FI.2022.0131
CDAP - FI.2022.0131 - 2023-12-11 - A._____/Administration cantonale des impôts, B._____
11 décembre 2023Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Alexandre de Chambrier,
juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Ruth BLOCH-RIEMER, avocate, à Zürich,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à
********.
Objet
Impôt sur les
successions
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 29 août 2022 (impôt sur les successions 2020).
Vu les faits suivants:
A.
Le C.________ est une institution de recherche fondamentale en
biochimie, biologie, chimie, mathématiques et informatique et physique, dont le
siège se situe à ******** (Israël).
A.________
est une association de droit
suisse au sens des art. 60 ss CC, ayant son siège à ********. Selon l'art. 3 de
ses statuts, l'association n'a pas de but lucratif et a pour objectif de
collecter des fonds et de réunir de moyens scientifiques en faveur du C.________.
B.
D.________, domiciliée de son vivant dans la canton de Vaud, est décédée
le ******** 2020.
C.
D.________ a pris des dispositions de dernières volontés dans un
testament rédigé en la forme authentique, instrumenté le 4 juin 2018 par Me B.________,
notaire à Lausanne.
Ce testament comporte la clause suivante:
"3.8 Legs à C.________:
Je lègue une somme de francs 1'000'000.- à C.________, ********,
Israël, pour adresse A.________, ********. Il y aura lieu de contacter Monsieur
E.________ à ******** (Israël) et de l'informer dans les plus brefs délais de
mon décès (e-mail: ********, téléphone: ********). Je souhaite que ce dernier
organise la pose d'une plaque commémorative au mémorial de C.________ en la
mémoire de mon défunt mari F.________."
La fin du chiffre 3 du testament comportait la
mention suivante:
"Il est précisé que chaque légataire supportera l'éventuel
impôt successoral sur son legs."
D.
Le 6 janvier 2021, l’Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI), Section des successions, donations et droit de mutation, a rendu une
décision de taxation arrêtant l'impôt successoral cantonal et communal total à
1'673'770 fr. sur un montant soumis à l'impôt de 6'775'000 francs. Cette
décision prévoyait en particulier l'imposition d'un legs de 1'244'751 fr.
attribué au C.________ et fixait la créance fiscale à cet égard à 622'000
francs.
E.
Le 11 février 2021, Me B.________, agissant en qualité d'exécuteur
testamentaire, a déposé une réclamation contre la décision précitée du 6
janvier 2021, en faisant valoir que le légataire, C.________, basé en Israël,
considérait que le legs de Mme D.________ était effectivement destiné à A.________,
comme le suggérait le chiffre 3.8 des dispositions testamentaires, qui citait
pour adresse A.________. Il joignait à son écrit une déclaration expresse de C.________
allant dans ce sens. Cette institution étant exonérée d'impôt pour but de pure
utilité publique par le canton de Zurich, l'exécuteur testamentaire estimait
que cela pourrait justifier une révision de la taxation. Il précisait qu'il
laissait le soin "aux représentants de [A.________], savoir Bär &
Karrer AG à Zurich, de fournir toutes explications complémentaires".
F.
Le 11 février 2021 également, Mes Ruth Bloch-Riemer et David Weimann, de
l'étude Bär & Karrer AG, ont déposé une réclamation contre la décision de
taxation du 6 janvier 2021, en concluant à son annulation et au remboursement
intégral du montant de l'impôt provisoirement payé. Subsidiairement, ils
demandaient la restitution dudit montant à l'exécuteur testamentaire. Les
mandataires précités ne précisaient toutefois pas s'ils agissaient au nom et
pour le compte de C.________ et/ou de A.________. Donnant suite à une requête
de l'ACI, Me David Weimann a transmis le 29 avril 2022 "la procuration
demandée, qui nous autorise à agir au nom de A.________".
G.
Le 22 février 2021, l'exécuteur informait l'ACI que les meubles de la
défunte avaient été vendus et qu'il y avait lieu d'ajouter un actif de 26'107
fr. dans l'inventaire successoral pour l'impôt sur les successions.
