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Décision

FI.2022.0138

CDAP - FI.2022.0138 - 2023-03-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

21 mars 2023Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Bernard Jahrmann et

M. Roger Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

représentés par Comptatrade Sàrl, à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Lausanne.

Objet

Impôt anticipé

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 septembre 2022

(période fiscale 2013).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ détient la moitié des parts de C.________, à ********,

soit dix parts sur un total de vingt, société dont le but est: ********. Au cours de l’assemblée générale des associés du 26 septembre

2013, les comptes annuels de C.________ pour l’exercice 2012 ont été approuvés.

Ces comptes annuels prévoient le versement d'un dividende brut de 300'000 fr.;

un dividende de 150'000 fr. par porteur de parts a été distribué en date du 15

décembre 2013.

B.

Le 6 octobre 2014, A.________ et B.________ ont

déposé leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2013. Les

contribuables ont fait mention dans l'état des titres de rendements soumis à

l'impôt anticipé de 18 fr.70. Les dix parts sociales de C.________ détenues par

A.________ figurent dans la rubrique «Titres et rendements non soumis à l'impôt

anticipé» et déclarées pour une fortune de 1'004'400 fr., sans indication de

rendement.

Par décision de taxation du 8 octobre

2015, l'Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud (ci-après: l’office d’impôt

ou l’autorité de taxation) a arrêté le revenu imposable des contribuables pour

la période 2013 à 204'000 fr. (quotient familial 2.3) et la fortune imposable à

1'753'000 fr., pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et le revenu à 175'900

fr. (barème contribuables mariés) pour l’impôt fédéral direct (IFD). Des

corrections ont été apportées à la déclaration d'impôt des contribuables par,

notamment, l'adjonction du rendement des dix parts sociales de C.________

détenues par A.________ pour un montant de 150'000 francs. L’office d’impôt a

en outre accordé aux contribuables un droit au remboursement de l'impôt

anticipé de 52'500 francs.

Le 15 octobre 2015, les époux A.________

ont formé une réclamation contre la décision de taxation précitée; ils ont

contesté l'adjonction à leur revenu des rendements des parts de C.________

pour un montant de 150'000 fr, expliquant en substance que l'imposition du

dividende 2012 avait déjà été considérée pour la période fiscale 2012; ils ont

demandé une rectification soit pour la période 2012, soit pour la période 2013.

Le 30 novembre 2015, l'office d’impôt a adressé aux

réclamants une nouvelle détermination des éléments imposables confirmant la taxation des rendements des parts de C.________ et refusant le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur le

dividende de 150'000 fr., faute de déclaration correcte, au motif que ce

montant avait été ajouté par l'autorité de taxation aux revenus déclarés durant

la période fiscale concernée. Le 15 décembre 2015, les époux

A.________ ont maintenu leur réclamation, en expliquant avoir fait une

confusion entre les périodes fiscales 2012 et 2013, ce qui les a empêchés de

déclarer correctement le dividende de 150'000 francs. Ils ont contesté,

s’agissant d’une confusion involontaire, le refus du remboursement de l'impôt

anticipé déduit des rendements des parts de C.________. Lors de leur audition

dans les locaux de l’office d’impôt le 26 janvier 2016, les contribuables ont

déclaré maintenir leur réclamation. Celle-ci a été transmise à l’Administration

cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.

Le 10 mars 2016, l'ACI a envoyé aux époux

A.________ une proposition de règlement confirmant la décision de taxation litigieuse

et le refus du remboursement de l'impôt anticipé déduit des rendements des

titres de C.________. Les contribuables n’ont donné aucune suite à cette

proposition.

Par décision du 21 septembre 2022,

l’ACI a rejeté la réclamation et confirmé la décision de taxation du 8 octobre

2015.

C.

Par acte du 14 octobre 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre cette dernière décision, dont ils demandent la réforme en ce sens que le

remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement des titres de

C.________ soit admis.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans leur réplique, les époux A.________ ont

maintenu leurs conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.

