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Décision

FI.2022.0108

CDAP - FI.2022.0108 - 2023-04-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

19 avril 2023Français53 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 avril 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Cédric Stucker et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Lia

Meyer, greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Fidexpert SA Lausanne, à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (soustraction); impôt fédéral

direct (soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 17 juin 2022 (impôt sur le revenu et

la fortune (ICC) et de l'impôt fédéral direct (IFD) pour les périodes

fiscales 2008 à 2017)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (ci-après ensemble: les contribuables), sont

nés, respectivement en ******** et ********. En 2007, ils ont été mis au

bénéfice, en Suisse, de permis de séjour. Depuis 2015, ils bénéficient de

permis d'établissement. Ils étaient, pour les périodes concernées par le

présent arrêt, soit entre 2008 et 2017, mariés et parents de deux enfants, nés

en ******** et ********. B.________ est décédé à ******** le ********.

De son vivant, ce dernier avait fondé la société C.________

(ci-après: C._______ SA), à ********, le ********, actuellement liquidée. Il en

était l'unique actionnaire et l'administrateur président avec signature

individuelle. Il était aussi salarié de cette société.

Les contribuables ont fait l'objet, pour les

périodes fiscales 2008 à 2017, des procédures de taxation qui suivent:

Période fiscale 2008: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2008 le 4 novembre 2009 et ont mentionné un

revenu imposable de 127'000 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable de

17'938'000 francs. Par décision de taxation du 8 septembre 2011, l'autorité

fiscale a fixé, pour 2008, le revenu imposable ICC à 134'200 fr. au taux de

47'900 fr. (quotient 2,8), la fortune imposable à 13'627'000 fr. au

taux de 19'483'000 fr. et le revenu imposable IFD à 50'500 fr. au

taux de 127'100 francs.

Période fiscale 2009: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2009 le 15 septembre 2010 et ont mentionné

un revenu imposable de 145'700 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable

de 13'820'000 francs. Par décision de taxation du 2 novembre 2011,

l'Office d'impôt compétent a fixé, pour la période fiscale, le revenu imposable

(ICC) à 160'900 fr. (quotient 2,8), la fortune imposable (ICC) à 11'884'000

fr. au taux de 14'450'000 fr. et le revenu imposable (IFD) à 158'600 francs. L'Office

a rectifié sa taxation le 8 décembre 2011, sur la base d'informations remises

par les contribuables. Les éléments imposables ont alors été établis comme suit

: revenu imposable (ICC) à 160'900 fr. (quotient 2,8), fortune imposable (ICC)

à 12'677'000 fr. au taux de 15'271'000 fr. et le revenu imposable (IFD) à

158'500 francs.

Période fiscale 2010: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2010 le 4 août 2011 et ont mentionné un

revenu imposable de 161'500 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable de

11'131'000 francs. Par décision de taxation du 20 mars 2012, l'Office d'impôt a

fixé pour la période fiscale le revenu imposable (ICC) à 168'400 fr. (quotient

2,8), la fortune imposable (ICC) à 9'289'000 fr. au taux de 11'751'000 fr. et

le revenu imposable (IFD) à 166'600 francs.

Période fiscale 2011: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2011 le 2 juillet 2012 et ont mentionné un

revenu imposable de 167'700 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable de

9'213'000 francs. L'autorité fiscale a sollicité des contribuables la

production plusieurs pièces et renseignements; ces derniers ont déposé certaines

pièces le 31 octobre 2013.

Période fiscale 2012: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2012 le 16 décembre 2013 et ont mentionné

un revenu imposable de 177'300 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable de

8'998'001 francs.

Période fiscale 2013: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2013 le 22 décembre 2014 et ont mentionné

un revenu imposable de 85'600 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable de

8'674'000 francs.

Période fiscale 2014: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2014 le 9 octobre 2015 et ont mentionné un

revenu imposable de 42'600 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable de

7'135'000 francs.

Période fiscale 2015: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2015 le 28 juin 2016 et ont mentionné un

revenu imposable de 42'300 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable de

5'426'000 francs.

Période fiscale 2016: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2016 le 16 octobre 2017 et ont mentionné un

revenu imposable de 0 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable de 4'724'000

francs.

Période fiscale 2017: Les contribuables

ont déposé leur déclaration d'impôt 2017 le 10 octobre 2018 et ont mentionné un

revenu imposable de 0 fr. (quotient 2,8) et une fortune imposable de 4'911'000

francs.

Avant les derniers actes rappelés ci-dessus, par

courrier du 1er novembre 2017, la Division de l'inspection fiscale

de l'Administration cantonale des impôts (ACI) avait procédé à une demande de

pièces pour les périodes fiscales 2011 à 2015 portant sur des titres déclarés

par les contribuables, ainsi que sur l'évolution de leur fortune. Le 29 mars

2018, ces derniers ont remis les relevés détaillés de leur compte bancaire

L5165.83.79 auprès de la Banque cantonale vaudoise, pour la période du 1er

janvier 2011 au 31 décembre 2015. A la suite d'une nouvelle demande de pièces,

les contribuables ont, le 1er juin 2018, transmis les extraits d'un

compte dont B.________ était titulaire auprès de la D.________ AG et qui

n'avait pas été mentionné précédemment dans les déclarations d'impôt déposées.

Par courrier du 22 juin 2018, l'ACI a procédé à une demande de pièces

complémentaires à cet égard. Les contribuables ont déposé certaines pièces le

12 juillet 2018, tout en requérant une prolongation de délai au 30 septembre

2018 pour fournir d'autres pièces. Ils ont finalement déposé d'autres pièces le

30 octobre 2018.

En date du 14 décembre 2018, l'ACI a ouvert une

procédure pour rappel et soustraction d'impôt à l'encontre des contribuables

portant sur les périodes fiscales 2008 à 2017, au motif que les revenus, la

fortune et son rendement avaient été déclarés de manière inexacte. A la suite

de cela, par courrier du 4 février 2019, l'ACI a procédé à une nouvelle demande

de pièces portant notamment sur des attestations d'intégralité auprès de

plusieurs banques (D.________ AG, Banque Cantonale vaudoise) et sur plusieurs

mouvements surlignés dans les extraits bancaires déjà remis. Les contribuables

ont répondu le 5 juin 2019, sans que l'autorité estime que les renseignements

requis fussent fournis à satisfaction, de telle sorte que cette dernière a

renouvelé sa demande de pièces le 31 juillet 2019. Le 25 octobre 2019, les

contribuables ont déposé des pièces complémentaires. Estimant que ceux-là n'avaient

toujours pas répondu de manière complète aux demandes de renseignements des 4

février et 31 juillet 2019, l'ACI a procédé à une sommation le 13 novembre

2019, impartissant un délai au 6 décembre 2019 aux contribuables pour y

répondre.

Le 29 juin 2020, l'ACI a transmis aux contribuables

un avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt portant sur

les périodes fiscales 2008 à 2017. Dans cet avis, en l'absence de justification

sur la provenance de fonds encaissés ou prélevés sur les comptes bancaires du

contribuable, et ce malgré sommation, elle considérait que les mouvements de

fonds devaient être estimés d'office et imposés en tant que revenus. Les

reprises envisagées portaient sur un total de complément d'impôt de 14'167'648

fr. 05.

