FI.2022.0136
CDAP - FI.2022.0136 - 2024-03-21 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
21 mars 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire (SSCM), à Morges,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions (AFC), à Berne.
Objet
Taxe d’exemption du service militaire (obligation de
servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 22 septembre 2022 (année 2019)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1982, a été naturalisé suisse en 2007, à
l'âge de 25 ans.
B.
a) Par décision de taxation du 16 novembre 2020, le Service de la
sécurité civile et militaire (SSCM) a assujetti A.________ à la taxe
d'exemption de l'obligation de servir (TEO) pour l'année 2019.
Par acte du 8 décembre 2020, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il a contesté son assujettissement à la LTEO
pour l'année 2019, faisant valoir que les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la
taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), entrées en vigueur
le 1er janvier 2019, ne lui étaient pas applicables. Il s'est
prévalu à cet égard implicitement du principe de l'interdiction de la
rétroactivité des lois.
b) Par
décision du 22 septembre 2022, le SSCM a rejeté la réclamation de A.________ et
confirmé l'assujettissement de l'intéressé à la TEO pour l'année 2019. Il a
contesté une application rétroactive des nouvelles dispositions de la LTEO.
C.
a) Par acte du 14 octobre 2022, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant à l'annulation de la décision de taxation pour l'année
2019. Le recourant a repris, en la développant, la même argumentation que celle
soulevée dans sa réclamation et s'est par ailleurs prévalu du droit à l'égalité de traitement et de
la protection de la bonne foi.
Dans sa réponse du 12 décembre 2022, le SSCM a
conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC)
en a fait de même dans ses déterminations du 13 décembre 2022.
b) En janvier 2023, la cause a été suspendue jusqu'à
droit connu sur des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral portant sur
des problématiques similaires.
Par arrêt du 9 janvier 2024 rendu dans la cause
9C_648/2022, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de
l'assujettissement à la TEO pour l'année 2019 d'une personne, qui, comme le
recourant, avait été naturalisée à l'âge de 29 ans avant l'entrée en vigueur
des modifications de la LTEO; il a confirmé l'assujettissement, écartant
notamment les griefs de violations de l'interdiction de la rétroactivité des
lois et du droit à l'égalité de traitement.
c) Interpellé sur cette jurisprudence, le recourant
ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30
al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise
d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Le litige porte sur l'assujettissement du recourant à la taxe
d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2019.
3.
a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de
nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de
remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2
al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire
ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art.
59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier
par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, la taxe
d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une contribution de
remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les
personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire
ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. TF 9C_648/2022 du 9
janvier 2024 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et
les références).
b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont
assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en
Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année
d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une
formation de l'armée ni astreints au service civil. Les situations qui ont
conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou
d'astreinte au service civil ne sont pas déterminantes (cf. TF 9C_648/2022 précité
consid. 8.1).
c) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:
" Art. 3 - Durée de
l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à
la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte
atteint l'âge de 20 ans.
2 Il se termine:
a. pour les personnes qui ne sont
pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au
service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge
de 30 ans;
[...]"
Depuis le 1er janvier 2019 (modification
du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:
" Art. 3 - Début et durée de
l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à
la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme
astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de
l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2 Pour les assujettis
visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection
civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement.
Il dure onze ans.
[...]."
4.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de
l'interdiction de la rétroactivité des lois. Il fait valoir qu'en le taxant à
nouveau pour l'année 2019, l'autorité intimée a fait renaître une obligation
qui s'était éteinte lorsqu'il a eu trente ans.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de traiter d'une
argumentation similaire dans l'arrêt 9C_648/2022 évoqué plus haut (destiné à la
publication). Il a d'abord retenu qu'en matière de prélèvement de la LTEO, la
taxe d'exemption de servir ne présentait pas les caractéristiques d'un état de
fait durable (cf. arrêt cité consid. 5.2). En effet, les éléments de base
déterminants servant de fondement à la taxe d'exemption de servir sont:
l'incorporation (ou non) dans une formation de l'armée, la soumission (ou non)
à l'obligation de servir dans le civil et l'accomplissement (ou non) du service
militaire ou civil pendant l'année d'exemption (cf. art. 2 al. 1 LTEO), puis,
selon l'art. 3 al. 1 LTEO, l'âge de la personne astreinte à la taxe pendant
l'année d'assujettissement et enfin la date du début de l'assujettissement à la
taxe selon les art. 3 al. 2, 3, 4 et 5 LTEO. A l'exception du début de
l'obligation de remplacement consistant en le paiement d'une taxe, les autres
éléments s'apparentent à des faits et des situations qui se produisent ou
existent durant l'année d'assujettissement et qui sont limités dans le temps
par celle-ci. La circonstance que les faits pertinents existent encore à la fin
de l'année d'assujettissement n'est pas déterminante, pas plus que les faits
qui ne se produisent qu'après la fin de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ensuite
considéré que le fait de soumettre un citoyen naturalisé suisse en 2017 à
l'obligation de payer la TEO en 2019, en vertu de la nouvelle loi, ne
constituait pas une application rétroactive de celle-ci. En effet, l'assujetti
en question avait été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur
la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la
législation entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (cf. arrêt cité consid. 7).