Les époux A.________ se sont déterminés une ultime

fois dans une écriture spontanée; ils maintiennent leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

Le recours est exclusivement dirigé contre le refus des autorités

fiscales de rembourser aux recourants l’impôt anticipé prélevé sur le dividende

de 150'000 fr. versé par C.________ à A.________ durant l’année 2013.

a) Le siège de la matière se trouve dans la loi

fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21) qui, à son

art. 54 al. 1, prescrit que la décision rendue sur réclamation par l’office

cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa

notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale

de recours; le recours doit contenir des conclusions précises et indiquer les

faits qui le motivent. Aux termes de l’art. 35 LIA, sous réserve des

prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l’organisation et la

gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi

(al. 1). Chaque canton institue une commission de recours indépendante de

l’administration (al. 2). Au surplus, l’art. 55 LIA permet aux cantons, dans leurs

dispositions d’exécution, de prescrire que la procédure de réclamation et la

procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les

délais) se règlent d’après les prescriptions de la procédure cantonale en

matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de

remboursement a été liée à une décision de taxation. Le droit cantonal prévoit,

à l’art. 3 de l’arrêté d’application dans le canton de Vaud de la LIA, du 9

avril 2003 (AVLIA; BLV 658.21.1) que le Tribunal cantonal est l'autorité de

recours prévue par l'art. 35 al. 2 LIA.

b) En l’espèce, le recours a été interjeté dans la

forme prescrite (cf. art. 54 al. 1 LIA et 79 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de

trente jours (cf. art. 54 al. 1 LIA et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

On rappelle à cet égard que l'impôt anticipé présente le caractère d'une

garantie pour les impôts directs sur le revenu, tout au moins pour les

contribuables dont le domicile fiscal se trouve en Suisse. La Confédération

perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, notamment (art. 1er al. 1 LIA). L’impôt anticipé sur les

revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations

aux bénéfices et tous autres rendements: des actions, parts sociales sur des

sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des bons de

participation ou des bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en

Suisse (art. 4 al. 1 let. b LIA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre

2019). L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable, qui

doit effectuer celle-ci après en avoir déduit l'impôt anticipé (art. 10 al. 1

en relation avec l'art. 14 al. 1 LIA).

a) L’art. 21 al. 1 LIA prévoit que l’ayant droit au

sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l’impôt anticipé retenu

à sa charge par le débiteur: pour l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers:

s’il avait au moment de l’échéance de la prestation imposable le droit de

jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l’impôt (let.

a). L’art. 22 al. 1 LIA confère aux personnes physiques domiciliées en Suisse à

l’échéance de la prestation imposable un droit au remboursement de l’impôt

anticipé. L'art. 23 LIA, qui traite de cette question, a une nouvelle teneur

depuis le 1er janvier 2019 (RO 2019 433):

"1 Celui qui,

contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales

compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce

revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu.

2 Il n'y a pas de

déchéance du droit si l'omission du revenu ou de la fortune dans la déclaration

d'impôt est due à une négligence et si, dans une procédure de taxation, de

révision ou de rappel d'impôt dont la décision n'est pas encore entrée en

force, ce revenu ou cette fortune:

a. sont déclarés ultérieurement, ou

b. ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite

à une constatation faite par l'autorité fiscale."

Jusqu’au 31 décembre 2018, l'art. 23 aLIA (RO 1966

385) était libellé ainsi:

"Celui qui, contrairement aux prescriptions légales,

n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt

anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement

de l'impôt anticipé déduit de ce revenu."

L'objectif visé par cette modification était

d'assouplir la pratique fondée sur l'ancien droit, qui exigeait en particulier

pour éviter la déchéance du droit au remboursement une annonce spontanée par le

contribuable du revenu grevé de l'impôt (cf. arrêts TF 2C_612/2017 du 7 mai

2018 consid. 2.2; 2C_87/2018 du 6 février 2018 consid. 3.1 s.) et ainsi

d'éviter une imposition à double titre (cumul de l'impôt sur le revenu et de

l'impôt anticipé; v. Message du 28 mars 2018 concernant la modification de la

LIA, in: FF 2018 p. 2380, 2382 et 2389 s.). Selon le nouveau droit, le

contribuable conserve son droit au remboursement si le non-respect de

l'obligation fiscale résulte d'une négligence et si, alors que la décision de

taxation, de révision ou de rappel d'impôt n'est pas entrée en force, les

prestations non déclarées en temps utile sont annoncées ultérieurement par le

contribuable ou sont prises en compte par l'autorité fiscale de son propre

chef; l'annonce spontanée du revenu ou de la fortune en cause n'est donc plus

une condition impérative (cf. art. 23 al. 2 LIA; FF 2018 p. 2380 et 2390).

