FI.2022.0134
CDAP - FI.2022.0134 - 2022-11-07 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
7 novembre 2022Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire, à Morges,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions (AFC), Section de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir, à Berne.
Objet
Taxe d’exemption du service militaire (obligation de
servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 9 septembre 2022 (taxe d'exemption de
l'obligation de servir; période 2019).
Vu les faits suivants:
-
vu la décision sur réclamation du Service de la sécurité civile
et militaire (SSCM) du 9 septembre 2022, confirmant l'assujettissement de A.________
pour l'année 2019 à la taxe d'exemption de l'obligation de servir,
-
vu le recours déposé le 7 octobre 2022 par l'intéressé contre
cette décision,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 octobre 2022,
impartissant au recourant un délai au 31 octobre 2022, pour s'acquitter d'une
avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu la lettre – non signée – du recourant du 27 octobre 2022, aux
termes de laquelle il explique renoncer à la procédure en raison de l'avance de
frais requise,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, le recourant a expliqué dans sa lettre du 27
octobre 2022 qu'il renonçait à la procédure en raison de l'avance de frais
requise,
-
que cette lettre doit être assimilée à une déclaration de retrait
de recours,
-
qu'elle n'est toutefois pas signée,
-
qu'il conviendrait en principe de retourner cette lettre au
recourant pour qu'il la signe et la renvoie au tribunal,
-
qu'on peut toutefois y renoncer, dans la mesure où l'avance de
frais requise n'a de toute manière pas été acquittée dans le délai imparti à
cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 novembre 2022
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.