FI.2022.0149
CDAP - FI.2022.0149 - 2023-05-24 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
24 mai 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
MM. Cédric Stucker et Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Lia Meyer greffière
Recourants
A.________ et
B._______ à ******** représentés par Me Samuel THÉTAZ, Metropole Avocats,
à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne
Objet
Impôt cantonal et
communal et Impôt fédéral direct
Recours François et B.________ c/ décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 14 octobre 2022 (période fiscale
2018).
Vu les faits suivants:
A.
Jusqu'en 2018, A._______ (ci-après: le recourant) a exercé une activité
lucrative indépendante en tant que médecin à ********. En parallèle de cette
activité, il a également exercé une activité salariée pour le ******** à un
taux de 30 %. Son épouse, B.________ a été son employée dans le cadre de
son activité indépendante à un taux de 25 %.
Selon la convention signée par le recourant et
son bailleur le ******** 2018, le bail de ses locaux commerciaux du cabinet
médical a pris fin en date du ******** 2018, sans prolongation possible,
moyennant le versement d'une indemnité de 200'000 francs. La convention
précitée mettait également fin aux différents litiges en cours entre le
recourant et son bailleur.
Dans leur déclaration d'impôt 2018, déposée le
20 octobre 2019, les recourants ont mentionné un revenu imposable ICC de
145'600 fr. et une fortune imposable de 687'000 francs. Le recourant a en
outre requis l'imposition en tant que bénéfice de liquidation de l'indemnité de
200'000 fr. perçue pour la rupture anticipée de son bail commercial.
B.
Par décision de taxation du 5 juillet 2021, l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: OID) a fixé le revenu
imposable pour l'impôt cantonal et communal (ICC) à 313'800 fr. au taux de
174'300 fr. et la fortune à 687'000 francs. Pour l'impôt fédéral direct
(IFD), le revenu imposable a été déterminé à hauteur de 304'500 fr., barème
mariés. L'OID a refusé d'appliquer l'imposition allégée du bénéfice de
liquidation, mentionnant le fait que le recourant avait continué son activité
indépendante.
Le 16 juillet 2021, les recourants ont formé
réclamation contre la décision de taxation précitée, requérant l'application du
bénéfice de liquidation en lien avec l'indemnité de résiliation anticipée. En
date du 9 novembre 2021, l'OID a adressé aux recourants une nouvelle
détermination des éléments imposables maintenant intégralement sa position
quant au bénéfice de liquidation. Après transmission du dossier à
l'Administration cantonale des impôts (ACI ou autorité intimée), la décision
attaquée a été intégralement maintenue par proposition de règlement du 1er
juillet 2022. Les recourants ont maintenu leur réclamation selon courriel du 2
septembre 2022, de telle sorte que l'autorité intimée a, par décision sur
réclamation du 14 octobre 2022, rejeté la réclamation et confirmé la décision
de taxation du 5 juillet 2021.
C.
Par acte du 2 novembre 2022, complété le 10 novembre 2022, les
recourants ont déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, en
substance et après avoir été interpelés par le juge instructeur, à l'admission
du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'indemnité
de 200'000 fr. qu'ils ont perçue est imposée de manière allégée comme un
bénéfice de liquidation. L'autorité intimée s'est déterminée par écriture du 20
décembre 2022; la recourante a répliqué le 10 mars 2023. L'autorité a encore
brièvement dupliqué par écrit du 17 mars 2023, les recourants tripliquant en
dernier lieu le 31 mars 2023.
Les autres faits et arguments pertinents des parties
seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent
arrêt.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RS 642.11), le recours
au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative.
Le présent recours ayant .é interjeté dans la forme
prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente
jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD) étant respecté, il y a lieu
d’entrer en matière sur ses mérites.
2.
Appelé à se prononcer, comme dans le cas d’espèce, sur une question
relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux
décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des
motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les
références). Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale
de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit
cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il
est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue
pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation
de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue
vaut aussi bien pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP
FI.2019.0001 du 12 février 2020 et les références).
3.
Seule était litigieuse devant l'autorité intimée l'application aux
recourants du mécanisme d'allégement de l'imposition du bénéfice de liquidation
lors de la cessation de l'activité lucrative indépendante. Les recourants estimaient
que l'indemnité, nette, perçue remplissait les conditions d'une telle
imposition, l'autorité intimée soutenant le contraire.
