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Décision

FI.2022.0114

CDAP - FI.2022.0114 - 2022-11-15 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 novembre 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 novembre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; M.

Fernand Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Yves Auberson, avocat à Villars-sur-Glâne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 14 juillet 2022 (ICC et IFD; période fiscale 2010).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: le contribuable ou le recourant)

exerce son activité lucrative indépendante de médecin chirurgien orthopédiste

dans plusieurs cantons.

Par décision du 18 octobre 2011, l'Administration

cantonale des impôts (ACI; ci-après aussi: l'autorité intimée) a fixé le

domicile fiscal principal de A.________ dans le canton de Vaud et à ********,

dès le 1er janvier 2010, au niveau cantonal, communal et

fédéral. Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en

force.

B.

Après sommation, par décision du 9 juillet 2012, l'Office d'impôt du

district de ******** (OID) a taxé d'office les éléments imposables de A.________

pour la période fiscale 2010. Il a arrêté un revenu imposable de 445'300 fr. au

taux de 1'418'400 fr. en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) et de

1'417'900 fr. au taux de 1'417'900 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD),

respectivement une fortune imposable de 2'408'000 fr. au taux de 5'661'000 fr.;

il en est résulté des montants d’impôt de 150'578 fr.90 pour l’ICC,

respectivement 163'058 fr.50 pour l’IFD. Des amendes de 1'000 fr. en lien avec l’ICC

et de 500 fr. en lien avec l'IFD ont en outre été prononcées. Cette décision

n’a pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours. Le 11

septembre 2012, l'OID a envoyé au contribuable un rappel valant sommation au

sens de l'art. 228 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(LI; BLV 642.11), l'invitant à payer dans un délai de dix jours les impôts de

la période fiscale 2010.

Le 22 octobre 2012, A.________ a requis la révision

de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012. Il a joint à sa demande

la déclaration d'impôt et les comptes déposés auprès de l'administration

fiscale du canton de ********. Par décision du 29 octobre 2012, l'OID a rejeté

cette demande, en estimant que les conditions de la révision n'étaient pas

réunies. Cette décision n'a pas été contestée en temps utile et est entrée en

force.

Le 17 octobre 2012, l'OID a requis que des

commandements de payer portant sur les montants d’impôt ICC et IFD de la

période fiscale 2010 soient adressés au contribuable. Le 24 octobre 2012, deux

commandements de payer ont été notifiés à A.________, qui a fait opposition. Le

29 octobre 2012, ce dernier a été invité à retirer ses oppositions.

C.

Le 17 décembre 2012, l'OID a notifié à A.________ une décision intitulée

"Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de

taxation" reprenant les éléments imposables, les montants d’impôts et

les prononcés d’amendes arrêtés dans la décision de taxation d'office du 9

juillet 2012. Le 17 janvier 2013, le contribuable a formé une réclamation à

l'encontre de la décision du 17 décembre 2012. Dans sa réclamation, il a également

conclu à ce que la nullité de la décision de taxation du 9 juillet 2012 soit

constatée.

Le 27 mai 2013, l'OID a informé A.________ qu'il

transmettait son dossier à l'ACI, comme objet de sa compétence. Le même jour,

cet office lui a également adressé un document intitulé "Obligation de

payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou admis" pour la

période fiscale 2010.

Le 19 décembre 2013, A.________ a requis de l’ACI la

révision de la décision de taxation du 9 juillet 2012. Il a en outre complété

sa réclamation du 17 janvier 2013, en relevant que, par décision de taxation du

gain immobilier du 15 novembre 2013 frappée de réclamation, l'OID avait retenu

qu'il n'avait habité dans sa maison de ******** qu'à partir du 1er décembre

2011, ce qui constituait un fait nouveau ouvrant la voie de la révision. Le 31

mars 2014, A.________ a retiré sa demande de révision du 19 décembre 2013, compte

tenu de la rectification de la taxation du gain immobilier intervenue dans

l'intervalle. Il a en revanche maintenu sa réclamation et sa "demande de

nullité" du 17 janvier 2013.

