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Décision

FI.2022.0127

CDAP - FI.2022.0127 - 2023-09-15 - Municipalité de Lausanne Administration générale et culture/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, A.________

15 septembre 2023Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 septembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourante

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours en matière

d'impôts communaux

et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne,

à Lausanne,

Tiers intéressé

A.________, à ********.

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours Municipalité de Lausanne c/ décision de la

Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de

la Commune de Lausanne du 9 juin 2022 (frais d'intervention de police).

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 30 août 2020, à 10h15, un citoyen a appelé la Centrale d'alarme de

la police lausannoise pour lui signaler qu'une borne en granit, surmontée d'un

signal de prescription "Zone 30", aménagée au sommet du chemin ********

au niveau de l'intersection avec l'avenue ********, avait été renversée et

désolidarisée de son socle.

Un agent a été dépêché sur place. Les investigations

opérées ont permis d'écarter l'implication des véhicules stationnés aux

alentours. La borne a été sécurisée et un avis de dommage a été communiqué à la

Ville de Lausanne.

b) Le même jour, à 19h30, un mécanicien du TCS a

pris contact avec les services de la police municipale et a sollicité

l'intervention d'une patrouille au chemin ******** à Lausanne. Il a expliqué qu'il

avait dû intervenir à cette adresse pour dépanner un véhicule endommagé au

niveau de la roue avant gauche et que le propriétaire, A.________, présentait

des signes avancés de consommation d'alcool.

Un enquêteur du groupe-accidents de la police

municipale s'est rendu sur place. L'intéressé a été soumis à un test à

l'éthylomètre, qui a révélé un taux de 0.87 mg/l d'alcool dans l'air expiré. Il

est resté très flou dans ses explications, notamment quant aux circonstances

des dommages causés sur son véhicule.

c) Le lendemain, le véhicule de A.________, qui

avait été acheminé par le TCS dans une entreprise de carrosserie, a été

inspecté. Des dépôts de matière rougeâtre présents sur la jante et le

pneumatique ont pu être mis en relation avec la borne en granit renversée sur

le chemin des Cèdres.

Sur mandat du Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, le groupe-accidents a par ailleurs pu accéder à l'enregistrement

de l'appel téléphonique entre A.________ et une opératrice du TCS. Il en est

ressorti que cette dernière avait peiné à obtenir les informations nécessaires

à la prise en charge du véhicule, l'intéressé étant demeuré évasif dans ses

propos.

d) Le 10 septembre 2020, A.________ a été auditionné

dans les locaux de la police communale. Il a déclaré que, le 30 août 2020, peu

après minuit, il avait repris son véhicule, qui était stationné à l'avenue ********.

En pleine nuit et sous une pluie battante, alors qu'il remontait cette avenue,

ses essuie-glaces avaient cessé de fonctionner. Il avait malgré tout poursuivi

sa route durant environ une minute. En s'engageant sur le chemin ********, en

raison de la faible visibilité, il n'avait pas remarqué la borne de granit et

l'avait percutée. A la suite de cet accident, il avait poursuivi sa route sur

quelque 250 mètres et avait stationné son véhicule plus bas dans le chemin. Il

a reconnu avoir consommé de l'alcool durant la soirée et dans l'après-midi

suivant l'accident, sans toutefois avoir repris le volant dans l'intervalle.

Le 24 septembre 2020, l'amie de A.________ a

également été auditionnée. Elle a confirmé avoir passé la soirée avec

l'intéressé. Elle a précisé qu'il ne lui semblait pas que son ami était

alcoolisé lorsqu'ils s'étaient quittés vers minuit.

e) En raison de ces faits, par ordonnance pénale du

11 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________

à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois

ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr. pour violation simple des règles de la

circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de

conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite d'un

véhicule non conforme aux prescriptions; il a mis également les frais de

procédure par 1'885 fr. 50 à la charge de l'intéressé. Par ordonnance du même

jour, il a classé en revanche la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________

pour conduite en état d'ébriété qualifiée.

B.

Le 22 octobre 2021, le Corps de police de la Ville de Lausanne a adressé

à A.________ une facture d'un montant de 400 fr. en lien avec l'intervention

décrite ci-dessus (bordereau no 2413.10704); cette facture

était composée de deux postes de 200 fr. chacun: "accident du 30.08.2020 –

Intervention de police" et "Investigations (non-respect de ses

devoirs en cas d'accident)".

C.

Par lettre du 23 novembre 2021, A.________ a contesté cette facture

devant la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes

spéciales de la Commune de Lausanne (ci-après: la commission communale de

recours), faisant valoir s'être déjà acquitté de plusieurs factures en lien

avec l'accident commis, alors même qu'il ne s'agissait pas d'un accident grave.

Dans sa séance du 9 juin 2022, la commission

communale de recours a admis le recours déposé et annulé la facture du 22

octobre 2021. Elle a retenu en substance que les frais d'intervention de la

police communale auraient dû être inclus dans les frais de la procédure pénale

qui a abouti à la condamnation de l'intéressé, si bien qu'ils ne pourraient

plus être réclamés dans le cadre d'une procédure distincte. Cette décision a

été notifiée le 26 août 2022 aux parties.