Dans leur réplique du 10 mars 2023 cependant,
les recourants ont indiqué que l'indemnité devait être qualifiée de tort moral
et par conséquent être entièrement exonérée, question qu'il y a lieu d'examiner
en premier lieu.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal,
l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils
soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les
revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail,
qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les
revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les
commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les
gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en
argent dérivant de participations de collaborateurs et les autres avantages
appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1
LI). Sont également imposables les indemnités obtenues lors de la cessation
d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c
LIFD; art. 27 al. 1 let. c LI). Les indemnités de départ sont ainsi imposables,
selon les art. 17 al. 1 ou 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres
revenus du contribuable (cf. art. 36 LIFD; ATF 143 II 257 consid. 5), à moins
que la somme versée par l’employeur soit analogue au versement d’un capital
provenant d’une institution de prévoyance (art. 17 al. 2 LIFD renvoyant à
l’art. 38 LIFD; cf. ATF 145 II 2 consid. 4.1; aussi arrêt TF 2C_520/2019 du 1er
octobre 2019 consid. 3).
b) Sont en revanche exonérés de l'impôt les
versements à titre de réparation du tort moral (art. 24 let. g LIFD; art. 7 al.
4 let. i LHID; art. 28 let. h LI). Selon la doctrine, les indemnités de
l'employeur versées à la suite d'un congé abusif (art. 336a CO) ou d'un congé
injustifié (art. 337c CO) entrent dans cette catégorie et ne sont donc pas
imposables (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.),
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n. 52
ad art. 24; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème
éd., Zurich 2016, n. 96 ad art. 24; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2ème éd., Bâle 2019, n. 55
ad art. 24). Dans le passé, plusieurs tribunaux cantonaux, en particulier
genevois (cf. arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2014, ATA/394/2014, consid.
11, qui s'appuie sur l'ATF 123 V 5, dans lequel l'ex-Tribunal fédéral des
assurances a jugé que les indemnités des art. 336a et 337c CO sont soustraites
du salaire déterminant au sens de l'AVS) et soleurois (cf. StE 2014 B 21.1 N.
25), ont statué dans ce sens. Dans les arrêts FI.2020.0158 du 4 juin 2021
(consid. 4) et FI.2011.0060 du 30 janvier 2013 (consid. 3c), la cour de céans a
appliqué les mêmes principes. Dans le cadre de l’arrêt FI.2020.0158 précité,
elle a par ailleurs retenu que l'absence de jugement entré en force constatant
un congé abusif (art. 336 et 336a CO) ou un licenciement immédiat
injustifié (art. 337 et 337c CO) n'exclut pas par principe l'application des
art. 24 let. g LIFD et 28 let. h LI. Le bénéfice de l'exonération vaut en effet
également si des éléments suffisamment probants permettent d'établir que des
versements prévus par transactions – qu'elles soient judiciaires ou
extrajudiciaires – constituent des indemnités dues à ce titre (consid. 4b/bb).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral (ATF 148 II 551 consid. 5.2) a jugé que les versements à titre de réparation du tort
moral visés par l'art. 24 let. g LIFD ont pour objectif de réparer le tort
moral subi en raison d'atteinte aux droits de la personnalité. Rappelant que
ces montants visent à compenser une atteinte immatérielle au moyen d'une
réparation matérielle, le Tribunal fédéral a considéré qu'il serait choquant de
les soumettre à l'imposition en tant que revenu en application de la théorie de
l'accroissement net du patrimoine car l'Etat s'enrichirait alors du malheur de
ses citoyens. Pour cette raison, les prestations en réparation du tort moral ne
constituent pas un revenu imposable en vertu de l'art. 24 let. g LIFD. Le Tribunal
fédéral a ainsi considéré (ATF 148 II 551 précité consid. 6.5) que compte tenu
de la particularité de l'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 336a CO, il convenait d'admettre que cette indemnité
entrait, dans son ensemble, dans le cadre des versements à titre de réparation
du tort moral prévus à l'art. 24 let. g LIFD.
