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Décision

FI.2022.0149

CDAP - FI.2022.0149 - 2023-05-24 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

24 mai 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mai 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

MM. Cédric Stucker et Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Lia Meyer greffière

Recourants

A.________ et

B._______ à ******** représentés par Me Samuel THÉTAZ, Metropole Avocats,

à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne

Objet

Impôt cantonal et

communal et Impôt fédéral direct

Recours François et B.________ c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 14 octobre 2022 (période fiscale

2018).

Vu les faits suivants:

A.

Jusqu'en 2018, A._______ (ci-après: le recourant) a exercé une activité

lucrative indépendante en tant que médecin à ********. En parallèle de cette

activité, il a également exercé une activité salariée pour le ******** à un

taux de 30 %. Son épouse, B.________ a été son employée dans le cadre de

son activité indépendante à un taux de 25 %.

Selon la convention signée par le recourant et

son bailleur le ******** 2018, le bail de ses locaux commerciaux du cabinet

médical a pris fin en date du ******** 2018, sans prolongation possible,

moyennant le versement d'une indemnité de 200'000 francs. La convention

précitée mettait également fin aux différents litiges en cours entre le

recourant et son bailleur.

Dans leur déclaration d'impôt 2018, déposée le

20 octobre 2019, les recourants ont mentionné un revenu imposable ICC de

145'600 fr. et une fortune imposable de 687'000 francs. Le recourant a en

outre requis l'imposition en tant que bénéfice de liquidation de l'indemnité de

200'000 fr. perçue pour la rupture anticipée de son bail commercial.

B.

Par décision de taxation du 5 juillet 2021, l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: OID) a fixé le revenu

imposable pour l'impôt cantonal et communal (ICC) à 313'800 fr. au taux de

174'300 fr. et la fortune à 687'000 francs. Pour l'impôt fédéral direct

(IFD), le revenu imposable a été déterminé à hauteur de 304'500 fr., barème

mariés. L'OID a refusé d'appliquer l'imposition allégée du bénéfice de

liquidation, mentionnant le fait que le recourant avait continué son activité

indépendante.

Le 16 juillet 2021, les recourants ont formé

réclamation contre la décision de taxation précitée, requérant l'application du

bénéfice de liquidation en lien avec l'indemnité de résiliation anticipée. En

date du 9 novembre 2021, l'OID a adressé aux recourants une nouvelle

détermination des éléments imposables maintenant intégralement sa position

quant au bénéfice de liquidation. Après transmission du dossier à

l'Administration cantonale des impôts (ACI ou autorité intimée), la décision

attaquée a été intégralement maintenue par proposition de règlement du 1er

juillet 2022. Les recourants ont maintenu leur réclamation selon courriel du 2

septembre 2022, de telle sorte que l'autorité intimée a, par décision sur

réclamation du 14 octobre 2022, rejeté la réclamation et confirmé la décision

de taxation du 5 juillet 2021.

C.

Par acte du 2 novembre 2022, complété le 10 novembre 2022, les

recourants ont déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, en

substance et après avoir été interpelés par le juge instructeur, à l'admission

du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'indemnité

de 200'000 fr. qu'ils ont perçue est imposée de manière allégée comme un

bénéfice de liquidation. L'autorité intimée s'est déterminée par écriture du 20

décembre 2022; la recourante a répliqué le 10 mars 2023. L'autorité a encore

brièvement dupliqué par écrit du 17 mars 2023, les recourants tripliquant en

dernier lieu le 31 mars 2023.

Les autres faits et arguments pertinents des parties

seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent

arrêt.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RS 642.11), le recours

au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative.

Le présent recours ayant .é interjeté dans la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente

jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD) étant respecté, il y a lieu

d’entrer en matière sur ses mérites.

2.

Appelé à se prononcer, comme dans le cas d’espèce, sur une question

relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux

décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des

motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les

références). Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale

de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il

est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue

pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation

de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue

vaut aussi bien pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP

FI.2019.0001 du 12 février 2020 et les références).

3.

Seule était litigieuse devant l'autorité intimée l'application aux

recourants du mécanisme d'allégement de l'imposition du bénéfice de liquidation

lors de la cessation de l'activité lucrative indépendante. Les recourants estimaient

que l'indemnité, nette, perçue remplissait les conditions d'une telle

imposition, l'autorité intimée soutenant le contraire.