Il en va en l'occurrence de même pour le recourant. En
effet, l'application de la nouvelle LTEO dès l'année 2019 et l'assujettissement
du recourant à la TEO qui en découle pour cette année-là ne constituent pas une
application rétroactive de la loi. A l'instar de ce qui a été jugé dans
l'affaire 9C_648/2022 (cf. ég. TF 9C_707/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1 et
9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.1), les éléments de base déterminants
servant de fondement à la TEO pour l'année 2019 se sont produits ou existaient ces
années-là, soit sous l'empire de la nouvelle loi: le recourant, alors âgé de 37
ans, n'était ni incorporé dans une formation de l'armée, ni soumis à
l'obligation de servir dans le civil, ni n'accomplissait du service militaire
ou civil (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3 LTEO). Le fait que, sous l'ancien
droit, le recourant ait été libéré de l'assujettissement à la TEO parce qu'il
avait atteint l'âge de 30 ans, et qu'il ait été soumis à nouveau, en vertu du
nouveau droit, à l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne
constitue pas une application rétroactive de la loi (cf. arrêts précités TF 9C_648/2022
consid. 7.2 et TF 9C_94/2023 consid. 7.1; ég. Louise Bonadio, Taxe militaire:
les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir, in Novità fiscali 7/2021 375, p. 377).
L'élévation de la limite d'âge de 30 ans à l'âge de 37 ans se rapporte à l'âge
actuel de la personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y a
pas de rétroactivité à cet égard.
Le grief relatif à l'interdiction de la
rétroactivité des lois est mal fondé.
5.
Le recourant fait valoir encore une violation du principe de la bonne
foi, soulignant que, lorsqu'il a été naturalisé, la TEO n'était due que jusqu'à
30 ans. Il expose que son choix d'être naturalisé aurait pu être différent s'il
avait eu connaissance de la modification du régime d'assujettissement à la TEO.
L'ordre juridique suisse peut être modifié à tout
moment, conformément aux principes régissant la démocratie. Il n'existe pas de
droit au maintien d'une certaine législation (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1; TF
2E_3 et 2E_4/2020 du 11 novembre 2021 consid. 9.7.2; TF 2C_158/2012 du 20 avril
2012 consid. 3.4 et 3.5 et les références). Dans certaines circonstances, la
jurisprudence a toutefois déduit des principes de l'égalité de traitement, de
la bonne foi, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire,
l'obligation pour le législateur de prévoir un régime transitoire (ATF 145 II 140 consid. 4; ATF 134 I 23 consid. 7.6.1; ATF 130 I 26 consid. 8.1; 128 I 92
consid. 4; TF 2E_3 et 2E_4/2020 précité consid. 9.7.2; TF 2C_158/2012 précité
consid. 3.7). Un tel régime doit permettre aux administrés de s'adapter à la
nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible de
l'ancien régime plus favorable (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid.
7.6.1). Un régime transitoire peut s'imposer notamment pour éviter que des
investissements effectués de bonne foi ne deviennent inutiles ou pour permettre
un amortissement adéquat des investissements déjà réalisés (cf. ATF 133 V 96
consid. 4.4.6; 118 Ib 241 consid. 5e; arrêt 2C_158/2012 du 20 avril 2012
consid. 3.8). Il peut en aller de même pour les modifications en matière de
salaire ou de pension pour les employés publics (cf. ATF 134 I 23 consid.
7.6.1; ég. TF 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 7). L'auteur de la
réglementation dispose d'une large marge d'appréciation (ATF 128 I 92 consid.
4; TF 2E_3 et 2E_4/2020 précité consid. 9.7.2; TF 2C_482/2020 du 28 septembre
2021 consid. 7.2).
En l'occurrence, on ne se trouve pas dans les
hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral a reconnu un droit à un régime
transitoire. Ce n'est du reste pas ce que le recourant, qui en définitive ne
veut pas être soumis au nouveau droit, demande. Or, comme on l'a vu, les
garanties découlant du principe de la bonne foi ne donnent pas droit à pouvoir
profiter indéfiniment ou le plus longtemps possible d'une réglementation plus
favorable, qui prévalait jusqu'alors. On relèvera encore que de toute manière
la LTEO bénéficie de l'immunité des lois fédérales prévue par l'art. 190 Cst.
Le grief de violation du principe de la bonne foi
s'avère mal fondé également.
6.
Le recourant dénonce également une inégalité de traitement contraire aux
art. 8 Cst., 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 14 CEDH,
ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH), notamment l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009 et Ryser
c. Suisse du 12 janvier 2021. Il fait valoir qu'il n'existe pour lui aucune
alternative au paiement de la taxe.
Le Tribunal fédéral s'est également prononcé sur ces
aspects dans l'arrêt 9C_707/2022. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne
pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8
CEDH et 14 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH rendue dans l'arrêt Glor
précité, en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un
"recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3
LAAM et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre
2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. arrêt cité consid.
7.2 et 8 et les références; ég. TF 9C_707/2022 consid. 5.2).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas
n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens
de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un
service militaire ou un service civil. Partant, il n'a pas effectué, du point
de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité
d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait qu'au-delà de 30 ans, les
conscrits sont en principe inaptes au service ne change rien à cette
conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier, c'est bien la
situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non
concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses
écritures dans le cadre de l'affaire 9C_707/2022, citant le cas de deux
citoyens naturalisés recrutés à l'âge de 35 et 36 ans, le "recrutement
ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est pas qu'une pure possibilité
théorique.
Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH
doit être écarté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et
militaire du 22 septembre 2022 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.