenu des restrictions à

appliquer pour certains usages. Sous l'angle de la taxe de consommation, qui

est calculée sur le nombre de m3 d'eau effectivement consommée, il

n'a dès lors pas été pénalisé.

Le recourant se plaint encore que la facture no ********

comprend des postes qui ne correspondent pas à la fourniture et à l'épuration

d'eau. Il est vrai que l'impôt foncier et la taxe forfaitaire déchets ont été

intégrés dans le même décompte. Aucune disposition légale n'empêche toutefois

la municipalité de procéder de la sorte, étant précisé que les différents

postes sont clairement séparés et leurs bases de calcul indiquées.

Au regard de ces éléments, la taxe de consommation

d'eau litigieuse est conforme au droit et ne procède pas d'un abus de pouvoir d'appréciation

de la part des autorités communales.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD).

La Commune de Bercher, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de

dépens, à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte

tenu de la nature de la cause et du travail effectué, ceux-ci seront fixés à un

montant de 600 fr. (cf. art. 11 al. 2 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1)

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux de

la Commune de Bercher du 30 mai 2022 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Bercher un montant de 600 (six cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2022

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.