Dans leur réplique du 10 mars 2023 cependant,

les recourants ont indiqué que l'indemnité devait être qualifiée de tort moral

et par conséquent être entièrement exonérée, question qu'il y a lieu d'examiner

en premier lieu.

a) En droit fédéral comme en droit cantonal,

l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils

soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les

revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail,

qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les

revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les

commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les

gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en

argent dérivant de participations de collaborateurs et les autres avantages

appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1

LI). Sont également imposables les indemnités obtenues lors de la cessation

d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c

LIFD; art. 27 al. 1 let. c LI). Les indemnités de départ sont ainsi imposables,

selon les art. 17 al. 1 ou 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres

revenus du contribuable (cf. art. 36 LIFD; ATF 143 II 257 consid. 5), à moins

que la somme versée par l’employeur soit analogue au versement d’un capital

provenant d’une institution de prévoyance (art. 17 al. 2 LIFD renvoyant à

l’art. 38 LIFD; cf. ATF 145 II 2 consid. 4.1; aussi arrêt TF 2C_520/2019 du 1er

octobre 2019 consid. 3).

b) Sont en revanche exonérés de l'impôt les

versements à titre de réparation du tort moral (art. 24 let. g LIFD; art. 7 al.

4 let. i LHID; art. 28 let. h LI). Selon la doctrine, les indemnités de

l'employeur versées à la suite d'un congé abusif (art. 336a CO) ou d'un congé

injustifié (art. 337c CO) entrent dans cette catégorie et ne sont donc pas

imposables (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.),

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n. 52

ad art. 24; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème

éd., Zurich 2016, n. 96 ad art. 24; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz

über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2ème éd., Bâle 2019, n. 55

ad art. 24). Dans le passé, plusieurs tribunaux cantonaux, en particulier

genevois (cf. arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2014, ATA/394/2014, consid.

11, qui s'appuie sur l'ATF 123 V 5, dans lequel l'ex-Tribunal fédéral des

assurances a jugé que les indemnités des art. 336a et 337c CO sont soustraites

du salaire déterminant au sens de l'AVS) et soleurois (cf. StE 2014 B 21.1 N.

25), ont statué dans ce sens. Dans les arrêts FI.2020.0158 du 4 juin 2021

(consid. 4) et FI.2011.0060 du 30 janvier 2013 (consid. 3c), la cour de céans a

appliqué les mêmes principes. Dans le cadre de l’arrêt FI.2020.0158 précité,

elle a par ailleurs retenu que l'absence de jugement entré en force constatant

un congé abusif (art. 336 et 336a CO) ou un licenciement immédiat

injustifié (art. 337 et 337c CO) n'exclut pas par principe l'application des

art. 24 let. g LIFD et 28 let. h LI. Le bénéfice de l'exonération vaut en effet

également si des éléments suffisamment probants permettent d'établir que des

versements prévus par transactions – qu'elles soient judiciaires ou

extrajudiciaires – constituent des indemnités dues à ce titre (consid. 4b/bb).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral (ATF 148 II 551 consid. 5.2) a jugé que les versements à titre de réparation du tort

moral visés par l'art. 24 let. g LIFD ont pour objectif de réparer le tort

moral subi en raison d'atteinte aux droits de la personnalité. Rappelant que

ces montants visent à compenser une atteinte immatérielle au moyen d'une

réparation matérielle, le Tribunal fédéral a considéré qu'il serait choquant de

les soumettre à l'imposition en tant que revenu en application de la théorie de

l'accroissement net du patrimoine car l'Etat s'enrichirait alors du malheur de

ses citoyens. Pour cette raison, les prestations en réparation du tort moral ne

constituent pas un revenu imposable en vertu de l'art. 24 let. g LIFD. Le Tribunal

fédéral a ainsi considéré (ATF 148 II 551 précité consid. 6.5) que compte tenu

de la particularité de l'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 336a CO, il convenait d'admettre que cette indemnité

entrait, dans son ensemble, dans le cadre des versements à titre de réparation

du tort moral prévus à l'art. 24 let. g LIFD.