Le 17 décembre 2020, les contribuables se sont

déterminés sur trois reprises figurant dans l'avis de prochaine clôture et ont

remis des pièces à l'appui de leurs observations. Ils ont précisé qu'ils

reviendraient ultérieurement vers l'ACI s'agissant des autres reprises. Le 15

mars 2021, les contribuables ont complété leurs déterminations sur l'avis de

prochaine clôture du 29 juin 2020 et ont encore remis de nouvelles pièces.

B.

Par décision du 22 juillet 2021, l'ACI a procédé au rappel d'impôt et à

la taxation définitive portant sur les périodes fiscales 2008 à 2017, fixant

les compléments d'impôts (ICC et IFD) à 12'462'940 fr. 20. Les contribuables

ont formé le 23 août 2021 une réclamation à l'encontre de cette décision. Par

décision sur réclamation du 17 juin 2022, l'ACI a partiellement admis la réclamation

en annulant une partie des reprises totalisant 1'050'000 fr. Elle a, au

surplus, tout en considérant la réclamation irrecevable en lien avec certaines

reprises, rejeté la réclamation. Elle a fixé les éléments imposables comme

suit:

[…]

C.

Par acte du 15 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Elle concluait, sous suite de frais et dépens, principalement, à

l'annulation de la décision de rappel d'impôt et de taxation du 22 juillet

2021, relative aux périodes fiscales 2007 à 2011. Subsidiairement, elle

demandait l'annulation de certaines reprises. L'autorité intimée s'est

déterminée par écriture du 13 septembre 2022; la recourante a répliqué le 14

novembre 2022, écriture transmise aux autres parties le 16 du même mois.

Les autres faits et arguments pertinents des parties

seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent

arrêt.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui

suit.

La recourante a conclu principalement à l’annulation

de la décision de rappel d'impôt et de taxation du 22 juillet 2021. Or, une

telle conclusion est irrecevable dès lors que, en raison de l'effet dévolutif

de la réclamation (concernant l'effet dévolutif du recours, voir ATF 146 II 335

consid. 1.1.2), seule la décision sur réclamation du 17 juin 2022 peut

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Toutefois, la motivation

du recours et la conclusion subsidiaire prise par la recourante permettent

aisément de comprendre que cette dernière conteste une partie des reprises

fiscales dirigées contre elle. Pour éviter tout formalisme excessif, il y a ainsi

lieu d’entrer en matière sur son recours.

On relèvera également que la conclusion principale

de la recourante se réfère "aux périodes fiscales 2007 à 2011",

conclusions maintenues intégralement dans sa réplique du 14 novembre 2022. Or,

la décision attaquée porte sur les périodes fiscales 2008 à 2017. En procédure

administrative, l'objet du litige est défini par la décision attaquée et le

recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de celle-ci (cf.

art. 79 et 99 LPA-VD; ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1).

Dans ce contexte, les conclusions relatives à la période fiscale 2007 ne sont

pas recevables. En outre, on peut comprendre, compte tenu de la conclusion

subsidiaire par laquelle la recourante conteste certaines reprises portant sur des

périodes fiscales autres que celles des périodes 2008 à 2011, et pour éviter

ici aussi tout formalisme excessif, qu'elle conteste la décision sur

réclamation en tant qu'elle a trait à toutes les périodes fiscales concernées,

soit les périodes 2008-2017.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions − qui

peuvent toutefois figurer dans le même arrêt −, l'une pour l'impôt fédéral

direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations

séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant

expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il

s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et

font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1,

et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette

jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale

de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.

Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,

sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore

faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt

vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont

les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de

manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La

cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, ceci

conformément à la jurisprudence de la Cour de céans (cf. entre autres CDAP

FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0037 du 16 décembre

2016 consid. 2 et FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2).

3.

La décision attaquée porte uniquement sur des rappels d'impôts et des

taxations, mais pas sur des prononcés d'amende. En effet, en tant qu'il protège

le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer lui-même (selon l'adage "nemo

tenetur se ipsum accusare vel procedere"), l'art. 6 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'applique à la

procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le contentieux qui se

rapporte à la taxation fiscale n'entre pas dans le champ d'application de cette

disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine (ATF 140 I 68 consid. 9; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1; 132 I 140 consid. 2.1

et les références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus dans la

procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de collaborer –

ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle

l'accusé a le droit de se taire, le Tribunal cantonal statue en deux étapes: il

rend un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt

séparé, sur les amendes.

Le présent arrêt portera ainsi uniquement sur la

taxation. Les prononcés d'amendes font l'objet de deux procédures distinctes.

4.

La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel

que le tribunal doit examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du

contribuable (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.2), tant pour l'impôt fédéral

direct (IFD) que les impôts cantonaux et communaux (ICC), lorsque celles-ci se

fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; TF

2C_872/2021 du 2 août 2022 destiné à la publication consid. 4; 2C_15/2021

du 27 mai 2021 consid. 4).

S'agissant du rappel d'impôt, l'art. 53 al. 2

de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) prévoit que le droit d’introduire

une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période

fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée alors qu’elle aurait dû

l’être ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit

de procéder au rappel de l’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période

fiscale à laquelle il se rapporte (al. 3; cf. aussi l'art. 152 al. 2

et 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD;

RS 642.11], dont la formulation est identique, et ATF 140 I 68 consid. 6.1).

L'art. 208 al. 1 et 3 LI pose les mêmes principes.

En l'occurrence, il ressort du dossier qu'un avis

d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le

14 décembre 2018 pour l'entier des périodes fiscales 2008 à 2017, tant pour l'ICC

que pour l'IFD. Le délai de prescription de dix ans des art. 208 al. 1

LI et 53 al. 2 LHID n'était ainsi pas échu lors de l'ouverture de la

procédure. En outre, le délai de quinze ans n'est pas non plus échu à ce jour.

5.

Outre la question du délai, il convient d'examiner le bien-fondé du

rappel d'impôt.

a) Selon les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1

LHID, et 207 al. 1 LI, dont les teneurs sont identiques, lorsque des

moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui

permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle

aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une

taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis

contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a

pas été perçu, y compris les intérêts. Le rappel d'impôt est le pendant, en

faveur du fisc, de la révision en faveur du contribuable (cf. TF 2C_640/2010 du

11 décembre 2010 consid. 4.3). Cette procédure porte sur la perception

d'impôts qui n'ont pas pu être prélevés par l'administration cantonale au cours

de la taxation ordinaire (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; TF 2C_676/2016 du

5 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3

et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'autorité fiscale peut, en

principe, considérer que la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle

n'est pas tenue, à défaut d'indices correspondants, de rechercher des

informations complémentaires. En raison de la maxime inquisitoire, l'autorité

doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort

manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu

clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait

incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration

lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les

conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (cf.

ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1;

2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4 et les références citées). Il

incombe au contribuable de démontrer que l'autorité de taxation aurait, le cas

échéant, dû connaître l'élément nouveau qu'elle invoque à l'appui du rappel

(Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral

direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2ème éd., 2017, n°6 ad art. 153

LIFD).

b) En l'occurrence, au vu des déclarations d'impôt

remplies par la recourante et son défunt mari, l'autorité fiscale pouvait

considérer que celles-ci étaient exactes et complètes. Il n'en ressort pas

d'éléments sur la base desquels l'autorité intimée aurait raisonnablement dû

rechercher des informations complémentaires relatives à d'éventuels comptes ou

créances qu'aurait pu détenir la recourante. En particulier, avant de donner

suite à une demande de pièces de l'ACI, le 1er juin 2018, les

contribuables n'avaient mentionné le compte auprès de la D.________ AG dans aucune

déclaration d'impôt. Les conditions pour procéder à un rappel d'impôt étaient

dès lors réunies.

