FI.2022.0113
CDAP - FI.2022.0113 - 2022-09-12 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
12 septembre 2022Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
NN
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Alain BROGLI, avocat à Lutry,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (soustraction)
Recours A.________ c/ refus de prolongation de délai de
l'Administration cantonale des impôts du 4 août 2022 (procédure de taxation)
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 juin 2022, la société A.________ (ci-après: la société ou la
recourante) a déposé en ligne une demande groupée de prolongation de délai
(personnes physiques) pour le dépôt des déclarations d'impôt de 372
contribuables, en utilisant la prestation e-Délai.
Le même jour, la société a reçu par courriel de
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) un
document intitulé "Liste avec remarques" qui mentionne des erreurs
pour 51 contribuables. La date du 30 septembre 2022 est inscrite dans la
colonne "Délai" en regard des numéros des 321 autres contribuables.
Par courriel du 24 juin 2022 toujours, à 11h06, la
société a interpellé l'ACI sur les raisons pour lesquelles une partie des
demandes de prolongation n'avaient pas été acceptées (reproduit tel quel):
"[…] J'ai effectué une demande de délai groupée pour nos
clients, une grande partie n'a pas été accepté.
Pourriez-vous m'informer pour quel raison les délais n'ont
pas été accordés.[…]".
Par courriel du même jour à 15h41, l'ACI a répondu
comme suit:
"[…] Nous accusons réception de votre courriel
ci-dessous, qui a retenu toute notre attention.
Votre demande de délai pour les contribuables suivants :
107.750.43, 108.922.99, 113.330.63 et 128.158.06 ne répondant pas aux critères
de la directive concernant une déclaration d'impôt émise pour toute la période
fiscale 2021 (fin d'assujettissement), nous la transmettons au service
concerné.
En ce qui concerne les autres contribuables de votre liste,
la prolongation de délai que vous avez sollicitée est refusée pour une (ou
plusieurs) des raisons suivantes :
· Le contribuable ne possède pas de déclaration sur la
période fiscale concernée.
· La déclaration d'impôt de la période fiscale concernée est
annulée.
· La déclaration d'impôt est suspendue sur la période fiscale
concernée.
· La déclaration d'impôt est déjà retournée sur la période
fiscale concernée.
· Il existe plusieurs déclarations d'impôt en cours sur la
période fiscale concernée.
· La déclaration d'impôt est déjà sommée sur la période
fiscale concernée.
· La déclaration d'impôt est déjà échue sur la période
fiscale concernée.
· Un délai est déjà accordé sur la période fiscale concernée.
Nous ne pouvons donc pas répondre positivement à votre
demande, ni vous indiquer quel(s) est(sont) le(s) critère(s) qui n'est(ne sont)
pas rempli(s) pour cette dernière.
De plus, nous vous informons que les contribuables assujettis
hors canton et hors Suisse disposent d'un délai au 30.11.2022 pour déposer la
déclaration d'impôt 2021. […]".
B.
Ce serait seulement lors d'un entretien téléphonique du 18 juillet 2022
(recours, p. 3) avec l'ACI que la société aurait réalisé que la demande de
prolongation de délai avait été rejetée pour l'ensemble des 372 contribuables.
Dans un courriel du même jour à l'ACI, la société a manifesté
sa surprise et son incompréhension, en faisant valoir qu'elle avait compris de
bonne foi à la lecture du tableau "Liste avec remarques" que les
demandes de prolongation de délai pour le retour des déclarations d'impôt en
faveur de ses clients étaient acceptées, sous réserve des contribuables pour
lesquels l'ACI avait clairement indiqué un refus. Le nécessaire avait
d'ailleurs été fait pour déposer au plus vite les déclarations des
contribuables concernés par ces refus.
Le 19 juillet 2022, l'ACI a adressé à la société un
courrier intitulé "Demande de prolongation de délai", dont la teneur
était la suivante:
"[…] Nous accusons réception de vos courriels des 24
juin et 18 juillet 2022 ainsi que de vos appels téléphoniques des 15 et 19
juillet 2022, qui ont retenu toute notre attention.
Le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des
personnes physiques est fixé au 15 mars 2022. Conformément à la directive du 17
janvier 2022 du Département des finances et des relations extérieures
concernant les demandes de délais (personnes physiques) pour le dépôt des
déclarations d'impôt, disponible en tout temps sur www.vd.ch/impots, les
contribuables et mandataires disposaient d'un délai de tolérance au 30 juin
2022 pour déposer la déclaration et ses annexes, sans qu'il soit nécessaire de
requérir spécialement une prolongation de délai. Pour une demande de
prolongation du délai pour plus de 10 contribuables, le mandataire doit obligatoirement
présenter sa demande en ligne en utilisant exclusivement la prestation e-Délai.