Le 2 avril 2015, l'ACI a requis la production des

décisions de taxation 2010 des cantons de ******** et ********, la décision de

répartition 2010 du canton de ********, une copie de la (des) réclamation(s)

déposée(s) contre les décisions de taxation 2010 rendues dans ces deux cantons,

ainsi qu'un état des lieux des procédures de taxation 2010 auprès des

administrations fiscales ******** et/ou ********. A.________ a produit le 20

avril 2015 les taxations en question, ajoutant que celles-ci n'avaient pas fait

l'objet d'une réclamation. Le 5 août 2015, l’ACI a exposé au contribuable les

motifs pour lesquels elle estimait que la réclamation et sa "demande de

nullité" devaient être rejetées (proposition de règlement). Invité à se

déterminer, A.________ a maintenu tant sa réclamation que sa "demande de

nullité", par courrier de son conseil du 9 septembre 2015.

Par décision du 16 août 2017, l'ACI a rejeté la "demande

de nullité" de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012, déclaré

sans objet la réclamation contre le calcul de l'impôt du 17 décembre 2012 et

déclaré irrecevable la réclamation à l'encontre de la décision du 29 octobre

2012.

Par acte du 18 septembre 2017, A.________ a recouru

contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt FI.2017.0105 du 3 juin 2020, la

CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du 16 août

2017. Il est renvoyé en tant que de besoin aux considérants de cet arrêt, tant

en fait qu’en droit.

Par arrêt 2C_573/2020 du 22 avril 2021, la IIe

Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours dont il avait été

saisi par A.________ contre l’arrêt cantonal précité. Il est également renvoyé

en tant que de besoin aux considérants de cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

D.

Le 8 juin 2021, l’OID a notifié à A.________ une nouvelle décision

intitulée "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière

décision de taxation", qui reprenait les éléments imposables, les

montants d’impôts et les amendes figurant dans la décision de taxation d'office

du 9 juillet 2012. Le même jour, un décompte final complémentaire a été envoyé au

contribuable, s'agissant du paiement de l'ICC et de l'IFD de la période 2010.

Le 5 juillet 2021, A.________ a formé une

réclamation contre cette décision; il s'est prévalu de la prescription de la

créance fiscale, en vertu des art. 121 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 238 LI.

Dans sa réponse du 12 juillet 2021, l'OID a fait

valoir que la décision de taxation d'office 2010 du 9 juillet 2012 était entrée

en force seulement le jour de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral,

soit le 22 avril 2021, de sorte que le calcul de l'impôt notifié le 8 juin 2021

était intervenu avant l'échéance du délai de prescription de cinq ans des art.

121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI. A.________ ayant maintenu sa réclamation,

celle-ci a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence.

Le 21 février 2022, l'ACI a émis une proposition de

règlement qui confirmait la position de l'OID. A.________ a maintenu sa

réclamation.

Dans sa décision du 14 juillet 2022, l’ACI a considéré

que le seul grief à examiner était celui de la prescription de la créance

fiscale. Après avoir estimé que ce grief était mal fondé, elle a rejeté la

réclamation et confirmé les éléments imposables arrêtés dans le calcul de

l'impôt du 8 juin 2021.

E.

Par acte du 10 août 2022, A.________ a saisi la

CDAP d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 12 octobre 2022, l'ACI a sommé le

recourant de payer les montants dus pour la période 2010, à défaut de quoi des

procédures de recouvrement forcé seraient engagées.

Dans sa réplique spontanée du 9 novembre 2022, A.________maintient

ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 LIFD

et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [ LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 LI), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

b) A titre liminaire, l’on peut

se demander si le recourant a un intérêt actuel et concret à contester la

décision attaquée (art. 75 LPA-VD), dans la mesure où le calcul de l’impôt résultant

de la décision de taxation d’office du 9 juillet 2012 n’est pas contesté et

que, s'agissant de son intérêt à faire constater la prescription du droit de

percevoir l'impôt, le recourant peut, selon l'art. 81 al. 1 LP, s'en prévaloir

dans la procédure de mainlevée définitive.

Selon la jurisprudence et la doctrine, dans la

procédure de mainlevée, le poursuivi ne peut soulever l’exception de

prescription (art. 81 al. 1 LP) que si celle-ci a été acquise postérieurement

au jugement ou à la décision à exécuter. Compte tenu du pouvoir d’examen limité

du juge de la mainlevée, le poursuivi ne peut en revanche invoquer la

prescription qu’il aurait pu – et dû – faire valoir dans la procédure au fond

(cf. Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,

III. Teil, Bâle 2015, n. 19 ad art. 165 LIFD et les arrêts du TF cités; Daniel

Staehelin, Basler Kommentar, SchKG, 2e éd. Bâle 2010, n. 5 ad art.

