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Décision

FI.2022.0132

CDAP - FI.2022.0132 - 2024-08-27 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire

27 août 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 août 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël

Gani, juges.

Recourant

A.________, à ********

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire,

Admin. de l'obligation de servir, à Morges.

Objet

taxe d’exemption du

service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 30 août 2022.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1983, a été naturalisé suisse en 2010.

A la suite de la révision de la loi fédérale du 12

juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) avec

effet au 1er janvier 2019, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM)

a adressé le 16 novembre 2020 à A.________ une facture provisoire de 900 fr. pour

la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) relative à l'année 2018. Le

prénommé a acquitté cette facture.

Le 18 février 2021, le SSCM a rendu une décision de

taxation (définitive), par laquelle il a fixé la TEO due par A.________ pour

l'année 2018 à 400 fr. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en

force.

B.

Après avoir eu connaissance de l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par le

Tribunal fédéral dans la cause 2C_339/2021, A.________ a demandé, par acte du

14 juillet 2022, au SSCM de réviser sa décision du 18 février 2021 et de lui

restituer avec intérêts les 400 fr. perçus à titre de TEO pour l'année 2018.

Par décision du 25 juillet 2022, le SSCM a refusé

d'entrer en matière sur la demande de révision.

Contre cette décision, A.________ a formé une

réclamation.

Par décision du 30 août 2022, le SSCM a rejeté la

réclamation et confirmé son prononcé du 25 juillet 2022.

C.

Contre cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut,

sous suite de frais et dépens, à ce que les décisions du 25 juillet 2022 et du

30 août 2022 soient annulées, à ce que celle du 18 février 2021 soit révisée en

ce sens que le bordereau de taxation de la TEO pour l'année d'assujettissement

2018 est annulé et à ce qu'il soit ordonné au SSCM (ci-après: l'autorité

intimée) de lui restituer avec intérêts les 400 fr. perçus.

L'autorité intimée a produit son dossier. Il n'a pas

été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours de

l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art.

31 al. 1 LTEO) et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de

la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale

sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]). Il y a

donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

b) aa) L'objet de la contestation porté devant le

tribunal est déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité

par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la

contestation. Par conséquent, devant le tribunal, le litige peut être réduit,

mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était

devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision

entreprise (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 s.; 142 I 155 consid. 4.4.2 p.

156 et les références).

De même, selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée.

bb) La procédure de révision comporte deux phases.

Dans la première phase (rescindant), il s'agit d'examiner s'il existe un motif

de révision au sens des dispositions précitées. Si tel est le cas, l'autorité

doit dans une deuxième phase (rescisoire) statuer à nouveau en rendant un

nouvel arrêt tant sur le fond que sur les frais et dépens de la procédure. Ces

deux phases peuvent toutefois intervenir dans une même décision (arrêt

MPU.2022.0010 du 22 septembre 2022 consid. 2).

cc) En l'occurrence, le recours est dirigé contre

une décision par laquelle l'autorité intimée, rejetant la réclamation, a confirmé

son refus d'entrer en matière sur la demande de révision. Par conséquent, le

recourant peut seulement demander que la décision attaquée soit annulée et la

cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur la

demande de révision et statue à nouveau. Il ne peut prendre de conclusion

tendant à ce que la Cour de céans révise elle-même la décision en ce sens que

le bordereau de taxation est annulé; dans cette mesure, le recours est

irrecevable.

2.

a) L'art. 47 al. 1 LTEO charge le Conseil fédéral d'édicter notamment les

règles qui concernent la révision des décisions passées en force. Ces règles

figurent aux art. 40 ss de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption

de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1).

aa) Aux termes de l'art. 40 al. 1 OTEO, l'autorité

de taxation ou l'instance de recours procède à la révision d'une décision

entrée en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:

si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve

produits (let. a); si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes

importants établis par pièces (let. b); si l'autorité a violé des principes

essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et

celui d'être entendu (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant

invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure

ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement

être exigée de lui (art. 40 al. 2 OTEO).

Ces motifs de révision correspondent à ceux prévus à

l'art. 147 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct (LIFD; RS 642.11), de sorte que l'on peut, dans leur

interprétation, se fonder sur la jurisprudence et la doctrine relatives à

l'impôt fédéral direct (arrêt TF 9C_479/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1 et

les réf.).