Le 23 février 2021, l'ACI, dans le cadre d'une
proposition de règlement, a informé l'exécuteur testamentaire qu'elle
confirmait sa décision de taxation définitive du 6 janvier 2021, l'invitant à
confirmer, par écrit, s'il acceptait de retirer sa déclamation. Cette
proposition de règlement est restée sans suite.
Le 8 mars 2022, l'ACI, Centre de compétences des
personnes physiques, a adressé une proposition de règlement à l'exécuteur
testamentaire confirmant l'imposition de C.________ et ajoutant le montant de
26'107 francs à l'actif successoral.
H.
Par décision sur réclamation du 29 août 2022, l'ACI a rejeté la
réclamation formée le 11 février 2021, a admis l'adjonction de valeurs
mobilières pour un montant total de 26'107 fr. et réformé la décision de
taxation du 6 janvier 2021 en ce sens que le montant soumis à l'impôt
successoral était fixé à 6'802'000 fr., et le total de l'impôt successoral à
1'680'940 francs. La décision du 6 janvier 2021 était confirmée pour le
surplus.
Faits
I.
Par acte du 29 septembre 2022, A.________, agissant par Mes Ruth
Bloch-Riemer et David Weimann, interjette recours contre la décision sur
réclamation du 29 août 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement, à l'annulation de la décision du 6 janvier 2021, respectivement
de la correction du 8 mars 2022, et à l'admission de l'exonération du legs de
1'249'547 francs de feue Madame D.________ en faveur de A.________.
Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision du 6 janvier 2021,
respectivement de sa correction du 8 mars 2022, et au renvoi de la cause à
l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans son mémoire de réponse du 3 novembre 2022,
l'ACI conclut au rejet du recours formé par A.________.
Le 25 novembre 2022, A.________ indique qu'il
renonce à déposer une réplique.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le présent litige a trait à l’impôt sur les successions. L’art. 53 de la
loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts
immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; BLV 648.11)
prescrit que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux
relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les
décisions sur réclamation (1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la
procédure administrative est applicable (2ème phrase). Aux termes de l’art. 199
de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative.
a) L’art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, confère la qualité pour former recours à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu’à toute autre personne ou autorité
qu'une loi autorise à recourir (let. b). La qualité pour recourir devant les
autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la
qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres
de concevoir cette qualité de manière plus large (cf. ATF 138 II 162 consid.
2.1.1; 135 II 145 consid. 5 et les arrêts cités). L'intérêt digne de protection
consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique
que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération
(cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3; 135 II 145 consid.
6.1). L'intérêt digne de protection n'est toutefois pas toujours reconnu dès
lors qu'une personne est plus concernée que n'importe qui, notamment
lorsqu'elle pourrait obtenir gain de cause par une autre voie (Hansjörg Seiler,
in Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n° 64 ad art. 89 LTF). Un intérêt digne
de protection ne peut être reconnu que si la situation de fait ou de droit du
recourant peut être influencée par l'issue de la procédure (cf. ATF 139 II 499
consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; Seiler, op. cit., n° 62 ad art. 89 LTF).
b) En l'occurrence, le recours du 29 septembre 2022
a été déposé pour le compte de A.________, comme l'indique clairement le
mémoire de recours (cf., par ex., la page de garde, ainsi que la let. D/I/2 p.
7.
s., qui porte sur la qualité pour recourir et les let. C/I/1 p. 4 et D/II/2
p. 12). Une procuration habilite l'étude Bär & Karrer à représenter A.________.