Au fil des écrans de la prestation est mentionné ce qui suit : «Nous attirons
votre attention sur le fait que seule la quittance au format pdf fait foi». Le
fichier (import-E8HPF1-HTESQH-with-errors-2.csv) avec les messages d'erreur
pour les contribuables concernés ne peut dès lors pas être considéré comme une
quittance attestant de l'octroi de délai pour vos clients. Celui-ci aurait dû
être corrigé (en particulier en supprimant les contribuables avec un message
d'erreur) et être de nouveau téléchargé pour qu'un délai puisse être accordé à
vos autres clients de la liste. Il est d'ailleurs rappelé dans la Directive
précitée que : «Lors de la demande de délai ou de la demande de prolongation,
seule la quittance générée par la prestation e-Délai au format pdf fait foi. Le
fichier structuré (autre que pdf) téléchargé dans la prestation durant les
étapes intermédiaires de la demande ne constitue pas une quittance attestant
qu'une demande de délai ou de prolongation a été effectuée auprès de l'autorité
fiscale.»
Vu ce qui précède, si vous disposez de la quittance pdf
susmentionnée, nous vous invitons à nous la faire parvenir et nous analyserons
votre demande. Faute de quoi, nous vous confirmons notre réponse du 24 juin
2022 qui précise que votre demande relative à tous les autres contribuables (à
l'exception des quatre relatifs à un fin d'assujettisement) est refusée. Et
d'autre part, vos demandes de délai devaient être formulées avant l'expiration
du délai de tolérance ou du délai déjà accordé par l'autorité fiscale. Elles
devaient impérativement être effectuées jusqu'au 30 juin 2022.
Par ailleurs, nous regrettons que la réponse donnée le même
jour que votre demande initiale (soit le 24 juin) n'ait pas été prise en
compte, étant relevé qu'il restait encore quatre jours ouvrables avant
l'expiration du délai. […]"
Par courriels du 18 juillet 2022 et du 20 juillet
2022 (deux courriels), la société s'est adressée à la Cheffe de la direction
générale dont dépend l'ACI.
C.
Le 25 juillet 2022, la société a formé une réclamation contre la
"décision" du 19 juillet 2022. A titre principal, elle a conclu à sa
réforme "en ce sens que les prolongations de délais pour le dépôt des
déclarations d'impôt de tous les contribuables pour lesquels le document
intitulé 'Liste avec remarques' […] mentionne dans la colonne 'Date' le 30
septembre 2022 sont admises à cette date".
Le 4 août 2022, l'ACI a adressé à la société un
courrier intitulé "Votre courrier daté du 25 juillet 2022", aux
termes duquel:
"[…] Nous avons pris note que vous demandiez une
prolongation de délai pour le dépôt des déclarations d'impôts (personnes
physiques) pour la période fiscale 2021.
[renvoi à la teneur du courrier du 19 juillet 2022]
Par ailleurs, nous remarquons que pour les périodes fiscales
antérieures, vous avez été en mesure d'effectuer des demandes de délai groupées
valablement exécutées via la prestation e-Délai. Par conséquent, ayant déjà
effectuées dites demandes, et de surcroit par un mandataire professionnel, nous
ne pouvons donc que constater que vous aviez une parfaite connaissance de la
procédure à suivre en matière de demande de délai, et également constater que
vous aviez connaissance que seule la quittance au format pdf faisant foi pour
valider la demande de délai.
A notre connaissance, vous n'avez pas été en mesure de
fournir le fichier pdf précité faisant office de quittance de validation. Notre
Administration vous a informé par courrier du 19 juillet 2022 qu'il n'y avait
pas eu de demande de délai valable. Par conséquent, nous ne pouvons pas
considérer que votre demande de délai a été valablement déposée. Partant, en
application de la loi, les sommations sont en cours d'envoi, avec un délai de
30 jours après la sommation pour nous faire parvenir les déclarations d'impôt.
De plus, si votre courrier daté du 25 juillet 2022 devait
être considéré comme une opposition aux sommations, nous vous rendons attentif
au fait que votre courrier est prématuré. En effet, notre Administration somme
vos clients de déposer leur déclaration d'impôt et les informe qu'un émolument
de sommation sera facturé dans le décompte final. La décision fixant
l'émolument de sommation et contre laquelle vous pouvez déposer un recours est
le décompte final précité. Nous vous laissons donc le soin de donner la suite
qu'il conviendra à ces décisions dans le délai imparti. […]".