6.

a) L'objet du litige est une décision sur réclamation qui porte sur

plusieurs reprises en revenus et en fortune sur différentes périodes fiscales.

L'autorité intimée a procédé, par décision du 22 juillet 2021, à un rappel

d'impôt s'agissant des périodes fiscales 2008 à 2010, qui faisaient déjà

l'objet de décisions de taxation définitives, et à la taxation des périodes

2011 à 2017, en évaluant partiellement les revenus des contribuables pour ces

périodes fiscales. Cette décision a été établie après avoir sommé les contribuables

de respecter leurs obligations de procédure (cf. supra C, in fine). Dans

la décision sur réclamation, ici attaquée, l'autorité intimée a retenu que la

réclamation déposée devait être considérée comme partiellement irrecevable (cf.

dispositif de la décision attaquée 1er tiret: "réclamation

irrecevable en ce qu'elle concerne les reprises au revenu 195.01, 195.02,

195.03 (n°4 à 14), 195.04, 195.05, 195.06, 195.07, 195.08, 195.09, 195.10,

195.11 et 195.12 et les reprises à la fortune 445.01 et 445.02 à 445.08").

Elle a toutefois et toujours dans cette décision sur réclamation, partiellement

admis la réclamation et réformé la décision de rappel d'impôt et de taxation du

22 juillet 2021 en annulant une partie des reprises d'impôt.

b) Selon l'art. 123

al. 1 LIFD, les autorités fiscales procèdent à l'instruction nécessaire

(cf. également Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2ème éd. 2018, § 5 N 7). Il

en va de même pour la procédure devant les autorités de recours, qu'il s'agisse

de l'instance inférieure (art. 142 al. 4 LIFD) ou de l'instance

précédente (art. 145 al. 2 en relation avec l'art. art. 142

al. 4 LIFD). La maxime inquisitoire s'applique donc sans restriction

devant toutes les instances concernées (cf. Casanova/Dubey, in : Commentaire

romand LIFD, 2ème éd. 2017, N 11 concernant l'art. 142 LIFD et

N 6 concernant l'art. 145 LIFD). En principe, les autorités doivent

établir les faits de manière à être "pleinement convaincues" des

faits pertinents (règle dite du degré de preuve requis). Il n'est toutefois pas

nécessaire d'avoir une certitude absolue, mais il suffit que l'autorité fiscale

ou judiciaire, après avoir procédé à l'appréciation des preuves et sur la base

d'éléments objectifs, soit convaincue avec une "probabilité confinant à la

certitude" de l'existence d'un fait juridiquement pertinent (TF

2C_669/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3.1, in : StE 2017 B 99.1 no 16,

Revue fiscale 72/2017 p. 245 ; 2C_16/2015 du 6 août 2015

consid. 2.5.3, in : StE 2015 A 21.12 n° 16, Revue fiscale 70/2015

p. 811). Il est admissible et souvent nécessaire que les autorités

s'appuient également sur des indices dans leur appréciation des preuves et en

tirent des conclusions (cf. TF 2C_669/2016 du 8 décembre 2016

consid. 2.3.1, in : StE 2017 B 99.1 no 16, Revue fiscale 72/2017

p. 245). Cela ne signifie toutefois pas que les autorités peuvent se

limiter entièrement à des indices dans leurs enquêtes. Au contraire, on peut

attendre d'elles, dans le cadre de leur devoir d'enquête, qu'elles établissent

les faits directement pertinents, dans la mesure où cela leur est possible avec

un effort proportionné (cf. Ralf Imstepf/Moritz Seiler, Untersuchung,

Mitwirkung und Beweislast in Steuerverfahren der ESTV, IFF Forum für

Steuerrecht (FStR), 2019, p. 231).

En matière fiscale, les

règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées

à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de

l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit

établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427

consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5 et les références citées).

Toutefois, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment

d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au

contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le

fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6

consid. 4.2; ég. TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2;

2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6; 2C_514/2009 du 25 mars 2010

consid. 3.2 et les références citées). Le fait qu'il lui incombe alors

d'apporter la contre-preuve n'est pas contraire au droit pénal fiscal (cf. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ème éd., 2016, n. 128 ad art. 182;

Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgestz über des direkte

Bundessteuer, 4e éd. 2022, N 45 ad

art. 182). En outre, il n'y a pas lieu de statuer selon la règle du

fardeau de la preuve lorsque le manque de preuve ne porte pas sur la question

de savoir si un fait imposable s'est effectivement réalisé, mais uniquement sur

l'étendue des éléments imposables et que la partie chargée de la preuve n'est

pas responsable de ce manque de preuve. En effet, dans ce cas, le législateur a

prévu la procédure de taxation d'office, dans le cadre de laquelle l'autorité

doit estimer les éléments fiscaux concernés par le manque de preuves

(art. 130 al. 2 LIFD ; cf. TF 2C_890/2018 du 18 septembre 2018

consid. 4.1 ; 2C_554/2013 du 30 janvier 2014 consid. 2.3 ;

Zweifel/Casanova/ Beusch/Hunziker, op. cit., § 19 N. 9 s.). Cela vaut

également dans la procédure de rappel d'impôt (TF 2C_16/2015 du 6 août 2015

consid. 2.6.4, in : StE 2015 A 21.12 n° 16, Revue fiscale 70/2015

p. 811).

c) D'après l'art. 132, al. 3, 1ère

phrase, LIFD, le contribuable qui a été taxé d'office, entièrement (taxation

d'office au sens strict) ou partiellement (supplément d'impôt par estimation), peut

déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est

manifestement inexacte. D'un point de vue procédural, cela signifie que la

charge de la preuve est renversée (cf. expressément à l'art. 183 al. 1bis

LIFD). La preuve de l'inexactitude doit être apportée de manière exhaustive. A

cet effet, le contribuable peut soit fournir d'autres moyens de preuve, ce qui

fait renaître l'obligation d'instruction des autorités fiscales, soit démontrer

que la décision de taxation contestée est manifestement inexacte (TF

2C_462/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2.1 et les références citées).

La jurisprudence du TF précise bien que la procédure

de taxation d’office peut être suivie par le fisc non seulement lorsque le

contribuable a failli à son obligation de le renseigner, mais aussi chaque fois

que les indications qu'il fournit sont insuffisantes, sans égard au fait que le

défaut de renseignements sur sa situation lui serait ou non imputable (TF 2C

74/2021 du 26 juillet 2021, consid. 6.1, rappelant l'arrêt plus ancien

2A.387/1997 du 16 mars 1999 consid. 2b p. 43, in: RDAF 2000 II 41). Pour

emprunter ce chemin, l'autorité doit cependant procéder à la sommation du

contribuable avant d'établir une taxation (art. 130 al. 2 LIFD), ce qui

aura pour conséquence que ce dernier devra directement motiver sa réclamation

sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 3 LIFD; cf. notamment ATF 123 II 552). Si l’autorité fiscale renonce à procéder par la voie de la taxation d’office,

cela ne l’empêche cependant pas d’établir les éléments imposables par

appréciation, dans le respect des règles relatives au fardeau de la preuve (TF

2C_404/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.4; 2A.561/2005 du 22 février 2006

consid. 3). Dans cette dernière hypothèse, les moyens du contribuable pour

contester la décision attaquée ne sont pas limités par des exigences de

procédure strictes et en particulier par le devoir de montrer directement que

la taxation est manifestement erronée sous peine d’irrecevabilité.