c) Or, l'indemnité reçue en l'espèce par le
recourant diverge fondamentalement d'une indemnité pour tort moral telle que
définie de manière générale ci-avant, même dans sa conception la plus large
telle qu'admise récemment par le Tribunal fédéral. Comme indiqué précédemment
l'indemnité pour tort moral doit compenser une atteinte immatérielle subie par
le contribuable avec une double finalité, réparatrice et punitive. En
l'occurrence, le recourant a accepté de quitter les locaux commerciaux qu'il
louait pour exploiter son cabinet médical moyennant le versement d'une
indemnité de 200'000 francs. Rien ne permet d'admettre que cette indemnité
viserait à couvrir une éventuelle atteinte immatérielle. La convention signée
par le recourant n'est en effet pas comparable à une transaction par laquelle
il serait prévu le versement d'une indemnité en échange de la renonciation à
une prétention découlant des dispositions sur le congé abusif ou le
licenciement immédiat injustifié, au sens des jurisprudences précitées. Même si
la mention de la réparation d'un dommage avait figuré dans la convention, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce, il conviendrait de constater qu'il n'existe aucun
dommage positif ou de moins-value objective résultant de la résiliation
ordinaire d'un contrat de bail, soit d'une résiliation intervenue dans le
respect des délais et termes prévus par le contrat ou, comme en l'espèce,
lorsque les parties s'accordent sur la fin du bail par convention. Cette
situation n'est en effet pas comparable, par exemple, au versement d'une
indemnité en échange de la renonciation à une prétention découlant du droit de
l'expropriation, fondée sur une loi formelle et existant du fait de la loi (cf.
pour un tel exemple l'ATF 139 II 363 consid. 2.5). Aucune base légale ne
prévoit en effet d'indemnité pour le retrait d'une action en matière de droit
du bail. Le recourant ne pourra dès lors pas prétendre à des dommages et
intérêts de la part de son ancien bailleur pour la résiliation ordinaire de son
contrat de bail, s'il se voit contraint de payer un loyer plus important à la
suite de cette résiliation.
En outre, on ne saurait suivre les recourants
lorsqu'ils indiquent que l'indemnité visait à compenser la perte de revenus
consécutive à la fermeture du cabinet médical. Déjà, une telle indemnité ne
saurait s'apparenter à une indemnité pour tort moral puisqu'elle viserait à
compenser un lucrum cessans. Or, dans la mesure où le juge octroie une
indemnité pour compenser une perte de gain, celle-ci constitue un avantage
économique pour le contribuable dont la fortune augmente (Fabien Liégeois, La
disponibilité du revenu, 2018, n° 490-495, p. 167-169). Mais surtout, rien
n'empêchait le recourant de poursuivre son activité indépendante dans d'autres
locaux, ce qu'il a d'ailleurs partiellement fait comme on le verra ci-après. Il
n'y a donc aucun élément dans la convention, et plus largement dans les
circonstances du cas d'espèce, qui permet d'admettre que l'indemnité
conventionnelle de 200'000 fr. devrait être qualifiée de dommage pour tort
moral. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré cette
indemnité comme imposable dans son principe.
Le grief correspondant des recourants est rejeté.
4.
Reste à déterminer si cette indemnité, imposable dans son principe,
devait l'être de manière distincte comme un bénéfice de liquidation. Dans son
refus d'appliquer l'art. 37b LIFD, l'autorité fiscale fait valoir
essentiellement que l'activité indépendante n'a pas cessé en 2018, mais que le
recourant l'a maintenue, éventuellement dans une moindre mesure. Le recourant
de son côté invoque une nouvelle activité différente, laquelle n'est plus
orientée vers le soin d'une patientèle mais dans la rédaction d'avis comme
médecin conseil, et très largement réduite justifiant son assimilation à la
cessation définitive de son activité libérale de médecin.
Compte tenu de ce que, comme on le verra, le
bénéfice de liquidation au sens de l'art. 37b LIFD ne peut être appliqué qu'au
total des "réserves latentes réalisées" et qu'en l'espèce le
recourant n'invoque à ce titre que l'indemnité de 200'000 fr. versée par son
ancien bailleur dans le cadre de la convention, il y a lieu de contrôler avant
tout si ce montant correspond à des réserves latentes dissoutes.