D.
Le 8 août 2022, la société a recouru à l'encontre de cette
"décision" à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal. A titre principal, elle a pris les conclusions suivantes:
"II. La décision communiquée par courrier du 4
août 2022 de l'Administration cantonale des impôts est réformée en ce sens que
la demande groupée de prolongation de délais pour le dépôt des déclarations
d'impôt est admise au 30 septembre 2022 pour tous les contribuables dont les
numéros figurent dans la pièce 4 intitulée «Liste avec remarques» pour lesquels
la colonne «Date» indique le 30 septembre 2022.
III. Les émoluments de sommation de CHF 50 facturés
à chacun des contribuables dont les numéros figurent dans la pièce 4 intitulée
«Liste avec remarques» pour lesquels la colonne «Date» indique le 30 septembre
2022 sont annulés.
IV. Il ne pourra être procédé à aucune taxation d'office
avant le 30 septembre 2022 pour les contribuables dont les numéros figurent
dans la pièce 4 intitulée «Liste avec remarques» pour lesquels la colonne
«Date» indique le 30 septembre 2022."
A titre subsidiaire, la recourante a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'autorité intimée statue à
nouveau dans le sens des considérants. A l'appui de ces conclusions, elle se
prévaut du principe de la protection de la bonne foi, en faisant valoir que,
sur la base du document intitulé "Liste avec remarques", elle a cru
de bonne foi que, pour les 321 contribuables concernés, le délai pour déposer
la déclaration d'impôt avait été prolongé au 30 septembre 2022.
Dans l'avis d'enregistrement du recours, il a été
ordonné à l'autorité intimée, à titre de mesure superprovisionnelle, de
n'entreprendre aucun acte d'instruction et de ne notifier aucune décision dans
les procédures de taxation concernées.
L'autorité intimée a été invitée à produire son
dossier, une réponse n'étant pas requise en l'état.
Un délai a été imparti à la recourante pour
effectuer une avance de frais.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La Cour de céans examine d'office sa compétence (art. 6 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]) et la recevabilité du recours.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître
(art. 92 al. 1 LPA-VD).
Aux termes de l'art. 94 LPA-VD, les décisions
finales sont susceptibles de recours (al. 1). Les décisions incidentes qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément
susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur
mesures provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées
séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice
irréparable au recourant, ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (al. 4). Dans les autres cas, les décisions
incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision
finale (al. 5).
La notion de préjudice irréparable de l'art. 74 al.
4 let. a LPA-VD correspond à un préjudice de fait. Cette condition est
satisfaite si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de
protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours (arrêt
PS.2020.0036 du 8 juillet 2020 consid. 2b). Pour pouvoir contester une décision
incidente, il n'est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature
juridique; un simple dommage de fait, notamment économique, est suffisant, pour
autant qu'il ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une augmentation
des coûts de la procédure. Il faut que le recourant ait un intérêt digne de
protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou
modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Le
préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et
son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le
recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision
incidente. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour
lesquelles la décision attaquée lui cause
– ou menace de lui causer – un préjudice irréparable au sens de ce qui précède,
à moins que l'existence d'un tel préjudice ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt
GE.2018.0135 du 5 mars 2019 consid. 1c et les réf.).
Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former
recours notamment toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1).
b) aa) En l'occurrence, la recourante argue que le
courrier de l'ACI du 4 août 2022 constitue une décision rendue sur réclamation
contre le prononcé du 19 juillet 2022 et qu'il peut ainsi faire l'objet d'un
recours à la Cour de céans.
Le courrier du 4 août 2022 ne présente pas la forme
ni le contenu d'une décision (sur les indications devant être contenues dans
une décision, cf. art. 42 LPA-VD). Un acte juridique peut il est vrai être
qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère,
même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments
formels typiques d'une décision, comme l'indication des voies de droit (cf. arrêt
GE.2018.0169 du 2 mai 2019 consid. 1b avec renvoi à ATF 143 III 162 consid.
