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Décision

FI.2022.0123

CDAP - FI.2022.0123 - 2022-10-11 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

11 octobre 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT,

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 1er septembre 2022; ICC-IFD, remise

d'impôts périodes fiscales 2018 et 2019

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 8 septembre 2022 par A.________contre la

décision rendue le 1er septembre 2022 par l'Administration cantonale

des impôts;

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 12 septembre 2022 impartissant au

recourant un délai au 3 octobre 2022 pour effectuer une avance de frais de 500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix2le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 octobre 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.