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Décision

FI.2022.0141

CDAP - FI.2022.0141 - 2024-10-04 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

4 octobre 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 octobre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.

Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire,

Admin. de l'obligation de servir, à Morges

Autorité concernée

AFC Section de la taxe d'exemption

de l'obligation de servir, à Berne

Objet

taxe d’exemption du

service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 21 septembre 2022 portant sur la

fixation de la taxe de l'année d'assujettissement 2019.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1984, a été naturalisé suisse le 24 mai 2006.

Au terme du recrutement, effectué du 10 au 11

juillet 2007, A.________ a été déclaré inapte au service militaire, mais apte à

servir dans la protection civile.

A compter de l'année 2007, A.________ a été

assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après aussi: TEO)

et ce jusqu'à l'année 2014, où il a atteint l'âge de trente ans.

A la suite de la révision de la loi fédérale du 12

juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) avec

effet au 1er janvier 2019, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM)

a adressé le 18 février 2021 à A.________ un bordereau de taxation pour la TEO

2019. Le montant de la taxe a été fixé à 1'809 fr. 70, intérêts moratoires

compris, sur la base d'un revenu de 94'100 fr. et d'un taux de 3%.

Contre cette décision, A.________ a formé une

réclamation qui a été rejetée par décision du 21 septembre 2022.

B.

A l'encontre de cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

Il a conclu, principalement, à l'annulation pure et simple de la décision

attaquée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SSCM

(ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A l'appui de ces conclusions, le recourant s'est plaint de

violation du droit d'obtenir une décision motivée (comme composante du droit

d'être entendu), de violation du principe de l'interdiction de la rétroactivité

(au sens impropre) en relation avec celui de la bonne foi, ainsi que de

violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'état de santé.

Dans leurs écritures respectives du 13 décembre

2022, l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: l'autorité concernée) et

l'autorité intimée ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 30 janvier 2023, le recourant a

maintenu ses conclusions.

Les autorités intimée et concernée ont renoncé à

déposer une duplique.

Par avis du 10 février 2023, le juge instructeur a

informé les parties qu'il sursoyait à statuer jusqu'à droit connu dans les

procédures pendantes au Tribunal fédéral.

Après que le Tribunal fédéral eut rendu son arrêt de

principe concernant la TEO de l'année d'assujettissement 2019 (arrêt

9C_648/2022 du 9 janvier 2024 destiné à la publication), le juge instructeur a

invité le recourant à se déterminer sur la portée de cette jurisprudence dans

la présente cause; le recourant avait aussi la faculté de retirer son recours

sans frais.

Dans une écriture du 5 février 2024, le recourant a

indiqué que le grief de violation du principe de l'interdiction de la

rétroactivité était caduc après l'arrêt du Tribunal fédéral. Il maintenait en

revanche celui de violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur

l'état de santé, en relation avec lequel il a requis des mesures d'instruction.

Le recourant s'est encore déterminé dans une

écriture du 10 février 2024.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30

al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO) et 79 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36; applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 10

novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption

de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de

nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de

remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2

al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration

militaire [LAAM; RS 510.10]). Celui qui n'accomplit pas son service militaire

ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art.

59 al. 3 Cst.). Le "service de remplacement" étant le service

civil de remplacement au sens de l’art. 59 al. 1 Cst., à l'exclusion du service

de protection civile, ce dernier ne dispense pas de la TEO (cf. Kastriot

Lubishtani, in: Martenet/Dubey [édit.], Constitution fédérale, Commentaire

romand, 2021, n. 39 ad art. 61 Cst.).

La TEO est régie par le droit fédéral, en

particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence

constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une

contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement

entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service

militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. TF

9C_648/2022 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; 2C_339/2021 du 4 mai 2022

consid. 3.1 et les références).

b) aa) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LTEO, sont

assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en

Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année

d'assujettissement):

- ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés

dans une formation de l'armée ni astreints au service civil (let. a);

- n’effectuent pas le service militaire ou le

service civil qui leur incombent en tant qu’hommes astreints au service (let.

c).

Disposition introduite avec effet au 1er

janvier 2019, l'art. 2 al. 1bis LTEO prévoit que sont par ailleurs assujettis à

la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont

libérés de l’obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de

service obligatoires.

L'exonération de la taxe est régie par l'art. 4

LTEO.

c) Le calcul de la TEO est régi par les art. 13 à 21

LTEO.

Selon l'art. 13 al. 1 LTEO, la taxe s’élève à 3

francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.

Intitulé "Prise en compte des services

accomplis dans la protection civile", l'art. 5a OTEO disposait ce qui suit

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, encore applicable en

l'espèce:

"Pour les hommes servant dans la protection civile, la

taxe d’exemption calculée selon la loi est réduite de 4 % pour chaque jour

accompli dans l’année d’assujettissement et pris en compte selon l’art. 24 de

la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la

protection civile."