Selon la disposition transitoire figurant à l'art.

70d LIA, l'art. 23 LIA dans sa nouvelle teneur s'applique aux prétentions nées

à partir du 1er janvier 2014 pour autant que le droit au

remboursement de l'impôt anticipé n'ait pas encore fait l'objet d'une décision

entrée en force. Par "prétentions nées", il faut entendre la

naissance du droit au remboursement de l'impôt anticipé; cette naissance a lieu

au même moment que celle de la créance fiscale, c'est-à-dire, aux termes de

l'art. 12 LIA, au moment où échoit la prestation imposable (cf. arrêt TF

2C_901/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.2 et les références citées).

b) En l'espèce, le dividende litigieux fait suite à

l’assemblée générale que les associés de C.________ ont tenue le 26 septembre

2013, durant laquelle les comptes de l’exercice 2012 ont été approuvés. Or,

ceux-ci enregistrent un dividende de 300'000 fr. en faveur des porteurs de

parts. C’est dans ces circonstances qu’un montant de 150'000 fr. a été

distribué à A.________ le 15 décembre 2013. Le 31 décembre 2013, le montant

définitif des prestations imposables perçues par les recourants pour l'année

écoulée était fixé, ce qui a fait naître la créance fiscale, de même que le

droit au remboursement de l'impôt anticipé. Ainsi, la question du remboursement

de l'impôt anticipé pour l'année 2013 demeure régie par l'ancien droit, tel

qu’il était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans ce sens, arrêts TF

2C_792/2021 du 14 mars 2022 consid. 4.3; 2C_901/2018 déjà cité consid. 3.3).

3.

a) Le remboursement de l'impôt anticipé est une faculté de l'ayant

droit: la LIA ne contraint nullement celui-ci à faire usage de ce droit (arrêt

TF 2C_333/2007 du

22 février 2008 consid. 3.2). Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien

droit, afin d'éviter de perdre son droit au remboursement, le contribuable

devait annoncer spontanément le rendement du capital qui avait été grevé de

l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provenait, dans la première déclaration

consécutive à l'échéance du rendement ou le faire ultérieurement en communiquant

des renseignements complémentaires assez tôt pour qu'ils puissent être pris en

considération avant l'entrée en force de la taxation (ATF 113 Ib 128 consid.

2b; arrêts TF 2C_637/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.1; 2C_896/2015 du 10

novembre 2016 consid. 2.1; 2C_322/2016 du 23 mai 2016 consid. 3.2.1). Peu

importe généralement que les autorités fiscales aient pu se rendre compte du

caractère incomplet de la déclaration et avoir accès aux informations

manquantes en les demandant ou en effectuant une comparaison avec les dossiers

fiscaux de tiers (arrêts TF 2C_322/2016 du 23 mai 2016 consid. 3.2.2;

2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_172/2015 du 27 août 2015

consid. 4.1). En principe, le fisc peut en effet partir de l'idée que le

contribuable a rempli sa déclaration de manière exacte et complète,

conformément à ses obligations prévues notamment aux art. 124 al. 2 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 42

al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; arrêt TF 2C_901/2018 déjà

cité consid. 4).

En général, l'obligation de déclaration des éléments

soumis à l'impôt anticipé est exécutée en mentionnant les éléments en question

dans l'état des titres joint à la déclaration d'impôt. Le contribuable peut

également les indiquer ultérieurement, à tout le moins jusqu'au prononcé de la

décision de taxation, en complétant ou corrigeant sa déclaration (cf. arrêts TF

2C_965/2018 du 17 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_637/2016 du 17 mars 2017

consid. 3.2; 2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.4; 2C_172/2015 du 27

août 2015 consid. 4.2; 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1 et les

références citées). Conformément au texte de l'art. 23 aLIA, les éléments de

revenus et de fortune doivent en outre être communiqués aux autorités fiscales

compétentes pour la taxation. Les impératifs de l'administration de masse

commandent en effet que l'autorité de taxation puisse s'en tenir à la déclaration

