FI.2022.0132
CDAP - FI.2022.0132 - 2024-08-27 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire
27 août 2024Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël
Gani, juges.
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire,
Admin. de l'obligation de servir, à Morges.
Objet
taxe d’exemption du
service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 30 août 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1983, a été naturalisé suisse en 2010.
A la suite de la révision de la loi fédérale du 12
juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) avec
effet au 1er janvier 2019, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM)
a adressé le 16 novembre 2020 à A.________ une facture provisoire de 900 fr. pour
la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) relative à l'année 2018. Le
prénommé a acquitté cette facture.
Le 18 février 2021, le SSCM a rendu une décision de
taxation (définitive), par laquelle il a fixé la TEO due par A.________ pour
l'année 2018 à 400 fr. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en
force.
B.
Après avoir eu connaissance de l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par le
Tribunal fédéral dans la cause 2C_339/2021, A.________ a demandé, par acte du
14 juillet 2022, au SSCM de réviser sa décision du 18 février 2021 et de lui
restituer avec intérêts les 400 fr. perçus à titre de TEO pour l'année 2018.
Par décision du 25 juillet 2022, le SSCM a refusé
d'entrer en matière sur la demande de révision.
Contre cette décision, A.________ a formé une
réclamation.
Par décision du 30 août 2022, le SSCM a rejeté la
réclamation et confirmé son prononcé du 25 juillet 2022.
C.
Contre cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à ce que les décisions du 25 juillet 2022 et du
30 août 2022 soient annulées, à ce que celle du 18 février 2021 soit révisée en
ce sens que le bordereau de taxation de la TEO pour l'année d'assujettissement
2018 est annulé et à ce qu'il soit ordonné au SSCM (ci-après: l'autorité
intimée) de lui restituer avec intérêts les 400 fr. perçus.
L'autorité intimée a produit son dossier. Il n'a pas
été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit:
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours de
l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art.
31 al. 1 LTEO) et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de
la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale
sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]). Il y a
donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
b) aa) L'objet de la contestation porté devant le
tribunal est déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité
par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la
contestation. Par conséquent, devant le tribunal, le litige peut être réduit,
mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était
devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision
entreprise (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 s.; 142 I 155 consid. 4.4.2 p.
156 et les références).
De même, selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée.
bb) La procédure de révision comporte deux phases.
Dans la première phase (rescindant), il s'agit d'examiner s'il existe un motif
de révision au sens des dispositions précitées. Si tel est le cas, l'autorité
doit dans une deuxième phase (rescisoire) statuer à nouveau en rendant un
nouvel arrêt tant sur le fond que sur les frais et dépens de la procédure. Ces
deux phases peuvent toutefois intervenir dans une même décision (arrêt
MPU.2022.0010 du 22 septembre 2022 consid. 2).
cc) En l'occurrence, le recours est dirigé contre
une décision par laquelle l'autorité intimée, rejetant la réclamation, a confirmé
son refus d'entrer en matière sur la demande de révision. Par conséquent, le
recourant peut seulement demander que la décision attaquée soit annulée et la
cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur la
demande de révision et statue à nouveau. Il ne peut prendre de conclusion
tendant à ce que la Cour de céans révise elle-même la décision en ce sens que
le bordereau de taxation est annulé; dans cette mesure, le recours est
irrecevable.
2.
a) L'art. 47 al. 1 LTEO charge le Conseil fédéral d'édicter notamment les
règles qui concernent la révision des décisions passées en force. Ces règles
figurent aux art. 40 ss de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption
de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1).
aa) Aux termes de l'art. 40 al. 1 OTEO, l'autorité
de taxation ou l'instance de recours procède à la révision d'une décision
entrée en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:
si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve
produits (let. a); si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes
importants établis par pièces (let. b); si l'autorité a violé des principes
essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et
celui d'être entendu (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant
invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure
ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement
être exigée de lui (art. 40 al. 2 OTEO).
Ces motifs de révision correspondent à ceux prévus à
l'art. 147 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11), de sorte que l'on peut, dans leur
interprétation, se fonder sur la jurisprudence et la doctrine relatives à
l'impôt fédéral direct (arrêt TF 9C_479/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1 et
les réf.).