L'art. 24 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur

la protection de la population et sur la protection civile (RO 2003 4187 et les

modifications ultérieures; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), encore

applicable en l'espèce, avait la teneur suivante:

" La totalité des services d’instruction et des

interventions donnant droit à une solde et à une allocation pour perte de gain,

qui sont effectués par les personnes servant dans la protection civile, est

prise en compte dans le calcul du montant de la taxe d’exemption au sens de la

loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de

servir."

L'art. 41 de la loi fédérale sur la protection de la

population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi; RS 520.1;

entrée en vigueur le 1er janvier 2021) dispose que le calcul du montant de la

taxe d’exemption au sens de la LTEO prend en compte la totalité des jours de

service de protection civile effectués qui donnent droit à une solde.

d) Ainsi, l'assujettissement

à la TEO des hommes servant dans la protection civile est prévu par la

Constitution fédérale (art. 59 al. 3). La législation fédérale dispose pour sa

part que le montant de la taxe d'exemption est fixé en prenant en compte la

totalité des jours de service de protection civile effectués (art. 24 de

l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et

sur la protection civile, encore applicable en l'espèce; art. 41 LPPCi). La réglementation constitutionnelle et

légale consiste donc à assujettir les hommes servant dans la protection civile

à la TEO, mais à réduire le montant de ladite taxe proportionnellement au

nombre des jours de service de protection civile effectués. En d'autres termes,

les jours de service de protection civile effectués permettent de réduire le

montant de la TEO, mais pas nécessairement de la supprimer.

3.

a) Le recourant invoque les affaires Glor c. Suisse et Ryser

c. Suisse, où la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a admis que

la distinction opérée par les autorités suisses entre deux catégories de personnes

inaptes au service pour raisons médicales, les unes étant exemptées de la TEO

et les autres néanmoins obligées de la verser, était discriminatoire. Il fait

valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de contester la décision d'inaptitude au

service militaire – aucune décision au sens de l'art. 5 PA ne lui ayant été

notifiée – alors qu'il souhaitait effectuer le service militaire, comme cela

ressort des moyens de preuve qu'il produit. Par ailleurs, il n'a pas eu la

possibilité d'accomplir un service militaire adapté à son handicap ou un

service civil qui lui aurait évité de devoir payer la TEO. Il a été reconnu

apte à servir dans la protection civile, où les jours de service effectués

permettent certes de réduire le montant de la TEO, mais pas nécessairement de

la supprimer. Ainsi, durant l'année 2019 litigieuse en l'espèce, il a accompli

9 jours de service de protection civile, ce qui a été pris en compte dans le

calcul de la TEO arrêtée à 1'806 fr. 70.

b) Dans l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril

2009 (requête no 13444/04), la CourEDH a jugé que, à la lumière du

but et des effets de la taxe litigieuse, la différence opérée par les autorités

suisses entre les personnes inaptes au service exemptées de ladite taxe et

celles qui étaient néanmoins obligées de la verser, était discriminatoire et

violait l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH (arrêt Glor c. Suisse,

par. 97 s.; cf. aussi TF 9C_648/2022 précité consid. 8.2.1 et les références). Aux

yeux de la CourEDH, le fait que le contribuable avait toujours affirmé être

disposé à accomplir son service militaire, mais qu'il avait été déclaré inapte

audit service par les autorités militaires compétentes, revêtait une grande

importance (cf. arrêt Glor c. Suisse, par. 94; voir aussi TF 9C_648/2022

précité consid. 8.2.1 et les références). Selon la CourEDH, la discrimination

résidait en particulier dans le fait que, contrairement à d'autres personnes

qui souffraient d'un handicap plus grave, l'intéressé n'avait pas été exempté

de la taxe litigieuse - son handicap n'étant pas assez important - et que,

alors qu'il avait clairement exprimé sa volonté de servir, aucune possibilité

alternative de service ne lui avait été proposée. A ce sujet, la CourEDH a

notamment souligné "l'absence, dans la législation suisse, de formes de

service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant"

(cf. arrêt Glor c. Suisse, par. 96; TF 9C_648/2022 précité consid. 8.2.1

et les références).

A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a jugé

qu'il n'était pas possible pour un intéressé de se prévaloir d'une violation de

l'art. 14 CEDH en lien avec l'arrêt Glor c. Suisse, respectivement de

l'art. 8 Cst., dans l'hypothèse où celui-ci ne s'était pas montré actif pour

effectuer un service militaire ou un service civil (cf. arrêts 9C_648/2022

précité consid. 8.2.2; 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 6.3; 2C_924/2012

du 29 avril 2013 consid. 5.1; 2C_396/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.3.1;

2C_285/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4.3.2).

