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Décision

FI.2022.0124

CDAP - FI.2022.0124 - 2022-09-26 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

26 septembre 2022Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 septembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge;

M. Raphaël Gani, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 1er juillet 2022 (refus de révision

des taxations de feu B.________ et de feue C.________ et de détermination de

la valeur fiscale des biens à l'étranger; ICC et IFD; périodes fiscales de

2009 à 2012).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et son mari B.________ ont été définitivement taxés

conjointement en lien avec les périodes fiscales 2009 et 2010 (du 1er

janvier 2010 au 24 juin 2010) pour l'impôt cantonal et communal sur le revenu

et la fortune (ICC) et pour l'impôt fédéral direct (IFD). A la suite du décès

de B.________, C.________ a été définitivement taxée au titre de l'ICC et de

l'IFD en lien avec les périodes fiscales 2010 (du 25 juin 2010 au 31 décembre

2010), 2011 et 2012 (du 1er janvier 2012 au ******** 2012, date de

son décès).

B.

A.________ est le frère de feue C.________.

C.

Par email du 15 juillet 2020, A.________ a sollicité la révision des

décisions de taxation des périodes fiscales 2009 à 2012 concernant sa défunte sœur

et son mari.

D.

Par deux décisions rendues le 21 juillet 2020, concernant d'une part les

périodes fiscales 2009 à 2010 (jusqu'au 24 juin 2010) et d'autre part les

périodes fiscales 2010 (dès le 25 juin 2010) à 2012 (jusqu'au ********),

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a refusé d'entrer en

matière sur cette demande de révision.

E.

A.________ a adressé à l'ACI un courriel le 16 août 2020, dans le cadre

duquel il a contesté les déductions AVS de feue C.________ et le montant du

bien immobilier sis en France.

Par courrier du 17 août 2020, l'ACI a rappelé à A.________

qu'une réclamation dirigée contre les décisions de refus de révision du 21

juillet 2020 devait être formée par écrit pour être recevable.

F.

Dans un courrier adressé le 23 août 2021 à l'ACI, A.________ a indiqué

avoir contesté les décisions de taxation ICC et IFD de feu B.________ et feue C.________.

A réception de ce courrier, l'ACI a informé A.________

du fait que sa réclamation, formée le 23 août 2021 contre une décision du 21

juillet 2020, semblait tardive et devrait dès lors être déclarée irrecevable. A.________

a déclaré maintenir sa réclamation le 1er septembre 2021.

G.

Par décision rendue sur réclamation le 1er juillet 2022,

l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 23 août 2021 contre les décisions

de refus de révision du 21 juillet 2020.

H.

A.________ a contesté cette décision le 9 août 2022 par acte adressé à

l'ACI. A la demande de l'ACI, A.________ a confirmé le 9 septembre 2022 que

cette écriture devait être considérée comme un recours dirigé contre la

décision sur réclamation du 1er juillet 2022 et devait dès lors être

transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) comme objet de sa compétence.

Faits

I.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD).

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales (al. 1); il doit indiquer, dans

l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont

fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves

doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision; lorsque le recours est

incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous

peine d'irrecevabilité (al. 2).

Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de

la décision ou du jugement attaqués. S'agissant des prescriptions formelles,

l'art. 79 al. 1 LPA-VD précise que l'acte de recours doit indiquer les motifs

et les conclusions du recours; la décision doit par ailleurs être jointe au

recours.

b) En l'espèce, l'acte du 9 août 2022 a été déposé

dans le délai de recours de trente jours auprès de l'ACI et a été transmis à la

CDAP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). On peut en revanche se

demander s'il satisfait aux exigences de motivation, dans la mesure où les

courriers du recourant du 9 août et du 9 septembre 2022 ne contiennent aucun

moyen dirigé contre la motivation de la décision entreprise. On se dispensera

toutefois d'examiner ce point, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté

pour les motifs qui suivent.

2.

Il convient d'examiner si l'autorité intimée a

considéré à juste titre que la réclamation du recourant était tardive.

a) L'art. 186 al. 1 LPA-VD et l'art.

132.

al. 1 LIFD exigent tous deux que la réclamation soit adressée en la forme

écrite à l'autorité de taxation dans les 30 jours. Un acte déposé par voie

électronique ne respecte pas l'exigence de la forme écrite posée par les

dispositions précitées.

Passé le délai de 30 jours, l'art. 133

al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable

établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie,

d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de

présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après

la fin de l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution

doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur

requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si

des motifs suffisants le justifient (al. 2).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée

a considéré à juste titre que le courriel du 16 août 2020 ne constituait pas

une réclamation. Bien qu'informé conformément au principe de la bonne foi (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les références; arrêt 5A_741/2016 du 6 décembre

2016.

consid. 6.1.1) de la possibilité de déposer une réclamation

en la forme écrite, le recourant n'a pas remédié à cette informalité dans le

délai de réclamation en adressant à l'autorité intimée un acte recevable contre

les décisions de taxation du 21 juillet 2020. Ce n'est en effet que plus d'une

année plus tard que le recourant a adressé à l'autorité intimée un courrier

satisfaisant à l'exigence de la forme écrite.

Au regard de ces éléments, en retenant

que la réclamation du 23 août 2021 était tardive et en la déclarant

irrecevable, l'ACI n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation, le recourant ne faisant pour le surplus valoir aucun motif lui

permettant d'obtenir la restitution du délai de réclamation.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49

et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 1er juillet 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.