d'impôt avec ses annexes et aux communications que le contribuable lui adresse

par la suite - à tout le moins jusqu'au prononcé de la taxation - aux fins de

compléter ou de corriger celle-ci. Seule une indication des éléments de revenus

et de fortune conforme à ce qui précède permet en principe au contribuable de

sauvegarder son droit au remboursement de l'impôt anticipé. Dans tous les cas,

le droit au remboursement de l'impôt anticipé suppose, outre une déclaration

conforme à ce qui vient d'être dit, que le contribuable n'ait pas cherché à

soustraire au fisc des éléments de revenus ou de fortune (arrêts TF 2C_637/2016

du 17 mars 2017 consid. 3.2; 2C_896/2015 du 10 novembre 2016 consid. 2.1;

2C_85/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.4; 2C_172/2015 du 27 août 2015

consid. 4.2; 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). En outre, si l'annonce

du contribuable a lieu à un moment où l'administration fiscale a déjà pris en

compte les revenus ou la fortune dont il est question, la spontanéité requise

pour le remboursement n'est pas donnée (cf. arrêt TF 2C_965/2018 du 17

septembre 2019 consid. 4.2 et les références citées).

b) L’art. 23 aLIA n'énonce pas expressément jusqu’à

quand le contribuable doit indiquer ses revenus grevés de l'impôt anticipé pour

ne pas être déchu du droit au remboursement. Celui qui veut obtenir le

remboursement de l'impôt anticipé doit présenter une demande écrite à

l'autorité compétente (art. 29 al. 1 LIA), en

principe au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle

la prestation imposable est échue (cf. art. 29 al. 2 et

3 LIA). Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en

remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient

domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation

imposable est échue (art. 30 al. 1 LIA). En vertu de l'art.

32 al. 1 LIA, le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas

présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de

laquelle la prestation est échue. Pour éviter de perdre ce droit, le

contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de l'impôt,

ainsi que la valeur d'où il provient, dans la première déclaration consécutive

à l'échéance du rendement ou, du moins, communiquer ses renseignements

complémentaires assez tôt pour qu'ils puissent être pris en considération avant

l'entrée en force de la taxation. Autrement dit, le contribuable peut faire

valoir son droit à l'imputation par une déclaration faite "après coup"

des revenus frappés de l'impôt anticipé et de la fortune d'où proviennent de

tels revenus jusqu'à l'entrée en force de la taxation ordinaire, même s'il a

omis de présenter une déclaration auparavant (ATF 113 Ib 128 consid. 2a p. 129

s.). La jurisprudence a précisé à cet égard que l'annonce des revenus ne peut

intervenir à n'importe quel moment, mais doit être effectuée dans la première

déclaration suivant l'échéance de la prestation (v. sur ce point, W. Robert

Pfund/Bernhard Zwahlen, Verrechnungssteuer, II, Bâle 1985, n°3.1 ad art. 23

aLIA, p. 83, ainsi que les références à diverses décisions du Tribunal fédéral

et de cours cantonales).

Il est à relever sur ce point que la circulaire n°8

du 8 décembre 1978 (ci-après: la circulaire) de l'Administration fédérale des

contributions (AFC), dans la mesure où elle prévoit que, dans certaines

situations, le contribuable peut obtenir le remboursement, alors même qu'il n'a

pas satisfait à son obligation de déclaration de la manière décrite ci-dessus,

a été jugée non conforme à l'art. 23 aLIA (arrêt 2C_95/2011

du 11 octobre 2011 consid. 4.1). Depuis lors, l’AFC a publié la

circulaire n°40, du 11 mars 2014, aux termes de laquelle (ch. 3.1) les revenus

frappés de l’impôt anticipé et la fortune d’où proviennent de tels revenus sont

considérés comme régulièrement déclarés lorsque le contribuable les a indiqués

aux autorités fiscales compétentes dans la première déclaration fiscale

consécutive à l’échéance du rendement. En outre, les revenus imposables grevés

de l’impôt anticipé qui sont annoncés spontanément par le contribuable après le

dépôt de la déclaration fiscale, mais au plus tard jusqu’à l’entrée en force de

la taxation ordinaire, sont également considérés comme correctement déclarés au

sens de l’article 23 aLIA (cf. aussi arrêt TF 2C_80/2012, consid. 2.2). Cette

règle ne s’applique pas lorsque le contribuable n’a pas déclaré des éléments de

revenus ou de fortune de façon intentionnelle ou avec l’intention de soustraire

et que cette conduite a été découverte par l’autorité fiscale (cf. notamment

arrêt TF du 4 décembre 1996 in ASA 66, 166). Dès lors, une déclaration des

rendements imposables grevés de l’impôt anticipé ne correspondant pas aux cas

de figures énoncés sous chiffre 3.1 de cette circulaire est considérée comme incorrecte.