En revanche, dans la mesure où une taxation d’office

partielle est intervenue, les conditions plus restrictives quant à la

recevabilité de la réclamation ne portent que sur la contestation des facteurs

fiscaux fixés par cette évaluation d’office et non sur le reste de la décision

de taxation (cf. TF 2C_554/2013, 2C_555/2013 du 30 janvier 2014 consid.

4.3). Il apparaît ainsi légitime, lorsque la décision de taxation intervient

partiellement d'office et que les contribuables n'ont pas apporté la preuve de

son inexactitude, comme retenu en l'espèce par l'autorité intimée, de

restreindre la recevabilité de la réclamation. Il peut être néanmoins délicat

de définir exactement quels sont les éléments de la taxation d'office au sujet

desquels la recevabilité de la réclamation doit être restreinte lorsque comme

en l'espèce certains aspects sont contestés sous un angle juridique (par

exemple l'existence d'un établissement stable). Dans une telle situation, on

peut imaginer que la réclamation puisse être recevable en tant qu'elle conteste

l'interprétation faite par l'autorité fiscale – les faits permettent-ils

d'admettre l'existence d'un établissement stable? – mais irrecevable en tant

que contestant les éléments de faits à la base de cette appréciation juridique

– existe-t-il des locaux et du personnel propre? -, faute de le démontrer

immédiatement comme l'exige l'art. 132 LIFD.

d) En l'espèce, il sied de constater que l'autorité

fiscale a procédé à de nombreuses demandes de renseignements auxquelles ont

répondu les contribuables, souvent avec retard, sans que l'autorité ne

considère que ses demandes aient été satisfaites. Dans une telle situation, il

s'agit avant tout de l'appréciation des preuves produites. En outre, l'autorité

est partiellement entrée en matière sur la réclamation, en lien avec certaines

reprises, sans que la motivation de la réclamation n'apparaisse spécifiquement

plus développée pour ces reprises annulées. Ainsi, tout en considérant la

réclamation partiellement irrecevable, l'ACI s'est quand même déterminée sur la

motivation de certaines reprises. Dans de telles circonstances, la question de

savoir si l'autorité intimée devait uniquement conclure à l'irrecevabilité de

la réclamation ou entrer en matière sur chaque grief peut rester ouverte. Dès

lors qu'elle s'est aussi déterminée sur le fond, la Cour de céans en fera de

même.

7.

En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour

objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16

al. 1 LIFD, 7 al. 1 LHID et 19 al. 1 LI). Sont notamment

imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de

rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit

public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour

prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour

ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les

avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et

les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20

al. 1 LI).

Les cantons prélèvent en outre un impôt sur la

fortune des personnes physiques (art. 2 let. a LHID). L'impôt sur la fortune a

pour objet l'ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). Les

actifs imposables à ce titre comprennent notamment, en principe, tous les

droits – qu'ils portent sur des choses, des créances ou des participations –

appréciables en argent et ils incluent donc également les créances de prêt (ATF 136 II 256 consid. 3.2; TF 2C_993/2018 du 11 juillet 2019 consid. 7.3

et 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 7.2). La fortune est estimée à

la valeur vénale (art. 14 al. 1, 1ère phrase, LHID).

Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée

(ibid., 2ème phrase). La loi sur l'harmonisation fiscale ne prescrit

pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation précise pour déterminer

cette valeur. Les cantons disposent donc en la matière d'une marge de manœuvre

importante pour élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le

choix de la méthode de calcul applicable que pour déterminer, vu le caractère

potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phrase, LHID, dans

quelle mesure le rendement doit être pris en considération dans l'estimation

(cf. ATF 134 II 207 consid. 3.6 p. 214). En l'espèce, plusieurs

reprises ne sont pas, ou plus, formellement contestées par la recourante dans

le cadre de son recours; elles seront brièvement, dans la mesure utile, examinées

ci-après:

a) Feu B.________ était salarié de sa société en

2008 et a perçu les allocations familiales de 4'400 fr., qui n'ont toutefois

pas été mentionnées sur son certificat de salaire ni déclarées. C'est à juste

titre que ces allocations familiales ont fait l'objet d'une imposition au titre

du revenu.

b) La reprise 195.02 provient de versements de

448'805 fr. (527'013 USD) et 2'715 fr. (3'000 USD) de ********. Il est

mentionné sur l'avis de versement ceci : "********" pour 2011,

ce qui correspond au numéro du compte de la banque D.________ de C.________.

Cette reprise était contestée dans le cadre de la réclamation en ces termes:

"A ce stade, la nature de ces versements ne nous a pas encore été

communiqués [sic]." La recourante n'a pas fourni d'explication

supplémentaire de telle sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée a

maintenu cette reprise et la décision attaquée peut être confirmée sur ce point.

c) La reprise 195.10 (N°55) est liée à un versement

de la société E.________, depuis un compte auprès du F.________ Zurich. Dans le

cadre de sa réclamation, B.________, admettant qu'il s'agissait d'un revenu –

non déclaré – de l'activité indépendante, soutenait qu'il devait être rattaché

à une base fixe d'affaire qu'il exploitait à ********. Or, aucun élément de

preuve quant à l'existence d'une telle base fixe d'affaires et encore moins

d'un rattachement entre le revenu et ce for fiscal à l'étranger n'a été

apportée par la recourante. C'est à juste titre que l'autorité intimée a maintenu

cette reprise et la décision attaquée peut être confirmée sur ce point.

d) Les reprises sous référence 195.11 sont liées à

des versements effectués par la société G.________ à ********, qui a procédé à

plusieurs versements en faveur de B.________, plus précisément qui ont été

portés au crédit du compte-courant actionnaire que ce dernier détenait à

l'encontre de la société C.________. La recourante et son défunt mari ont

indiqué, dans la réclamation en dernier lieu, être actionnaires de la société G.________

et que les versements contestés devaient être qualifiés d'apport dans la

société G.________, "effectués par le biais de G.________"

(réclamation p. 10-11). Or, comme l'indique à juste titre l'autorité

intimée ce n'est pas tant le versement crédité sur le compte-courant

actionnaire qui est déterminant, mais bien l'absence d'indication quant à

l'origine de ces fonds. La recourante n'apporte en effet aucune indication

susceptible d'expliquer quels revenus elle et son mari ont utilisé pour

créditer ce compte-courant, respectivement faire l'apport, comme ils le

qualifient. Ainsi, le contrat de prêt daté du 30 novembre 2012, selon lequel B.________

aurait prêté 1'000'000 fr. à la société G.________ sur une durée de 10 ans,

moyennant un intérêt de 1%, ne permet aucunement de justifier les entrées du

compte-courant; aucune preuve du versement initial n'a en effet été apportée.