81 LP).

Dans le cas d’espèce, le recourant soutient que la créance

fiscale est prescrite depuis 2017. Au vu de ce qui précède, il lui appartenait

de soulever cette exception dans la procédure initiée par le «bordereau» du 8

juin 2021. En effet, en n’invoquant pas cette exception dans la procédure au

fond, le recourant court le risque de ne plus pouvoir le faire devant le juge

de la mainlevée. Dans cette mesure, il apparaît que le recourant a un intérêt à

contester la décision sur réclamation dont est recours.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour l'ICC que pour l’IFD

(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130

II 509 consid. 8.3 p. 511).

3.

a) En droit fédéral, la question de la prescription du droit de

percevoir l’impôt est régie par l’art. 121 LIFD (voir aussi l'art. 47 al. 2 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), aux termes duquel:

«1 Les créances d’impôt se prescrivent par cinq

ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

2 Pour la suspension et l’interruption de la

prescription, l’art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas

dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est

entrée en force.»

En droit cantonal, la question est réglée par l’art.

238 LI, dont le contenu est le suivant:

«1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans

à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.

2 Pour la suspension et l'interruption de la

prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas

dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est

entrée en force.

4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de

prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des

versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le

contribuable.»

b) Les art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI traitent

de la prescription relative de la créance d’impôt. Le délai de cinq ans commence

à courir avec l'entrée en force de la taxation.

La taxation entre en force, au sens de ces

dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur

acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu’il ne peut plus

être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu’aucun recours

ordinaire n’a été interjeté contre lui dans le délai utile (cf. ATF 139 II 404

consid. 8.1; 139 III 486, consid. 3). Seul un recours interjeté en temps utile

et formellement valable entre en ligne de compte à cet égard (cf. Michael

Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012 [cité: Beusch, Untergang], p. 321).

Ainsi, la taxation entre en force à l’échéance du délai – non utilisé – de

réclamation, de recours à l’autorité cantonale de recours, ou au terme du délai

de recours au Tribunal fédéral, si cette voie de droit (ordinaire, avec pour

effet d’empêcher l’entrée en force de la décision cantonale de dernière

instance: ATF 138 II 169 consid. 3.3) n’est pas utilisée et, dans le cas

contraire, lors du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 61 LTF).

Le délai de prescription de l’art. 121 al. 1 LIFD commence à courir le

lendemain du jour de l’entrée en force (cf. art. 132 al. 1 CO; Michael Beusch, in:

Zweifel/Beusch [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e

éd., 2017 [cité: Beusch], n. 6 ad art. 121 LIFD; Beusch, Untergang, op. cit., p.

287, spéc. n. 2355; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, 3e éd.,

2016, n. 2 ad art. 121 LIFD).

Le délai de prescription relative des art. 121 al. 1

LIFD et 238 al. 1 LI peut être suspendu aux conditions des art. 120 al. 2 LIFD

et 170 al. 2 LI, applicables par analogie en vertu des art. 121 al. 2 LIFD et 238

al. 2 LI. Ces dispositions prévoient que la prescription ne court pas ou est

suspendue: pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision

(let. a); aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés

ou que le recouvrement est ajourné (let. b); aussi longtemps que le

contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de

l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour (let. c).

L'art. 120 al. 2 LIFD a notamment pour but d’éviter

que la prescription du droit de percevoir l’impôt ne continue à courir alors

que l’autorité fiscale n’a pas la maîtrise de la procédure et est dans

l’impossibilité de faire valoir ses droits (cf. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in:

Les procédures en droit fiscal, OREF [édit.], 4e éd., 2022, p. 714).

L’interruption du délai est régie par les art. 120 al. 3 LIFD et 170 al. 3 LI, également applicables

par analogie en vertu des 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI. Aux termes de l'art.