De ce fait, le remboursement de l’impôt anticipé est refusé, notamment, lorsque

la déclaration de rendements imposables grevés de l’impôt anticipé est effectuée

suite à une demande, une injonction ou une quelconque intervention de

l’autorité fiscale au sujet de ces rendements (cf. ch. 3.2).

c) Le Tribunal fédéral n'a pas tranché

définitivement la question de savoir si la déchéance du droit au remboursement

suppose une faute de la part du contribuable (cf. arrêt 2C_95/2011 du 11

octobre 2011 consid. 2.1 et les arrêts cités, où cela a été qualifié de

douteux). Il a à réitérées reprises considéré qu'à supposer que tel soit le

cas, une simple négligence suffirait (outre l’arrêt précité, arrêt TF

2A.299/2004 du 13 décembre 2004 consid. 4.2).

4.

a) En l'occurrence, les recourants n'ont pas annoncé dans leur

déclaration relative à la période fiscale 2013 le dividende de 150'000 fr.

soumis à l'impôt anticipé dans leurs revenus imposables. Leur déclaration fait simplement

mention dans l'état des titres de rendements soumis à l'impôt anticipé de 18

fr.70 et dix parts sociales C.________ sont indiquées à la rubrique «Titres et

rendements non soumis à l'impôt anticipé», pour une fortune de 1'004'400 fr.,

sans indication de rendement. Les recourants n’ont pas non plus indiqué ce

dividende après le dépôt de leur déclaration. Contrairement à l’état de fait

retenu dans l’arrêt TF 2C_637/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5, aucune pièce

jointe à la déclaration d'impôt des recourants fait apparaître de manière évidente

et immédiate le dividende litigieux. Initialement toutefois, l’autorité de

taxation avait accordé aux recourants un droit au remboursement

de l'impôt anticipé de 52'500 francs. Une réclamation ayant été formée contre

la décision de taxation, l’autorité de taxation s’est ravisée par la suite; en

effet, elle avait la faculté de revoir sa décision sans être liée par

les conclusions présentées par les réclamants (cf. art. 42 al. 3

LIA, applicable par renvoi de l’art. 53 al. 2 LIA). Elle a donc notifié aux recourants,

le 30 novembre 2015, une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant la taxation des rendements des parts de C.________ et refusant le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur le

dividende de 150'000 fr., faute de déclaration correcte. C’est seulement

lorsqu’ils ont reçu cette nouvelle détermination, que les

recourants ont requis le remboursement de l'impôt anticipé perçu sur ce

dividende. Une telle façon de faire ne remplit pas les conditions de la

déclaration personnelle ultérieure des éléments de revenu, puisque c’est

l’autorité fiscale et non pas les recourants qui a ajouté le montant des

dividendes au revenu imposable. Cette situation exclut tout remboursement de

l'impôt anticipé sans qu'il soit nécessaire d'examiner jusqu'à quel moment une

déclaration pouvait être faite pour pouvoir bénéficier d'un remboursement ou de

savoir si les recourants avaient une intention, ou non, manifeste de

soustraction ou de fraude. Le contraire reviendrait à permettre de taire des

éléments déterminants dans la déclaration d'impôt et d'attendre la taxation,

afin de voir si l'autorité fiscale a ajouté ces éléments au revenu,

respectivement à la fortune, avant d'éventuellement choisir de demander le

remboursement de l'impôt anticipé (dans ce sens, arrêt TF 2C_896/2015 déjà cité

consid. 2.2).

b) Les recourants évoquent à cet égard une

confusion survenue entre les périodes fiscales pour expliquer qu’ils aient omis

de déclarer les rendements soumis à l'impôt anticipé et aux impôts ordinaires.