Il figure certes au dossier une seconde procuration qui donne aussi pouvoir à
cette même étude de représenter C.________, mais ce seul élément, sur le vu du
contenu non équivoque du mémoire de recours, ne permet pas de retenir que
celui-ci serait aussi accompli au nom et pour le compte de C.________. Il
convient donc de constater que le C.________ n'a pas recouru contre la décision
sur réclamation du 29 août 2022 qui confirme la décision de taxation du 6
janvier 2021.
c) Cette dernière décision du 6 janvier 2021 arrête
l'impôt successoral cantonal et communal total à 1'673'770 francs, corrigé à
1'680'940 francs en mars 2022, et fixe la créance d'impôt dû par C.________, en
sa qualité de légataire d'une somme de 1'244'751 francs, à un montant de
622'000 francs, corrigé à 624'500 francs. Le dispositif de cette décision ne
touche donc pas directement A.________ qui n'est ni contribuable, ni débiteur
de l'impôt. Au surplus, l'interprétation du testament est une question de droit
(arrêt 5P.13/1991 du 21 mai 1991 consid. 3d) et un éventuel litige portant sur
la détermination du légataire en cause relève du droit privé et de la
compétence du juge civil. Or, celui-ci n'est pas lié par les considérations
juridiques de l'autorité administrative et s'il devait désigner A.________ et
non pas C.________ comme légataire, son jugement constituerait à l'évidence un
motif de révision de la décision de taxation. A.________ pourrait ainsi obtenir
gain de cause par une autre voie, à savoir celle de la voie civile.
Dans les présentes circonstances, on peine donc à
voir quel intérêt pratique A.________ pourrait avoir à faire annuler la
décision de taxation en question, qui n'est par ailleurs plus contestée par le C.________.
Cette mesure supprimerait la créance fiscale mise à la charge de ce dernier,
mais sans que cela n'ait pour effet de conférer le droit à A.________ de faire
exécuter le legs en sa faveur. Contrairement à ce que prétend la recourante, le
montant de la créance d'impôt de 624'500 francs ne lui serait pas acquis en cas
d'admission du recours. Le fait que la décision sur réclamation du 29 août 2022
ait aussi été notifiée à la recourante ne modifie pas le constat qui précède
d'un défaut d'intérêt digne de protection à recourir. A cet égard, on relèvera
par ailleurs que le rubrum de cette décision se réfère à la "réclamation
formée le 11 février 2021 par Me B.________ (l'exécuteur testamentaire), ainsi
que par Bär & Karrer Ltd (l'avocat), pour le C.________ (aussi C.________
ou le contribuable – dont le siège est à ********, Israël [...]) et ne
mentionne pas la recourante. Le consid. 1 de cette décision, consacré à la
recevabilité, ne se réfère qu'au C.________. Il ne ressort ainsi pas clairement
de cette décision que A.________ aurait été formellement partie à la procédure.
La condition de l'art. 75 let. a LPA-VD n'est ainsi
pas remplie, faute pour la recourante de disposer d'un intérêt digne de
protection suffisant à recourir. Le recours est irrecevable.
2.
Par ailleurs, même recevable, le recours serait infondé.
a) Selon la jurisprudence, pour interpréter un
testament, le juge doit partir de son texte, qui seul exprime valablement la
volonté librement manifestée du disposant; toutefois, si les dispositions
testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises
aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge peut interpréter les termes
dont le testateur s'est servi en tenant compte de l'ensemble du testament,
voire d'éléments extrinsèques, mais dans la mesure seulement où ils permettent
d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte et d'éclairer
la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur (cf. ATF 131 III 106 consid. 1.1, 601 consid. 3.1; 124 III 414 consid. 3; 120 II 182 consid. 2a;
arrêts 5A_425/2020 du 15 décembre 2022 consid. 3.3 non publié aux ATF 149 III 145; 5A_212/2020 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2; cf. également Paul-Henri
Steinauer, lequel relève que pour déterminer si le texte est clair, il faut
déjà recourir à une forme d'interprétation, in Le droit des successions, 2e éd.
2015, p. 192 s.). Le juge doit toutefois toujours rechercher la volonté réelle
du disposant; une interprétation fondée sur le principe de la confiance, selon
le sens compris de bonne foi par le destinataire de la déclaration de volonté,
est exclue (ATF 131 III 106 consid. 1.1; 120 II 182 consid. 2a; arrêts
5A_425/2020 du 15 décembre 2022 consid. 3.3 non publié aux ATF 149 III 145;
5A_644/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3.1). Ce n'est néanmoins pas la
volonté intime du testateur que le juge doit restituer, c'est la volonté
déclarée, qui a reçu une expression dans l'acte (cf. ATF 117 II 142 consid.
