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Décision

FI.2022.0134

CDAP - FI.2022.0134 - 2022-11-07 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

7 novembre 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 novembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire, à Morges,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions (AFC), Section de la taxe d'exemption de l'obligation de

servir, à Berne.

Objet

Taxe d’exemption du service militaire (obligation de

servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 9 septembre 2022 (taxe d'exemption de

l'obligation de servir; période 2019).

Vu les faits suivants:

-

vu la décision sur réclamation du Service de la sécurité civile

et militaire (SSCM) du 9 septembre 2022, confirmant l'assujettissement de A.________

pour l'année 2019 à la taxe d'exemption de l'obligation de servir,

-

vu le recours déposé le 7 octobre 2022 par l'intéressé contre

cette décision,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 octobre 2022,

impartissant au recourant un délai au 31 octobre 2022, pour s'acquitter d'une

avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu la lettre – non signée – du recourant du 27 octobre 2022, aux

termes de laquelle il explique renoncer à la procédure en raison de l'avance de

frais requise,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, le recourant a expliqué dans sa lettre du 27

octobre 2022 qu'il renonçait à la procédure en raison de l'avance de frais

requise,

-

que cette lettre doit être assimilée à une déclaration de retrait

de recours,

-

qu'elle n'est toutefois pas signée,

-

qu'il conviendrait en principe de retourner cette lettre au

recourant pour qu'il la signe et la renvoie au tribunal,

-

qu'on peut toutefois y renoncer, dans la mesure où l'avance de

frais requise n'a de toute manière pas été acquittée dans le délai imparti à

cet effet,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 novembre 2022

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.