120 al. 3 let. a LIFD, un nouveau délai de prescription commence à courir

lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance

d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable

avec lui du paiement de l'impôt. L'art. 170 al. 3 let. a LI a une teneur similaire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes

les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant

à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions

interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3 p. 67 s.; 137 I

273 consid. 3.4.3 p. 281 s.; 126 II 1 consid. 2c p. 3 ; arrêts TF 2C_1025/2019

du 30 avril 2020 consid. 4.1; 2C_1098/2014 du 1er décembre 2015

consid. 5.1; 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.2). Il s'agit plus généralement

de tout acte officiel (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal

suisse [impôts directs], 4e éd., 2002, p. 497), c'est-à-dire

également de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des

poursuites (Locher, op. cit., n. 35 ad art. 120 LIFD; Beusch, op. cit., n. 46

ad art. 120 LIFD). La jurisprudence a même admis qu'une décision de taxation

d'office nulle, rendue alors que le contribuable n'avait jamais reçu de

formulaire de déclaration d'impôt, avait un effet interruptif de la

prescription (ATF 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281 s.).

c) La prescription absolue du droit de percevoir

l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de

laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3

LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition

considérée (Beusch, Untergang, op. cit., p. 288; Marco Rostetter, Die Verjährung im Recht der

direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, n. 432). La prescription

entraîne l'extinction de la créance et doit être prise en compte d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).

d) D’après la jurisprudence et une partie de la

doctrine, le fait d’invoquer la prescription peut, selon les circonstances,

constituer un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et contrevenir au principe de la

bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Il en va ainsi non seulement lorsque le débiteur

amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais encore

lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier

à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de

prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des

critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Pour qu’il y ait abus de

droit, il faut toutefois que le comportement du débiteur soit en relation de

causalité avec le retard à agir du créancier (TF 2C_267/2010 du 8 avril 2011

consid. 5.4 et les réf. not. à l’ATF 128 V 236 consid. 4a ; Locher, op. cit.,

n. 10 ad art. 121 LIFD; d’avis contraire Beusch, n. 22 ad art. 120 LIFD et

Beusch, Untergang, p. 278, selon lequel la prescription est acquise

indépendamment des circonstances dans lesquelles l’autorité fiscale n’a pas

observé le délai, circonstances qui peuvent être imputables au contribuable).

4.

a) En l'occurrence, les parties sont divisées sur le dies a quo

du délai de prescription relative du droit de percevoir l’impôt. Le recourant

soutient qu’il s’agit du 8 août 2012, date à laquelle la décision de taxation

du 9 juillet 2012 est entrée en force. L’autorité intimée conteste ce qui

précède; selon elle, la décision de taxation du 9 juillet 2012 est entrée en

force seulement lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2020,

soit le 22 avril 2021.

b) La décision de taxation d’office du 9 juillet

2012 arrête non seulement les éléments imposables de la période 2010, tant au

regard de l’ICC que de l’IFD, mais elle fixe également les montants d’impôts

dus et prononce des amendes. Or, cette décision n’a pas été attaquée conformément

aux art. 132 al. 1 et 3 LIFD et 186 al. 1 et 2 LI (réclamation motivée), ce qui

n’est pas contesté (voir arrêt FI.2017.0105 consid. 4a). Cette décision est par

conséquent entrée en force trente jours après sa notification.

Le recourant a certes engagé plusieurs procédures

subséquentes à l’encontre de cette décision. Le 22 octobre 2012, il en a tout

d’abord requis la révision, demande qui a été rejetée par décision du 29

octobre 2012. Or, le dépôt d'une demande de révision, moyen de droit

extraordinaire qui suppose que le prononcé à réviser soit précisément entré en

force (cf. art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI), ne saurait rien changer à

l'entrée en force de la taxation.

En outre, le recourant a formé, le 17 janvier 2013,

une réclamation à l'encontre de la décision du 17 décembre 2012 intitulée

"Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de

taxation"; dans sa réclamation, il a également conclu au constat de la

nullité de la décision du 9 juillet 2012.

Dans sa décision sur réclamation du 16 août 2017,

l'autorité intimée a considéré que le prononcé du 17 décembre 2012 ne

constituait pas une nouvelle décision – et ce s'agissant aussi bien des

éléments imposables que du calcul de l'impôt – ouvrant de nouvelles voies de

droit sur le fond (let. R); la réclamation a par conséquent été déclarée sans

objet en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 17 décembre 2012. Or,

le recourant n'a pas contesté la décision sur réclamation sur ce point, mais

seulement en tant que sa "demande de nullité" avait été rejetée (cf.

arrêt FI.2017.0105 consid. 3).