2a).
b) En l'occurrence, la décision de l'ACI ne prête
pas le flanc à la critique, et cette dernière ne procède pas à une constatation
inexacte des faits, lorsqu'elle retient que le texte de la clause 3.8 du
testament est clair. En effet, il exprime sans ambiguïté la volonté d'attribuer
un legs au C.________. Cela ressort aussi bien du titre du ch. 3.8 du testament
("Legs à A.________"), que de son contenu ("Je lègue
une somme de 1'000'000.- à C.________"). L'ajout de la mention "pour
adresse A.________, ********" est également sans équivoque. Les termes
"pour adresse" ne peuvent pas être compris comme l'entend la
recourante, à savoir comme une formulation qui la désignerait comme légataire.
A cet égard, on peut relever que la clause en question figure dans un testament
authentique, instrumenté par un notaire. Celui-ci ne pouvait pas ignorer le
sens courant donné aux termes "pour adresse" et on peut partir du
principe qu'il en a informé la défunte (cf., mutatis mutandis, arrêt
5A_530/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.2.1; cf. Michel Mooser, in Commentaire
du droit des successions, 2e éd. 2023, n° 2 ad 499 CC). A cet égard, on relèvera
que l'obligation de clareté impose une précision particulière dans la rédaction
des dispositions pour cause de mort (cf. Mooser, op. cit., n° 3 ad 499 CC et n°
5.
ad art. 500 CC). Au demeurant, le 7 octobre 2020, ce même notaire, en qualité
d'exécuteur testamentaire, se référait au legs fait au "C.________, en
Israël, pour adresse le A.________ à ********" et demandait à l'ACI
quel était le statut fiscal de cet institut et s'il bénéficiait de
l'exonération en Suisse. Cette demande affaiblit grandement la thèse de la
recourante selon laquelle la défunte aurait souhaité éviter le paiement d'un
impôt successoral sur le legs en cause en désignant A.________ comme légataire.
De plus, l'exécuteur testamentaire, qui a instrumenté le testament, a motivé sa
réclamation du 11 février 2021 en se référant uniquement au fait que "le
légataire [...] (C.________)" avait estimé que le legs en cause était
effectivement destiné à A.________. Il n'affirme pas que le testament aurait
été rédigé en ce sens, ni que cela aurait été la volonté du de cujus. En outre,
la mention que "chaque légataire supportera l'éventuel impôt
successoral sur son legs" (ch. 3 in fine) souligne que la défunte
n'ignorait pas que les legs attribués et notamment celui fait au C.________
pourraient être frappés d'un impôt successoral. Enfin, le devoir d'informer
Monsieur E.________, à ******** ne saurait être déterminant. Même si, comme
l'invoque la recourante, celui-ci était président de A.________ lors de la
rédaction du testament, un tel fait ne vient pas remettre en question la
caractère univoque de la clause testamentaire en question. En outre, cette
personne est clairement mentionnée en lien avec l'organisation d'une plaque
commémorative pour le mari décédé de la défunte au mémorial de l'institut. Rien
n'indique qu'elle serait désignée dans le but de jouer un rôle en tant que
président de A.________.
Une approche sous l'angle de la logique interne de
l'acte ou fondée sur des éléments extrinsèques ne viennent pas remettre en
question le texte clair du chiffre 3.8 du testament qui désigne sans équivoque
le C.________ comme légataire. Dans la mesure où il n'existe pas de doute
sérieux sur la situation successorale, la question d'une éventuelle transaction
entre C.________ et A.________ n'a pas à être examinée, ce d'autant plus que
celle-ci aurait eu comme objectif d'échapper à l'impôt (cf. mutatis mutandis,
ATF 105 Ia 54 consid. 3a; arrêt 2C_56/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.5 et
l'autre référence citée).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
La recourante, qui succombe, doit supporter les
frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais de justice, par 1000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.