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Décision

FI.2022.0136

CDAP - FI.2022.0136 - 2024-03-21 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

21 mars 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire (SSCM), à Morges,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions (AFC), à Berne.

Objet

Taxe d’exemption du service militaire (obligation de

servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 22 septembre 2022 (année 2019)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1982, a été naturalisé suisse en 2007, à

l'âge de 25 ans.

B.

a) Par décision de taxation du 16 novembre 2020, le Service de la

sécurité civile et militaire (SSCM) a assujetti A.________ à la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (TEO) pour l'année 2019.

Par acte du 8 décembre 2020, A.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Il a contesté son assujettissement à la LTEO

pour l'année 2019, faisant valoir que les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la

taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), entrées en vigueur

le 1er janvier 2019, ne lui étaient pas applicables. Il s'est

prévalu à cet égard implicitement du principe de l'interdiction de la

rétroactivité des lois.

b) Par

décision du 22 septembre 2022, le SSCM a rejeté la réclamation de A.________ et

confirmé l'assujettissement de l'intéressé à la TEO pour l'année 2019. Il a

contesté une application rétroactive des nouvelles dispositions de la LTEO.

C.

a) Par acte du 14 octobre 2022, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à l'annulation de la décision de taxation pour l'année

2019. Le recourant a repris, en la développant, la même argumentation que celle

soulevée dans sa réclamation et s'est par ailleurs prévalu du droit à l'égalité de traitement et de

la protection de la bonne foi.

Dans sa réponse du 12 décembre 2022, le SSCM a

conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC)

en a fait de même dans ses déterminations du 13 décembre 2022.

b) En janvier 2023, la cause a été suspendue jusqu'à

droit connu sur des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral portant sur

des problématiques similaires.

Par arrêt du 9 janvier 2024 rendu dans la cause

9C_648/2022, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de

l'assujettissement à la TEO pour l'année 2019 d'une personne, qui, comme le

recourant, avait été naturalisée à l'âge de 29 ans avant l'entrée en vigueur

des modifications de la LTEO; il a confirmé l'assujettissement, écartant

notamment les griefs de violations de l'interdiction de la rétroactivité des

lois et du droit à l'égalité de traitement.

c) Interpellé sur cette jurisprudence, le recourant

ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30

al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise

d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir (LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur l'assujettissement du recourant à la taxe

d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2019.

3.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de

nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de

remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2

al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration

militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire

ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art.

59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier

par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, la taxe

d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une contribution de

remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les

personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire

ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. TF 9C_648/2022 du 9

janvier 2024 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et

les références).

b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont

assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en

Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année

d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une

formation de l'armée ni astreints au service civil. Les situations qui ont

conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou

d'astreinte au service civil ne sont pas déterminantes (cf. TF 9C_648/2022 précité

consid. 8.1).

c) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:

" Art. 3 - Durée de

l'assujettissement à la taxe

1 L'assujettissement à

la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte

atteint l'âge de 20 ans.

2 Il se termine:

a. pour les personnes qui ne sont

pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au

service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge

de 30 ans;

[...]"

Depuis le 1er janvier 2019 (modification

du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:

" Art. 3 - Début et durée de

l'assujettissement à la taxe

1 L'assujettissement à

la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme

astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de

l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

2 Pour les assujettis

visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection

civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement.

Il dure onze ans.

[...]."

4.

Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de

l'interdiction de la rétroactivité des lois. Il fait valoir qu'en le taxant à

nouveau pour l'année 2019, l'autorité intimée a fait renaître une obligation

qui s'était éteinte lorsqu'il a eu trente ans.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de traiter d'une

argumentation similaire dans l'arrêt 9C_648/2022 évoqué plus haut (destiné à la

publication). Il a d'abord retenu qu'en matière de prélèvement de la LTEO, la

taxe d'exemption de servir ne présentait pas les caractéristiques d'un état de

fait durable (cf. arrêt cité consid. 5.2). En effet, les éléments de base

déterminants servant de fondement à la taxe d'exemption de servir sont:

l'incorporation (ou non) dans une formation de l'armée, la soumission (ou non)

à l'obligation de servir dans le civil et l'accomplissement (ou non) du service

militaire ou civil pendant l'année d'exemption (cf. art. 2 al. 1 LTEO), puis,

selon l'art. 3 al. 1 LTEO, l'âge de la personne astreinte à la taxe pendant

l'année d'assujettissement et enfin la date du début de l'assujettissement à la

taxe selon les art. 3 al. 2, 3, 4 et 5 LTEO. A l'exception du début de

l'obligation de remplacement consistant en le paiement d'une taxe, les autres

éléments s'apparentent à des faits et des situations qui se produisent ou

existent durant l'année d'assujettissement et qui sont limités dans le temps

par celle-ci. La circonstance que les faits pertinents existent encore à la fin

de l'année d'assujettissement n'est pas déterminante, pas plus que les faits

qui ne se produisent qu'après la fin de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ensuite

considéré que le fait de soumettre un citoyen naturalisé suisse en 2017 à

l'obligation de payer la TEO en 2019, en vertu de la nouvelle loi, ne

constituait pas une application rétroactive de celle-ci. En effet, l'assujetti

en question avait été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur

la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la

législation entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (cf. arrêt cité consid. 7).