c) Or, l'indemnité reçue en l'espèce par le

recourant diverge fondamentalement d'une indemnité pour tort moral telle que

définie de manière générale ci-avant, même dans sa conception la plus large

telle qu'admise récemment par le Tribunal fédéral. Comme indiqué précédemment

l'indemnité pour tort moral doit compenser une atteinte immatérielle subie par

le contribuable avec une double finalité, réparatrice et punitive. En

l'occurrence, le recourant a accepté de quitter les locaux commerciaux qu'il

louait pour exploiter son cabinet médical moyennant le versement d'une

indemnité de 200'000 francs. Rien ne permet d'admettre que cette indemnité

viserait à couvrir une éventuelle atteinte immatérielle. La convention signée

par le recourant n'est en effet pas comparable à une transaction par laquelle

il serait prévu le versement d'une indemnité en échange de la renonciation à

une prétention découlant des dispositions sur le congé abusif ou le

licenciement immédiat injustifié, au sens des jurisprudences précitées. Même si

la mention de la réparation d'un dommage avait figuré dans la convention, ce qui

n'est pas le cas en l'espèce, il conviendrait de constater qu'il n'existe aucun

dommage positif ou de moins-value objective résultant de la résiliation

ordinaire d'un contrat de bail, soit d'une résiliation intervenue dans le

respect des délais et termes prévus par le contrat ou, comme en l'espèce,

lorsque les parties s'accordent sur la fin du bail par convention. Cette

situation n'est en effet pas comparable, par exemple, au versement d'une

indemnité en échange de la renonciation à une prétention découlant du droit de

l'expropriation, fondée sur une loi formelle et existant du fait de la loi (cf.

pour un tel exemple l'ATF 139 II 363 consid. 2.5). Aucune base légale ne

prévoit en effet d'indemnité pour le retrait d'une action en matière de droit

du bail. Le recourant ne pourra dès lors pas prétendre à des dommages et

intérêts de la part de son ancien bailleur pour la résiliation ordinaire de son

contrat de bail, s'il se voit contraint de payer un loyer plus important à la

suite de cette résiliation.

En outre, on ne saurait suivre les recourants

lorsqu'ils indiquent que l'indemnité visait à compenser la perte de revenus

consécutive à la fermeture du cabinet médical. Déjà, une telle indemnité ne

saurait s'apparenter à une indemnité pour tort moral puisqu'elle viserait à

compenser un lucrum cessans. Or, dans la mesure où le juge octroie une

indemnité pour compenser une perte de gain, celle-ci constitue un avantage

économique pour le contribuable dont la fortune augmente (Fabien Liégeois, La

disponibilité du revenu, 2018, n° 490-495, p. 167-169). Mais surtout, rien

n'empêchait le recourant de poursuivre son activité indépendante dans d'autres

locaux, ce qu'il a d'ailleurs partiellement fait comme on le verra ci-après. Il

n'y a donc aucun élément dans la convention, et plus largement dans les

circonstances du cas d'espèce, qui permet d'admettre que l'indemnité

conventionnelle de 200'000 fr. devrait être qualifiée de dommage pour tort

moral. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré cette

indemnité comme imposable dans son principe.

Le grief correspondant des recourants est rejeté.

4.

Reste à déterminer si cette indemnité, imposable dans son principe,

devait l'être de manière distincte comme un bénéfice de liquidation. Dans son

refus d'appliquer l'art. 37b LIFD, l'autorité fiscale fait valoir

essentiellement que l'activité indépendante n'a pas cessé en 2018, mais que le

recourant l'a maintenue, éventuellement dans une moindre mesure. Le recourant

de son côté invoque une nouvelle activité différente, laquelle n'est plus

orientée vers le soin d'une patientèle mais dans la rédaction d'avis comme

médecin conseil, et très largement réduite justifiant son assimilation à la

cessation définitive de son activité libérale de médecin.

Compte tenu de ce que, comme on le verra, le

bénéfice de liquidation au sens de l'art. 37b LIFD ne peut être appliqué qu'au

total des "réserves latentes réalisées" et qu'en l'espèce le

recourant n'invoque à ce titre que l'indemnité de 200'000 fr. versée par son

ancien bailleur dans le cadre de la convention, il y a lieu de contrôler avant

tout si ce montant correspond à des réserves latentes dissoutes.