La preuve que les recourants étaient actionnaires de la société G.________ n'a

pas non plus été apportée. Au surplus, le dossier montre qu'il n'y a pas de

concordance entre le montant supposément prêté et les versements objets des

reprises d'impôts. C'est à juste titre que l'autorité intimée a maintenu ces

dernières et la décision attaquée peut être confirmée sur ce point.

e) La reprise sous référence 195.12 est liée à une

rémunération que B.________ a reçue sur son compte D.________ de 2014 à 2016 de

******** Limited à ********. Ces versements totalisent 1'193'773 francs. Ici

encore, dans le cadre de la réclamation, la recourante indiquait qu'il

s'agissait de revenus liés à une activité indépendante exercée à ********, sans

toutefois fournir plus de détail, leur mandataire soulignant dans ce cadre

(Réclamation p. 11): "Nous attendons des précisions à cet égard,

et vous les communiquerons dès réception".

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a maintenu cette reprise et la décision attaquée peut être

confirmée sur ce point.

f) Il en va de même de la reprise sous référence

195.04. B.________ a incontestablement reçu sur le compte non déclaré D.________

le 22 juin 2009 la somme de 225'000 USD, soit 244'193 francs. Le versement a

été fait par ******** Limited, à ********. L'avis de crédit mentionne la

référence "pmnt for consulting services". Ni dans le cadre de

la réclamation, ni dans le recours, il a été prouvé non seulement qu'il y

aurait eu exercice d'une activité lucrative indépendante, mais surtout que

cette activité aurait été exercée à partir d'un for − principal ou

secondaire – sis hors de Suisse. Là encore la reprise était justifiée, et la

décision attaquée peut être confirmée sur ce point.

g) Il en va de même, pour des motifs similaires, de

la reprise n° 195.13 par laquelle la décision de taxation imposait un versement

de USD 350'000 sur son compte bancaire D.________ provenant de la société ********

limited, sise ********.

h) Enfin, sous référence 410.01, l'autorité intimée

a repris en revenu un montant d'intérêts sur un prêt effectué par B.________ à ********,

en se fondant sur l'avis de crédit mentionnant explicitement que la différence

entre les montants prêté et remboursé constitue des intérêts rémunératoires. La

recourante ne le conteste plus, à juste titre, dès lors qu'il n'avait pas été

déclaré.

Les reprises suivantes sont contestées par la

recourante dans le cadre de son recours. D'une manière générale, la recourante

conteste la méthode de reconstruction de son revenu imposable en mettant en

avant que les calculs de l'ACI engendrent de grandes différences de revenus

entre les périodes fiscales. Or, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle

conteste l'estimation des revenus effectuée par l'autorité intimée au seul

motif de cette variation. Non seulement, il est aisément concevable, dans le

cadre d'une activité comme celle qu'exerçait feu B.________, que les revenus

imposables varient de manière plus importante que dans le cas d'un employé

ordinaire. D'autre part, comme on le verra dans l'examen de détail des reprises

fiscales, la recourante ne pouvait se contenter de critiquer les calculs en

invoquant leur résultat, mais devait à tout le moins expliquer en quoi la

méthodologie adoptée était erronée, ce qu'elle ne fait pas.

a) La reprise n° 195.01 a trait à un versement reçu

par B.________ d'un montant de 638'005 fr. (393'272 EUR). Le recourante répète

ce qu'elle a allégué dans le cadre de sa réclamation, à savoir que ce versement

correspond à un gain issu de la vente d'un appartement à ********, effectué par

l'intermédiaire de ********, qui est un cabinet d'avocat actif dans le domaine

immobilier. Or, la recourante ne fait qu'alléguer cette vente sans cependant

apporter de preuve quant à l'origine du versement. Certes, les pièces du

dossier contiennent un avis de crédit du 22 mai 2008 lequel mentionne sous

remarque: "contract of sale April 2008 ./. EUR 100.- Fremde Spesen"

Cela ne serait cependant suffire. Une telle mention si elle permet

effectivement de laisser penser qu'un objet a été vendu, ne permet pas encore

d'admettre qu'il s'agit bien d'un immeuble, ni où serait localisé cet immeuble.

Or, non seulement, il n'y a pas d'acte de vente ou d'autre indication

matérielle prouvant effectivement que la recourante et son défunt mari ont

vendu un bien immobilier à ******** à cette période, mais surtout, ils

n'avaient jamais déclarés être propriétaires d'un tel bien immobilier à ********.

Même à considérer que la vente aurait eu lieu avant l'arrivée de la recourante

en Suisse, cela ne devait pas l'empêcher de produire un élément au moins

démontrant à une période quelconque sa détention immobilière. Or, aucun

document n'a été produit: ni acte d'achat, ni acte de vente, ni encore de

facture de frais ou tout autre document permettant de penser qu'un tel bien

immobilier ait existé. Il ne s'agit dès lors pas, comme le critique la

recourante d'imposer "le produit net de la vente d'un bien immobilier

survenue avant l'arrivée des époux A.________ en Suisse", mais bien de

qualifier de revenu imposable un versement incontestablement perçu par B.________

de son vivant, pendant une période fiscale au cours de laquelle il était

assujetti de manière illimitée à l'impôt dans le canton de Vaud, dans le cadre

d'une taxation par estimation. La reprise ne peut donc qu'être confirmée.

b) La recourante conteste également les reprises

effectuées sous référence 195.03 pour des mouvements survenus entre B.________

et sa société C.________ SA au travers du compte-courant actionnaire. Elle

estime avoir fourni des explications détaillées sur les motifs de ces

différentes écritures qui étaient liées à l'acquisition de participations ou

d'immeubles par C.________ SA. Elle avait en effet indiqué dans sa réclamation

que la société C.________ SA avait acquis en 2008 la parcelle n° ******** de la

commune de ******** et qu'une partie du prix d'achat avait été versée

directement par l'actionnaire, raison pour laquelle le compte-courant de ce

dernier dans la société avait été crédité du montant correspondant. De même,

elle invoquait l'acquisition, toujours au travers de la société C.________ SA,

des actions de la société ******** pour un montant de 5'243'500 fr., auquel

s'ajoutait la reprise du compte-actionnaire actionnaire de ce dernier pour un

montant de 6'756'000 fr. repris directement par B.________

Force est de constater que ces explications,

indépendamment du fait qu'elles ne sont que partiellement documentées, ne

permettent aucunement de montrer quelle était l'origine des fonds que B.________

a mis à disposition de sa société C.________ SA en lien avec les opérations

précitées. Si on comprend que la reprise du compte-courant de l'ancien

actionnaire de la société ******** SA puisse générer un crédit du compte

courant-actionnaire de C.________ SA, cela n'explique en rien comment cet

actionnaire a pu mettre à disposition des fonds pour ce faire, respectivement

quelle a été la source de ces actifs. De même, si l'on conçoit que le prêt à la

société C.________ de 395'000 fr. du ******** explique comptablement le crédit

sur le compte-courant actionnaire, il ne permet pas encore de déterminer d'où

proviennent les fonds prêtés. Contrairement à ce qu'invoque la recourante,

l'autorité inférieure n'a pas qualifié l'opération d'achat et de vente de la

participation comme ayant généré un revenu imposable. Cette opération a

cependant mis en lumière une mise à disposition par A.________ de fonds qu'il

avait à disposition et dont l'origine n'est pas expliquée, en particulier qui

ne figurait pas dans sa fortune imposable auparavant.