5.
a) Aux termes de l'art. 37b al. 1 1ère phrase LIFD et
de l'art. 48a LI au contenu similaire quant aux éléments litigieux en
l'espèce, le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers
exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le
contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative
indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause
d'invalidité. L'exercice de l'activité lucrative indépendante doit être
définitivement terminée (art. 37b al. 1 ,1ère phr., LIFD; art. 1 al.
1 de l'ordonnance du 17 février 2010 sur l'imposition des bénéfices de
liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante
[OIBL; RS 642.114]; ATF 143 II 661, in: RDAF 2018 II 163; voir aussi
TF 2C_666/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3, 2C_1050/2015/2C_1051/2015 du
13 juin 2016 consid. 3.2). L'année de la liquidation correspond à l'exercice
commercial au cours duquel la liquidation est achevée (art. 2 OIBL).
Ces nouvelles dispositions ont été introduites
dans le but d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves
latentes en cas de fin d'activité indépendante. La cessation d'une activité
indépendante a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et
passifs de l'entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l'imposition
de toutes les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres
revenus a été jugé pénalisant pour l'indépendant en raison de la progressivité
des taux. Un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité a aussi été
voulu, afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle, l'indépendant
n'étant pas, contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une
institution de prévoyance (FF 2005 4559 s. ch. 4.5.1; Ivo Baumgartner, in
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, Art. 1-82, 4ème éd., 2022, n° 2 ad art. 37b DBG; Peter
Lang, in Aufschubs-tatbestände und Liquidationsgewinne gemäss
Unternehmens-steuerreformgesetz II, in IFF Forum für Steuerrecht 2008 p. 115 et
p. 117; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème
éd. 2016, n° 1 ad art. 37b DBG).
b) Ni la LIFD, ni l'OIBL ne fournissent de
définition de la notion de réserves latentes au sens de l'art. 37b LIFD. On ne
trouve pas non plus de définition dans les dispositions du code des obligations
relatives à la comptabilité commerciale (cf. art. 959 ss CO; l'art. 959c al. 1
ch. 3 CO ne fait que mentionner la notion). Appartenant au lexique propre à la
comptabilité, une interprétation économique de la notion apparaît justifiée.
Cela étant, il faut aussi tenir compte, pour l'interprétation, du contexte
fiscal dans lequel elle est utilisée, car sa définition peut s'écarter de la
compréhension économique courante (cf. sur ces questions: Ernst Höhn/Robert
Waldburger, Steuerrecht, Bd I, 9ème éd. 2002, p. 162 s. n° 55;
Laurence Cornu, Théorie de l'évasion fiscale et interprétation économique, Les
limites imposées par les principes généraux du droit, Genève 2014,
p. 220). Les règles usuelles d'interprétation s'appliquent donc toujours
pour circonscrire ce que le législateur fiscal a réellement voulu inclure sous
la notion de réserves latentes dans le contexte de l'allègement du bénéfice de
liquidation des indépendants. Conformément à une jurisprudence constante, la
loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si
le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont
possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,
ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 138 II 105 consid.
5.2.; 137 V 14 consid. 4.3.1).
L'interprétation littérale de l'art. 37b LIFD
permet d'emblée de retenir que seuls les revenus découlant de la réalisation de
réserves latentes sont concernés par l'imposition séparée en cas de cessation
de l'activité indépendante. Il s'ensuit qu'a contrario, les autres
revenus de l'indépendant, et en particulier les revenus ordinaires de
l'activité, ne peuvent pas bénéficier de l'allègement, et ce quand bien même
leur réalisation interviendrait au cours de la liquidation de l'entreprise
(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n° 9 ad art. 37b DBG; cf. aussi
Erich Ettlin, USTR II - Personengesellschaften profitieren. Verbesserung
der steuerlichen Situation und erleichterte Nachfolgeregelungen, in EC 2008/10
p. 767). L'art. 1 al. 3 let. a OIBL exclut du reste expressément de
l'application de cette ordonnance les revenus de l'activité lucrative
indépendante et les autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation
(cf. Circulaire n° 28 du 3 novembre 2010 de l'Administration fédérale des
contributions sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation
définitive de l'activité lucrative indépendante, Annexe II: Commentaire de
l'OIBL, ad art. 1 al. 3 let. a OIBL, p. 7, ch. 2.1). Ainsi, le seul fait
d'avoir réalisé un revenu au moment de la liquidation de son entreprise ne
suffit pas pour que ce revenu bénéficie de l'imposition privilégiée.