5.

a) Aux termes de l'art. 37b al. 1 1ère phrase LIFD et

de l'art. 48a LI au contenu similaire quant aux éléments litigieux en

l'espèce, le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers

exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le

contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative

indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause

d'invalidité. L'exercice de l'activité lucrative indépendante doit être

définitivement terminée (art. 37b al. 1 ,1ère phr., LIFD; art. 1 al.

1 de l'ordonnance du 17 février 2010 sur l'imposition des bénéfices de

liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante

[OIBL; RS 642.114]; ATF 143 II 661, in: RDAF 2018 II 163; voir aussi

TF 2C_666/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3, 2C_1050/2015/2C_1051/2015 du

13 juin 2016 consid. 3.2). L'année de la liquidation correspond à l'exercice

commercial au cours duquel la liquidation est achevée (art. 2 OIBL).

Ces nouvelles dispositions ont été introduites

dans le but d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves

latentes en cas de fin d'activité indépendante. La cessation d'une activité

indépendante a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et

passifs de l'entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l'imposition

de toutes les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres

revenus a été jugé pénalisant pour l'indépendant en raison de la progressivité

des taux. Un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité a aussi été

voulu, afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle, l'indépendant

n'étant pas, contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une

institution de prévoyance (FF 2005 4559 s. ch. 4.5.1; Ivo Baumgartner, in

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, Art. 1-82, 4ème éd., 2022, n° 2 ad art. 37b DBG; Peter

Lang, in Aufschubs-tatbestände und Liquidationsgewinne gemäss

Unternehmens-steuerreformgesetz II, in IFF Forum für Steuerrecht 2008 p. 115 et

p. 117; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème

éd. 2016, n° 1 ad art. 37b DBG).

b) Ni la LIFD, ni l'OIBL ne fournissent de

définition de la notion de réserves latentes au sens de l'art. 37b LIFD. On ne

trouve pas non plus de définition dans les dispositions du code des obligations

relatives à la comptabilité commerciale (cf. art. 959 ss CO; l'art. 959c al. 1

ch. 3 CO ne fait que mentionner la notion). Appartenant au lexique propre à la

comptabilité, une interprétation économique de la notion apparaît justifiée.

Cela étant, il faut aussi tenir compte, pour l'interprétation, du contexte

fiscal dans lequel elle est utilisée, car sa définition peut s'écarter de la

compréhension économique courante (cf. sur ces questions: Ernst Höhn/Robert

Waldburger, Steuerrecht, Bd I, 9ème éd. 2002, p. 162 s. n° 55;

Laurence Cornu, Théorie de l'évasion fiscale et interprétation économique, Les

limites imposées par les principes généraux du droit, Genève 2014,

p. 220). Les règles usuelles d'interprétation s'appliquent donc toujours

pour circonscrire ce que le législateur fiscal a réellement voulu inclure sous

la notion de réserves latentes dans le contexte de l'allègement du bénéfice de

liquidation des indépendants. Conformément à une jurisprudence constante, la

loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si

le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont

possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la

dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux

préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,

ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres

dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 138 II 105 consid.

5.2.; 137 V 14 consid. 4.3.1).

L'interprétation littérale de l'art. 37b LIFD

permet d'emblée de retenir que seuls les revenus découlant de la réalisation de

réserves latentes sont concernés par l'imposition séparée en cas de cessation

de l'activité indépendante. Il s'ensuit qu'a contrario, les autres

revenus de l'indépendant, et en particulier les revenus ordinaires de

l'activité, ne peuvent pas bénéficier de l'allègement, et ce quand bien même

leur réalisation interviendrait au cours de la liquidation de l'entreprise

(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n° 9 ad art. 37b DBG; cf. aussi

Erich Ettlin, USTR II - Personengesellschaften profitieren. Verbesserung

der steuerlichen Situation und erleichterte Nachfolgeregelungen, in EC 2008/10

p. 767). L'art. 1 al. 3 let. a OIBL exclut du reste expressément de

l'application de cette ordonnance les revenus de l'activité lucrative

indépendante et les autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation

(cf. Circulaire n° 28 du 3 novembre 2010 de l'Administration fédérale des

contributions sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation

définitive de l'activité lucrative indépendante, Annexe II: Commentaire de

l'OIBL, ad art. 1 al. 3 let. a OIBL, p. 7, ch. 2.1). Ainsi, le seul fait

d'avoir réalisé un revenu au moment de la liquidation de son entreprise ne

suffit pas pour que ce revenu bénéficie de l'imposition privilégiée.