En l'occurrence, l'autorité fiscale s'est fondée

pour cette reprise d'impôt sur le revenu (195.03) sur le fait que la recourante

et son défunt mari n'avaient pas déclaré plusieurs éléments de fortune

notamment des créances détenues auprès d'établissements bancaires, mais surtout

par le fait que les revenus déclarés par les contribuables durant les périodes

fiscales examinées ne permettaient pas de réaliser une épargne suffisante pour

admettre que la fortune désormais imposée était réalisée au moyen de l'épargne

sur des revenus déclarés. L'existence d'éléments de fortune non déclarés est

admise par la recourante, qui conteste cependant que ces éléments aient été

constitués de revenus imposables non déclarés eux aussi. Dans la mesure où

l'autorité intimée a établi que les fonds déclarés par la recourante et son

défunt mari ne permettaient pas d'expliquer comment ils pouvaient avoir mis à

disposition de la société B.________ SA les versements repris, il incombait à

ceux-là d'apporter la preuve qu'il ne s'agissait pas de revenus imposables (cf.

supra consid. 6). Dès lors que l'autorité intimée a procédé par la voie de la

taxation d'office, et qu'elle a estimé les revenus imposables de la recourante

en l'absence de documentation complète, il appartenait à cette dernière de

renverser l'appréciation découlant des éléments aux dossiers en établissant

l'origine des fonds. Or, encore une fois, la recourante n'apporte aucun élément

pour montrer d'où ces éléments de fortune pourraient provenir, si ce n'est de

revenus imposables. Rien en outre au dossier ne permet de retenir que tel ne

serait pas le cas. Les griefs de la recourante doivent être rejetés.

Il en va de même des versements effectués, certes,

par A.________ lui-même, sur le compte qu'il détenait avec la recourante auprès

de la Banque cantonale vaudoise (reprises n° 10 à 12, 15 à 24). Il n'est

en effet pas déterminant de savoir que ces versements ont été opérés A.________

lui-même, mais bien au contraire de savoir quelle était l'origine des fonds

versés. Or, encore une fois, la recourante n'apporte aucune explication à cet

égard.

c) La recourante conteste également la reprise

effectuée sous n° 195.05 et concernant des versements sur le compte

bancaire C.________ ******** provenant de la banque ********, l'un de 1'600'000

USD en 2009 et l'autre de 6'878'370 USD en 2012. Au préalable, la Cour relève

que si la décision attaquée mentionne ce dernier montant comme réalisé en 2010,

au lieu de 2012, le tableau des reprises le rattache correctement, comme le

souligne la recourante, à la période fiscale 2012.

Le recourante conteste la réalisation d'un revenu en

lien avec ces opérations. Il s'agit, à son sens, de rachats de titres qui ont

trait à un portefeuille non déclaré, sans incidence sur l'impôt sur le revenu.

Ici encore, force est de constater que la recourante ne pouvait pas, au stade

de la réclamation ou même devant la Cour de céans, ne pas expliquer l'origine

des fonds non déclarés. Dans la mesure où ce n'est pas tant l'opération de

rachat de titres qui est visée par la reprise d'impôt mais l'émergence d'un

élément de fortune qui était resté non déclaré jusque-là, que les revenus

déclarés de la recourante et de son défunt mari ne permettent pas d'expliquer,

compte tenu de leurs autres revenus déclarés ou repris, ni comment ces sommes

d'argent auraient pu provenir d'une source de revenus non imposables, il

revenait incontestablement à la recourante d'expliquer l'origine des fonds. Or,

elle ne l'a pas fait, de telle sorte qu'elle doit se laisser opposer les

conséquences de ce défaut de preuve.

d) Les règles sur la répartition du fardeau de la

preuve amènent à la même conclusion s'agissant des reprises faites sous

référence n° 195.06 à 09, qui sont liées à des versements sur le compte de A.________

auprès de la banque C.________ effectués entre le 6 avril 2010 et le 26 mai

2010 par quatre sociétés, soit ********. Pour justifier ces versements, la

recourante expose que A.________ était propriétaire d'une usine en ********,

achetée en 2004, dont la construction n'a jamais été terminée, mais au travers

de laquelle il aurait vendu des machines et des équipements en 2010. Or, la

recourante n'a pas apporté d'élément permettant de prouver ses allégations, de

telle sorte que son grief contre la décision sur réclamation doit être rejeté.

8.

Les dernières contestations de la recourante concernent les reprises

liées à l'impôt sur la fortune, en particulier l'imposition d'objets d'art

ainsi que ses autres objets mobiliers.

a) La recourante conteste d'abord l'imposition en

fortune des objets d'arts qu'elle détenait dans sa villa ******** à ********.

L'autorité fiscale s'est fondée sur la valeur assurée des objets, plus

précisément la police ECA (assurance Mobilière Ménage) datée du ********,

rééditée le ********, qui fait référence à une valeur de 1'260'000 francs.

La recourante indique à cet égard que la valeur imposable des objets d'art ne

serait pas représentative de leur valeur vénale et qu'il y aurait lieu de se

fonder sur l'évaluation faite par A.________ lui-même telle que "correctement

reportée dans les déclarations d'impôt successives".

A toutes fins utiles, il est ici rappelé que l’art. 62

de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS

221.229.1) pose le principe général selon lequel l’assurance couvre la valeur

de remplacement, qui doit être calculée d’après la valeur que représentait

l’objet à assurer au moment du sinistre. Selon la jurisprudence, la valeur de

remplacement peut donc être un indice suffisant, voire une présomption, pour

déterminer la valeur objective des objets assurés. A défaut d’autre preuve

pertinente, il n’est pas arbitraire de se fonder, pour des meubles et des

tableaux, sur la valeur de remplacement figurant dans une police d’assurance récente

et fondée sur l’estimation d’un expert (Joseph Merhai/Thomas Pasquier, L'Art et

sa valeur, Pour une approche pragmatique de la qualité et de la valeur d'une

œuvre d'art à l'usage des praticiens, 2022, p. 47). Cette valeur

correspond au prix qui serait obtenu en cas de vente du bien dans des

conditions normales. En pratique, les autorités fiscales se réfèrent en général

à la valeur d’assurance, le contribuable demeurant libre de démontrer une

valeur vénale inférieure (Xavier Oberson, Le prix de l'œuvre d'art en droit

fiscal : le fisc a-t-il du goût? in: Pierre Gabus/Anne-Laure Bandle, L'art

a-t-il un prix ? L'évaluation des œuvres d'art, ses défis pratiques et

juridiques, 2014, pp. 107-118). Dans les cas où la valeur d’assurance ne

représente pas une valeur de marché, le recours à d’autres moyens est

nécessaire. Il est ainsi notamment possible de procéder à une expertise. Si la

valeur d’assurance correspond à la valeur de remplacement, il ne peut être

exclu que cette dernière s’éloigne de la valeur de marché, certains auteurs

estimant que la valeur d’assurance est en général plus haute que la valeur

vénale (Alexander Jolles/Madeleine Simonek/Patrick

Waldburger, Kunst und Steuern, in Kunst & Recht, Schwerpunktthemen für den

Kunstsammler, 2007, pp. 74 ss, spéc. p. 78). Ainsi, certains cantons

tentent de corriger les défauts inhérents à l'usage de la valeur d’assurance

comme base pour définir la valeur d’une œuvre d’art en diminuant ladite valeur

d’assurance de moitié (cf. par exemple, pour le canton de Berne, TaxInfo,

"Evaluation de la fortune", selon laquelle, un abattement de 50% sur

la valeur d'assurance est réalisé pour déterminer la valeur fiscale).