Dans l'arrêt Ryser c. Suisse du 12 janvier

2021 (requête n° 23040/13), la CourEDH a considéré que le cas d'espèce ne

différait pas suffisamment, d'un point de vue factuel, de celui de l'affaire Glor

c. Suisse, pour qu'elle aboutisse à un résultat distinct. Ainsi, le fait

d’astreindre une personne à payer une taxe d’exemption de servir dans l’armée,

après l’avoir déclarée inapte au service militaire pour raisons de santé,

constituait une discrimination contraire à l’art. 14 en lien avec l’art. 8

CEDH. La discrimination résultait du fait qu’aucune possibilité de prestation

de service personnel n’était ouverte au requérant, lequel avait été incorporé

dans la réserve de la protection civile. De ce fait, la possibilité de réduire

le montant de la taxe litigieuse était restée purement théorique (arrêt Ryser

c. Suisse, par. 58).

D’une manière générale, la réglementation a été

modifiée depuis les premières condamnations de la Suisse par la CourEDH (cf. Louise Bonadio, Taxe militaire : les

effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de l’obligation

de servir, Novità fiscali, n° 7/2021, p. 375) pour permettre aux personnes

inaptes de se voir proposer un service de remplacement.

Le

Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'Administration fédérale des

contributions contre un jugement du Tribunal d'appel du canton du Tessin selon

lequel un homme souffrant de diabète et déclaré inapte aussi bien au service

militaire qu'au service de protection civile n'était pas assujetti à la TEO. L'intéressé

avait manifesté sa volonté d'effectuer le service militaire sous une forme

introduite après l'arrêt Glor c. Suisse, mais l'administration

cantonale n'y avait pas donné suite (arrêt 9C_200/2023 du 4 avril 2024).

c) En l'occurrence,

comme les assujettis Glor et Ryser, le recourant a été déclaré apte à la

protection civile. En revanche, à la différence de ces derniers, il n’a pas été

incorporé dans la réserve de la protection civile, puisqu’il a effectué des

services de protection civile, ce qui lui a permis de réduire le montant de la

taxe litigieuse. Or, dans l'affaire Ryser c. Suisse, la CourEDH a

examiné la possibilité qu'avait le requérant d'effectuer une autre forme de

service lui permettant de réduire le montant de la taxe militaire. Elle a

constaté que du fait de son incorporation dans la réserve de la protection

civile, où il ne devait pas a priori accomplir de service, la

possibilité de réduire le montant de la taxe litigieuse était restée purement

théorique (par. 58 de l’arrêt précité). Il en va différemment en l'espèce, de

sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir des arrêts de la CourEDH rendus

dans les affaires Glor c. Suisse et Ryser c. Suisse.

Au surplus (et sous réserve de la rétroactivité

prétendue du nouveau droit, question qui a été tranchée par le Tribunal fédéral

et sur laquelle le recourant ne revient pas), la situation du recourant n'est

pas différente de celle d'autres hommes déclarés inaptes au service militaire,

mais aptes à la protection civile: ceux-ci sont soumis à la TEO; en fonction du

nombre de jours de service de protection civile qu'ils effectuent, le montant

de ladite taxe peut être réduit, mais pas nécessairement supprimé. Le recourant

n'allègue pas autrement qu'en se référant aux arrêts Glor c. Suisse et Ryser c. Suisse en quoi cette situation serait

discriminatoire et cela n'est pas non plus manifeste, étant rappelé que

l'obligation de s'acquitter de la TEO concrétise le principe constitutionnel de

l'égalité face aux obligations militaires ("Wehrgerechtigkeit") entre

les personnes astreintes au service qui accomplissent celui-ci et celles qui ne

l'effectuent pas dans sa totalité (Lubishtani/Martenet, in: Constitution

fédérale, Commentaire romand, op. cit., n. 38 ad art. 59 Cst., avec renvoi à TF

2C_1051/2016 du 24 août 2017 consid. 2.2.2 et 2C_170/2016 du 23 décembre 2016

consid. 4.2).

En

accomplissant le service de protection civile, le recourant a donc bénéficié

d'une forme de service "alternative" lui permettant à tout le moins

de réduire le montant de la TEO (cf. à ce propos arrêt Ryser c.

Suisse, par. 58), de sorte qu'il

n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire fondé sur l'état de

santé (cf. arrêt FI.2020.0117 du 16 septembre 2021 consid. 7). Le fait qu'il aurait souhaité déjà à

l'époque du recrutement effectuer le service militaire n'est pas déterminant,

de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction y

relatives.

4.

Au vu de ce qui précède, le

recours doit être rejeté.

Le

recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (cf. art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et

militaire du 21 septembre 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.