Les "principes essentiels de la procédure",
au sens de l'art. 40 al. 1 OTEO (comme de l'art. 147 al. 1 let. b LIFD), sont
des dispositions ou des principes procéduraux qui garantissent le bon
déroulement de la procédure. Outre le droit de consulter les pièces et celui
d’être entendu – cités à l'art. 40 al. 1 let. c OTEO –, les règles sur la
récusation constituent par exemple de tels principes. Une mauvaise application
du droit matériel ne saurait en revanche représenter un motif de révision
(arrêt TF 9C_479/2023 précité consid. 2.3.1 et les réf.).
bb) Selon l'art. 41 OTEO, la demande en révision
prévue à l’art. 40 al. 1 doit être adressée par écrit à l’autorité qui a rendu
la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision,
mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision.
Elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est
observé; au surplus, l’art. 21 al. 1 dernière phrase OTEO (selon lequel les
requêtes qui ne satisfont pas à ces exigences seront retournées à l’expéditeur
auquel il sera imparti un bref délai pour les amender), est applicable. Ces
délais sont aussi valables pour les autorités de la taxe.
Si la demande est recevable et fondée, l’autorité
annule la décision et statue à nouveau (art. 42 OTEO).
b) aa) En l'occurrence, le recourant requiert la
révision de la décision de taxation de la TEO pour 2018, entrée en force, en se
référant pour l'essentiel à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2021. Cette
affaire concernait un assujetti qui n'avait pas été convoqué en vue d'effectuer
du service militaire au vu de son âge (31 ans) lors de sa naturalisation. Le
Tribunal fédéral a considéré que le fait de prélever la TEO 2018 sur la base de
faits relatifs à l'année 2018, qui étaient antérieurs à l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2019, de la modification de la LTEO, constituait un cas de
rétroactivité proprement dite. Les conditions permettant de déroger –
exceptionnellement – au principe de l'interdiction de la rétroactivité
proprement dite des lois n'étant pas remplies, en l'absence notamment de
dispositions transitoires autorisant une telle dérogation, la TEO ne pouvait
être perçue pour l'année 2018.
bb) Dans la présente cause, la décision de taxation
du 18 février 2021 concernant la TEO 2018 est entrée en force et ne peut être
modifiée qu'aux conditions de la révision (art. 40 al. 1 OTEO; cf. consid.
2a/aa ci-dessus). L'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la
demande de révision du recourant, refus qu'elle a confirmé dans la décision sur
réclamation dont est recours. Il y a donc lieu d'examiner s'il existe un motif
de révision.
Selon une jurisprudence constante, des décisions de
justice ne constituent pas des faits nouveaux (importants) ouvrant la voie de
la révision (voir, s'agissant notamment de l'arrêt 2C_339/2021 invoqué par le
recourant, arrêt TF 9C_479/2023 précité consid. 2.4 et réf.).
Quant à savoir si le principe de l'interdiction de
la rétroactivité constitue un "principe essentiel de la procédure",
au sens de l'art. 40 al. 1 let. c OTEO, dont la violation pourrait ouvrir la
voie de la révision, le Tribunal fédéral a opéré une distinction: ladite
interdiction constitue un principe de nature procédurale lorsqu'elle porte sur
l'application (rétroactive) de dispositions de procédure, mais non quand il
s'agit de l'application du droit matériel, comme en l'occurrence l'art. 3 LTEO
qui régit la durée de l'assujettissement à la taxe (arrêt 9C_479/2023 précité
consid. 2.3.2). Il s'ensuit dans le cas particulier que le fait que la décision
du 18 février 2021 a été rendue en méconnaissant le principe de l'interdiction
de la rétroactivité (proprement dite) ne constitue pas une violation d'un
principe esentiel de la procédure, de nature à justifier sa révision.
Il n'existe ainsi pas de motif de réviser la décision
de taxation du 18 février 2021. En particulier, le recourant, qui a laissé
cette décision entrer en force sans la contester, ne peut se prévaloir de la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue postérieurement aux fins d'en obtenir
la révision (cf. arrêt 9C_479/2023 précité consid. 2.4).
Dans ces conditions, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a confirmé, dans la décision attaquée, son refus d'entrer en
matière sur la demande de révision.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et
militaire du 30 août 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2024
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.