Il est communément admis en doctrine

(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., N 12 ad §37b; Peter Kästli,

Praxis-Kommentar zum Berner Steuergesetz, 2ème éd., 2014, n° 16 ad

43a) que la distinction peut être compliquée à faire en pratique. En effet, en

comptabilité, il y a réserve latente lorsque la valeur réelle d'un actif est

supérieure à sa valeur comptable, respectivement que la valeur réelle d'un

passif est inférieure à sa valeur comptable (Ernst Blumenstein/Peter Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd. 2016, p. 328; Markus

Reich, Steuerrecht, 2ème éd. 2012, p. 403). Le montant des réserves

latentes d'un actif correspond à la différence entre sa valeur réelle et sa

valeur comptable (Pierre-Marie Glauser, IFRS et droit fiscal, Les normes true

and fair et le principe de déterminance en droit fiscal suisse actuel, in

Archives 74 p. 553). Le fait que la notion de réserves latentes soit une notion

comptable ne signifie toutefois pas que, d'un point de vue fiscal, les

indépendants ne tenant pas de comptabilité commerciale ne peuvent pas réaliser

de réserves latentes. Ceux-ci disposent en effet aussi d'une fortune

commerciale, dont la réalisation est susceptible de dissoudre les réserves

latentes formées (cf. art. 18 al. 2 LIFD). La notion de réserves latentes dans

un contexte fiscal apparaît dès lors plus large que son acception dans le

contexte purement comptable. Cela étant, toutes les réserves latentes au sens

fiscal ne peuvent bénéficier de l'imposition allégée lors de leur réalisation.

Ainsi, dans un arrêt 2C_1015/2015 du 8 décembre 2016, le Tribunal fédéral a

considéré que l'art. 37b LIFD ne pouvait avoir pour effet de laisser un

contribuable différer à sa guise le moment de réalisation d'un revenu en créant

artificiellement des réserves latentes.

6.

En l'espèce, il est constant que l'indemnité a été versée au

recourant en échange du retrait de sa contestation de résiliation de bail et

qu'il a ainsi accepté de quitter les locaux commerciaux qu'il louait pour

exploiter son cabinet médical. Or, on ne voit pas quelle réserve latente aurait

été dissoute par ce versement. De même, si l'on se rappelle que la cessation de

l'activité indépendante entraîne la liquidation de tous les actifs et passifs

de l'entreprise, et partant la réalisation et donc l'imposition de toutes les

réserves latentes, on ne voit pas pour autant quelle réserve latente aurait en

l'espèce été dissoute. Le recourant n'était pas propriétaire de l'immeuble dans

lequel il exploitait son cabinet médical de telle sorte que là non plus, on ne saurait

voir une dissolution de réserve latente dans l'indemnité de 200'000 fr. reçue.

Il en va de même si l'on considère, comme

semble le soutenir le recourant, que l'indemnité visait à compenser une perte

de revenu futur à raison de la fermeture rapide du cabinet médical. En effet,

cette indemnité devrait alors être qualifiée de revenu (ordinaire) de

l'activité indépendante, au même titre que l'encaissement de ses débiteurs.

Seule éventuellement la remise du cabinet médical à un autre médecin le

reprenant moyennant le versement d'un pas-de-porte (goodwill) pourrait

éventuellement être reconnu comme une réserve latente dissoute. Mais le

recourant ne l'invoque pas en l'espèce et ce à juste titre puisque le versement

provient non pas d'un repreneur mais bien de son bailleur.

Le recourant n'a donc réalisé au cours de la

période fiscale litigieuse aucune réserve latente susceptible d'entrer dans le

champ d'application des art. 37b LIFD et 48a LI, de telle sorte qu'il n'est pas

nécessaire de déterminer s'il a cessé ou non son activité indépendante.

Par substitution de motif, il y a lieu de

rejeter le recours.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14

octobre 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.