Cette explication ne peut toutefois être retenue. Comme on l’a vu plus haut

(consid. 3c), quand bien même l’omission de déclarer le rendement du

capital grevé de l’impôt anticipé ne serait due, comme dans le cas d’espèce au

demeurant, qu’à une simple négligence, le contribuable est de toute façon déchu

du droit au remboursement lorsque la taxation de ce rendement fait suite à une

intervention de l’autorité fiscale.

Les recourants font en outre valoir que par son

refus, l’autorité intimée souhaiterait en quelque sorte les punir en appliquant

une règlementation ayant fait l'objet de modifications allant dans le sens de

la réclamation qu’ils ont formée. Il est vrai qu’à la différence de l’ancien

texte, le nouvel art. 23 LIA, en vigueur depuis le 1er janvier 2019,

assouplit quelque peu les conditions de l’exercice du droit au remboursement

puisqu’une simple négligence n’entraîne pas la déchéance de ce droit si les

autres conditions de l’al. 2 sont réalisées. Il n’en demeure pas moins que ce

texte, vu l’art. 70d LIA, ne s'applique qu’aux prétentions nées à partir du 1er

janvier 2014, ce qui n’est pas le cas du dividende perçu par A.________ en

2013. Le droit fiscal étant régi par le principe de légalité, il ne saurait

être question d’étendre en deçà du 1er janvier 2014 le champ

d’application du nouveau droit. Sans doute, le résultat aurait été différent si

la prestation en question avait été échue en 2014; c’est à tort cependant que

les recourants voient dans cette différence une inégalité de traitement.

c) Partant, c'est à juste titre que l’autorité

intimée a confirmé que les recourants étaient déchus du droit au remboursement

de l'impôt anticipé perçu sur le rendement des parts dans C.________ pour la

période fiscale 2013.

5.

Les recourants critiquent en outre la décision attaquée en ce qu’elle

serait disproportionnée et aurait pour conséquence d’exiger de leur part qu’ils

acquittent un impôt qu’ils qualifient de confiscatoire.

a) A teneur de l’art. 5 al. 2 de la Constitution

fédérale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'activité de l'Etat doit répondre à

un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le respect de la

proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par

l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt

public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.). Selon le

principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à

produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 p. 24; 139 I

180 consid. 2.6.1 p. 187; 138 II 346 consid. 9.2 . 362; 137 I 167 consid. 3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et

les arrêts cités). Le principe de proportionnalité n’a qu’une portée limitée

dans l’application du droit fiscal matériel, lequel est dominé par le principe

de la légalité (cf. Danielle Yersin/Florence Aubry Girardin, in: Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.],

Bâle 2017, n°112 ad remarques préliminaires).

En vertu de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est

garantie. De jurisprudence constante, en matière fiscale, ce droit fondamental

ne va toutefois pas au-delà de l'interdiction d'une imposition confiscatoire.

Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l'essence même de la

propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au législateur de

conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la

possibilité d'en former un nouveau (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.; 128 II 112

consid. 10b/bb p. 126; 122 I 305 consid. 7a p. 322; 105 Ia 134 consid. 3a

p. 140; arrêts 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1; 2C_961/2014 du 8

juillet 2015 consid. 2.2; 2P.80/2003 du 12 décembre 2003,

consid. 2.4.2, in: Archives 84 p. 251; cf. ég. Max Imboden, Die

verfassungsrechtliche Gewährleistung des Privateigentums als Schranke der

Besteuerung, in: Archives 29 p. 2 ss, 3). Pour juger si une

imposition a un effet confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent

n'est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l'imposition

sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances

extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération

l'ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l'atteinte

ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou contributions et la possibilité de

reporter l'impôt sur d'autres personnes (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.; 128

II 112 consid. 10b/bb p. 126; 106 Ia 342 consid. 6a p. 348 s.; arrêts

2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1; 2C_961/2014 du 8 juillet 2015 consid.

2.3, in: Archives 84 p. 251; 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1;

1P.586/2004 du 28 juin 2005 consid. 4.3.1, in: RDAF 2007 I 573; cf. ég. Archives

56, 439, arrêt qui retient le caractère confiscatoire des prélèvements cumulés;

v. en outre arrêt 2P.237/1998 du 7 janvier 2000, rés. in: RF 2001, pp.