En l'espèce, force est de constater que la seule

dénégation de la recourante quant à la survalorisation des œuvres d'art

détenues ne saurait naturellement suffire à renverser la présomption selon

laquelle la valeur d'assurance des objets assurés correspond à leur valeur

vénale. Il appartenait à la recourante d'expliquer pourquoi elle avait fait

valoriser spécifiquement, à hauteur de 1'260'000 fr., les objets que le couple

détenait au titre de "objets d'art, valeurs" si ces actifs

étaient véritablement surévalués. C'est d'autant plus le cas que, visiblement,

cette valorisation établie en 2012 a été rééditée en 2018, dans la nouvelle

police ECA des contribuables. A tout le moins, elle pouvait lister les œuvres

d'art qui faisaient l'objet de ce point particulier de l'assurance conclue, en

rendant plausible une baisse de valeur ou la vente d'une partie des œuvres. Or,

rien au dossier ne permet de déterminer ce qu'il en est. A défaut

d'explications tangibles, la recourante doit se laisser opposer la valorisation

découlant de la police d'assurance à laquelle elle a souscrit.

Sur ce point, les griefs de la recourante ne peuvent

qu'être rejetés.

b) Il n'est en outre pas évident de déterminer si la

recourante conteste aussi le principe même de l'imposition en fortune des

objets d'art précités. En effet, ce n'est qu'au regard de la reprise concernant

les autres objets mobiliers (sous référence 440.00), que la recourante invoque

une exonération (Recours, p. 5; Réplique, ch. 8 ss). La Cour se

prononcera malgré cela sur l'application de l'exonération prévue pour le

mobilier de ménage et les objets courants aux œuvres d'art détenues par la

recourante.

Il sied de rappeler brièvement (cf. au surplus, le consid. 7 supra), le cadre légal spécifique à l'imposition en fortune des œuvres d'art. Les

œuvres d’art faisant partie de la fortune privée d’un contribuable sont

imposées au niveau cantonal au titre de l’impôt sur la fortune (art. 13 LHID; art. 50 LI). Font toutefois

exception le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant (art. 13 al. 4 LHID et art. 50 al. 3

LI). Plus spécifiquement, selon l'art. 50 al. 1 LI, l'impôt

sur la fortune est perçu sur la fortune nette. L'art. 52 LI dispose que

les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve de quelques cas

particuliers, à leur valeur vénale. L'art. 50 al. 3 LI prévoit que le

mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas

imposés.

Dans le cadre de cette exception, la qualité « d’œuvres

d’art » d’un objet n’a que peu d’importance, l’élément litigieux et

sujet à interprétation étant souvent le caractère « meublant »

ou non de l’œuvre et non pas sa qualité « artistique » (Joseph

Merhai/Thomas Pasquier, op. cit., 2022, p. 49). Ainsi, bien que l’impôt

vise la fortune nette, la loi exonère le mobilier de ménage et les objets

personnels d’usage courant. Comme on l'a vu (supra consid. 7 supra), le législateur ayant posé le principe de l'imposition générale de la

fortune, il faut appréhender de façon restrictive les exonérations (Frédéric de

le Court/Danielle Axelroud Buchman, Questions d'évaluation pour l'impôt sur la

fortune des personnes physiques, in: RF 66/2011, p. 905). Par mobilier de

ménage, on vise les objets qui servent à l’habitation, se trouvent dans la

maison et font partie de l’ameublement habituel (Hannes Teuscher/Franck

Lobsinger, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4ème

éd., 2022, N 38 ad art. 13 LHID). Les objets personnels sont tous les

biens (habits, montres, bijoux, appareils de photo, caméras, électronique,

articles de sports, etc.) qui servent effectivement à la vie de tous les jours.

En principe, le critère de distinction est bien l’utilisation du bien et non sa

valeur. En d’autres termes, il s’agit de vérifier si l’objet à qualifier sert à

l’usage courant ou au placement. L’exonération n’est en effet admise que dans

le premier cas (Frédéric De le Court/Danielle Axelroud Buchman, op. cit., p. 905).

Généralement, l’approche doit se faire de cas en cas, compte tenu de toutes les

circonstances et du but de l’exonération visée par l’article 13 al. 4

LHID. Dans un ancien arrêt (StE 1997 B 52.1 N 3, cité in: Tesucher/Lobsinger, op. cit.,

N 40), le Tribunal fédéral a considéré que l'exonération du mobilier de ménage

tendait essentiellement à mettre en œuvre le principe de praticabilité car il

est difficile et coûteux d'estimer régulièrement un bien de consommation dont

la valeur a tendance à diminuer. Il s’agit avant tout d’éviter les difficultés

pratiques liées : (i) à la mise en œuvre de l’imposition sur des biens de

consommation, dont la valeur diminue avec le temps ; (ii) à l’évaluation de ces

biens ; (iii) à la disproportion entre les charges liées à la taxation et les

recettes attendues de cette imposition. Ce système tend de surcroît à respecter

la sphère privée de l’individu (dans le même sens, Xavier Oberson, op. cit.,

p. 110). En revanche, ne peuvent bénéficier de l’exonération des biens qui

sont certes situés au lieu de résidence du contribuable, mais qui servent avant

tout au placement de la fortune, car cela irait au-delà du but visé par la

norme.

En l'espèce, il résulte de la police d'assurance que

la recourante avait fait assurer de manière séparée le mobilier de ménage et

les objets d'art qu'elle détenait. Au surplus, le montant assuré, soit

1'260'000 fr., montre que, dans l'ensemble à tout le moins, ces biens ne sauraient

être qualifiés de mobilier de ménage au sens des dispositions légales

précitées. Si dans l'absolu une telle valeur ne peut exclure en soi qu'il

s'agisse d'un tel mobilier, il revenait incontestablement à la recourante

d'expliquer quels étaient les objets d'art couverts par l'assurance sous ce

montant et surtout en quoi ils pouvaient être qualifiés de mobilier de ménage.

Plus précisément, il lui revenait de démontrer que l'utilisation faite des

"objets d'art" couvert par la police d'assurance relevait d'un

mobilier de ménage et pas d'un placement de sa fortune privée. Or, rien au

dossier ne le démontre. Par conséquent c'est à juste titre que l'autorité

intimée a procédé à l'imposition et au rappel d'impôt de cet élément de

fortune, qui ne pouvait pas être qualifié de mobilier de ménage et ne tombait

donc pas dans le champ de la fortune mobilière exonérée.

c) La recourante invoque encore une mauvaise

application de l'art. 54 LI. Elle soutient en effet que cette disposition

tendrait à n'imposer de manière générale que les 50% de la valeur d'assurance

incendie de tous les biens mobiliers imposables. Cette disposition a la teneur

suivante:

"1 Les objets mobiliers imposables

[souligné par la Cour] sont estimés, en

règle générale, au 50% de la valeur totale de l'assurance incendie.

2 De ce montant réduit, une déduction de

50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés séparément, au titre

de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette

déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun."

Il résulte au surplus des travaux parlementaires de

l'adoption de la LI (Bulletin du Grand conseil [BGC], séance du mardi

après-midi 30 mai 2000, p. 785), ce qui suit:

"5.5 Imposition du mobilier de ménage et des

objets personnels d'usage courant (art. 50, al. 3 LI 2001).