Il en va en l'occurrence de même pour le recourant. En

effet, l'application de la nouvelle LTEO dès l'année 2019 et l'assujettissement

du recourant à la TEO qui en découle pour cette année-là ne constituent pas une

application rétroactive de la loi. A l'instar de ce qui a été jugé dans

l'affaire 9C_648/2022 (cf. ég. TF 9C_707/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1 et

9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.1), les éléments de base déterminants

servant de fondement à la TEO pour l'année 2019 se sont produits ou existaient ces

années-là, soit sous l'empire de la nouvelle loi: le recourant, alors âgé de 37

ans, n'était ni incorporé dans une formation de l'armée, ni soumis à

l'obligation de servir dans le civil, ni n'accomplissait du service militaire

ou civil (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3 LTEO). Le fait que, sous l'ancien

droit, le recourant ait été libéré de l'assujettissement à la TEO parce qu'il

avait atteint l'âge de 30 ans, et qu'il ait été soumis à nouveau, en vertu du

nouveau droit, à l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne

constitue pas une application rétroactive de la loi (cf. arrêts précités TF 9C_648/2022

consid. 7.2 et TF 9C_94/2023 consid. 7.1; ég. Louise Bonadio, Taxe militaire:

les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir, in Novità fiscali 7/2021 375, p. 377).

L'élévation de la limite d'âge de 30 ans à l'âge de 37 ans se rapporte à l'âge

actuel de la personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y a

pas de rétroactivité à cet égard.

Le grief relatif à l'interdiction de la

rétroactivité des lois est mal fondé.

5.

Le recourant fait valoir encore une violation du principe de la bonne

foi, soulignant que, lorsqu'il a été naturalisé, la TEO n'était due que jusqu'à

30 ans. Il expose que son choix d'être naturalisé aurait pu être différent s'il

avait eu connaissance de la modification du régime d'assujettissement à la TEO.

L'ordre juridique suisse peut être modifié à tout

moment, conformément aux principes régissant la démocratie. Il n'existe pas de

droit au maintien d'une certaine législation (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1; TF

2E_3 et 2E_4/2020 du 11 novembre 2021 consid. 9.7.2; TF 2C_158/2012 du 20 avril

2012 consid. 3.4 et 3.5 et les références). Dans certaines circonstances, la

jurisprudence a toutefois déduit des principes de l'égalité de traitement, de

la bonne foi, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire,

l'obligation pour le législateur de prévoir un régime transitoire (ATF 145 II 140 consid. 4; ATF 134 I 23 consid. 7.6.1; ATF 130 I 26 consid. 8.1; 128 I 92

consid. 4; TF 2E_3 et 2E_4/2020 précité consid. 9.7.2; TF 2C_158/2012 précité

consid. 3.7). Un tel régime doit permettre aux administrés de s'adapter à la

nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible de

l'ancien régime plus favorable (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid.

7.6.1). Un régime transitoire peut s'imposer notamment pour éviter que des

investissements effectués de bonne foi ne deviennent inutiles ou pour permettre

un amortissement adéquat des investissements déjà réalisés (cf. ATF 133 V 96

consid. 4.4.6; 118 Ib 241 consid. 5e; arrêt 2C_158/2012 du 20 avril 2012

consid. 3.8). Il peut en aller de même pour les modifications en matière de

salaire ou de pension pour les employés publics (cf. ATF 134 I 23 consid.

7.6.1; ég. TF 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 7). L'auteur de la

réglementation dispose d'une large marge d'appréciation (ATF 128 I 92 consid.

4; TF 2E_3 et 2E_4/2020 précité consid. 9.7.2; TF 2C_482/2020 du 28 septembre

2021 consid. 7.2).

En l'occurrence, on ne se trouve pas dans les

hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral a reconnu un droit à un régime

transitoire. Ce n'est du reste pas ce que le recourant, qui en définitive ne

veut pas être soumis au nouveau droit, demande. Or, comme on l'a vu, les

garanties découlant du principe de la bonne foi ne donnent pas droit à pouvoir

profiter indéfiniment ou le plus longtemps possible d'une réglementation plus

favorable, qui prévalait jusqu'alors. On relèvera encore que de toute manière

la LTEO bénéficie de l'immunité des lois fédérales prévue par l'art. 190 Cst.

Le grief de violation du principe de la bonne foi

s'avère mal fondé également.

6.

Le recourant dénonce également une inégalité de traitement contraire aux

art. 8 Cst., 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 14 CEDH,

ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

(CourEDH), notamment l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009 et Ryser

c. Suisse du 12 janvier 2021. Il fait valoir qu'il n'existe pour lui aucune

alternative au paiement de la taxe.

Le Tribunal fédéral s'est également prononcé sur ces

aspects dans l'arrêt 9C_707/2022. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne

pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8

CEDH et 14 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH rendue dans l'arrêt Glor

précité, en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un

"recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3

LAAM et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre

2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. arrêt cité consid.

7.2 et 8 et les références; ég. TF 9C_707/2022 consid. 5.2).

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas

n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens

de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un

service militaire ou un service civil. Partant, il n'a pas effectué, du point

de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité

d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait qu'au-delà de 30 ans, les

conscrits sont en principe inaptes au service ne change rien à cette

conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier, c'est bien la

situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non

concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses

écritures dans le cadre de l'affaire 9C_707/2022, citant le cas de deux

citoyens naturalisés recrutés à l'âge de 35 et 36 ans, le "recrutement

ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est pas qu'une pure possibilité

théorique.

Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH

doit être écarté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit

à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et

militaire du 22 septembre 2022 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.