D.

Par acte du 23 septembre 2022, la Municipalité de Lausanne, par

l'intermédiaire de son service juridique, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation et à la confirmation de la facture du 22 octobre

2021. Elle conteste le raisonnement de l'autorité intimée, faisant valoir que

le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) n'exigeait

pas que tous les frais en lien avec une procédure pénale soient intégralement

et exclusivement facturés par l'autorité qui prononce la condamnation.

L'autorité intimée s'est référée à sa décision du 9

juin 2022. Invité à se déterminer, A.________ a renoncé à procéder.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En matière de taxes spéciales, l'art. 47a de la loi

vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11)

confère aux municipalités un droit de recours contre les décisions rendues par

les commissions communales de recours que chaque commune doit instituer.

Compte tenu de cette habilitation légale, la

recourante a qualité pour contester la décision attaquée. Pour le surplus,

l'acte de recours a été déposé dans les délai et formes prévus (art. 79 et 95

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine

distinguent traditionnellement les impôts et les contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 2 et les

références citées; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen

Steuerrechts, 7ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 2; Xavier

Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., Bâle 2022, p. 4; Walter

Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne

2002, p. 3).

Les impôts représentent la participation des

citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute

contre-prestation spécifique de la part de l'État. Les contributions causales,

en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un

avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'État. Elles

reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause

(ATF 143 I 220 consid. 4.2; 135 I 130 consid. 2 et les références citées).

De jurisprudence constante, les frais d'intervention

de police constituent des taxes causales (cf. en particulier arrêt FI.2017.0018

du 7 juin 2018 consid. 4d et les références); ils représentent en effet la

contrepartie pour une prestation de l'Etat rendue nécessaire par un

comportement contraire au droit.

b) Les contributions causales doivent respecter

notamment le principe d'équivalence, qui implique que le montant de la

contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie

et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; 139 I 138 consid. 3.2; 139 III 334 consid.

3.2.4 et les références). Ce principe n'exige pas que la contribution

corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le

montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain

schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution

doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer

des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2).

c) Aux termes de l'art. 4 LICom, les communes

peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou

avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes doivent

faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département

concerné (al. 2); elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant

des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles

constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces

prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

L'art. 9bis al. 1 du règlement général de police de

la Commune de Lausanne (RGP) autorise la police municipale à percevoir des

frais pour ses interventions lorsqu'un administré a, par son comportement,

contrevenu au droit fédéral, cantonal ou communal; cette perception est

effectuée une fois que l'éventuel jugement ou l'éventuelle ordonnance est

définitif et exécutoire.

Les frais d'intervention de la police municipale

sont détaillés dans le tarif des taxes et émoluments pour le stationnement, la

réservation du domaine public, la location du matériel de signalisation et diverses

prestations effectuées par le corps de police que la municipalité a adopté le

12 novembre 2015. Ce tarif prévoit la perception d'un émolument forfaitaire de

200 fr. pour les frais d'intervention "pour constat d'accident jusqu'à 2

véhicules impliqués", ainsi que pour les frais d'intervention "pour

constat de fuite après accident (auteur identifié)" (cf. ch. 8 du tarif

dans sa version applicable au cas d'espèce; ch. 10 dans sa version actuellement

en vigueur).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que les

frais d'intervention de police réclamés étaient en lien avec la procédure qui a

abouti à l'ordonnance pénale rendue le 11 mars 2021 par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne. Elle estime qu'ils auraient dès lors dû être

inclus dans les émoluments et débours fixés dans ce cadre et que, malgré l'art.

9bis al. 1 RGP, ils ne pouvaient plus faire l'objet d'une facturation

distincte. La recourante conteste ce raisonnement, soulignant que le CPP

n'exige pas que tous les frais engendrés par une poursuite pénale soient

impérativement et exclusivement facturés par l'autorité qui prononce la

condamnation.

aa) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu

supporte les frais de procédure s'il est condamné.

Selon l'art. 422 CPP, les frais de procédure se

composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours

effectivement supportés (al. 1); on entend notamment par débours (al. 2): les

frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire (let. a),

les frais de traduction (let. b), les frais d'expertise (let. c), les frais de

participation d'autres autorités (let. d), ainsi que les frais de port et de

téléphone et d'autres frais analogues (let. e).