Les "principes essentiels de la procédure",

au sens de l'art. 40 al. 1 OTEO (comme de l'art. 147 al. 1 let. b LIFD), sont

des dispositions ou des principes procéduraux qui garantissent le bon

déroulement de la procédure. Outre le droit de consulter les pièces et celui

d’être entendu – cités à l'art. 40 al. 1 let. c OTEO –, les règles sur la

récusation constituent par exemple de tels principes. Une mauvaise application

du droit matériel ne saurait en revanche représenter un motif de révision

(arrêt TF 9C_479/2023 précité consid. 2.3.1 et les réf.).

bb) Selon l'art. 41 OTEO, la demande en révision

prévue à l’art. 40 al. 1 doit être adressée par écrit à l’autorité qui a rendu

la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision,

mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision.

Elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est

observé; au surplus, l’art. 21 al. 1 dernière phrase OTEO (selon lequel les

requêtes qui ne satisfont pas à ces exigences seront retournées à l’expéditeur

auquel il sera imparti un bref délai pour les amender), est applicable. Ces

délais sont aussi valables pour les autorités de la taxe.

Si la demande est recevable et fondée, l’autorité

annule la décision et statue à nouveau (art. 42 OTEO).

b) aa) En l'occurrence, le recourant requiert la

révision de la décision de taxation de la TEO pour 2018, entrée en force, en se

référant pour l'essentiel à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2021. Cette

affaire concernait un assujetti qui n'avait pas été convoqué en vue d'effectuer

du service militaire au vu de son âge (31 ans) lors de sa naturalisation. Le

Tribunal fédéral a considéré que le fait de prélever la TEO 2018 sur la base de

faits relatifs à l'année 2018, qui étaient antérieurs à l'entrée en vigueur, le

1er janvier 2019, de la modification de la LTEO, constituait un cas de

rétroactivité proprement dite. Les conditions permettant de déroger –

exceptionnellement – au principe de l'interdiction de la rétroactivité

proprement dite des lois n'étant pas remplies, en l'absence notamment de

dispositions transitoires autorisant une telle dérogation, la TEO ne pouvait

être perçue pour l'année 2018.

bb) Dans la présente cause, la décision de taxation

du 18 février 2021 concernant la TEO 2018 est entrée en force et ne peut être

modifiée qu'aux conditions de la révision (art. 40 al. 1 OTEO; cf. consid.

2a/aa ci-dessus). L'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la

demande de révision du recourant, refus qu'elle a confirmé dans la décision sur

réclamation dont est recours. Il y a donc lieu d'examiner s'il existe un motif

de révision.

Selon une jurisprudence constante, des décisions de

justice ne constituent pas des faits nouveaux (importants) ouvrant la voie de

la révision (voir, s'agissant notamment de l'arrêt 2C_339/2021 invoqué par le

recourant, arrêt TF 9C_479/2023 précité consid. 2.4 et réf.).

Quant à savoir si le principe de l'interdiction de

la rétroactivité constitue un "principe essentiel de la procédure",

au sens de l'art. 40 al. 1 let. c OTEO, dont la violation pourrait ouvrir la

voie de la révision, le Tribunal fédéral a opéré une distinction: ladite

interdiction constitue un principe de nature procédurale lorsqu'elle porte sur

l'application (rétroactive) de dispositions de procédure, mais non quand il

s'agit de l'application du droit matériel, comme en l'occurrence l'art. 3 LTEO

qui régit la durée de l'assujettissement à la taxe (arrêt 9C_479/2023 précité

consid. 2.3.2). Il s'ensuit dans le cas particulier que le fait que la décision

du 18 février 2021 a été rendue en méconnaissant le principe de l'interdiction

de la rétroactivité (proprement dite) ne constitue pas une violation d'un

principe esentiel de la procédure, de nature à justifier sa révision.

Il n'existe ainsi pas de motif de réviser la décision

de taxation du 18 février 2021. En particulier, le recourant, qui a laissé

cette décision entrer en force sans la contester, ne peut se prévaloir de la

jurisprudence du Tribunal fédéral rendue postérieurement aux fins d'en obtenir

la révision (cf. arrêt 9C_479/2023 précité consid. 2.4).

Dans ces conditions, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a confirmé, dans la décision attaquée, son refus d'entrer en

matière sur la demande de révision.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et

militaire du 30 août 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2024

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.