Il est communément admis en doctrine
(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., N 12 ad §37b; Peter Kästli,
Praxis-Kommentar zum Berner Steuergesetz, 2ème éd., 2014, n° 16 ad
43a) que la distinction peut être compliquée à faire en pratique. En effet, en
comptabilité, il y a réserve latente lorsque la valeur réelle d'un actif est
supérieure à sa valeur comptable, respectivement que la valeur réelle d'un
passif est inférieure à sa valeur comptable (Ernst Blumenstein/Peter Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd. 2016, p. 328; Markus
Reich, Steuerrecht, 2ème éd. 2012, p. 403). Le montant des réserves
latentes d'un actif correspond à la différence entre sa valeur réelle et sa
valeur comptable (Pierre-Marie Glauser, IFRS et droit fiscal, Les normes true
and fair et le principe de déterminance en droit fiscal suisse actuel, in
Archives 74 p. 553). Le fait que la notion de réserves latentes soit une notion
comptable ne signifie toutefois pas que, d'un point de vue fiscal, les
indépendants ne tenant pas de comptabilité commerciale ne peuvent pas réaliser
de réserves latentes. Ceux-ci disposent en effet aussi d'une fortune
commerciale, dont la réalisation est susceptible de dissoudre les réserves
latentes formées (cf. art. 18 al. 2 LIFD). La notion de réserves latentes dans
un contexte fiscal apparaît dès lors plus large que son acception dans le
contexte purement comptable. Cela étant, toutes les réserves latentes au sens
fiscal ne peuvent bénéficier de l'imposition allégée lors de leur réalisation.
Ainsi, dans un arrêt 2C_1015/2015 du 8 décembre 2016, le Tribunal fédéral a
considéré que l'art. 37b LIFD ne pouvait avoir pour effet de laisser un
contribuable différer à sa guise le moment de réalisation d'un revenu en créant
artificiellement des réserves latentes.
6.
En l'espèce, il est constant que l'indemnité a été versée au
recourant en échange du retrait de sa contestation de résiliation de bail et
qu'il a ainsi accepté de quitter les locaux commerciaux qu'il louait pour
exploiter son cabinet médical. Or, on ne voit pas quelle réserve latente aurait
été dissoute par ce versement. De même, si l'on se rappelle que la cessation de
l'activité indépendante entraîne la liquidation de tous les actifs et passifs
de l'entreprise, et partant la réalisation et donc l'imposition de toutes les
réserves latentes, on ne voit pas pour autant quelle réserve latente aurait en
l'espèce été dissoute. Le recourant n'était pas propriétaire de l'immeuble dans
lequel il exploitait son cabinet médical de telle sorte que là non plus, on ne saurait
voir une dissolution de réserve latente dans l'indemnité de 200'000 fr. reçue.
Il en va de même si l'on considère, comme
semble le soutenir le recourant, que l'indemnité visait à compenser une perte
de revenu futur à raison de la fermeture rapide du cabinet médical. En effet,
cette indemnité devrait alors être qualifiée de revenu (ordinaire) de
l'activité indépendante, au même titre que l'encaissement de ses débiteurs.
Seule éventuellement la remise du cabinet médical à un autre médecin le
reprenant moyennant le versement d'un pas-de-porte (goodwill) pourrait
éventuellement être reconnu comme une réserve latente dissoute. Mais le
recourant ne l'invoque pas en l'espèce et ce à juste titre puisque le versement
provient non pas d'un repreneur mais bien de son bailleur.
Le recourant n'a donc réalisé au cours de la
période fiscale litigieuse aucune réserve latente susceptible d'entrer dans le
champ d'application des art. 37b LIFD et 48a LI, de telle sorte qu'il n'est pas
nécessaire de déterminer s'il a cessé ou non son activité indépendante.
Par substitution de motif, il y a lieu de
rejeter le recours.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14
octobre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.