Dans le canton de Vaud, les frais de procédure pour

les ordonnances rendues par le Ministère public et les autorités

administratives compétentes en matière de contraventions font l'objet d'un

tarif arrêté par le Conseil d'Etat (cf. art. 33 al. 1 de la loi vaudoise du 19

mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP; BLV

312.01]); il s'agit du tarif des frais de procédure pour le Ministère public et

les autorités compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010

(TFPContr; BLV 312.03.3). Ce tarif prévoit en particulier le mode de calcul des

émoluments perçus. Celui-ci est établi sur la base du nombre de pages des

procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les

auditions de police (cf. art. 2 al. 1 TFPContr); il est fixé à 75 fr. par page

ou fraction de page pour le Ministère public (cf. art. 14 al. 1 TFPContr) ou à

200 fr. pour les ordonnances rendues sans audition (cf. art. 14 al. 2

TFPContr). Le tarif comporte par ailleurs à son art. 3 une liste des débours –

complétant celle de l'art. 422 al. 2 CPP – qui peuvent être mis à la charge du

condamné. Cette disposition mentionne en particulier les notes établies par les

"services spécialisés de la police" (5ème tiret).

Dans un arrêt du 5 novembre 2015 publié aux ATF 141 IV 465, le Tribunal fédéral a précisé la notion de "frais de participation

d'autres autorités" au sens de l'art. 422 al. 2 let. d CPP en lien avec

les prestations de la police (cf. consid. 9.5.3). Il a jugé que, si le coût des

enquêtes effectuées par les services de police scientifique pouvait être

qualifié comme tel, il en allait en revanche différemment des frais engendrés

par les interventions générales que la police doit réaliser en raison de sa

fonction d'autorité de poursuite pénale dans une procédure pénale concrète,

comme par exemple les frais de recherche et d'arrestation, les frais d'enquête

ou les frais de conservation des preuves. Il en a conclu qu'aucun débours ne pouvait

être mis à la charge du condamné pour de telles prestations dans le cadre de la

procédure pénale. Il a précisé qu'il était cependant admissible de prendre en

compte les frais engendrés par les interventions générales de la police dans la

fixation des émoluments, dans la mesure où il existait une base légale

suffisante.

bb) Dans le cas particulier, il ressort des pièces

du dossier que les prestations de police qui ont fait l'objet de la facture

litigieuse du 22 octobre 2021 ont consisté dans le déploiement d'un agent sur

place pour les premières investigations et la sécurisation du site, la

mobilisation d'un enquêteur du groupe-accident, l'inspection du véhicule

accidenté, l'analyse d'un enregistrement audio, les auditions du prévenu et

d'une personne appelée à fournir des renseignements, ainsi que la rédaction

d'un rapport de dénonciation. Ces prestations s'inscrivent incontestablement

dans le cadre des tâches générales que la police réalise en raison de sa

fonction d'autorité de poursuite pénale.

Conformément à la jurisprudence précitée, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ne pouvait par conséquent pas mettre

les frais engendrés par ces interventions à la charge du tiers intéressé sur la

base de l'art. 422 al. 2 let. d CPP (ou de l'art. 3 TFPContr qui le précise). Il

ne pouvait pas non plus les prendre en considération dans la fixation de

l'émolument, faute de base légale dans le TFPContr le permettant, ou que très

partiellement, le nombre de pages des procès-verbaux des auditions de police

étant il est vrai pris en compte dans le calcul de l'émolument (cf. art. 2 al.

1 in fine TFPContr).

Contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu,

rien n'empêchait par conséquent le Corps de police de la Ville de Lausanne de

faire usage de l'art. 9bis al. 1 RGP et de répercuter sur le tiers intéressé

une partie des frais d'intervention engendrés par les événements du 30 août

2020, étant rappelé que les prestations de police effectuées dans ce cadre ne

se sont pas limitées aux auditions du prévenu et d'une personne appelée à fournir

des renseignements mais ont impliqué un certain nombre d'autres mesures

d'investigations, investigations qui n'ont pas été couvertes – même

partiellement – par l'émolument de base perçu par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne.

S'agissant des montants réclamés, ils sont conformes

à ceux prévus par le tarif municipal pour ce type d'interventions. Ils

apparaissent par ailleurs proportionnés au regard des différentes prestations

effectuées, notamment pour identifier l'auteur des dégâts causés sur un signal

de prescription, étant précisé qu'un certain schématisme est admis en la

matière (cf. supra consid. 2b).

3.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et

à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le recours formé par A.________

est rejeté et la facture du 22 octobre 2021 confirmée.

Il est renoncé à mettre tout ou partie des frais

respectivement d'éventuels dépens à la charge du tiers intéressé (cf. art. 49

al. 1, 50, 51 al. 1, 55 al. 2 et 57 LPA-VD). Cela étant, un émolument de de 200

fr. est mis à la charge de la commune de Lausanne.

Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer des

dépens en faveur de la recourante à la charge de l'autorité intimée (cf. art.

55 al. 1 LPA-VD), s'agissant d'autorités de la même commune (la recourante

ayant de toute manière procédé seule sans l'assistance d'un mandataire

professionnel).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 9 juin 2022 par la Commission de recours en

matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne est

réformée en ce sens que le recours formé par A.________ contre la décision

rendue le 22 octobre 2021 est rejeté et que cette dernière décision est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge

de la Commune de Lausanne.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2023

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.