680-681, au contenu similaire, sans conclure pour autant à une imposition

confiscatoire). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l'essence de la

propriété privée n'est pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à

disposition du contribuable ne suffit pas à s'acquitter de la charge fiscale

sans entamer la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.; 106 Ia 342 consid. 6c

p. 353; arrêts 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_277/2008 du 26

septembre 2008 consid. 4.1, in: RDAF 2007 I 573). En outre, il n’y a pas

d’impôt confiscatoire si la charge fiscale en elle-même excessive est de durée

limitée (ATF 106 Ia 342 consid. 6c p. 353).

b) Les critiques des recourants sont vaines. L'imposition

du rendement des parts résulte en l'occurrence de l'application conjointe des

art. 16 al. 1 et 20 let. c LIFD, ainsi que des art. 19 al. 1 et 23 let. c de la

loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.11). La taxation tient au surplus compte de la situation personnelle des

recourants et des moyens dont ils disposaient effectivement au 31 décembre

2013, ce qu'ils perdent manifestement de vue. Il est vrai également que les

recourants sont déchus du droit de requérir le remboursement de l'impôt

anticipé, ce qui résulte de l'application de l’art. 23 aLIA. Or, c'est le gain

réalisé dans son intégralité, soit 150’000 fr., qui doit être pris en compte

dans la détermination du revenu imposable des recourants, et non le montant

net, après déduction de l'impôt anticipé définitivement perdu (cf. sur ce

point, arrêt TF 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.7,

réf. citée, not. Pfund/Zwahlen, op. cit., n°3.5 ad art. 23 LIA). Il n'y

a là aucune trace d'arbitraire dans l'application de la loi. On rappelle à cet

égard que le contribuable qui s'abstient de déclarer en temps utile le

rendement frappé de l'impôt anticipé, renonce ainsi à réclamer le remboursement

d'une prétention à laquelle il a droit. Il doit alors en supporter la

conséquence, à savoir la double charge de l'impôt anticipé et des impôts

directs. Même si celle-ci peut s'avérer lourde, elle ne viole aucune norme de

droit fédéral (cf. arrêt TF du 25 janvier 1952 in ASA 21 447 ss, spéc. p.

450 ; v. en outre arrêt CDAP FI.2016.0148 du 5 février 2018 consid. 7e).

Le législateur n'a prévu, à cet égard, aucune mesure de clémence pour le

contribuable repenti qui remplit ses obligations tardivement. L'impôt anticipé,

dont la charge devient définitive pour le contribuable, ne saurait se

substituer aux impôts directs (cf. arrêts TF 2C_620/2012 du 14 février 2013

consid. 3.7; 2C_601/2008 du 25 novembre 2008 consid. 4; 2A.152/1988 du 28 avril

1989 consid. 3d).

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours.

b) Il apparaît cependant que la décision sur

réclamation du 21 septembre 2022 est empreinte d’une contradiction entre ses

considérants (not. le consid. 12), qui confirment la déchéance du droit au

remboursement de l'impôt anticipé, et son dispositif, qui confirme la décision

de taxation du 8 octobre 2015. Or, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 4a), cette dernière décision avait, initialement et à tort, admis le droit des

recourants au remboursement de l’impôt anticipé prélevé

sur le dividende de 150'000 francs. Cependant, l’autorité de taxation

est elle-même revenue sur cette décision durant la procédure de réclamation; dans

sa nouvelle détermination des éléments imposables du 30 novembre

2015, l’Office d’impôt avait en effet refusé ce remboursement. C’est bien dans ce

sens qu’il fallait comprendre la décision attaquée. Les recourants, qui n’ont

pas évoqué cette question, n’ont pas été induits en erreur et ont compris la

portée de cette décision, puisqu’ils ont conclu à sa réforme en ce sens que le

remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement des titres

de C.________ soit admis. Néanmoins, il y aura lieu de réformer la décision

attaquée, en ce sens que la nouvelle détermination des éléments

imposables du 30 novembre 2015 est confirmée. La Cour de céans peut y

procéder d'office, puisqu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties

(art. 89 al. 1 LPA-VD).

c) Le sort du recours commande de mettre les frais

de justice à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al.

1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens

n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

21.

septembre 2022, est réformée, en ce sens que la nouvelle

détermination des éléments imposables du 30 novembre 2015 est confirmée.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.