L'article 13, alinéa 4 LHID prévoit que les éléments

de fortune précités ne sont pas imposés (texte repris par l'article 42, alinéa

4 de l'initiative). Il convient de souligner que la notion de mobilier de

ménage et d'objets personnels d'usage courant ne s'étend pas aux meubles et

objets de collection (cf. chiffre 5.9). L'article 37 LI actuelle prescrit que

le mobilier de ménage est imposé pour la moitié de sa valeur d'assurance; il

prévoit en outre une déduction de 20'000 francs. Cette disposition est

supprimée et remplacée par l'article 50, alinéa 3 du projet, qui prévoit l'exonération

de ces éléments de fortune."

De même, plus loin, le message indique (p. 787):

"Comme vu ci-dessus (cf. chiffre 5.5), le

mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne seront plus

imposables, en application de la LHID. Compte tenu de la difficulté d'estimer

les objets mobiliers encore soumis à l'impôt et par mesure de simplification,

l'article 54 prévoit l'imposition de ces éléments à 50% de la valeur

d'assurance incendie (qui correspond à la valeur à neuf). Cette disposition

prévoit une déduction de 50'000 francs pour les contribuables imposés

séparément, doublée pour les époux vivant en ménage commun. Ces montants

correspondent à une valeur moyenne du mobilier de ménage (non imposable). Tout

comme dans la loi actuelle, il s'agit là d'un principe, le contribuable pouvant

toujours prouver que la valeur des objets mobiliers imposables est inférieure à

la présomption résultant de la loi. Il faut préciser ici que les autres

éléments de la fortune privée (automobile, bateau, avion, chevaux de selle,

collection de timbres, tableaux, bijoux, etc.) sont soumis à la règle générale

de l'article 52 du projet (imposition à la valeur vénale), tout comme dans la

loi actuelle."

Or, le texte actuel de l'art. 54 al. 2 LI

("De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour

les contribuables imposés séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage

et des objets personnels d'usage courant; cette déduction est doublée pour les

époux vivant en ménage commun") provient d'un ajout de la commission

adopté sans discussion pendant les débats parlementaires et qui visait à

préciser le texte (cf. intervention de M. Guy Parmelin, alors rapporteur de la

commission, BGC, mardi après-midi 13 juin 2000, p. 1529).

Il résulte de ce qui précède que dans le système

d'imposition de la fortune du canton de Vaud, à la suite de l'adoption de la

loi harmonisée, le législateur a entendu d'une manière générale imposer la

fortune mobilière privée à sa valeur vénale et que, pour satisfaire à la LHID,

il a été décidé que le mobilier de ménage et les objets personnels seraient

exonérés. En revanche, le législateur a expressément souhaité que les autres

éléments de la fortune privée (automobile, bateau, avion, chevaux de selle,

collection de timbres, tableaux, bijoux, etc.) soient soumis à la règle

générale d'une imposition à la valeur vénale. Dans ce système, l'ensemble des

objets mobiliers – et donc pas uniquement le mobilier de ménage et les affaires

personnelles - est imposé à hauteur de 50% de la valeur de l'assurance

incendie- de ces éléments, dont est déduit un montant de 50'000 fr (doublé pour

les couples mariés). L'exonération imposée – si l'on ose dire – par le droit

fédéral harmonisé est par conséquent réalisée par une valorisation à 50% de la

valeur incendie moins 50'000 fr que le législateur a estimé correspondre à une

valeur ordinaire d'un mobilier de ménage et d'affaires personnelles. On ne

saurait admettre, compte tenu en particulier du message et des travaux

législatifs rappelé ci-dessus que la loi viserait à n'imposer que les 50% de

l'ensemble de la fortune mobilière d'un contribuable. Par conséquent, c'est à

juste titre que l'abattement des 50% sur la valeur de l'assurance incendie n'a

été appliqué, en l'espèce, qu'aux biens mobiliers pouvant être qualifiés de

mobilier de ménage et pas aux œuvres d'art détenues par la recourante.

c) S'agissant finalement de la valorisation en

fortune du "véritable" mobilier de ménage, l'autorité fiscale a

cumulé les valeurs figurant dans la police d'assurance, autres que les objets

d'art, qui totalisaient 559'000 francs. Elle a pris en considération les 50% de

cette valeur, conformément à l'art. 54 al. 1 LI ("Les objets

mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 50% de la valeur

totale de l'assurance incendie."). Une déduction pour les couples vivant

en ménage commun a au surplus été admise : elle se montait à 108'000 fr. sur

les périodes fiscales 2008 et 2009 et a été augmentée à 112'000 fr. dès la

période fiscale 2010.

Il résulte cependant de la police d'assurance des

contribuables qu'un montant de 100'000 fr. était réservé pour les achats

futurs. Or, la police n'a pas été augmentée entre 2012 et 2018, de telle sorte

qu'il faut constater que cette réserve était restée une réserve uniquement et

ne correspondait pas à une contre-valeur de biens mobiliers. Le but d'une telle

réserve consiste à éviter une sous-assurance liée à l'augmentation du nombre

d'objets assurés. Rien au dossier ne permet d'admettre que cette réserve ait

été utilisée. C'est donc à tort que l'autorité intimée a inclus ce poste de

l'assurance incendie dans l'assiette de la reprise n° 440.00.

La décision doit être réformée sur ce point, dans ce

sens que la reprise 440.00 est modifiée comme suit: périodes fiscales 2008 et

2009, la reprise se monte à 121'750 fr. (459'500/2 -108'000), puis pour

les périodes 2010 à 2017 à hauteur de 117'750 francs.

h) Quant aux autres reprises sur la fortune, force

est de constater que la recourante n'apporte aucun élément qui permettrait de

mettre en cause les reprises effectuées par l'autorité intimée. Ainsi, la

recourante n'explique pas le motif des versements effectués sur le compte bancaire

********, totalisant 50'954'184 fr. de 2008 à 2017, à partir du compte bancaire

C.________ de A.________. Elle parle de "permutation de fortune" dans

son recours, ce qui à tout le moins laisse penser qu'il s'agissait bien de sa

fortune et que la reprise est justifiée. Il en va de même des versements

effectués au profit de la société ******** pour un montant total de 16'050'822

fr. (de 2008 à 2017). La recourante conteste être propriétaire de cette société

off-shore, et avance qu'il s'agirait d'un bureau d'architecture mandaté pour

des travaux sur un immeuble à ********. Elle n'apporte cependant aucun élément

de preuve ni aucun autre document qui permettrait de soutenir cette thèse,

laquelle paraît en l'état peu probable. La reprise est confirmée.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission très partielle

du recours et à la réforme de la décision du 17 juin 2022 conformément au consid. 9c)

ci-avant.

La recourante, qui n'obtient que très partiellement

gain de cause, sur un point qu'elle n'invoquait pas, supportera les frais de justice

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 20'000 fr. (art. 2

du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3,

91 et 99 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis dans le sens des considérants.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

17.

juin 2022, est réformée dans ce sens que la reprise 440.00 est réduite à

121'750 (cent vingt et un mille sept cent cinquante) francs, pour les périodes

fiscales 2008 et 2009, et à 117'750 (cent dix-sept mille sept cent cinquante) francs,

pour les périodes fiscales 2010 à 2017.

III.

Les frais de justice, par 20'000 (vingt mille) francs, sont mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.