2.2.1); il peut alors faire l'objet d'un recours. La question de savoir si le courrier
du 4 août 2022 – à supposer qu'il s'agisse d'une décision matérielle rendue sur
réclamation (concernant le principe selon lequel les décisions rendues en
procédure de taxation sont sujettes à réclamation, voir l'art. 185 en relation
avec l'art. 152 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet
2000 [LI; BLV 642.11]) – peut faire l'objet d'un recours à la Cour de céans
souffre de rester indécise, pour les motifs suivants.
bb) La recourante agit en son propre nom. Pourtant,
elle n'est pas partie à la procédure de taxation; ce sont ses mandants qui le
sont. La recourante n'a dès lors pas qualité pour recourir en son propre nom et
son acte est irrecevable. A supposer que l'on retienne que la recourante agit (implicitement)
au nom de ses mandants, son recours n'est pas davantage recevable.
En effet, s'il a valeur de décision (matérielle), le
courrier du 4 août 2022 constitue une décision incidente par laquelle
l'autorité de taxation a confirmé son refus – du 19 juillet 2022 – de prolonger
le délai imparti aux contribuables représentés par la recourante pour déposer
leur déclaration d'impôt. En vertu de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, une telle
décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours indépendant et immédiat
que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable.
De manière très générale, le refus de prolonger un
délai constitue une décision incidente de procédure qui peut être contestée
seulement avec la décision finale. Ce prononcé n'est en effet pas de nature à
causer un préjudice irréparable, car un refus par hypothèse illicite ne porte
pas à conséquence si la décision (finale) est favorable à l'intéressé (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [édit.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e éd., 2017, n. 15 ad art. 119
avec renvoi à TF 1C_627/2012 du 24 avril 2013 consid. 1.2; voir aussi Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd., 2018, § 8 n. 8).
Il faut réserver les cas où l'autorité saisie d'une demande de prolongation
refuse de statuer ou tarde à le faire (Martin Schade, in:
Klöti-Weber/Siegrist/Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Band 2 §§ 112
bis 276, 2004, n. 22 ad § 180 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, la recourante voit un dommage
irréparable dans le fait qu'il lui est notoirement impossible d'établir 321
déclarations d'impôt dans un laps de temps d'une vingtaine de jours, de sorte
qu'elle s'expose "à devoir réparer un dommage très important lié au risque
de taxation d'office et de prononcé d'une amende à l'encontre d'un nombre important
de ses mandants" (recours, p. 3).
En argumentant de la sorte, la recourante perd à
nouveau de vue qu'elle n'est pas partie à la procédure de taxation. Ce sont ses
mandants qui le sont et doivent être menacés d'un préjudice irréparable. Or, la
recourante n'expose pas à quel préjudice irréparable ses mandants seraient
exposés. Un tel préjudice n'est pas non plus manifeste. En effet, les mandants de
la recourante n'ont pas un intérêt digne de protection à ce que le refus de
l'autorité intimée de prolonger le délai de dépôt des déclarations d'impôt
fasse d'ores et déjà – c'est-à-dire sans attendre la décision de taxation –
l'objet d'un contrôle judiciaire. Ce refus pourrait en effet ne pas porter à
conséquence si la déclaration est malgré tout déposée avant l'envoi de la
sommation. Si la déclaration est déposée durant le délai de 30 jours (cf. art.
174 al. 4 LI) imparti par la sommation, le contribuable s'expose tout au plus à
devoir payer l'émolument de sommation, qui lui sera facturé dans le décompte
final; il peut toutefois recourir contre la mise à sa charge de cet émolument
en se plaignant du rejet selon lui illicite de la demande groupée de
prolongation de délai déposée le 24 juin 2022 par la recourante. Enfin, en cas
de taxation d'office, le contribuable peut recourir contre cette dernière en
demandant notamment à être taxé selon la procédure ordinaire (cf. TF 2C_61/2021
du 22 décembre 2021 consid. 4); à l'appui de cette conclusion, il peut se
plaindre du rejet selon lui illicite de la demande groupée de prolongation de
délai déposée par la recourante.
A défaut d'un préjudice irréparable au sens de
l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, le recours est irrecevable.
c) A supposer toujours que le courrier du 4 août
2022 constitue une décision (matérielle) pouvant faire l'objet d'un recours à
la Cour de céans, ce prononcé porte seulement sur la demande de prolongation de
délai déposée par la recourante. Il n'a pas pour objet les émoluments de
sommation qui seront éventuellement facturés aux contribuables, de sorte que la
conclusion y relative de la recourante (ch. III) est irrecevable (cf. art. 79
al. 2 LPA-VD).
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
La recourante, qui succombe, doit supporter les
frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre
2022.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.