Il s'ensuit que, en dépit de l'emploi du terme

ambigu de "réexamen", la décision du 17 décembre 2012 n'a pas permis

de remettre en cause ne serait-ce que le calcul de l'impôt arrêté dans la

décision du 9 juillet 2012. De toutes manières, une décision entrée en force

lie aussi bien le contribuable que l'autorité fiscale (cf. Hugo

Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n. 2

ad Introd. aux art. 147-153a LIFD), laquelle ne peut en principe revenir sur

son prononcé qu'aux conditions du rappel d'impôt.

Quant à la "demande de [constat de]

nullité", elle ne saurait, pas davantage que la demande de révision, rien

changer à l'entrée en force de la taxation. Il est vrai que le prononcé par

lequel l'autorité admet une telle demande et constate la nullité de la décision

de taxation a pour effet de mettre à néant cette dernière, nonobstant son

entrée en force. Il n'en reste pas moins que, jusqu'à ce que ce prononcé entre

lui-même en force, la validité de la décision de taxation et son entrée en

force ne sont pas remises en cause.

Par conséquent, l'entrée en force de la décision de

taxation d'office du 9 juillet 2012 n'a pas été affectée par les procédures que

le recourant a engagées par la suite.

Dès lors, il n’est pas possible de retenir, comme le

soutient l’autorité intimée, que la décision de taxation du 9 juillet 2012 est entrée

en force seulement le 22 avril 2021, avec le prononcé de l'arrêt du Tribunal

fédéral dans la cause 2C_573/2020.

5.

Il reste à examiner si le délai de la prescription relative de cinq ans est

échu, comme le soutient le recourant. Les parties sont divisées sur le point de

savoir si ce délai a été suspendu et/ou interrompu.

a) Le recourant fait valoir en particulier que, du

moment que la réclamation du 17 janvier 2013 n'était pas dirigée contre la

décision du 9 juillet 2012, entrée en force, elle n'a pas eu non plus pour

effet de suspendre le délai (relatif) de prescription de la créance fiscale

arrêtée dans cette dernière décision. Selon lui, le délai de cinq ans a été

interrompu par la réquisition de poursuite effectuée le 17 octobre 2012, de

sorte qu'un nouveau délai a commencé de courir à cette date. Faute d'avoir

ensuite été suspendu pendant les procédures de réclamation puis de recours, ce

délai aurait expiré le 17 octobre 2017.

b) Comme on vient de le voir, le recourant admet que

les commandements de payer que l’OID a fait notifier au recourant le 24 octobre

2012, à la suite de l’entrée en force de la taxation d’office du 9 juillet 2012,

ont interrompu le délai de prescription de la créance fiscale.

Cet effet interruptif doit être reconnu également à la

décision du 17 décembre 2012 intitulée "Calcul de l'impôt résultant

d'un réexamen de la dernière décision de taxation". Comme indiqué

ci-dessus (consid. 5b), cette décision ne permettait pas de remettre en cause

les éléments imposables ni le calcul de l'impôt arrêtés dans la décision du 9

juillet 2012, entrée en force. Il s'agissait en réalité d'un

"bordereau" servant à la perception de l'impôt (cf. décision attaquée

p. 10 ch. 20 en relation avec la décision du 8 juin 2021, de même nature; voir

aussi Pierre Curchod, in: Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 160

LIFD).

Il y a lieu d'admettre que la décision du 16 août

2017, par laquelle l'autorité intimée a notamment déclaré sans objet la

réclamation dirigée contre le "bordereau" du 17 décembre 2012, a eu

pour effet d'interrompre à nouveau le délai de prescription de la créance

fiscale.

Le délai de cinq ans n'était donc pas échu le 8 juin

2021, lorsque l’OID a notifié au recourant un nouveau "bordereau"

résultant de la taxation du 9 juillet 2012, ce qui a eu pour effet de

l'interrompre une nouvelle fois.

c) Dans ces conditions, la prescription relative de

cinq ans n’était pas atteinte le 14 juillet 2022, lorsque l’autorité intimée a rendu

la décision attaquée; elle ne l'est toujours pas à la date du prononcé du

présent arrêt.

Le délai de prescription absolue de dix ans des art.

121 al. 2 LIFD et 238 al. 3 LI n'est pas non plus échu à la date du présent

arrêt. Si l'on considère que la décision de taxation du 9 juillet 2012 est

entrée en force trente jours après sa notification (cf. consid. 5b ci-dessus),

ce délai arrivera à échéance le 31 décembre 2022.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le sort du recours commande de mettre les frais de

justice à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et de ne

pas allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

14.

juillet 2022, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 8'000 (huit mille) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.